Infirmation 13 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 13 janv. 2022, n° 21/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01461 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 23 avril 2021, N° 21/00005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°25
DEFAUT
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 21/01461 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQHE
AFFAIRE :
X Y épouse Z
C/
Me C D – Mandataire judiciaire de S.A.S.U. FARYAZ VENANT AUX DROITS DE LA SASU AFRIT
…
AGS CGEA IDF EST
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 23 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 21/00005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 14 Janvier 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y épouse Z
née le […] à Pointe-Noire (Congo)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185,substituée par Me MOLINIE Anaïs,avocate au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
Me D C – Mandataire judiciaire de S.A.S.U. FARYAZ VENANT AUX DROITS DE LA SASU AFRIT
[…]
[…]
Non constituée, Non représentée
S.A.S.U. FARYAZ venant aux droits de la SASU AFRIT
N° SIRET : 829 544 253
[…]
[…]
Non constituée, Non représentée
INTIMEES
****************
AGS CGEA IDF EST
[…]
[…]
Non constituée, Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Afrit, société de plomberie, a été rachetée par la société Faryaz.
La convention collective nationale applicable est celle des employés techniciens et agents de maitrise du batiment.
Mme X Y épouse Z, née le […], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 43 heures par mois par la société Afrit le 17 juillet 2017 en qualité de comptable, moyennant un salaire brut de base de 1 181 euros.
Par avenants, et à compter du 2 janvier 2019, Mme Z a obtenu le statut cadre. Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel de base d’un montant de 4000 euros.
Par courrier du 2 octobre 2020, la société Afrit a convoqué Mme Z à un entretien préalable à licenciement économique qui s’est déroulé le 9 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2020, Mme Z a mis en demeure la société Afrit de lui régler la somme de 4237,66 euros au titre du salaire du mois de septembre 2020.
Le 30 octobre 2020, Mme Z a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée datée du 30 octobre 2020 ayant pour objet « notification d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle 'licenciement pour motif économique », la société Afrit a pris acte de l’adhésion de Mme Z au contrat de sécurisation professionnelle
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2021, Mme Z a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande de rappel de salaire.
Par ordonnance rendue le 23 avril 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
- rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sont exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé,
- débouté Mme Z de tous ses chefs de demandes,
- dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Mme Z a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 mai 2021 puis par une nouvelle déclaration du 17 mai 2021, une jonction étant ordonnée des deux déclarations sous le n°RG 21/01461.
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 juin 2021, Mme Z a demandé à la cour de :
- la dire et juger bien fondée en son appel,
- réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de paiement des salaires des mois de septembre et octobre 2020, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Faryaz, venant aux droits de la société Afrit, à payer à Mme Z la somme nette de 9 637,75 euros au titre des salaires dus pour les mois de septembre et octobre 2020,
- déclarer Mme Z recevable en sa demande, en cause d’appel, de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait du non-paiement de ses salaires des mois de septembre et d’octobre 2020,
Et, y faisant droit,
- condamner la société Faryaz, venant aux droits de la société Afrit, à payer à Mme Z la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice financier et moral subi du fait du non-paiement de son salaire du mois de septembre et octobre 2020,
Et, y ajoutant,
- condamner la société Faryaz, venant aux droits de la société Afrit, à payer à Mme Z la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Faryaz, venant aux droits de la société Afrit aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie et les frais de signification que Mme Z a d’ores et déjà été contrainte d’engager, l’intégralité des frais de signification et d’exécution de l’arrêt que pourrait encore avoir à engager Mme Z .
La déclaration d’appel, les conclusions d’appel et les pièces ont été signifiées à la société Faryaz le 9 juin 2021 par actes d’huissier de justice selon un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), le clerc assermenté ayant délivré l’acte ayant relevé que 'lors de l’enquête effectuée sur place le 9 juin 2021 à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte chez SAS Faryaz immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 829 544 253 venant aux droits de la société Afrit 57, rue de la motte 93300 Aubervilliers: parvenu à l’adresse indiquée, il s’avère que le destinataire est inconnu dans les lieux. En effet, sur place, il s’agit d’une courette avec plusieurs logements qui vont être détruits, seuls deux résidents encore dans les lieux me déclarent ne pas connaître l’intéressée et que tous les habitants ont été relogés par la mairie d’Aubervilliers. Lesrecherches sursociété.com font apparaître la société toujours active à cette adresse. Les services postaux interrogés ne nous ont donné aucune réponse. De retour à
l’étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés , à l’aide d’internet, ne m’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social. En conséquence, j’ai constaté que la société Faryaz n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.
La société Faryaz a été mise en redressement judiciaire aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 23 juillet 2021, Me C D étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes d’huissier en date du 10 septembre 2021, Mme Z a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Versailles Me D, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Faryaz et l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France .
A ces actes étaient joints les copies de l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Montmorency, de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 31 mai 2021et le bordereau de communication des pièces accompagné des pièces numérotées 1 à 12, les actes étant délivrés dans les deux cas à personne habilitée
Aux termes de ces actes ainsi délivrés, la salariée a demandé la réformation de l’ordonnance entreprise et la fixation des créances d’ores et déjà mentionnées dans ses conclusions susvisées au passif du redressement judiciaire de la société Faryaz venant aux droits de la société Afrit. Elle a sollicité en outre de voir condamner la société Faryaz à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 et subsidiairement de voir fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Faryaz.
La société Faryaz, Me C D en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Faryaz et l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 novembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Mme Z fait valoir au soutien de ses demandes en paiement que les relations de travail avec son employeur qui s’étaient jusqu’alors déroulées normalement se sont dégradées en octobre 2020, date à laquelle la société Afrit a diligenté brusquement une procédure de licenciement économique à son encontre dans le but d’éluder les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail.
Elle relève que le salaire net mentionné sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 qui lui a été remis à la fin de ce même mois et correspondant aux sommes censées constituer son reçu de solde de tout compte ne lui a pas été payé et ajoute que le salaire du mois de septembre 2020 ne lui a pas non plus été réglé nonobstant les mentions portées sur les bulletins de paie afférentes à des soit disant virements dont elle dément pour sa part l’existence par la production de ses propres relevés bancaires.
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire qu’il invoque, notamment par la production de pièces comptables.
En l’espèce, il ressort des mentions portées sur ses bulletins de salaire que Mme Z percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de base d’un montant de 4000 euros, son bulletin de paie du mois de septembre 2020 visant une somme nette à lui régler d’un montant de 4237,66 euros et celui du mois d’octobre 2020 une somme nette à lui régler d’un montant de 5400,09 euros
S’agissant du paiement des sommes susvisées, il n’a été produit par l’employeur aucune pièce comptable permettant d’en attester tandis que Mme Z verse pour sa part aux débats ses relevés de compte bancaire du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 lesquels ne mentionnent aucun virement de ces sommes en sa faveur.
Compte tenu de son caractère non sérieusement contestable, il y a donc lieu de retenir au montant provisionnel de 9637,75 euros net la somme due au titre de la créance de salaires .
Au regard du préjudice financier et moral subi du fait du non paiement des salaires des mois de septembre et octobre 2020, il sera fixé une créance indemnitaire à titre provisionnel au profit de Mme Z d’un montant de 600 €.
Il ressort des éléments du débat que la société Faryaz est en redressement judiciaire depuis le 23 juillet 2021
Il est rappelé, s’agissant des intérêts sollicités sur les sommes susvisées que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, seuls les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
Le point de départ des intérêts des sommes de nature salariale a été en l’espèce le 3 mars 2021, date de la réception par l’employeur de sa citation devant le conseil de prud’hommes, la cour observant que la justification de la réception par l’employeur de la lettre recommandée du 27 octobre 2020 aux termes de laquelle il n’était demandé que le paiement de la somme de 4237,66 euros n’est pas apportée .
Ces intérêts ayant couru jusqu’au 23 juillet 2021, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande visant leur capitalisation.
Le présent arrêt est opposable à l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Ile de France.
Les dépens seront mis à la charge de la société Faryaz en redressement judiciaire tandis qu’une créance d’un montant de 2500 euros sera fixée au passif de ce redressement en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
FIXE la créance de Mme X Y épouse Z au passif du redressement judiciaire de la société Faryaz venant aux droits de la société Afrit et dont le mandataire judiciaire est Me C D aux sommes provisionnelles suivantes :
- 9637,75 euros net au titre du salaire dû pour les mois de septembre et octobre 2020,
ce, avec intérêts à compter du 3 mars 2021;
- 600 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure ;
MET les entiers dépens à la charge de la société Faryaz en redressement judiciaire ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Dispositif médical ·
- Rhône-alpes ·
- Lettre d'observations ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Activité
- Travail ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Obligations de sécurité
- Industrie ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Péremption d'instance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Procédure ·
- Ags ·
- Appel ·
- Partie ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Agent commercial ·
- Interruption ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Forclusion ·
- Créanciers ·
- Tribunal d'instance ·
- Exclusivité
- International ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Béton ·
- Incompétence ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Incident
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Protocole d'accord ·
- Valeur ·
- Gestion ·
- Pièces ·
- Intimé ·
- Accord ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Plantation
- Assureur ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Avocat ·
- Préjudice d'agrement ·
- Évaluation ·
- Préjudice corporel ·
- Professionnel ·
- Technique
- République de turquie ·
- Délégation ·
- Retraite ·
- Unesco ·
- Immunités ·
- Diplomate ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Action ·
- Bâtiment ·
- Effet interruptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Notoire ·
- Organisation judiciaire ·
- Protection des libertés ·
- Juridiction ·
- Magistrat ·
- Suspicion légitime ·
- In extenso ·
- Observation ·
- Renvoi ·
- Instance
- Alimentation ·
- Rentabilité ·
- Prescription ·
- Action ·
- Troupeau ·
- Exploitation ·
- Production laitière ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bétail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.