Irrecevabilité 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 5 avr. 2022, n° 21/14358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14358 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-1
N° RG 21/14358 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGR4
Ordonnance n° 2022/ M 58
M. Z X
Représenté par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CYM prise en la personne de son gérant Monsieur X, associé minoritaire
Représentée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. Y prise en la personne de son gerant minoritaire Monsieur X
Représentée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
M. C A- B
Représenté par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Z Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. FIELD INVESTISSEMENT
S.A. FIELD INVESTMENT
Représenté par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Z Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 05 avril 2022
Nous, Pierre CALLOCH, Président de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alain VERNOINE, Greffier,
Après débats à l’audience du 1er mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 avril 2022, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 11 octobre 2021, monsieur X et les sociétés CYM et Y ont interjeté appel d’une ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 4 octobre 2021 les ayant déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées contre monsieur A-B et ayant rétracté une ordonnance rendue non contradictoirement le 17 juin 2021.
Le Président de la Chambre a adressé le 19 octobre 2021 à l’avocat des parties appelantes un avis de fixation prévoyant une ordonnance de clôture le 28 mars 2022 et une audience au 28 avril 2022.
Suivant requête en date du 5 janvier 2022, l’avocat constitué de monsieur A B a demandé au Président de prononcer la caducité de l’appel pour non respect du délai de dix jours prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile en matière de signification de la déclaration d’appel.
A l’appui de sa demande en caducité de l’appel, monsieur A B et la société FIELD INVESTISSEMENT rappellent les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile et qu’en l’espèce, l’avis de fixation a été adressé par le greffe le 19 octobre 2021 et les conclusions de l’appelant le 22 novembre 2021, soit bien postérieurement au délai d’un mois. Ils contestent que l’état de santé invoqué par la partie adverse en réponse à l’avis de caducité envoyé par le Président de la Chambre puisse être considéré comme un cas de force majeure, affirmant que cet état de santé était ni imprévisible, ni irrésistible et qu’au surplus des actes de procédure ont été accomplis durant la période concernée. Ils concluent en conséquence à la caducité de la déclaration d’appel, à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 29 novembre 2021 et à la condamnation des appelants à verser une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 29 novembre 2021, le conseil de Monsieur X et des sociétés CYM et Y a répondu à l’avis de caducité adressé par le Président de la Chambre en invoquant un état de santé constituant un cas de force majeure l’ayant empêché de conclure dans les délais prévus par l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 28 février 2022, le même conseil a sollicité le renvoi de l’examen de l’incident en caducité fixé au 1er mars 2022 en raison d’un changement d’avocat concernant la société Y. L e c o n s e i l d e m o n s i e u r A N T O L I N O S C H A N T E P E R D R I X e t d e l a s o c i é t é F I E L INVESTISSEMENT s’est opposé à ce renvoi et s’est présenté à l’audience. Les appelants ne se sont pas présentés à celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 905-2 dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis de fixation à bref délai a été adressé au conseil de monsieur X et des sociétés CYM et Y le 19 octobre 2021 ; les appelants ont adressé leurs premières conclusions au greffe le 22 novembre 2021, soit plus d’un mois après réception de l’avis ; l’état de santé invoqué par le conseil des appelants dans un courrier daté du 29 novembre 2021 ne peut être considéré comme constituant un cas de force majeure dès lors que les certificats médicaux joints n’établissent pas une incapacité de conclure pendant la période d’un mois et qu’en outre une assignation a été délivrée dans le cadre du présent appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire le 29 octobre 2021 par le même avocat, ce qui établit le caractère non permanent de l’indisponibilité de celui-ci ; c’est dès lors à bon droit que monsieur A B demande au Président de la Chambre de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel étant jugée caduque, la Cour n’est plus saisie et la demande en irrecevabilité des conclusions au fond de l’appelant apparaît dès lors sans objet ; elle sera en conséquence écartée.
Il apparaîtrait inéquitable au vu des circonstances de l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Le Président de Chambre, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
- PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formée par monsieur X et les sociétés CYM et Y le 11 octobre 2021 à l’encontre de l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 4 octobre 2021.
- DÉBOUTE monsieur A B et la société FIELD INVESTMENT de leur demande en irrecevabilité des conclusions et de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- MET les dépens à la charge de monsieur X et les sociétés CYM et Y.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 avril 2022
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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