Confirmation 12 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 janv. 2023, n° 22/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 13 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01345 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB62
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Décembre 2021 – Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 2]
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé Robert, avocat au barreau de Paris
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé Robert, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— M. Philippe MICHEL, Président de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence Lifchitz, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 10 novembre 2022, ont été entendus :
— Mme [W], qui ne s’oppose pas à ce que l’affaire soit prise en audience publique
— Mme Marie-Françoise d’Ardailhon Miramon, en son rapport
— Mme [W], en ses observations
— Me Robert, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
— Mme Lifchitz, substitut du Procureur Général, en ses observations
— Mme [W], a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Le 6 avril 2021, Mme [V] [W] a sollicité son inscription au barreau de Paris, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l’article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par décision du 13 décembre 2021, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2022, Mme [W] a fait appel de cette décision.
L’audience du 10 novembre 2022 s’est tenue publiquement conformément à la demande de Mme [W].
Aux termes d’écritures communiquées en temps utile, déposées le 8 novembre 2022 et soutenues oralement à l’audience, Mme [W] demande à la cour d’infirmer la décision et, statuant à nouveau, de :
— déclarer bien fondée sa demande d’inscription au barreau,
— enjoindre au conseil de l’ordre et au bâtonnier en sa qualité de représentant de l’ordre de recevoir favorablement sa demande.
Aux termes d’écritures communiquées en temps utile, déposées le 28 octobre 2022 et soutenues oralement à l’audience, le conseil de l’ordre et la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Paris demandent à la cour de :
— rejeter le recours,
— confirmer la délibération du conseil de l’ordre en toutes ses dispositions.
Le ministère public qui n’a pas déposé de conclusions écrites, est d’avis que la décision du conseil de l’ordre doit être confirmée, l’activité de juriste n’étant pas exercée exclusivement au service des problèmes posés par l’activité de l’entreprise.
Mme [W] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le conseil de l’ordre a considéré que si Mme [W] établissait une pratique professionnelle pendant huit ans, elle ne justifiait pas d’une activité exclusive de juriste au seul soutien des intérêts de son employeur puisqu’une part importante de son activité, au vu de sa fiche de poste et de ses déclarations, consistait dans l’élaboration de réponses écrites aux problématique juridiques et/ou fiscales liées à l’activité patrimoniale de la Société Générale et qu’elle intervenait directement au bénéfice des clients.
Mme [W] fait valoir que :
— compte-tenu du nombre de salariés et de l’ampleur des activités du groupe international, la direction juridique de la Société générale coordonnait plusieurs services juridiques et elle appartenait, en qualité de juriste fiscaliste, au service juridique de la direction commerciale et marketing de la Banque de détail en France (BDDF) ,
— ce service juridique spécialisé était, en coordination avec la direction juridique du groupe, exclusivement chargé de l’étude et de la résolution des seuls problèmes juridiques posés par les activités de la BDDF, sous la seule responsabilité de [P] [T], fondé de pouvoirs,
— la banque dont l’activité est réglementée est autorisée à donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé,
— ses missions répondaient aux définitions du juriste d’entreprise posées par la loi du 31 décembre 1971 et la jurisprudence,
— les notes juridiques qu’elle rédigeait avait pour but de répondre aux questions et problématiques posées par les conseillers de la BDDF – et non par les clients – dans le cadre de la vente des produits et services commercialisés par la société et avaient donc un usage exclusivement interne,
— ses rares et peu significatifs contacts avec la clientèle externe avaient pour finalité de servir uniquement l’intérêt de la société, ayant participé à seulement 4 conférences à destination des clients en 10 ans et effectué une dizaine de rendez-vous clients en appui des conseillers de vente, pour lesquels elle rédigeait un compte-rendu interne à la seule destination des conseillers, outre 5 lettres de réclamation,
— ayant peu de connaissances techniques et/ou commerciales sur les produits et services commercialisés par l’établissement, elle ne pouvait en aucun cas exercer ses fonctions au profit de la clientèle externe.
Le conseil de l’ordre et la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Paris répondent que :
— Mme [W] n’a pas exercé de fonction de juriste d’entreprise dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise uniquement des problèmes juridiques générés par son activité,
— la qualité de juriste dans l’entreprise ne doit pas être confondue avec celle plus précise de juriste de l’entreprise,
— elle n’était pas rattachée à la direction juridique mais à la direction commerciale et marketing de la banque de détail de France du groupe Société générale,
— une partie de son activité telle qu’elle ressort de son curriculum vitae et de la fiche de poste du juriste fiscaliste éditée par la Société générale, la mettait en relation avec la clientèle dès lors qu’elle répondait par l’intermédiaire des conseillers patrimoniaux aux questions et aux interrogations des clients.
Selon l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises.
Pour pouvoir bénéficier de l’accès dérogatoire à l’exercice de la profession d’avocat posé par cet article, le juriste d’entreprise doit justifier, outre les conditions de diplôme requises, avoir exercé à titre exclusif durant huit ans au moins ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
Mme [W], titulaire d’une maîtrise de droit obtenue en 2020 à l’université [6], a exercé la fonction de juriste fiscaliste au sein de la Société Générale du 1er mars 2010 au 21 juin 2020.
Elle décrit ses fonctions dans son curriculum vitae de la manière suivante :
Juriste-Fiscaliste
'' conseils et appuis auprès des forces de vente du Réseau sur des questions juridiques et/ou fiscales en lien avec l’activité patrimoniale du Groupe:
— Rédaction de notes juridiques et d’avis de conseil donné : droit des sociétés, épargne bancaire et financière, succession, transmission du patrimoine privé ou professionnel, etc..
— Rédaction et validation d’études et de stratégies juridiques et/ou fiscales.
— Conception et animation de modules de formation et de conférences patrimoniales (réseau et clients) à fort contenu juridique et fiscal.
— Participation et animation de rendez-vous clients téléphoniques ou en présentiel/ Rédaction de comptes-rendus à destination des clients.
— Traitement des réclamations des clients.
'' Validation des supports et d’article à caractère juridique et fiscal émanant d’autres entités internes du Groupe.
'' Conception et actualisation des manuels, instructions et fiches pratiques
'' Rédaction d’articles pour des journaux internes et canaux d’information externe.
'' Animation de plate-formes collaboratives à destination du réseau sur des thèmes juridiques et/ou fiscaux.
'' Veille juridique et fiscale.
La fiche de poste de juriste fiscaliste élaborée par la Société générale en 2019 reprend ce même descriptif de missions.
Par ailleurs, il résulte tant de l’attestation de M. [T], son supérieur hiérarchique, que de sa collègue également juriste fiscaliste, Mme [K], que les juristes fiscalistes de la direction commerciale et marketing de la BDDF avaient notamment pour mission de :
— former les concepteurs des produits et les ' hiérarchies locales’ chargées de leur commercialisation ,
— effectuer une veille juridique relative à l’activité ' produits',
— assister les conseillers patrimoniaux.
Il ressort de ces éléments, d’une part, que Mme [W] était rattachée à la direction commerciale d’une des sociétés du groupe et non à une direction juridique et que d’autre part, elle ne traitait pas à titre exclusif les problèmes juridiques posés par l’activité de la société puisqu’elle avait une activité de formation et d’information des collaborateurs de la société et a également fourni des conseils ou des prestations à la clientèle, ce qu’elle admet a minima en indiquant qu’elle a pu participer à des visio-conférences destinées à des clients, assister à des rendez-vous de clientèle et répondre à quelques réclamations de clients et ce que reconnaît plus expressément son supérieur hiérarchique qui indique qu’elle 'devait également traiter les réclamations clients s’agissant de celles portant sur les produits et services proposés par l’entité'.
Au vu de ces éléments et indépendamment de ses mérites professionnels, Mme [W] échoue à démontrer qu’elle remplit les conditions requises par l’article 98 3° du décret et doit en conséquence être déboutée de sa demande d’inscription au tableau, en confirmation de l’arrêté.
Elle est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision du conseil de l’ordre du 13 décembre 2021,
Condamne Mme [V] [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Travailleur handicapé ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Durée ·
- Version ·
- Retraite anticipée ·
- Cotisations ·
- Retraite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Arrêt de travail ·
- Courriel ·
- Heure de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Bilan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Harcèlement ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Poste de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- État de santé, ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Profession ·
- Expertise ·
- Date ·
- Renvoi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Application ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Soins dentaires ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Jugement ·
- Santé
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Acquéreur ·
- Acte notarie ·
- Solde ·
- Urbanisme ·
- Vendeur ·
- Paiement ·
- Contrainte ·
- Caution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail ·
- Prévoyance ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Maintien de salaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Piscine ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Procédure ·
- Famille ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Étranger ·
- Empreinte digitale ·
- Atlantique ·
- Traitement de données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Identification
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Demande ·
- Perte de récolte ·
- Instance ·
- Titre ·
- Bail verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.