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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16e ch., 8 févr. 2013, n° J2011000688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2011000688 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CIVILE CHANTAL & SHARON SLAMA, Société PIERRE & JUAN BERDAH, SOCIETE CIVILE CAROLINE & SACHA ZEITOUN, Société PIERRE & JOHANNE BERDAH, SOCIETE CIVILE CHANTAL & SAMUEL SLAMA, Société BERNARD & BORIS BERDAH, SOCIETE BERNARD & BLAISE BERDAH, Société CHANTAL & STEPHANIE SLAMA, SOCIETE CIVILE JACQUELINE & SANDY ELFASSY, Société JACQUELINE & LESLIE ELFASSY, SOCIETE CIVILE JACQUELINE & LESLIE ELFASSY, SOCIETE CIVILE CHANTAL & STEPHANIE SLAMA, SOCIETE ADVANCED CAPITAL VENTURE LIMITED, SOCIETE CIVILE BERNARD & BORIS BERDAH, SOCIETE CIVILE CAROLINE & NORMAN ZEITOUN, Société CHANTAL & SAMUEL SLAMA, Société BERNARD & BLAISE BERDAH, Société CAROLINE & NORMAN ZEITOUN, Société JACQUELINE & SANDY ELFASSY, SOCIETE CIVILE CAROLINE & GARRY ZEITOUN, Société CAROLINE & GARRY ZEITOUN, Société CHANTAL & SHARON SLAMA, Société ADVANCED CAPITAL VENTURE LIMITED, société de droit Guernesey, Société CAROLINE & SACHA ZEITOUN, SOCIETE CIVILE PIERRE & JUAN BERDAH, SOCIETE CIVILE PIERRE & JOHANNE BERDAH c/ Société THE GOLDMAN SACHS GROUP INC, EN PRESENCE DE : société par actions simplifiée GAAD, Société de droit Anglais SCOTIABANK EUROPE PLC,, Société de droit Ecossais RBS MEZZANINE LIMITED, sa société de gestion, la société EUROMEZZANINE CONSEIL, EN PRESENCE DE : société PARTS HOLDINGS (FRANCE), Société GOLDMAN SACHS PARIS Inc et Cie, Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société CAISSE DES DEPOTS ET DE PLACEMENT DU QUEBEC, Société EUROMEZZANINE CONSEIL, EN PRESENCE DE : Société AUTODIS SA, Société GS MEZZANINE PARTNERS OFFSHORE II Limited Partnership, Société GS MEZZANINE PARTNERS OFFSHORE LP Limited Partnership, Société de droit Anglais GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, Société GS MEZZANINE PARTNERS LP Limited Partnership, EN PRESENCE DE : SA AUTODISTRIBUTION, SA SOCIETE FINANCIERE ET MOBILIERE, EN PRESENCE DE : L'ASSOCIATION GAAD, Société NATIXIX PRIVATE EQUITY SA, SOCIETE CA-CIB, anciennement dénommée SA CALYON, Société GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, Société GS MEZZANINE PARTNERS II Limited Partnership |
Texte intégral
Copie exécutoire : DELAY- : BT BU, HERNE AF, N R, OLTRAMARE
SI«
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
— Page 1. '
— F, AE AF, SCP |- lite. AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE
. ASSOCIES, SCP MOLAS . LEGER CUSIN et Associés . Avocats (XV.) , V. BR » BS-BK & S. :
D’AVOCATS HUVELIN & .
VICHATZKY , YMR – Maître
« '. BG-DA EB .
Copie aux demandeurs ; 43
Come aux défendeurs : 36
' . 2) M. C AL-EC demeurant […]
— JUGEMENT PRONONCE LE 0810212013 . par sa mise à disposition au Greffe .
[…]
Ï-AFFAIR52008063450 n ee
23/09/2008 -…
— ENTRE:
1) M. A G demeurant […]
« 3) M. D AG, demeurant […]
— . 5) M. AH AI, demeurant […]
ALBERT 4) Mme AH AJ demeurant […]
— - : […]
[…]
« 7) M. AK AL, demeurant […] e 8) M: BW AL-DU, demeurant […]
« 0 LAURENT-NOUAN, décédé, pris en la personne de ses ayant-droits.. -
— 10) Mile CU Adnenne H, demeurant […] :- . t. 3 11) M. DROUÛUIN DS Gufllaume – DU demeurant 33, rue Clteaux 75012
— 13} Société ADVANCED CAPITAL VENTURE LIMITED, société de droit Guernesey, " dont le siége social est […],. Lower Pollet,. St . Peter Port . […], élisant domicile au cabinet de la SCP CM- GORDON SIS 9 .
9) M. H BX, demeurant […]
PARIS :
. 12} M. H AM – EF – EC demeurant 24, rue des Mouettes Résidence
Beach Club N°-1 – […]
: / […]
2 14) M. X AN, demeurant […]
— 15) M. X AO, demeurant […] ' _-
CEDEX : CEDEX
_ 16) Mme X S|mone demeurant […]. . : ! 17) Société civile CAROLINE & BZ AX dont le Slége social est 118 .
[…]
— 18} Société. civile. CAROLINE '&.T AX, dont le siège soc:aI est 118
[…]) Société civile CHANTAL & AV: Y, dont le siége social est […]
— 20) Mme X AP […] : '
21) Société CHANTAL & J- Y dont le. siège social est […] : .
' 6) Mme AQ AR, demeurant […] […]
55
. TRIBUNAL DE COMMERCEDE PARIS – " . . . N° RG: J2011000688
JUCEMENT DU VENDREDI 06/02/2013
AFFAIRESCONTENTIEUSES16EMECHAMBRE . P -_CL*-PAGE2
22) Saciété CHANTAL & E Y dont le Siege secret est 107, rue: du i . […] – . 23) Société JACOQUELINE & AS AT, dont le : siége social est […] . c 3 "'. 24} Saciété JACQUELINE & SANDY -AT, dont. le SIÉQB social est […]
'" '25) Saciété civile AF & U CY, dant leÏsrége social est […]
« . – du […] : 26) Société civile AF & CD CY, dont le siége social est 118 avenue du . . .- -- […] -. .. * 2. . 27) M. AU I, demeurant […]) M. Y AV, demeurant […]) Mlle AW Y dont le: siège sacial est […]) Mme Y Stephame demeurant 107 rue du Château 92100 BOULOGNE M. AX B, demeurant […] :_ 32) M. AX AY, demeurant […]). M. 'AX T, demeurant […]
. représenté par M. AZ AX et Mme BA AX en-: leurs qualités de .. .
parents -> . 34) M. AU BB demeurant […] e . 35) M. A AN – AL-EI demeurant 118 avenue du Général Leclerc ! 75014 PARIS O
: " 36} Mme A U demeurant […] A CD, demeurant […]
— 36) Saciété civile G & Z ' A, dont le siège socral est […] .. .. . . 39) Société. civile G & BC A, dont Je suège socraI est 100 ' […]
[…] & B AX dont le siège socral est […] . .
— […] – Partie demanderesse : assistée de SCP CM GORDON Avocat (P194) et comparant ! par […] . 41) Mme C BD, demeurant […] : " '.. 42) M. C V, demeurant […]) Mme C BE demeurant Résudence les […]) M. C AL DN demeurant […]. TOURS : . ' . 45) Mme C CL DB; demeurant 10, tue M[…] : . ' 46) M. C W, demeurant […] .. :- – 47} M. C BF […] . > . Partie demanderesse : assistée de SCP CM GORDON Avocat (P194) et comparant- par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avacat (P240) ->
48) M. C Rager, demeurant […]
'VALLAURIS , – 49) M. C BG demeurant Le Dernier Sou, Fermamcourt 28500 CHERISY O) M. BH BI demeurant […] M. BH AF, demeurant […] M. BJ BK, demeurant […] M. K F, demeurant […] " . .
. b
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS " dee N°RG: J2011000688 ' JUGEMENT DU VENOREDI 08/02/2013 . > : 7
'AFFAIRESCONTENTIEUSESIBEMECHAMBRE dee "o CL'-PAGE3
54) Mme K BL, demeurant […] représentee par M AZ K en sa ' – qualité de parent ".. . 55) M. K BM, demeurant chez Mme BN K – […] de" : […]
2 '56}) Mme K L demeurant […]
' MARSEILLE
." 57) Mille BO K dont le srege socral est […]
. des […] représentée par M AZ K en sa : > .. – qualité de parent« -, » 58) M. AA G demeurant […] . " 59) Mme D BP, demeurant […] . 60) Mme D BQ, demeurant […] M. D […] M assstées de Me DO DP CM (SCP CM (.. -. – GORDON), avocat (P194) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER avocats (P240) . 2
— […] INTERNATIONAL dont le snege socral est Peterborough Court – DZ Fleet Street – London EC4A 2BB – ROYAUME UNI,
« immatriculée 'sous le numéro 2263951, assignée conformément aux formalrtés de - :
l’article 9-2 du réglgiement n°1348/2000 du Conseil de l’Europe: : '. . 2) Société GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, dont le siége social’est 32 Old= Slip – 17th Floor. -. NEW YORK – NY […], immatriculée 2 004 [ 77 > «dans l’Etat: du Delaware, prise en son nom personnel et en qualité de société de 4 .. C ' gestion des fonds […]: Partners Il L.P, […]. ! – Private Equity Partners 11 Offshore L..P, […] Private Equutv Partners III L.P – et […]. Partners lil Offshore L.P, assignée conformément .. aux actes judiciaires ou extraordinaires en matière civile et commerciale, signée é La . . Haye le 15 novembre 1965 ' … - : 3) Société GS MEZZANINE PARTNERS LP. L1mfled Partnershrp. dont la siège socral * – * est […], . > – immatriculée dans l’État du Delawsre, ayant pour numéro fi scal d’identification 13- ' 3922412, assignée conformément aux actes judiciaires ou extra;udrcrarres en matiére "' civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965. :
« 4) Société GS MEZZANINE PARTNERS Il Limited Partnership, dont le srége socral est ..
[…], : '
' immatriculée dans l’État du Delaware, ayant pour numéro fiscal d’identification 74- « / »
— . 2939197, assignée conformément aux actes judiciaires ou extra;udrcrarrea en matiere . ' civile ou commerciale, signée 4 La Haye le 15 novembre 1965. !
' : 5) Saciété THE GOLDMAN SACHS GROUP INC, dant le […]
[…], société – . . immatriculée dans l’Etat du Delaware, assignée conformément aux actes judiciaires ou
extra;udrcrarres en matière civile ou commercrale srgnee a La Haye le 15 novembre – -}
— 1965. : l 6) Société GS MEZZANINE PARTNERS OFFSHORE LP lelted Partnership, dont le siége social est […] -. ISLANDS – BRITISH WEST INDIES; immatriculée aux les Caïmans, ayant pour numéro d’identification 98-0165342, assignée conformément aux actes judiciaires
r
TRIBUNALOE COMMERCE OE Paris -. . > C l Age RG: J2011000688. * , JUGEMENT OU VENDRED! 08/02/2013 " !
— "AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE -. .. jan 2 'ch\*-pmz4
ou extra;udncrarres en matrére crvrle ou commercrale, signée à La Have le 15 novembre 1965.
. . 7) Société GS MEZZANINE PARTNERS OFFSHORE Il Limited Partnershrp. dont le
— siége social est C/O MAPLES & CLADER – PO […] -
[…], immatriculée aux […], .
. assignée conformément aux actes judiciaires ou extra;udrcraures en. matrère civile ou ."
commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965. . + . -- 8) Société GOLDMAN SACHS PARIS Inc et Cie, dont le s:ége socral est 2, rue Thann« . – .75017 PARIS – RCS B 342131547 : ' : Parties défenderesses : assistées de Me DV CHEMLA (Cabinet HERBERT SMITH . . PARIS LLP), avocat (J25) et comparant par Me BG-DA EB, avocat (P209) . » 0) Société CAISSE DES DEPOTS ET DE PLACEMENT DU-QUEBEC, dont le srége’ .. social est 65 rue Sante-AJ (QUEBEC, Canada G1R 3XS5 ét sa principale place * . d’affaires au 1000 Place AL DQ DR – […] – .. l. C c > CANADA, assignée conformément aux actes judiciaires ou extra;udrcraves en matrére , civile ou commerciale, srgnée à La Haye le 15 novembre 1965, -. . . ". Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme RICHARDOT- (Cabinet FASKEN ! MARTINEAU), avocat (L127) et comparant par Me OLTRAMARE AZ. avocat AO . . (R32) '
10) Société CA-CIB, ancrennement denommee SA CALYON dont le siége somal est :
(quai du président DQ’ Doumer […] – - 3041877011. . . Partie défenderesse comparant par la SCP MOLAS LEGER CUSIN et Assocrés (XV) avocats (P159) "- – .. _ 11) Société CREDIT "INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dont Je: suége socral 'est 6 ' avenue de Provence […] . -…. > … Partie défenderesse : assistée, de .. Me ' DESCLOZEAUX Fanny (SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE & Assocréa} avocat (P298) et comparant par la SCP . – D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, avocat (D1188) 12) Le Fonds Commun de Placement à Risque EUROMEZZANINE 3 représenté par sa société de gestion, la société EUROMEZZANINE CONSEIL, dont le siège social est […] – " 13) Société EUROMEZZANINE CONSEIL dont le siège somal est […] .: + 7 – PARIS – RCS B 4237628114 '' .
( 3 ' .. .. . Partie défenderesse : assistée de Me MESSECA Carole, avocat (01157) et comparant n par Mes V. BR BS-BK & $: VICHATZKY, avocats (J119). .. – 14}: Société NATIXIX . PRIVATE. EQUITY SA, dont le siége social est […]
.. Monttessuy […] "_ / "0
— « Partie défenderesse : assistée de Me AL-Louis MEDUS (SELARL MEDUS DEVAUX » . SORENSEN); avocat (L197) et comparant par Me AE AF; avocat (D897) > : [" 15) Société de droit Ecossais RBS MEZZANINE LIMITED, dont le siège .aocial est .
« - Scotia House – […],
. assignée conformément aux formalités de l’article 9-2 du réglement n°134812000 du
— conseil de l’Europe. . 0
_ Partie défenderesse : assistée de Me Stephane BENOUVILLE {Cabinet FRESHFIELD
' . BRÛUCKHAUS DERINGER), avocat (JDD?) et comparant par Me HERNE AF, avocat . – (8835): tt, '-.16) Société de droits Anglais SCOTIABANK EUROPE PLC dont le suège soma] est: 'Scotia House – […], assignée * conformément aux formalités de l’article 9 2 du reglement n°1348]2000 du conseil de l’Europe. ' . . Partie défenderesse . assrstée de: Me AL RINHART (SELAFA REINHART MARVILLE TORRE), avocat (K30} et comparant par Me HERNE AF, avocat (BB35)
595
TRIBUNALDECOMMERCE DE PARIS -- . ' n n > N’ RG:J2011000688 , JUGEMENT DU VENDREDI 08/02/2013 : tt. +..
_AFFAIRESCONTENTIEUSES16EMECHAMBRE. , c -. Cut t CL*ÂpAçES '
17) SA SOCIETE FINANCIERE ET MOBILIÈRE, dont le siége social est […] : Partie défenderesse : assistée de Maître PASSEMARD Rémi (SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD SPORTES) avocat (P555) et comparant par Me OLTRAMARE F avocat AO (R32) – , . 18) M. M DC Q, demeurant […], assigné par copie remise su Parquet. . . Partie défenderesse : assistée de Me Thierry MAREMBERT (SCP KIEJMAN &. – . MAREMBERT) avocat (P200) et comparant par Me DELAY-BT BU, avocat .. . . (A377) – 19) M. N R demeurant […], ci-devant et […], assigné conformément aux formal:tes de l’article 9 2 du réglement – n°1348/2000 du conseil de l’Europe. =. l . Partie défenderesse : assistée de Me DV CHEMLA (cabinet HERBERT SMITH LLP) * avocat (J025) et comparant par Me BG-DA EB avocat (P209) 2 – EN PRESENCE DE : ! : – SAS PARTS HOLDINGS (FRANCE), dont le srége social est […] : > Morrn […] – " > : -. SA AUTODIS, dont le siège social est […]. ' – SA AUTODISTRIBUTION, dont le siège social est […]. […] .. . – Parties défenderesses : comparant par le Cabrnet SCHERMANN MASSELIN CHOLAY – - Associés, avocats (R142) « -.- » . 2 2. . – L’ASSOCIATION GAAD, Association Loi 1901 enregistrée sous le numéro 11963 : dont le siège social est […] ! . ' Partie défenderesse : non comparante . ' – SAS GAAD, dont le siége social est 100 BD KELLERMANN […] . 438431066 . . : . Partie défenderesse : non comparante
« CAUSE JOINTE ET JUGEE A :
© , … AFFAIRE 2011056676 e le e 2 . > ) – 22/09/2011 s Put : ENTRE : ! ! ! 1) M. AU G, demeurant […] M. C AL-[…] . . 3) M. D AZ demeurant 10 avenue de la Répubquue BP 40063 80302 ALBERT-- < > : 4) Mme AH AJ, demeurant […] M. AH AI,. demeurant […] Mme AQ AR, demeurant […] M. AK AL, demeurant […] M. . BW AL- Françors, demeurant Domaine des Chabottes 41220 SAINT . LAURENT-NOUAN, décédé, pris en la personne de ses ayant-droits. : 9) M. H BX, demeurant […] -. -c . 10) Mile CU CV H demeurant […] – . 52
53PI'
TRIBUNALOECOMMERCEOE Paris --- * . > d e N° RG : J2011000688 JUGEMENT DU VENDREDI 08/02/2013 ! ! ! :
AFFAIRESCONTENTIEUSES16EMECHAM8RE -. . 2 > . CL«-PAGES
11) M. H DS DT – Franço:s demeurant. […] . 12) M. ED AM EE DU, demeurant […]) " > '. 3 – 13) Société ADVANCED CAPITAL VENTURE LIMITED, société de droit Guernesey, -> "_. .. dont le siége social .est La Tour. Grand House, Lower Pollet;, […], élisant domicile au cabmet de la SCP CM-GOROON sus […] M. X AN, demeurant […]
' CEDEX
— 15) M. X AO demeurant […]
. CEDEX .. v : 16) Mme X BY, demeurant […]
17) Société civile CAROLINE & BZ AX dont le suége socral est […] -. n _ 18) Société civile CAROLINE & T AX, dont le siége socæl est 118 '[…] > : 19) Société civile CHANTAL & AV Y, dont le siège social est […] ' . . ., 20) Mme X CB demeurant VIIIe Mounn Bardot – Allée des Fauvette . 64600 ANGLET – - 2 " 21) Société CHANTAL & J SAMA, dont le srège socral est […] - : > ' 22) Société CHANTAL & E Y, dont le siége social est: 107 vue du […] -- > 23) Société JACQUELINE & AS-AT, dont le siège score! est […] > > > -. \ 24). Société JACOQUEËELINE & SANDY -AT, dont le siége somal est 75 rue . . – […] . – . 25) Société civile AF & U A, dont le siège socral est 118, avenue . . -- . du […] – . .. +0 – . 26) Société civile AF & CD A, dont le siége socral est 118 avenue du.» n°). […] ! . R 27) M. A I, demeurant […] – . : 28) M. Y AV, demeurant 107, rue du Château 92100 BOULOGNE . . 29) Mile J Y, dont le suége soaal est […] / : + 30) Mme Y’ Stephame, demeurant […] M. AX B, demeurant […] . : 32) M. AX BZ, demeurant […] M. AX T, demeurant […] * . représenté par M. AZ AX et Mme CG AX en: leurs qualités de -. parents : .. .. 34) M. AU BC, demeurant […] . . 35) M. AU AN AL-EI demeurant […] Mme A U, demeurant […] M. A CD, demeurant […]) Société civile G & I AU, dont le siège socral est […] : 39) Société civile G & BC AU, dont le siège social est […] :
6011«
— TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS ' . – . -. N° RG : J2011000688 – JUGEMENT DU VENDREOI 08/02/2013 ! .
AFFAIRESCONTENTIEUSES16EMECHAMBRE no. (t -? CL«-PAGET
: 40) Socréte CAROLINE & B AX, dont le siège social est […]
— Partie demanderesse : assistée de SCP CM GORDON Avocat (P194) et comparant_*_
* par […] -
, 41) Mme C BD, demeurant […]) M. C . V demeurant Le Dernier Sou – Femarncourt 28500 .
…". CHERISY : 5 .
43) Mme C CK […] > . 44) M. C AL DN demeurant […] […]
45) Mme C CL DB demeurant 10 rue MIChBIBI 92600 ASNIERES 46) M. C W, demeurant 1, rue Rotrou 28100 Dreux ! – 3 47) M. C BF […] demanderesse ; SSSISIBB de SCP CM CN Avocat (P194) et comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocat (P240) .. -"
— 48) M. C CO, demeurant […]
— 49) M. C BG, demeurant Le Dernier Sou Fermarncourt 28500 CHERISY O) M: BH BI, demeurant […] ' . .
— 51) M. BH AF, demeurant […]
— . " 52) M. BH CP, demeurant […] . . '. 7 53) M. F,. demeurant […] des c ' – . […] : . […]
' . 54) Mme K BL, demeurant […] représentée par M. AZ K, en sa , qualité de parent . 5 / 55) M. K BM, demeurant chez Mme Claudine K – […]' '
' ' Nanates […] . – it 3 56) Mme K L demeurant […] : ". e 57) Mlle BO K dont le s1ége socral est […]
. . des […], représentée par M F K en sa qualité de parent – . ' 58) M. AA G demeurant […]
. – 59) Mme D CQ demeurant […]
: 'ALBERT …
« - : 60) Mme D CR demeurant […]
. . ALBERT
_ 61) M. D Ph:llppe demeurant […]: – '' – Parties demanderesses.: assistées de Me David DP-CM . (SCP CM …
: GORDON), avocat (P194) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD'_
1 GAUTHIER avocats (P240) . .
« + M. N R demeurant 20 Cheyne Walk LONDON SW39RA (ROYAUME-UNI), : assigné conformément aux formalités de – lart1cle 9-2 du réglement n°13482000 du conseil de l’Europe >
Partie défenderesse : assistée de Me DV CHEMLA {cabinet HERBERT SMITH LLP) avocat (J025) et comparant par Mea BG Marre EB avocat (P209)
LI
. TRIBUNAL OE COMMERCE OR PARIS --- as t t d – N RG: J2011000688 : – JUGEMENT DU VENOREDI 08/02/2013 , -.. de – . . > d ! AFFAIRESCONTENTIEUSES 1_5EMECHAMBRE m te ct .. CL*-PAGE 8 e APRES EN AVOIR DELIBERE St Be T . l , Lesfaits 2.
. Conshtuée au début des années 1960 par des distributeurs automobiles : . saciété AUTODISTRIBUTION avait paur abjet l’ achat le stockage et la revente de piéces 26 > détachées à ses actionnaires-adhérents ; . i .- En 1999, AUTODISTRIBUTION- a été acquise dans le cadre d’un LBO par Ja 1 . holding AUTODIS constituée à cet effet par, certains adhérents et des partenarres – financiers. .« »ro 3 -. En avril 2000 AUTODIS a acquis la société de drait anglais FINELIST pour un – - caût global de 3,21 milliards de F. Cette acquisition a été réalisée par la société de drait – ' . anglais EURO AUTO DISTRIBUTION Ltd (EADL) filiale à 60% d’AUTODIS et à 40% de la . société EUROPE AUTO, HOLDING (EAH), détenue par les investisseurs et certains. '' fondateurs de AUTODIS. il a afars été décidé nan seulement de rechercher les . '. financements nécessaires paur cette acquisition mais aussi de . restructurer.la dette . . d’AUTODIS (qui s’élevait à 2,175 milliards de F) par des apports en fands propres, des . – prêts séniors, des « prêts mezzanine » (saus forme d’Obligations à BB de Souscnpüons – dAcüons-OBSA) Immédiatement après I’acqwsûmn EAH a fusmnné avec AUTODIS qui … devenait seule actiannaire de FINELIST. – - 2 t, "- La déconfiture de FINELIST, placée en « recerversh:p » le 6 octobre 2000 a - : : rendu nécessaire un nouveau réaménagement de la dette et du capital d’AUTODIS..Des ' '« : accards de restructuration ant été signés, saus l’égide de canciliateurs désignés par. le » Tribunal de Cammerce d’Evry, le 29 juin 2001. Ces restructurations se sant traduites par … une dilution importante des adhérents dant la part au capital d’AUTODIS est passée de : : prés de 35% é 4,2%; les « mezzaneurs » en- détenant désormais 88%. Un. « plan " adhérents » a été canclu permettant, notamment à travers la cession de Bans de : Souscriptions d’Actions (BSA) par.les « mezzsneurs », d’offrir aux adhérents la possibilité dans certaines hypothèses économiques de remanter au capital 4 hauteur de 30,7%. 'Enfin, un nouveau pacte d’actionnaires («la canvention entre détenteurs de titres émis " po rt : – AUTODIS») était signé le 29 juin 2001. L’ensemble de ces accords a été homologué (+0 3 + – par le Président du Tribunal de Commerce d’Evry le 5 juillet 2001." > Tt. '.'En septembre 2005, les mezzaneurs ant signé un nouvel accord (« convention – entre les actionnaires directs et les adhérents actifs ») accardant des draits spécifiques en -. cas de cession d’AUTODIS aux adhérents qui paursuivaient leur activité dans le groupe. " 2. : .. En janvier 2006, les actionnaires majoritaires ant décidé de céder:la saciété – - AUTODIS à la société INVESTCORP et ant fait application de la clause d’entrainement – (« drag salang ») de la convention de juin 2001 pour exiger que les adhérents cèdent : 5 s:muItanement les actions qu’ils détenaient. . ! Le groupe AUTODIS a cependant continué à connaitre des diffi cultés fi nancréres ! * et, le 6 avril 2009, le Tribunal de Cammerce d’Evry a arrêté un plan de sauvegarde prévoyant une recapitalisation et une restructuration de la dette. -. Des actionnaires minaritaires, considérant qu’ils avaient été VlCtll’l'lûS de violence économique lars de la restructuration de juin 2001 et qu’ils avaient en conséquence subi . . un préjudice lors de la cessmn de 2006 ant engagé la présente instance .
La procédure
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ty 2
Par acte mtroduchf dlnstance du 18 juin 2008 Monsieur G. A,. Monsieur AL-DU C, Monsieur CS D, Madame AJ AH, Monsieur CT AH, Madame AR AQ, Monsieur AL AK, Monsieur AL-DU – BW ' Monsieur. BX H
… >
(C2k
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS e . l N°RG : J2011000688 . JUGEMENT GU VENDREOI 08/02/2013 i ' ' s
AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE d . – CLRPAGES
Mademoiselle CU CV. H,; Monsieur DS DT DV. H, Monsieur AM EF DU H, la société ADVANCED CAPITAL – . VENTURE LIMITED, Monsieur AN X, Monsieur DF X, >
: Madame BY X, Madame CW X, la. société. .
— société CHANTAL & AV Y, la société CHANTAL & J Y, la société CHANTAL & E Y, la société JACQUELINE & AS :
— AT, la société JACQUELINE & SANDY AT, la société AF & U A, la société AF -& CD CY, Monsieur I – > A, Monsieur AV Y, Mademoiselle J . Y, Madame – - E Y, Monsieur B AX, Monsieur BZ AX, Monsieur :
. T AX, Monsieur BC A, Monsieur AN AL-AF CY,
. . Madame U A, Monsieur CD A, la société G & -….
« + I AU, la société G & BC CY, la société CAROLINE & :
_ B AX, Madame: BD C, Monsieur V C, . « .. Madame CZ C, Monsieur AL-DN C, Madame DA DB » . . C, Monsieur W C, Monsieur BF C, Monsieur -. : 'CO C, Monsieur BG C, Monsieur BI BH, -. Monsieur AF BH, Monsieur BK BH,. Monsieur F – . K, Madame BL K, Monsieur BM K, Madame L. : :
, K,. Mademoiselle BO K, Monsieur G AA, Madame – BP D, Madame BQ D et Monsieur DH D (ci-
.après les demandeurs) ont. assigné les sociétés Goldman : Sachs International, […] Asset Management, […], GS Mezzanine : Partners il, L.P., The […]., GS Mezzanine Partners Offshore GS Mezzanine Partners Offshore Il, L.P., […] et Cie,
: Caisse de dépôt et de placement du Quebec, Calyon, Crédit Industriel et
' Commercial, […], Euromezzanine Conseil, […], Société Financière et Mobilière et . > Monsieur M DC {RG n° 2008063450) et demandent au Tribunal de: .
— Déclarer les demandeurs recevables et bien fondes en leurs demandes f’ ins et conclusions ; ! ee Dire et juger que les sométes 'Goldmäsn Sachs International '[…]-
[…], GS Mezzanine Partners Il, L.P., -The […] Group inc., GS Mezzanine Partners Offshore. L.P., GS Mezzanine Partners Offshore 1, L.P., se sont rendues coupables de vialence économique au détriment des demandeurs à l’occasion de ja négociation: et de la conclusion des -.
— engagements contractuels signés en 2001 lors de la restructuration cansécutive à " l’opération Finelist ; ' à
— Dire et juger. que les sometes […], GS Mezzanine Partners II, L.P.,*The […].,. […], GS Mezzanine… Partners Offshore Il, L.P.; Caisse de dépôt et de placement du Québec, Calyon, Crédit :
' Industriel et Commercial, Euromezzenine 3 FCPR,; Euramezzanine Conseil, Natixis : […], Scotiabank Plc et Société Financière et Mobilière . ont engagé leur responsabilité contractuelle en détoumeant les accords et conventions en cause de leur objet initial en partant préjudice aux demandeurs ; '
— Dire et juger que les sociétés […] International, […] Asset Management, […], GS Mezzenine Partners Il, L.P., The […]., GS Mezzanine Partners" Offshore L.P., GS Mezzanine Partners Offshore Il, L.P., Caisse de dépôt et de placement du Québec, Calyon, Crédit Industriel et Conrmercial, […], Euramezzsrine Conseil, […] et Société Financière et :
— paf
. – TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ! . : 1 . N° RG : J2011000688
JUGEMENT DU VENDREOI 08/02/2013
' – AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EMECHAMBRE --. ' d CL*-Pace 10 -
Mobilrere ont engage leur responsabilite contractuelle en mettant en œuvre les accords . et conventions de maniere abusive et irrégulière ; -. . – -Dire et juger que la société […] Fans Inc et Cie a engagé sa__ : responsabilité 4 l’égard des demandeurs en manquant é san devoir de canseil, : , – -Dire et juger que Messieurs M DC et N ant également engagé leur . ',reSponsabilité personnelle à l’égard des demandeurs : En conséquence, : ' , – «condamner solidairement les sociétés […]. International […] Asset Management, […], GS Mezzanine Partners il, L’P., The […]., […] Il, L.P,, […] et Cie, Caisse de dépôt et de : placement du Québec, Calvon Crédit Industriel et Commercial, […] et Mobilière, Monsieur M DC et Monsieur N à payer aux demandeurs une somme de 15.000.000 Euras à titre de dammages et intérêts avec " – intérêts au taux légal avec capitalisation 4 campter du 5 janvier 2006 ; .. > " – - Cette somme sera ventilée entre les demandeurs en fonction de leur participation – - au capital de la société Autodis avant la cession de contrôle; – -Candamner la société […] et Cie à payer aux demandeurs- 'une somme de 81,881 Euros, é titre de rembaursement des honoraires perçus lors de la .. cession de controle, avec intérêts au taux légal avec capitalisation a compter du 5 lanwer ! :: 2006 ; > . ! . Cette somme sera ventilée entre les demandeurs en fonction de leur participation v ' au capital de la société Autodis avant la cession de contrôle; . -.. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ÿ l ' -Condamner solidairement les défendeurs (i) à payer aux demandeurs la somme de 75.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure CIVIIB et (il) aux entiers dépens ;. . Cette samme sera ventilée entre les demandeurs, en fanctian de leur partmpahon au capital de la société Autodis avant la cession de contrôle) .
. – " Par acte introductif d instance du 4 jwllet 2011 les demandeurs ont assigné M O R N et formulent les mêmes demandes (RG n°2011056676) !
— « Par conclusrons du 9 novembre 2009 ScofieBank Europe demande au : : »- Tribunal de : . :o. lu. A TITRE PRELIMINAIRE
conclusions.
[…]
_ «e.-ll;
*
' TRIBUNALOE COMMERCE DE PARIS -". à 2 ' ' N° RG : J2011000688
JUGEMENT DL! VENDREDI 08/02/2013 :
AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE . ' CL*-PAGE 11
— DIRE ET JUGER que Scotia Bank Europe Ple a régulièrement mis en œuvre, sans abus ni détournement, les accords et conventions en cause excluant amel toute responsabilité contractuelle de cette derniére. -
— CONSTATER que les Demandeurs n’ont subi aucun pre;udme
EN CONSEQUENCE, !
— DEBOUTER les Demandeurs de . |ihtégralité de leurs demandes, fins et conclusions. . . 2. -CONDAMNER les Demandeurs à payer à Scotia Bank Europe Plc la somme de à 150,000 euros en raison du caractère abusif de la procedure initiée a leur encontre '
EN TOUT ETAT DE CAUSE, l .
— CONDAMNER les Demandeurs à payer à Scotia Bank Europe plc la somme de- O.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. e
— CONDAMNER les Demandeurs aux entiers dépens
. Par concluswns du 18 janvier 2010 AUTODISTRIBUTION AUTODIS et PARTS 0 : HOLDINGS FRANCE demandent au Tribunal de : . * «donner acte aux sociétés AUTODIS et autres à l’encontre desquelles aucune:
. demande n’est formulée : qu’elles n’entendent pas prendre parti sur le present litige 10
opposant d’anciens actionnaires et d’anciens mandataires sociaux.
Par . conclusions du 18 Janvier 2010 EUROMEZZANINE 3 FCPR et _' EUROMEZZANINE CONSEIL demandent au Tribunal de :. (0. A titre principal, sur l’irrecevabilité, - : ! 5 – «constater qu’il n’est pas }UStlflé de la qualité à agir des demandeurs à En conséquence, de . – . "-débouter purement et Simplement de lensemble de leurs fins demandes et conclusions, – […] SUR LA FAUTE ALLEGUEE, !
— Constater que les actionnaires financiers défendeurs ont seuls contribué a la . restructuration d’Autodis devant le refus des anciens actionnaires de Simpliquer. -. financièrement dans cette restructuration et d’en assumer tout ou partie des risques ; 2 ' – Constater que le plan de Restructuration a été élaboré et adopté en étroite
concertation avec les demandeurs et même en collaboration avec certains d’entre eux en – ..
jeur qualité de representants des Adhérents et/ou de mandataires sociaux ; i – constater que, contrairement aux allégations des demandeurs, l’objectif premier . des accords de 2001 était de permettre .la restructuration urgente de la société, pour sauvegarder l’outil de travail des Adhérents et les capitaux déjà investis, la réalisation . . d’une plus-value sur les actions ne pouvant alors constituer dans ce contexte, qu un : -- objectif infiniment secondaire ; l " – Constater que les actionnaires financiers nevaient aucune obligation de faire :
« bénéficier: les »Adhérents, a fortiori les Adhérents non Actifs,. du Plan de BSA qui a .
pourtant été mis en place en 2001 ; :
. – constater que les Adhérents Non Actifs, dont les demandeurs se sont fait attribuer, sans légitimité, des droits preponderants sur les BSA au détnment des Adhérents Actifs ; . .
— Dire et juger que les accords de 2001 n’ont pas été détoumés de leur objet par les concluants, ni fait l’objet par les concluants d’une quelconque application frauduleuse ; . – constater que la cession du contrôle d’AUTODIS est intervenue aprés le 31 " décembre 2005, soit après la date limite dexercrce du droit de veto par le Représentant – des Adhérents ; ,
n – Constater que les concluants n’ont pas commis d’abus de droit dans la mise en -
œuvre de la cession de contrôle intervenue
— .
' (st
TRIBUNAL OE COMMERCE OE PARIS . (. ' N° RG : J2011000688 JUGEMENT OU VENOREOI 08/02/2013 20 de ! . 2. : . . AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE ' . – ' . – CL'-PAGE 12 -
— Constater que les demandeurs succombent dans l’administration de la preuve de. : la faute qu’ils alléguent ; : SUR LE PREJUDICE ET LA PERTE DE CHANCE – - Constater que la < relution > des Adhérents au moyen du plan de BSA ne leur a ]BthS été garantie aux termes des accords de 2001, pas plus qu’une plus-value sur les actions qui leur appartenaient precédemment : " – Canstater que la date de cession du contrôle d’AUTODIS en 2006 à une date choisie par les actionnaires financiers défendeurs, était canfarme $ la lettre et l’esprit des accords et que l’arbitrage ainsi effectué s’est avéré favorable à tous les vendeurs en . . considération de la dégradation de Ia valeur de l’action mférée par les resultats ultérieurs 7 – de la société E – - Constater que la déCISIOI’I ainsi prise était danc conforme 8 l’intéret commun de tous les actionnaires, sans distinction de leurs catégories dappartenanœ et était danc exclusive de toute intention de nuire à certains d’entre eux ; – . : -Débouter purement et amplement les demandeurs de leurs fins demandes et . canclusians.
' SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOLIDAIRE DES DEFENDEURS .
— Constater l’absence de connexité des demandes, formées, pour certaines d’entre : . elles, auprés de demandeurs distincts, en arguant de causes et de préjudices distincts ;
. *- Constater, en conséquence, à titre infiniment subsidiaire, l’irrecevabilité dune demande de condamnation salidaire de tous les défendeurs que les demandeurs, à des fins purement tactiques, ont réuni artifi meliement et frauduleusement dans une instance unique. i,
En consequence, SUR LE LIEN DE CAUSALTTE ! ! ! . -Dire et juger que, les demandeurs n’établissant pas plus de faute des concluants – que de préjudice imputable à ces derniers, aucun lien de causalité ne peut donc, de plus ! fort, être démontré entre une faute et un préjudice tout aussi inexistant ; – . – -Dire et juger que le préjudice et la perte de chance allégués ne sont donc pas ! . justifiés, . – -Débouter purement et amplement les demandeurs de leurs fi ins, demandes et canclusions, - : À titre reconvenùonnel . ' ° -condamner les demandeurs, solidairement à verser aux concluants la somme de . 75000 € sauf à parfaire, au visa des dispositions de l’article 32-1 du CPC, . : . -Les condamner, sous la même salidarité, à. verser aux concluants la samme de..- 100 000 € au titre de l’article 700 du CPC, – -Ordonnerlexécuflon provisoire nonobstant appel et sans caution -
n . C Par conclusions du. 18 janvier 2010 P PRIVATE EOUITY demande au – 5.0 Tnbunal de: . . . : In limine litis, sur la nullité de lasagnehon : .
— constater, en tant que de besoin dire et juger que lassignation n est pas motivée . en fait ni en droit s’agissant de P PRIVATE EOUITY 2 3 – En conséquence, > ! .. – > + – «déclarer nulle et non avenue I’asmgnatmn en ce qui concerne P PRIVATE 2 . EQUITY . i Il – Le cas échéant sur l’irrecevabilité de l’action, -.. . – Constater, en tant que de besain dire et juger que les demandeurs n’ont pas mis . en œuvre la procédure judiciaire, expressément prevue par la "Convention entre détenteurs de titres émis par Autodis» en date du 29 juin 2001 '
. b
Gr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS > . b c N° RG : J2011000688 JUGEMENT DU VENOREDI 08/02/2013 - :
AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE : . ! – - . CL*-PAGE 13
— Constater, en tant que de besoin dire et juger que la « Convention entre . détenteurs de titres émis par Autodis », en date du 29 jurn 2001 prévoit expressément une clause de :
— En canséquence, "
— Déclarer l’action irrecevable
n. Ill – le cas échéant sur la mise hors de cause de la Socrété P PRIVATE EQUITY . : d – Constater, en tant que de besoin dire et juger que l’assignsatian vise les « ancrens – dirigeants » et les « anciens actionnaires majoritaires » de la Société AUTODIS . – Constater, en tant que de besoin dire et juger que la Société P PRIVATE . EQUITY: n’avait pas la qualité d'. « ancien dirigeant» ni d’ ancien « actionnaire > majoritaire », au sein de la Société AUTODIS . - : – Constater, en tant que de besoin dire et juger que la Société P PRIVATE EQUITY n’a pas « personnellement » mis en œuvre la cession de cantrôle de la Soc1ete . AUTODIS . . . ! ! – En conséquence : . "Déclarer la Sooété P PRIVATE EQUITY totalement hors de cause. – IV – Le cas échéant, sur la prescription partielle de l’action, . «Déclarer l’action prescrite en ce qui conceme le grief de « violence economique » – reproché aux défendeurs en leur qualité d'« anciens dirigeants » et ' d'« ancrens actionnaires majoritaires » de la Société AUTODIS. – - V- Le cas échéant sur le mal fondé de l’action, "
' – Constater, en tant que de besoin dire et juger que les demandeurs ne peuvent valsblement se prévaloir d’une obligation de résultat qui aurait été assumée à leur égard par les défendeurs et, spécialement par la Saciété P PRIVATE EQUITY quant à .. la prétendue nécessité de leur < relutron > avant la cession de cantrôle de la Societé
— AUTODIS - ! : En conséquence – ' ! D.
— Déboauter intégralement les demandeurs de leurs conclusmns fins et moyens à .. l’encontre de la Société P PRIVATE EQUITY : 7
— Condamner solidairement les demandeurs à payer à P PRIVATE l
. EQUITY la somme de 20000 € en application des di5p05itiûhS de l’article 700 du Code et. aux entiers depens, 2. . .
… Par conclusions du 1° | mars 2010, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL- " CIC demande su Tribunal de In LIMINE LITIS : e . – - CONSTATER que I’Ob]BI de la demande n est pas. clairement exposé concernant ++ > le CIC; ! . 200. . – > – En consequence , PRONONCER la nullité de l’ass19natmn à l’ égard du CIC A TITRE PRINCIPPAL : ! – -CONSTATER que les demandeurs ne ju5tllenI pas d’un intérêt à agir, condition " nécessaire à toute action en justice ; : – CONSTATER que les demandeurs n’ont pas procède à une canciliation préalable telle que contractuellement prévue vis-à-vis du CIC ; d . – CONSTATER que les demandeurs ont contractuellement renoncé à tout recours à l’encontre du CIC; ' . . 2. . . En conséquence, ' – DECLARER les demandeurs mecevables a agir: À titre subsidiaire et si par-extraordinaire et par imposable le tribunal devait ! déclarer l’assignatioan valable et les demandeurs recevables à agir, .
+-
5
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS : . . 3 : -, N°RG£J2011000688 1.
JUGEMENT OU VENDREDI 08/02/2013 » f -. – -- : AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE . : . . CL*-PA_GE 14
— CONSTATER que le CIC n’a commis aucune faute dans l’execution des accords " et conventions de 2001 .; . . -. – CONSTATER que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice et – - d’un lien de causalité avec une prétendue faute du CIC . ! ' -dire et juger les demandeurs mal fandés en leurs demandes et les en débouter En toute hypothe5e, 2 C -condamner salidairement les demandeurs à payer au CIC la somme de 30000 € -- : sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure CIVIIB ainsi qu 'aux entiers depens ,.
'Par conclusions du 7 ]UII1 2010 M Q M DC demande au "Tribunal de : . .
! " 1/ A titre principal d : dire que les demandeurs sont macavables en leurs demandes -'2/ Subsidiairement, les débouter de toutes leurs demandes
'r
* 150000 euros pour Procédure abusive . 41 les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens . ! ! : . '" 5/ les condamner à verser & M Q M DC la somme de 30000 euros .. – au titre de l’article 700 du CPC. -
Par conclusrons du 28 avril 2011 les demandeurs ré:térent les demandes de leur l _-
à acte introductif d’instance
4
— Par conclusmns du 28 septembre 2009 et du 9 juin 2011 les sociétés […] Private Equ1ty;
— Partners Il LP, […] Partners Il Offshore LP, […], GS Mezzanine Partners 1..P., GS Mezzanine Partners Il L.P., GS Mezzanine Partners . Offshore L.P., GS Mezzanine Partners Il Offshore L.P., the […] Group inc. et […] et Cie demandent au Tribunal de: " ./ – .
. A titre principal : ' ! O.
. -Dire et Juger l’action des demandeurs irrecevable faute d’intérêt à agir et!ou an . raison de la clause de renonciation à recours mtrodwte dans la Canvention entre
v détenteurs de titres en date du 29 j jum 2001, ' + e. CV
En conséquence, . *
«les débouter de l’ensemble de leurs demandes f« ns et conclusions,
À titre subsidiaire : " -Dire et Juger qu’aucune violence économique n’a été exercée par les societes
[…]
: Private Equity Partners Il LP, Golïdman-Sachs Private Equity Partners Il Offshore LP,
[…] Partners Il) : ' -
' Offshore LP, […], GS Mezzanine Partners Il L.P., GS Mezzanine '
« Partners Offshore L.P., GS Mezzanine Partners Il Offshore L.P., the […]. 1
. Group Inc. et […]. Paris Inc. et Cie à l’encontre des demandeurs lors des négocrat:ons sur. la restructuration de la dette d’Autodis en 2001,, l . «Dire et Juger que.les saciétés […] International; […]
Asset Management, […] Partners Il LP, […] Il Offshore LP, […], "" […] Il L.P., […], GS Mezzanine Partners Il Offshore L.P., the […] et
to
3/ les condamner in solidum à verser à M Q. M DC la somme de 0
63* | '
TRIBUNALDE COMMERCE DE PARIS -> . ' – 2 N°RG: J2011000688
JUGEMENT DU VENDREDI 08/02/2013 . 19 3. AFFAIRES CONTENTIEUSES16EMECHAMBRE ' 2. : CL'-PAGE15
Cie ont pleinement re5pecté les accords de 2007 et nullement commis d’abus de droit, .. lors de la cession d’Autodis au groupe Investcorp en 2006, «Dire et Juger qu’il n’a existé aucun conflit d’intérêt majeur. entre les sociétés susvisées qui aurait eu pour effet la violation par : elles de l’intérêt commun des ' actionnaires et plus particulièrement des demandeurs, . -Dire et Juger que la societe […] et Cie n’a pas manque à son devoir de conseil, En conséquence, : ' ! – ' -débouter les demandeurs de lensemble de leurs demandes l» ins et conclusions, – A titre plus subsidiaire : . . 1 «Dire et Juger que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice, que l’on s attache à: leur demande d’indemnisation principale ou à leur demande subsidiaire, et que, en tout , : état de cause, aucun ne rapporte la preuve d’un préjudice individuel, . – En conséquence, – -les débouter de l’ensemble de leurs demandes, t» ins et conclusmns En tout état de cause : l – . «Mettre hors de cause les sometes […]: Asset Management et The […] Group, Inc., '
« + -Dire et Juger que Iactron introduite par les demandeurs a un caractére abusif et – les condamner en conséquence à verser. & chacune des sociétés Goldman. Sachs International, […]. Asset Management, […] Partners Il LP, […] Partners Il Offshore LP, Goldman Sechs : […] Partners Il) Offshore LP, […], GS Mezzanine Partners Il L.P., […], GS Mezzanine Partners I) Offshore L.P., the […], et […], et Cie la somme de 10000 € titre de dommages-intérêts,.
. -condamner les demandeurs à verser à chacune des sociétés […] international, […] Asset Management, Goldman . Sachs Private Equity. Partners Il LP, […] Partners Il Offshore LP, […]
.. Private Equity Partners Il! LP, […], GS . Mezzanine Partners L.P., GS Mezzanine Partners Il L.P., GS Mezzanine Partners. Offshore L.P., GS Mezzanine Partners Il Offshore L.P., the […] et Cie la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code . de procédure civile
— condamner les demandeurs aux entiers dépens de la presente :
.. – Par conclusmns du 9 novembre 2009 et 9 juin 2011 la somété Caisse de Depot et Placement du Québec (CDPQ) demande au Tribunal de . ! : A TITRE PRINCIPAL, : : : «dire et juger l’action des Demandeurs irrecevable pour defaut de conciliation avec Ja société Caisse de Dépôt et Placement du Québec CDPQ conformément à l’article XXJ . « (b) de la »Convention entre détenteurs de titres émis par Autodis« en date du 29 j ju1n 2001 ! […],- .. «dire et juger que la société Caisse de dépot et placement du Québec n’ a commis : – aucune faute dans l’exécution de la « Convention entre détenteurs de titres émis par Autodis » en date du 29 juin 2001 et n’a aucunement manque à ses obligations de quelque . nâture que ce soit à l’égard des Demandeurs, ' . . – «Dire et juger que les Demandeurs n’ont subi aucun préjudice En conséquence, . : -Débouter les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fi ins et conclu51ons EN TOUT ETAT DE CAUSE
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : ' ' 1 N° RG : J2011000688 'JUGEMENT OU VENDREDI 08/02/2013 ' ' ' !
[…]
. -dire et juger que l’action initiée par les Demandeurs revêt un caractére abusif et . .. dilatoire et les condamner solidairement, en conséquence, à verser à la Caisse de dépôt . . et placement du Québec, à titre de dommages et intérêts, la somme de O.000 euros, : . .. – -Condamner solidairement les Demandeurs à verser à la société Caisse de dépôt . et placement du Québec la somme de O.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu 'aux entiers depens 2.0. – .
.. Por conclusions. des 18 janvier 2010 et 22 septembre 2011 RBS Mezzanine " Limited demande au Tribunal de: – Constater que l’oseignation délivrée par les demandeurs à la somété RBS ; Mezzanine Limited le 18 juin 2008 n’est fondée ni en: fait ni en drmt à l’égard de la . défenderesse; . ' – .- Constater que. cette carence nest pas régulansée par les écritures ultérieures – l des demandeurs ; . I e – Constater que l’article 56 du Code de procedure civile prescrit à peine de nullité ! ' 10 de l’assignation, que celle-ci contienne notamment l’objet de la demande avec un exposé ": | . des moyens en fait et en droit ; . s – Constater que. l’absence d’ expose des moyens en- fait et en droit fait – - - : nécessairement grief à la société RBS Mezzanine Limited dés lors qu 'elle n’est pas en i mesure d’organiser utilement sa défense e . -. | En conséquence : . ! l ' l – . – Dire et juger nulle et de nul effet l’asagnaflon délivrée â la société RBS | – Mezzanine Limited le 18 juin 2008 ; 2. En tout état de cause, . : toc. '«déclarer.irrecevables les demandes dirigées contre. la société RBS Mezzanine ' . Limited en ce qu’elles ne sont justifiées ni en fait ni en droit. 10 – Constater que la Convention entre Détenteurs de Titres émis par Autodis du 29 juin 2001, sur le fondement de laquelle les demandeurs prétendent agir à l’encontre de la – société RBS Mezzanine Limited contient en son article 16. 4 une clause de renonciation à agir, -. – "+ Constater que les demandeurs sont privés de tout droit ou intérêt à agir à |: : l’encontre de la société RBS Mezzanine Limited ; -. 2 . -Constater que la Convention entre Détenteurs de Titres émis par Autodis du 29 ». juin 2001, sur le fondement de laquelle les demandeurs prétendent agir à l’encontre de la société RBS Mezzanine Limited contient en son article 21 (b) une clause de conciliation – prealable : ! » : "-Constater que les demandeurs ne démontrent pas avoir mis en œuvre 8 l’égard . | de la société RBS Mezzanine Limited la procédure de consiliation caontractuellement. : | prévue avant d’introduire leur action en justice – > ! En conséquence : ! l -Déclarer irrecevable l’action en justice initiée par les demandeurs à l’encontre de | . la société RBS Mezzanine Limited. I À titre infiniment subsidiaire : -.. ' : . î -Constater qu aucun grief n’est invoqué a l’encontre de la société RBS Mezzanine i Limited; ' ! – «Constater qu’ aucune faute n est démontrée à l’égard de RBSM i -Constater que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice ; : ! En conséquence ' «Ordonner la mise hors de cause de la société RBS Mezzanine Limited *, t. – -Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes n En tout état de cause : -Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusmns
— do®
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : . le . N° RG : 342011000688 .
. JUGEMENT DU VENDREDI 08/02/2013 -> 2. > : e – AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE – 2 ' .. CL'-PAGE 17,
— Condamner in solidum les demandeurs a payer à la société RBS Mezzanine Limited la: somme de O. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de . procédure civile ; !
— Les condamner in sohdum aux entiers dépens de l’instance
: – - Par conclusmns du 1"r mars 2010 et 20 octobre 2011 la société Financière et Mobilière demande au Tnbunal de :: . À titre principal : ! . «Constater que les demandeurs napportent pas la preuve de leur intérêt à agir, -, . -Constater que la présente procédure, engagée au titre des événements liés à -- . l’acquisition -de Finelist, entre dans le champ: d’application de l’article 16.4« de. la . Convention entre Détenteurs de. Titres émis par Autodis du 29 jum 2001: emportant renonciation à agir sur ce fondement, . -Constater que les demandeurs n’ont pas respecté les termes de l’article 21 de la . Convention entre Détenteurs de Titres émis par Autodis du 29 juin 2001, 1 i) -Déclarer en . conséquence irrecevable l’action initiée par les demandeurs 'à l’encontre de la société Financière et Mobiliers ' » À titre subsidiaire, ' "n «Dire et juger que la société Financière et Mobiliers n’a commis aucune faute > : susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle dans le cadre de l’exécution de la – Convention entre detenteurs de titres Autodis du 29 juin 2001, ! «Dire et juger que la société Financière et Mobilière n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la mise en œuvre > : des modalités de la restructuration du groupe convenues en 2001, 5. . – «Dire et juger que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice du fait de la cession > : de leurs titres courant 2006, ' -Débouter en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions à: : l’encontre de la société Financière et Mob1hére » – - – En tout état de cause, : . ! ' , n. '-Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens et à payer à la – société Financière et Mobiliére une somme de O. 000 € au titre de l’article 700 du Code .. _ de procedure civile ! – . . !
— Par conclusmns du 20 octobre 2011 M R N demande au Tribunal de " À titre principal : – Dire et Juger que les demandeurs n ont pas établ: leur intérêt à agir Dire et Juger que les demandes présentées par les demandeurs sont presentes .. - : Dire et Juger que la clause de renonciation à recours introduite dans la Convention entre Detenteurs de Titres en date du 29 juin 2001 prive les demandeurs de leur droit : .. d’agir – > : . 10 52 : En conséquence, – l : : ' .. . | déclarer les demandes. uracevables et les débouter de l’ensemble de leurs -. demandes fins et conclusions, ' " A titre subsidiaire : ' 1.0 -. . ' «Dire et Juger que Monsieur N n’a jamais agi en qualite de dirigeant de fait des – sociétés Autodis et Autodistribution, . -Dire et Juger. que Monsieur N n’a pas favorisé excluswement l’intérêt des . > actionnaires majoritaires au: détriment de l’intérêt social d’Autodis et des actionnaires . : minoritaires, .
En conséquence, ! " -débouter les demandeurs de lensemble de leurs demandes fins et conclus:ons – À titre très subsidiaire :
— Dire et Juger que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice
e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 2… 209 ' n 2 ©. 7 N°RG:J2011000688 _ JUGEMENT OU VENDREDI 08/02/2013 - ! . S ." n. . AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE . * s 1. c .. CL*-PAGE 18
— . : " -Dire et Juger que qu’ils ne démontrent au demeurant aucun lien de causalité entre -> : . le préjudice allégué et les manquements reprochés à Monsieur N, d . i En conséquence, – ". ' 5. loco t. ' «les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusmns . En tout état de cause, – -Dire et Juger que l’action introduite par les demandeurs a un caractère abusif et _les condamner en conséquence à verser à Monsieur N la somme, de O 000 € au- titré de l’article 32-1 du Code de Procédure CIVIIB " -. .-Condamner les demandeurs à verser à Mon3ieur N la somme de 10. 000 € -. – au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, le . – -condamner les demandeurs aux entiers dépens de la presente instance (. c
Par concluswns des 12 avnl 2010 et 3 novembre 2011 la secrete CALYON (CA- CIB) demande au Tribunal de : . " A titre principal, . > 0 -Prononcer la nullité de l’assignation delwree à la sométe CA-CIB ' «Constater que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir. – i l – + – -Constater que les, demandeurs ont contractuellement renoncé à tous recours à . . % , Iencontre de la société CA-CIB. . ' .. «Constater que les demandeurs n’ont pas procedé à la concrlratron préalable__ contractuellement prévue à l’égard de la société CA-CIB. .En conséquence, – '
. -déclarer les demandeurs irrecevables a agir. – +.. . . n . 1. C . , À titre subsidiaire, – > . .. d i … to + – - «Constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute commise -
par la société CA-CIB. . «Constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice subi et . 3 – d’un lien de. causalité entre la faute invoquée à l’encontre de CA- CIB et le préjudice ! ,… allégùué. ! . 2. e '! En conséquence ' ' 10 e : – «dire et juger les demandeurs mal fondés en leurs demandes et les en débouter -Condamner solidairement Monsieur G A, Monsieur AL-DU – . C, Monsieur F -D,. Madame AJ AH, Monsieur AI " AH;, Madame AR AQ, Monsieur AL AK, Monsieur AL-DU :. . S, Monsieur BX H, Mademoiselle CU CV H, . ' Monsieur DS DT DV H, Monsieur AM EF EG H, la ' ' société 'ADVANCED CAPITAL VENTURE LIMITED, Monsieur" AN X, + + Monsieur DF X, Madame "BY X, Madame-/ CW. -… -. – X, la société CAROLINE & . BZ AX, la société CAROLINE & . "- T AX,.la société CHANTAL & AV Y, la société CHANTAL &. : " J-Y, Ja société CHANTAL & E Y, la société JACQUELINE . : & AS AT la société JACQUELINE & SANDY AT, la société AF &… '"U A, la société AF & CD A, Monsieur I A, . – , Monsieur AV Y, Mademoiselle J Y, Madame E Y, . 'Monsieur B AX, Monsieur DG AX, Monsieur T . Monsieur, BC A, Monsieur AN AL-AF A, Madame U: A, Monsieur CD AU, la société G & I AU, la société G'& BC AU, la société CAROLINE & B AX; Madame BD C, Monsieur V, C, Madame – CZ C . ' Monsieur AL-DN C, Madame DA DB C,, Monsieur W ' C, Monsieur BF C, Monsieur CO C Monsieur BG v C Monsieur "BI CHAROUARD, Monsæur AF BH Monsieur -.
1 s
— 41
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS. . ! ' – . N° RG J201 1000688 JUGEMENT DU VENDREDI 08/02/2013 ! ' ! !
— BK BH, Mthieur« F K, Madame BL K, Monsieur : » " BM K, Madame L K, Mademoiselle BO K, Monsieur G
1 intégralement
« ses demandes précédentes
[…]
P
AA, Madame BP D, Madame BQ D et Monsieur - : DH D 8 payer à la société CA-CIB une somme de 30.000. € : sur le fondement des dispoSitions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers
dépens
Par concluSions du 1* décembre 2011 les demandeurs demandent-au
*. Tribunal de:
— Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes fins et.
: conclusmns, -…
« – - Enjoindre, sous astreinte de .1.500 Euros par jour de retard; la société Autodis de !
« + communiquer aux demandeurs les piéces suivantes, dans un délai de huit jours à .
compter de la décision à intervenir : – -, ses comptes individuels d’ actionnaires, > "_ son registre des mouvements de titres depuis l’année 1999 – s. – Condamner la société Autodis à payer aux demandeurs la somme de 5. 000 – Euros au titre de l’article 700 du Code de Procedure CiVilé +
7
Par jugement du 27 janvier 2012 le tribunal joint les causes enregistrées sous '
— - les n° RG 2008063450 et RG n°2011056676(désormais n° J 201110000688) et enjoint à la ' + société Autodis de communiquer aux demandeurs ses comptes individuels d’ actionnaires + et son registre des mouvements de titres depws l’année 1999, >
Par conclusions du 5 avril 2012 les sociétés EUROMEZZANINE 3 FCPR et
EUROMEZZANINE CONSEIL réitérent leurs demandes precedentes y ajoutant
'. À titre principal, sur l’irrecevabilité, , ' »statuer ce que de droit sur cette exception en Iétat des piéces devant étre-_ versées aux débats par. AUTODIS ! + E
Par conclus:ons du 6 septembre 2012 SCOTIA BANK EUROPE Pic réitere ses demandes précédentes
Par conclusmns récapitulativés du 6 septembre 2012 CIC réitére ses demandes .
11 précédentes, y ajoutant :
— À titre subsidiaire et si par: extraordinaire et: par lmpOSSlbl8 le tribunal devait déclarer l’ assignation valable et les demandeurs recevables 5 agir, – «dire et juger que l’action des demandeurs est prescrite depuis le 30 j juin 2006 – En conséquence, > 3 -dire et juger les demandeurs mal fondés en leurs demandes et les en débouter -
— Par conclusmns du 20 septembre 2012 la societé Fmanmere et Mobiliers réitère !
$
. Ces demandes ont été échangées en présence d un greffier qui en a pris acte sur – la cote de procedure . . . 2… T3
' A l’issue. de l’audience de plaidomé du 17 décembre 2012 le Président, .. après avoir. entendu les parties, a prononcé la clôture des débats, mis le jugement
— ' en délibéré et annoncé aux parties qu 'il sera prononcé le 8 février 2013 par. mise à
Lair.
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS – . ct. . l ' N° RG : 2011000688 _ JUGEMENT DU VENDREDI 08/02/2013 . ' o. – 2 , l AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE . . non – .- > CL-PAGE 20
disposition au Greffe selon les conditions prévues au 2° aimée de l’article 450 du : ! Code de Procedure CIVIIB
Moyens des parties -
. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par 2
. les parties dans leurs écritures, le Tribunal, appliquant les dispositions de l’article 455 du’ -
. Code de Procédure Civile, les résumera de la maniére suivante : "
« – .Les demandeurs affirment que les défendeurs ont exercé sur eux une pressmn
assimilable à une violence économique lors de la 'restructuration du capital d’AUTODIS en "->
— juin 2001, les contraignant & accepter des clauses trés défavorables et déséquilibrées 4 leur avantage. Ils soutiennent que ces derniers ont détourné les accords contractuels de juin 2001 de leur finalité et qu’en exigeant la cession forcée de leurs actions, ils ont commis un abus de droit. La réalisation d’une plus value ultérieure permettant la relution :
« qui les avaient totalement dilués. Si, conseillés par la société GOLDMAN SACHS qui était
. en situation de conflit d’intérêts, les actionnaires majoritaires n 'avaient pas cédé de façon prématurée AUTIDIS en 2006, le prix de cession surait été plus élevé et ils auraient eu la possibilité d’exercer leurs BSA. La sortie forcée des adhérents à cette date était abusive dés lors que le mécanisme de relutmn n avait pu fonctionner ce qui les a pnvés de la plus > value espérée . . 1 2 ..
— Sur les f’ ins de non-recevoir, -" . ! ! 20 ! Les sociétés RBS MEZZANINE, […] CA- CIB (CALYON) l -. et CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC soutévent la nullité de l’assignation qui – > leur a été délivrée,. qw nexpose pas les moyens de droit et de fait à lappw des demandes. Plusieurs défendeurs soutiennent que les demandeurs sont mecevables à agir – n’étant, pas actionnaires d’AUTODIS au moment de la signature de la convention du 29 juin 2001 – -.. d – Les sométés […], Fmanc:ére et – Mobifiére, […], les sociétés du Groupe GOLDMAN SACHS et M l . AC N soutiennent que les demandeurs sont irrecevables à agir nayant pas . . respecté la clause de non recours figurant dans la convention de 2001. – - : . . Les sociétés RBS MEZZANINE, Caisse de dépôt et placement du Québec :
. ' SCOTIA ANK EUROPE, […] et la société Financiére et Mobilière soutiennent que les. demandeurs sont irrecevables . à agir, la convention de : 2001 prévoyant le recours à une procédure préalable de conciliation . M AC N, qui a démissionné de ses fonctions de Président et membre du conseil . : de surveillance d’AUTODIS et d’AUTODISTRIBUTION de 2 mars 2006 soutient que .: l’action & son encontre est prescrite. --> 1
… La SCOTIA BANK EUROPE affirme que les demandeurs n ont pas d intérêt à agir à : son encontre puisqu’elle n’avait qu’une participation trés minoritaire et qu’elle n’a participé ni . à l élaboration ni à la mise en œuvre des accords et conventions en cause - !
Sur le fond ! !
Les défendeurs affirment n’avoir exercé aucune violence économique à loccasmn ' de la négociation et de la conclusion des engagements contractuels signés en juin 2001. Ils . n’ont commis aucun abus de droit en exerçant, dans les conditions prévues par ces accords, ' ta clause d’entrainement au moment de la cession d’AUTODLDIS en 2006. La réalisation d’une plus-value par les adhérents détenteurs des BB de souscription d’actions était une simple possibilité et ne pouvait être considérée comme une condition préalable à toute cession. Les .
(. P
TRIBUNALDECOMMERGE OE PARIS . --- . < -. N° RG : 320110006838 JUGEMENT OU VENOREOI 08/02/2013 7 :
AFFAIRESCONTENTIEUSES16EMECHAMBRE R n d . CLNPAGE Z
modalités de la cession ont respecté l’égalité entre actionnaires. Enfin aucune solidarité ne. – peut etre réclamée a l’encontre de personnes morales distinctes et indépendantes
Sur ce, le Tribunal Sur j exception de nullité des assrgnatrons '
Attendu que les sociétés RBS MEZZANINE […] CA- CIB so (CALYON)} et CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC . soulévent la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée qui ne précise ni les faits ni les moyens de dr0it à l’ appw
— de là demande formulée leur encontre, .
Attendu qu’aussi bien les assignations délivrées aux dites sociétés que les conclusions ultérieures des demandeurs désignent globalement ces défendeurs sous le -. terme général d'« actionnaires majoritaires », que ne sont jamais précisés la nature des - :
: griefs .et les motifs qui aengageraient la responsabilite de chacun dentro eux, personne ' morale indépendante .
Attendu qu’aucun de ces défendeurs n est un « actionnaire majoritaire », , ce tenue-';« : 'étant d’ailleurs pas défini dans la convention du 29 juin 2001 > 0 i ' Attendu que la dite convention exclut toute solidarité entre les parties qu aucun_-Î_- l . -. mandat n’a'été confié par les) défendeurs é l’un d’entre eux et qu’ aucune faute collective ne saurait étre invoquée 16 . En application de l’article 56 du Code de Procedure Civile le tribunal dira nulles les: ass19nahons délivrées aux sociétés RBS MEZZANINE, […], : CA- CIB et CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC – .
Surl’absénce d’intéréfà agir C0 ,.
Attendu que les demandeurs soutiennent que les defendeurs ont commis des ' fautes dans la conclusion puis l’exécution de la « convention entre détenteurs de titres émis par AUTODIS » du 29 juin 2001 l R . Attendu que, pour. avoir intérêt 4 agir, les demandeurs doivent avoir été 5. t C actionnaires d’AUTODIS et/ou signataires de la convention du 29 juin 2001 – - . Attendu qu’il n’est pas contesté que n’étaient ni actionnaires d’AUTODIS a la . – signature des accords de 2001 ni signataires de la. convention du 29 juin 2001 les dix ' personnes suivantes : M et Mme H BX, H CU CV, . H DS, H AM DW, EH AN AL AF, C – V, C CL DB, C W, C BF C CO > ( 7 ' Le Tribunal dira les demandes de ces dix personnes urecevables pour défaut dihtéretaagir 1 ; . . . . 23.
Sur la prescnptron
d . . Attendu que M AC N a demissmnné de ses fonctions de Prémdent et 1 membre du conseil de surveillance d’AUTODIS et d’AUTODISTRIBUTION le 2 mars 2006 ." – Attendu que M AC N a été assigné en juillet 2011 ' 1 Attendu. que l’action’ en responsabilité contre les membres du conseil de 52, surveillance, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans - : – Le tribunal dira irrecevables comme presentes les demandes formulées a – 0 : l’encontre de M AC N '
Sur le non respect de clause de non recours
TRIBUNAL 05 CommERce De Paris : P NRC: J2011000688.
JUGEMENT OU VENOREDI 08/02/2013 . 1 > – . _ AFFAIRES CONTENTIEUSE616EME CHAMBRE eee – - CL'-PAGE 22
Attendu que l’article 164 de la convention du 29 juin 2001 prévoit que. « les . parties s’engagent … à ne pas engager de procédures de quelque nature que ce soit contre (x)Autodis ou ses filiales, (y)l’un quelconque des membres du conseil de surveillance ou du directoire d’AUTODIS ou d’AUTODISTRIBUTION ou {z} fune =» .. > quelconque des parties ou de ses affiliés au titre de FINELIST Group pic, de son – . " . acquisition de tous les événements actions ou omissions liés à cette acqws… on qui lent e . précédé ou suivi » – Attendu que les sometes du Groupe GOLDMAN SACHS la société SCOTIA BANK EUROPE Pic et la société Financiére et Mobiliére soutiennent que cette clause de ' non recours figurant dans la « convention entre détenteurs de titres émis par Autodis » du ' . 29 juin 2001 est opposable aux demandeurs et rend irrecevable leur demande qui a pour n Objet les actions qui ont suivi l’acquisition de FINELIST . Attendu que la procédure engagée par 'les demandeurs concernent non pas 0 l’acqwsûmn de FINELIST ou ses suites mais l’exécution de la convention signée entre les – - détenteurs de titres AUTODIS en juin 2001 et les conditions de cession d’AUTODIS en – 2006 . . . . – .. Le Tribunal deboutera les sociétés […] International Goldman . – Sachs Asset Management, […], GS Mezzanine Partners Il, L.P., 'The […]., […], GS Mezzanine ' Partners Offshore 11, L.P., la société RBS MEZZANINE, la. société SCOTIA’ BANK .. -" EUROPE Pic et la société Financiere et Mobiliers de leur demande d’irrecevabilité pour ce . non respect de Ia clause de non recours 1
Sur 1 absence de conciliation préalable
_. Attendu que Ia socreté Caisse de depot et placement du Québec et la société SCOTIA BANK EUROPE Plc soutiennent que les demandeurs sont privés de droit à agir; : faute d’avoir respecté la clause 21-b de Ia convention du 29 jUii1 2001 qw prevoü une
— . conciliation préalable Attendu que.. la . clause instituant, une procédure , de conciliation obligatoire et. préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours -. . de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au jugé si les parties 0 – l’invoquent . Attendu que les griefs allégues concernant la négocraüon et la: Signature de la convention du 29 juin 2001 et la violence économique dont auraient été victimes les -. demandeurs concernent uniquement les sociétés dites du « Groupe […] » . D. . Attendu qu’en ce qui concerne les griefs aliégués concernant la cession. de " : . _ contrôle intervenue en 2006, l’article 10-2 du « securities purchase agreement» du 5 ' " janvier 2006 prévoit que les vendeurs désignent la soc:ete […] International. ! en tant que mandataire d’ intérêts communs : .. l Attendu qu’il n’est pas contesté que des tentatives de solution amiable ont été – . entreprises entre les demandeurs et la société […] International, représentant, – la totalité des actionnaires vendeurs. ' .: Le tribunal déboutera les sociétés Caisse de dépôt et placement du Québec et . . . SCOTIA BANK EUROPE Pi de leur "demande d’ irrecevabilité pour absence de; ' – conciliation préalable .. - !
Surlmecevabdrte pour defaut d’intérêt à agir
. Attendu que Ia sométe SCOTIA BANK EUROPE Plc soutient que les: demandeurs n’ont: pas d’intérêt é. agir à son encontre, elle-même actionnaire
4
. TRIBUNALOECOMMERCEOE PARIS -.- > l 2 NRG: J2011000688
JUGEMENT ou VENOREGI 08/02/2013
. AFFAIRESCONTENTIEUSES16EMECHAMBRE Pee r . cv-maazsj
« ultraminoritaire » d’AUTODIS n ayant pas part:cmé de façon activé a l’élaboration et la '> mise en œuvre des conventions critiquées 0 . Attendu qu’il n’est pas contesté que la soc:été SCOTIA BANK EUROPE Plc était " Signataire de la convention de détenteurs de titres AUTODIS du 29 juin 2001 et que la . . société était egalement l’un des actionnaires. détenant..plus de :O% des actions > – d’AUTODIS ayant mis en œuvre la clause d’entrainement contestée par les demandeurs ." .. Le tribunal déboutera la société SCOTIA BANK EUROPE Pic de sa demande. d’ irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir à san encontre '
Sur la violence économique allequée l’occasmn de la négoaahon et de la – onclusmn des engagements contractuels SIGNES en 2001 ! -
Attendu que les demandeurs att» rment que les soaétés du groupe GOLDMAN 1 : SACHS ont exercé sur eux une pression assimilable à une violence économique en – 'explaitant la situation difficile où se trouvait AUTODIS aprés la déconfiture de FINALIST et en les contraignant à signer en juin 2001 un accord de restructuration déséquilibré à leur : " désavantage, le protacale de conciliation se traduisant par une valorisation faible des . . . > actions d’AUTODIS et entrainant, aprés réalisation des augmentations de capital prévues . '. une dilution considérable des anciens actionnaires. :_ , le pe S '" Attendu qu’après la mise en « receivership » de la soaéte FINELIST la saciété d – - AUTODIS se voyait dans l’obligation de passer une provision d’un montant supérieur à ' – celui de ses fonds propres (qui devenaient négatifs .de 1,251 milliards de F au . 31 . décembre 2000} et se trouvait dans l’impossibilité de servir Sa dette , > « » « Attendu’que la-restructuration financière qui devait impérativement comprendre des ressources supplémentaires devait également tenir compte du refus des adhérents- actionnaires et des actionnaires financiers dmvesür de nouvelles liquidités, refus qui : entrama1t nécessairement leur dilution »+ 7 + – Attendu que cette restructuration a comporté de la part des preteurs séniors un reechelonnement de la dette, une souscription d’Obligations à BB de Souscription – , . 'd’Actions-OBSA et un appart de crédits supplémentaires de 300 M € et de la part des - : *- – « mezzaneurs » une augmentation de capital de 61 M€ en numéraire et une conversion de leur dette mezzanine en capital à hauteur de 175 M€, en obligations convertibles à hauteur de 1,287 M€ et d’abligations simples à hauteur de 125 M€ > « »29. nt r 5 c 73 .. 'Attendu qu’en 2001 ant donc été – réalisées. deux augmentations de capital ! '! souscrites excluswement par les « mezzaneurs » sur un prix de 2,30 € l’action pour la - : premiére (réalisée par apport de numéraire) et de 5,02 € pour la seconde (reahsee par ' . incorporation de créances) r 3 Attendu que les « mezzaneurs » sengageaent à céder aux adhérents des BSA’y -- au prix de 0, 01 € dant le | prix d exerace était aligné sur les prix de souscription soit 2 ,30 € ". ou 5,02€ . d Attendu que 'ces accords, négocrés sous le contrôle de deux concrlrateurs ont + >. 0. Vi > j. été homologués par ordonnance du Prés:dent du Tribunal de: Commerce dEvry du 5. . ! + 5 >. – juillet 2001 Tn Attendu que les conc… ateurs notaient dans leur rapport que : « cette apération se traduit par un changement de majorité prenant malgré tout en: compte . les intérêts des ° anciens actionnaires qu’ils soient edhérents ou financiers » .. – ' ' Attendu que les demandeurs, camme tous les adhérents, ont donné leur accord ! à ce schéma financier qui reposait essentiellement sur l’effort supplémentaire accordé par * . les « mezzeneurs » d >: . Attendu que laccord de ces adhérents qui représentaient 40% du chiffre . ' d’affaires d’Autodistribution et étaient libres de partir à tout moment, était indispensable à . . . la réussite du plan financier et que ceux-ci étaient donc loin d’être en pos… on de -' " : faiblesse, : ro +. . . – 3
— MY
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS i d t e N°RG: J2011000688 :
. JUGEMENT DU VENORED! 08/02/2013 . 90 -. :o 2. l AFFAIRESCONTENTIEUSES16EMECHAMBRE nc : n 3 e CL'-PAGEZ_4
. 4e
Attendu que Ieéreprésentants des adhérents qui ont participé à l’élaboration du – . plan de restructuration de 2001, ont eux-mêmes défendu ce plan devant les banques.. .. ' – Attendu que, le 13 avril 2001, M G A, l’un des demandeurs, .. « Président de GAAD SAS qui gérait la société de gestion des titres des adhérents, écrivait . – aux adhérents : « les negocratmns sont pratiquement achevées et vont dans le sens de - ; nos intérêts » ' !
. 2 .. Attendu que . ces adhérents ont pu ainsi, sans partmpéf é l’effort f’ nancier demandé, se voir accorder des droits particuliers : outre l’accés à des BB de >
n Souscription d’Actions, le droit de nommer un membre du conseil de surveillance, le droit.
— de s’opposer é la nomination de membres du directoire, le droit d’ opposer leur véto à . toute acquisition ou vente majeure le drort de sopposer à toute cession de contrôle ' jusqu’au 1° janvier 2004,.. -
+0 Attendu qu’il est vrai que, malgre l’obtention« en. 2005 2006 des objectifs . 1e 2 -- industriels prévus dans le plan qui a donné aux adhérents le droit de lever les BSA, la. »+ *- valorisation atteinte par la société en 2006 a fait apparaître un prix de l’action (1,13 €) . inférieur au prix d’ exercice des BSA, rendant mpossrbles l’exercice de ces BB et donc -> – .. la relution espérée s : Attendu que, s’il est IOISIbIB aux demandeurs de, construrre des hypothèses
— financières qui leur auraient été plus favorables lors de la restructuration de 2001, il ne. . peut être fait grief aux « mezzaneurs » d’avoir prévu dans cette convention de leur céder 4.2 à un prix symbolique de 0,01€ (et en fait gratuitement) des BSA sur un prix d’exercice -.. égal au prix auquel ils avaient eux-mêmes souscrit aux augmentations de capital ..
.. : Attendu que les représentants des adhérents, professionnels expérimentés de la _distnbution automobile, qui ont participé de trés prés aux négociations du plan de -- ' restructuration, étaient les mieux placés pour juger de la crédibilité des business plan et des hypothèses .de sortie données 6 titre d’exemple lors de la négocratron de la convention de 2001 qui fondaient les valorisations attendues de l’entreprise et donc les
. espoirs de relution et ne peuvent affirmer que les « mezzaneurs » leur auraient présenté,
— ." sons qu’eux-mêémes en soient conscients des hypothèses de croissance de résultats !
— délibérément « optimistes ».
— Attendu que les demandeurs ne peuvent faire etat d’une violence économique – devant la nécessité d’une recapitalisation d’AUTODIS et en l’absence de toute. autre solution alternative, pour le choix d’une restructuration à laquelle non seulement ils ne se ….. sont pas opposés, alors qu’ils disposaient d’une minorité de blocage, mais encore qu’ ils tir le ont soutenue devant les banques et le Tribunal de Commerce d’Evry ' : . 00, : Le tribunal dira que les sociétés […] International, […] ' %). Asset Management, […], GS Mezzanine Partners Il, L.P., The "+ 7 […]., GS Mezzanine Partners Offshore. L.P., GS Mezzanine ' Partners Offshore Il, L.P., ne se sont pas rendues coupables de violence économique 6 l’occasion, de la négociation et la conclusron des engagements contractuels signés en 2001 : s . .
Sur l’abus de droit allégué T u dr c dt «.
Attendu que les demandeurs: soutiennent que les socretes defenderesses ont . .+ engagé leur responsabilité contractuelle en mettant en œuvre les accords et conventions .« de meniére abusive et irrégulrére (abus de droit et Violation de Imtérét commun des » actionnaires)
a) Non respect de la commune intention des parties
. Attendu que les demandeurs affirment que le prrncrpe d’une plus value ultérieure permettant la relution des adhérents était le principe du schéma adopté lors de la .
49"
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – dee N° RG : J2011000688, JUGEMENT DU VENDREDI 08/02/2013 ' t
— AFFAIRES CONTENTIEUSES16EME CHAMBRE --- . 2 O : – CL'-PAGE 25
* restructuration du capital d’AUTODIS en juin 2001 et que la sartie farcée des adhérents " en 2006 était abusive dès lors que ce mécanisme de reluflon n’avait pu fonctionner les : privant de la plus value attendue Attendu que la convention de juin 2001 prévoit clairement (point H de Iexpose – des motifs} que « les parties … ont pour objectif ultime de revendre la société avec plus- .. value » et que l’article 1 b) du plan énonçait : « après la mise en œuvre du plan, les : adhérents actuellement actionnaires détiendront 4,2% du capital avant exercice des BSA. Aprés exercice de taus les BSA… les adhérents détiendront 30,4% du capital » – " Attendu que, si tous les actionnaires, anciens et nouveaux, pouvaient esperer que le redressement de Ientrepnse permettrait de répondre à leur espoirs de plus-values ' et de relutian, il n’en reste pas moins que l’objet central du plan de restructuration était =. .. prioritairement d’assurer la survie de la soc:ete, les fonds propres étant négatifs de 1 251 . milliard de francs au 31 décembre 2000 Attendu que la convention du 29 juin 2001 a donne aux adhérents-actionnaires la passibilité de refuser la cession du contrôle de la société mais a fixé une limite dans le temps à ce droit: jusqu’au 1°" janvier 2004 pour la cession de contrôle par les . mezzaneurs-actionnaires, jusqu’au 1° janvier 2006 pour la cession globale et l’exercice : du droit d’entraînement , que ces deux limites dans le temps mantreant bien qu’il n’était . pas dans la commune intention des parties de soumettre le droit de sortie aprés le 1° ''. janvier 2006 à la condition supplémentaire d’une réalisation préalable d’une plus-value par les adhérents – Attendu que les demandeurs ne peuvent donc prétendre que « le partage d’une «: plus-value… était le préalable é toute possibilité de cession » et que les parties s 'étaient . . . interdit de rechercher une sortie tent que les adhérents neura:ent pas eu la certitude d’une relution ". 10. Attendu que, dune façon générale la propriété dun BSA ne donne jamais la . garantie d’une plus value ! : Le tribunal dit que les défendeurs n’ont. pas violé la commune intention des : parties en décidant de ceder la somété AUTODIS en 2006 +2 :
b) nullité de la clause de cession forcée
Attendu que, le 5 janvier 2006 la cession de contrôle et la mise en jeu de la clause d’entraînement (clause 9-6 de la convention dite « drag along »} étaient notifiées – aux damandeurs . par des actionnaires cedants détenant : plus de O% des actions :
— AUTODIS c., "- – Attendu qu’il n’est pas conteste que les conditions formelles de la mise en oeuvre ! " de cette clause de sortie canjointe ant été raspactéas. – . ' Attendu que les demandeurs soutiennent que la clause de cesswn forcée est.; nulle constituant l’engagement de céder leurs titres é un tiers alors que le prix de cessmn ! n’est ni déterminé ni déterminable … Attendu que la prix auquel s’effectue .la cession de titres nappertient pas aux Cédants majoritaires faisant application de cette clause mais au tiers acquéreur – Attendu au surplus que l’article 9-7 de la, convention prévoit que : «toute . ' incertitude ou discussion sur la détermination de la valeur d’un titre ou de sa contrepartie… sera réglée par expertise dans le cadre de l’article 1592 du Code Civil » et que las demandeurs n’ont pas décidé de mettre en œuvre cette expertise
Le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de nullité de la clause -
d’ entrainement 9-6 de la convention de jum 2001 l >
''c) – mise en œuvre prématurée de la clause de cessian forcée au seul avantage des actionnaires majoritaires
.\L Ë
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS . N° RG : J2011000688 JUGEMENT OU VENOREOI 08/02/2013 7 AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE CL'-PAGE 26
Attendu que la cession de 2006 a été réalisée sur la base d’un prix de l’action de 1,13 € alors que le prix d’exercice des BSA était de 2,30 € ou de 5,02 € et qu’en conséquence aucun BSA n’a pu être exercé par les actionnaires-adhérents Attendu que les demandeurs soutiennent que la cession forcée intervenue en janvier 2006 a été négociée de façon prématurée dans un contexte économique défavorable et donc à contretemps sans prendre en compte l’intérêt des adhérents Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à compter du 1° janvier 2006, les cédants majoritaires avaient la possibilité de mettre en œuvre la clause de sortis forcée . Attendu qu’il n’est pas démontré qu’une cession plus tardive aurait été plus favorable aux intérêts des demandeurs, alors qu’il est établi que l’EBITDA de la société a continué à baisser de 2005 à 2008 et qu’en février 2009, la société a été placée sous procédure de sauvegarde : Attendu que les demandeurs affirment qu’une introduction en bourse saurait été – plus favorable, sans apporter de preuve su soutien de leur thése que la crise financière de 2007-2010 rend peu crédible > à Attendu que les demandeurs reconnaissent qu’un développement plus rapide . d’AUTODIS supposait de nouveaux investissements, notamment pour réaliser une politique active de croissance externe, nouveaux investissements que seul un nouvel actionnaire pouvait apporter, les actionnaires présents, y compris les adhérents, se refusant à tout financement supplémentaire Le tribunal constate que les demandeurs échouent à démontrer que la cession de la société en 2006 a été décidée de façon prématurée à leur désavantage -
« DE COMMERCE DE Paris . ' . 0 0. e RG:J2011000688 '
JUGEMENT OU VENDREDI 08/02/2013 , … + 0 AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE . ! : ' CL*-PAGE 27
d) des modalités macceptebles
d Attendu que les demandeurs soutiennent que le prix de cession a été payé pour'- . l’essentiel par un crédit vendeur de 57,5 M€ sous forme d’un emprunt obligataire souscrit : par les cédeants, que ce passage du statut d’actionnaire à celui de créancier. obligataire ….
.. dénature leur. investissement, les associant. sinsi aux risques liés su rechat par -" ': – , INVESTCORP sur une durée de 12 ans, que ce fait est constitutif d’un abus de droit ' ' * Attendu que, comme le prévoit l’article 9.6 a) de la convention, les conditions de cession an 2006 respectent parfaitement l’égalité entre actionnaires et que les adhérents – se sont vus régler le prix de cession de leurs actions selon des modalités identiques aux ' conditions faites aux actionnaires financiers . ' Attendu que, si la convention du 29 juin 2001 ne prévoit pas explic1témént la p055ibilité d’un paiement sous forme d’ un crédit vendeur aucun article ne l’ interdit
En conséquence le tribunal dira que les ectionnaires majoritaires nont pas – commis d’abus de droit en mettent en œuvre les accords et conventions lors de la cession .. > – / _. – de contrôle de 2006 et déboutera les demandeurs de leurs demandes de dommages et : de interets – 0
Sur le conflit d intérêt ellég_é_
. Attendu que les demandeurs soutiennent que les sociétés du groupe GOLDMAN 2 , .) – SACHS sont intervenues dans ce dossier à différents titres : la société Goldman-Sachs . – - – .Peris Inc. et Cie en qualité de conseil»fihencier, les autres sociétés du groupe en tant > qu’actionnaires et préteurs mezzanine, la société […] Intemstionsl en tant – que dirigeant de fait, que cette multiplicité "de fonction aurait conduit à des conflits d’intérêts ces sociétés cherchent à « meximiser leurs profits » au détriment de lmtéret social et de l’intérêt des demandeurs . Attendu que les demandeurs nepportent aucun élément de preuve à I’appw de . : leurs affirmations, ne quentifient pas le préjudice subi, sinon qu’en demandant é la société – . . […] et Cie le remboursement des frais perçus lors de la cessmn de ' contrôle: : l – Le tribunal débouters les demandeurs de leurs demandes à l’encontre de le somété […] et Cie '
Sur la responsabilité personnelle des dirigeants
— Attendu que le tribunal a dit que les actions a Iencontre de M AC N -) sont prescrites . . !
u. Attendu que M AB’ M : DC nommé membre du Directoire de . : AUTODIS en juillet 1999, puis, Prémdent de ce directoire en juillet 2001, a quitté la « société le 26 juillet 2006 . ' Atiendu que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur . général tent sociale qu’individuelie, se prescrit par 3 ans : ,. Attendu que M Q M DC a été asægné le 24 juin 2008 et que 7 seules des fautes de gestion postérieures au 23 juin 2005 pourraient lui être reprochées ».. Attendu que les demandeurs soutiennent que M Q M-DC, en . tant que président du Directoire des sociétés AUTODIS et AUTODISTRIUTION, e commis une faute de gestion en refusent de privilégier la croissance externe et le recrutement de nouveaux adhérents – , Attendu que la situation fnanmere tendue d’AUTODIS qui supportait une dette supérieure à 400M€ et la baisse réguliére de l’EBIT de la société ne permettaient '
il°«_
TRIBUNAL DE COMMERCEDE PARIS -- , . > .. des de- N°'RG: J2011000888 JUGEMENT OU VENOREDI 08/02/2013 i * "
AFFAIRESCONTENTIEUSES16EMECHAMBRE -. Pe. . CL'-PaGE 28
certainement pas d’ envisager une ambitieuse politique de développement externe et qu’il ne peut étre reproche 8 M Q M DC, en l’absence d’apports de capitaux "frais, d’avoir Kmité les investissements aux acquis… ons de fonds de : commerce : d’adhérents tout en tentant de sauvegarder l’essentiel de l’activité de la société Attendu que les demandeurs font reproche à M Q M DC d’ avoir mis en œuvre en janvier 2006 la clause de cession forcée en tant que Directeur délégué . « »de GAAD – .. 7 53 Attendu que M DX M DC en tant que Directeur délégué avait pour d – mission aux termes des statuts de la société GAAD « de veiller au respect par la Société . " de ses obligations résultant de la convention entre détenteurs (de juin 2001) » et qu’il avait « seul à ce titre exclusif le pouvoir de prendre les décisions requises pour se – < " … conformer à une obligation résultant de façon AR et non équivoque pour la société de la – - © . : ' convention entre détenteurs », qu’il était donc dans l’obligation d’appliquer la clause du : . . ' | pscte d’actionnaires, dés lors que les conditions formelle de mise en œuvre de cette'_« ! clause étaient réunies, ce qui n’est pas contesté . ( Attendu que les demandeurs font reproche à M DX M DC d avoir – . > "procédé 8 titre personnel à des rachats d’actions d’AUTODIS en décembre 2004 et avril . ' . 2005 suprés de certains actionnaires au prix de 0,08 € l’action alors que la cessmn en
« 53 – - - ? – février 2006 s’est effectuée sur la base de 1,13 € l’action. to Cost. : Attendu que les actionnaires sdhérents demandeurs à la présente instance. d etes disposaient d’un droit de préemption sur ces actions droit qu’ 'ils ont renoncé à exercer le 5 35 + 45 septembre 2004 +1
. – Attendu su surplus que ces achats sont tous antérieurs su 23 j jUIn 2005 et que la , ' prescription est acquise . – - > Le Tribunal deboutera les demandeurs de toutes leurs demandes à Iencontre de .. -- M Q M DC ' : -
Sur la demande de dommages et intérêts des demandeurs * . _- no Lux C (+02 0. Attendu que le tribunal_dit que les demandeurs n ont ete victimes ni de Violence«' ton ' économique ni d’abus de droit . , – - + Le Tribunal débouters les demandeurs de lensemble de leurs demandes de dommages et interets v.. ns
Sur la demande de dommages et intérêts gour procédure abuswe .
. Attendu que la défense de leurs droits par les demandeurs ne. peut étre'= _conaderee comme une procédure abusive : 1. . Le tribunal débouters les sociétés […] International […] , . Asset Management, […], GS. Mezzanine Partners il, L.P., The « » – . […]., […], GS Mezzanine ' . ': _ . Pertners Offshore Il, L.P., […] et Cie, Caisse de dépôt et de . rt st / : placement du Québec, Euromezzanme 3 FCPR, Euromezzanine Conseil, , Monsieur M +; « » 025 > > Ruÿymbeke et. Monsieur N de leurs demandes de dommages et intérêts pour ' procédure abuswe . : . de ss + à fs :
,:'.
+. Suriexécuüoh provisoire
Attendu qu’il n° y a lieu à execution provisone le Tribuns} ne Iordonnere pas
Sur I article 700 du Code de Procédure CIVIIB
+
qu".
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS dee CL. 1 N° RG: 2011000688
— JUGEMENT DU VENDREDI 08/02/2013 .
AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE, -_- .. E + CLNPAGE 29 -
P
. Attendu qu’il serait meqmtable de laisser é la charge des défendeurs les frais -, – . irrépétibles qu’ils ont dû engager . le Tribuna} condamners in solidum les demandeurs à payer 5000 € à chacune : des sociétés […] International, […]: Asset Management, […], GS Mezzanine Partners il, L.P., […] – Inc., GS Mezzanine: Partners: Offshore L. P., GS Mezzenine Partners Offshore Il, L.P., . […] et Cie et 15000 € à chacun ' des défendeurs suivants : Caisse de dépôt et de placement du .Québec, Calyon, Crédit Industriel et Commercial, . . […], Euromezzanine Conseil, […], RBS Mezzanine . . Limited, Scotiabank Plc, Société Finsnciére et Mobilière, M AC N et Monsieur M DC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure CIVIIB déboutant : pour le surplus nc
Par ces motifs,
Le ©Tribunal. statuant pùbliquement’ 'en -=premier ressort par. jugement contradictoire, -.
— dit nulles les asmgnatmns délivrées aux sociétés RBS MEZZANINE NATIXIS-
« PRIVATE . EQUITY, CA-CIB (anciennement dénommée CALYON) et CREDIT
. INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC- . C+.
: «dit irrecevables pour défaut dmteret 4 agir les demandes de M et. Mme DZ H BX, H CU CV, H DS, EA AM DW, : A.AN AL AF, C V, C DA DB C. + W, C Rsymond, C CO >
20. «dit irrecevables comme presentes les demandes formulées à l’encontre de M. AC N : : -déboute les sociétés Caisse de dépôt et placement du Quebec et SCOTIA BANK EUROPE: Plc de leur demande dirrécévebilite pour absence de. conc… atmn préalable
2 -déboute les : sociétés […] L.P.,.G$S Mezzenine Partners Il, L.P., The […]. Group Inc., […] Il, L.P., la société SCOTIA BANK EUROPE Plc et la société Financiére -
*. et Mobilière, de leur demande dirrécévebilité pour non respect de la clause de non. ' recours . -déboute la société SCOTIA BANK EUROPE Pic de sa demande d’ irrecevabilité
l pour défaut d’intérêt 4 agir à son encontre > .
. que les sociétés […] International […] Asset Management, […], GS Mezzanine Partners II, ".L.P., The _ : […]., […], GS Mezzanine-.
« Partners Offshore Il, L.P. ne se sont pas rendues coupsbles de Violence économique à : l’occasion de la négociation et Ia conclusion des engagements contractuels signés en 2001 : – /
+ : – dit que les défendeurs n’ont pas violé la commune intention des partiéSpégla- 1 convention du 29 juin 2001 en décidant de céder la société AUTODIS en 2006 ! -dit valable la clause d’entrainement 9-6 de la convention du 29 juin 2001
— dit que les défendeurs n’ont pas commis d’abus de droit en mettant en œuvre les sccords et conventions lors de la cession de la société AUTODIS en 2006 .: .
« - -déboute les demandeurs de toutes leurs demandes de dommages et intérêts '
— -déboute les demandeurs de leurs demandes $ l’encontre de la société Goldman . Sachs Paris Inc. et Cie au titre de son devoir de conseil .- >
— -déboute les demandeurs de toutes leurs demandes à Iencontre de M AD . M DC
33
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris : : N° RG : 2011000688 JUGEMENT DU VENDREDI 08/02/2013 | > AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE : : " . CL'-PAGE 30
— «déboute les sociétés […] International, […] Asset Management, […], GS Mezzanine Partners il, L.P., The Goldman – Sachs Group inc., […] Il, L.P., […] et Cie, Caisse de dépôt et de placement du Québec, […], Euromezzanine Conseil, Monsieur M DC et – Monsieur N de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive : -condamne in solidum les demandeurs à payer 5000 € à chacune des sociétés […] international, […] Asset Management, […], GS Mezzanine Partners il, L.P., The Goldman'.Sachs Group Inc., […], L.P., […] et Cie et 15000 € à chacun des défendeurs suivants : Caisse de dépôt et de placement du Québec, CA-CIB (Calyon}, Crédit Industriel et Commercial, […], Euromezzanine Conseil, […], Société Financière et Mobiliére, M AC N et Monsieur :- M DC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile . : -«déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires aux présentes disposmons y compris celles fondées sur l’article 700 du Code de Procédure ! Civile -condamne in solidum les demandeurs aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 736,51 € dont 120,52 € de TVA.. . : * – Retenu et plaidé à l’audience publique du 17/1 2/2012 où srégearent M. DI DJ, Mme DK DL et M. AF DM. . – Délibéré par les mêmes magistrats
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, . les parties en ayant été préalablement avisées lors des debate dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 CPC.
La minute du jugement est signée par M. DI DJ premdent du délibéré et par
Mme Marre-laurence Levasseur greffier, .
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