Infirmation 4 octobre 2017
Cassation partielle 14 mars 2019
Désistement 3 février 2023
Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 févr. 2023, n° 19/06297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06297 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mars 2019, N° S17-27.177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06297 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAMX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Cour de Cassation de PARIS RG n° S17-27.177
APPELANTE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R112 substitué par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, toque : R112
INTIME
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 20 janvier 2023 et prorogé au 03 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [P] a demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite à l’Etablissement National des Invalides de la Marine qui a refusé de prendre en compte pour le calcul de ses droits à pension diverses périodes durant lesquelles il était demeuré à terre entre deux embarquements, et qui n’avaient pas donné lieu à versement de cotisations ; qu’il a alors saisi le tribunal le 19 avril 2004.
Par jugement en date du 6 septembre 2005, le tribunal a :
— reçu en la forme M. [H] [P] en son recours ;
— annulé la décision de l’Etablissement National des Invalides de la Marine fixant à 21 annuités la base de calcul de la pension de retraite de M. [H] [P] ;
— dit que la base de calcul de la pension de retraite de M. [H] [P] devait être fixé à 28 annuités, service militaire inclus ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné l’Etablissement National des Invalides de la Marine à payer à M. [H] [P] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que les dispositions de l’article L 12 4° du code des pensions de retraite des marins indiquent que les périodes où le marin a dû interrompre la navigation, notamment pour cause de congés ou repos, entrent également en compte pour le calcul de la pension. Il a ajouté que le fait que les cotisations n’aient pas été payées à la caisse relevaient des relations entre celle-ci et l’employeur et n’était pas imputable au salarié, qui démontrait au cas particulier avoir travaillé pour 28 annuités.
Par arrêt rendu le 14 septembre 2006, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision, en jugeant que l’action n’était pas prescrite et en faisant application des dispositions des articles L 12 4° et R 8 du code des pensions de retraites des marins.
Par arrêt du 19 février 2009, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14 septembre 2006 par la cour d’appel de Bordeaux et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.
Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, a rappelé que seules devaient être prises en compte pour l’application de l’article L.12, 4° du code des pension de retraite des marins, les périodes de repos journalier et hebdomadaire définies aux articles 24 et suivant du code du travail maritime, et les périodes de congés payés définis à l’article 92-1 du même code, dans leur rédaction alors applicable, et que la juridiction du fond devait rechercher si le décompte présenté par M. [H] [P], et approuvé par elle, satisfaisait aux conditions de ces articles.
Par arrêt du 28 septembre 2010, la cour d’appel de Bordeaux a réformé le jugement déféré et statuant à nouveau, a :
— fixé à 24 annuités, les périodes prises en compte pour le calcul de la pension de retraite versée à M. [H] [P] (23 années de travail professionnel et un an de service militaire) ;
— dit que l’Etablissement National des Invalides de la Marine devra notifier à M. [H] [P] le nouveau montant de sa pension et lui verser le complément de pension depuis sa mise en retraite avec intérêt de droit au fur et à mesure de leur échéance sur les sommes ainsi versées, à compter du 19 avril 2004 ;
— condamné l’Etablissement National des Invalides de la Marine à verser à M. [P] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros.
La cour a estimé qu’il se déduisait des textes que devaient rentrer en compte au titre des périodes validées pour la retraite, les périodes de repos se rattachant au déroulement du contrat de travail, soit les repos hebdomadaires et les repos compensateurs. Elle a ajouté que s’il est exact que le salarié ne donnait pas le détail du quantum de ses jours de repos, il avait repris de manière exacte le relevé fait par l’appelante de ses périodes embarquées et avait fait mention d’un nombre de jours de repos adaptés aux temps d’embarquement, sachant qu’il devait bénéficier d’au moins un jour de repos hebdomadaire et de jours de repos compensateur. Elle a écarté certaines périodes qui n’avaient pas été comprises dans le compte de M. [P] comme étant des temps de latence entre diverses campagnes. S’agissant de l’application de l’article R.12 du code des pensions de retraite des marins, la cour a estimé que le texte ne pouvait être appliqué que lorsque le décompte général des périodes de service étaient effectuées et qu’il instituait une règle destinée à permettre d’arrondir le résultat trouvé au semestre supérieur ou inférieur.
Par arrêt rectificatif du 21 février 2012, la cour a rectifié le dispositif de l’arrêt rendu le 28 septembre 2010 en ce qui concerne le nombre d’annuités à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite versée à M. [P] et fixé en conséquence à 29 annuités (au lieu de 24), les périodes à prendre en compte.
Par arrêt du 19 juin 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 septembre 2010 entre les parties et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Agen. La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, ainsi qu’elle était invitée, si les droits supplémentaires à pension revendiqués par M. [P] n’étaient pas prescrits alors qu’elle avait constaté que sa carrière maritime, comportant de multiples embarquements, avait débuté le 3 mars 1976 pour s’achever le 3 décembre 2002.
Sur renvoi après cassation, par arrêt du 10 février 2015, la cour d’appel d’Agen a confirmé le jugement du 6 septembre 2005 et y ajoutant :
— dit que l’Etablissement National des Invalides de la Marine devra verser à M. [P] un solde de compensation de 15'104,60 euros net calculés au 28 février 2013, avec intérêts au taux légal ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— dit que la pension de retraite mensuelle de M. [P] devait être calculé sur la base de 28 annuités à compter du 1er mars 2013 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’Etablissement National des Invalides de la Marine à payer à M. [P] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a considéré que M. [P] avait engagé sa demande de révision dans le délai d’un an à compter de la notification de la concession initiale de ladite pension, à raison de l’erreur de droit qu’il reproche à l’appelante, en l’occurrence la non comptabilisation de ses temps de repos. S’agissant de la prescription, la cour a retenu que les droits supplémentaires revendiqués ne concernaient pas les services accomplis à bord visé au paragraphe I de l’article L.41 du code des pensions de retraite des marins et ne constituaient pas davantage des services non embarqués accomplis, de telle sorte qu’ils ne sont pas visés par le régime de la prescription de cet article. La cour, se fondant sur les rôles d’embarquement produits par les parties, a retenu un décompte du nombre de jours d’embarquement et de jours de congés payés, un décompte de jours de congés et a précisé que la circonstance que les cotisations n’avaient pas été payées était sans incidence dès lors que les cotisations étaient appelées sur la base des rôles d’équipage. Elle a écarté l’argumentation selon laquelle certaines périodes auraient été déclarées comme étant embarquées alors qu’elle ne l’était pas, faute de preuve par l’appelante de ses allégations.
Par arrêt du 26 mai 2016, la cour a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours et renvoyé en conséquence les parties devant la cour d’appel de Rennes. La Cour de cassation a jugé que la prescription de l’article L.41 du code des pensions de retraite des marins était applicable aux droits à pension susceptible de trouver au titre des congés et jours de repos afférents aux services accomplis en mer, déclarés ou non.
Sur renvoi après cassations, par arrêt du 4 octobre 2017, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement prononcé le 6 septembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
statuant à nouveau :
— dit M. [H] [P] irrecevable comme prescrit en sa demande tendant à voir prendre en compte au titre de ses droits à pension des périodes de congés au repos autres que celles déclarées à l’Etablissement National des Invalides de la Marine ;
— dit en conséquence que la décision de l’Etablissement National des Invalides de la Marine liquidant la retraite de M. [P] sur la base du salaire forfaitaire de la huitième catégorie est de 21 annuités doit recevoir application ;
y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a considéré que la prescription quinquennale de l’article L 41 courait à compter du désarmement administratif du navire lequel s’entend, par référence aux articles R 8 et R 9 du code des pensions de retraite des marins, de la clôture du rôle d’équipage ou du débarquement administratif. La cour a considéré au jour de la demande, plus de cinq années s’étaient écoulées depuis le dernier débarquement administratif de M. [P] qui, en possession de son livret professionnel, avait continûment eu connaissance des périodes prises en compte si elles avaient été par lui-même déclarées. Elle a ajouté qu’il ne faisait pas état d’une quelconque impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d’interrompre le cours de la prescription.
Par arrêt du 14 mars 2019, la cour a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 4 octobre 2017 et dit n’y avoir lieu à renvoi sur le chef de dispositif relatif à la prescription de la demande de M. [P], déclaré la demande non prescrite et remis pour le surplus la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris.
Par lettre recommandée adressée à la cour le 7 juin 2019, l’Etablissement National des Invalides de la Marine a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2022 de la chambre 6-12 de la cour d’appel de Paris.
SUR CE,
Vu les dispositions de l’article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 relatives a la médiation qui prévoient qu’ « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation »,
Vu le jugement déféré et les conclusions des parties,
Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; qu’il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution définitive. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il a lieu d’enjoindre les parties de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, un médiateur et de lui donner mission de recueillir l’avis des parties sur cette mesure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
FAIT injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel
M. [O] [V]
adresse : [Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
courrier électronique : [Courriel 8]
désigné en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties.
DONNE mission au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d’au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l’accord pour aller en médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition convenue entre les parties, et sera signé par les deux parties ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, la présente mission consistant à constater l’accord des parties pour recourir à une médiation devient sans objet ; le médiateur en informera le juge et les parties devront se désister de leur instance et de leur action ;
DIT que l’affaire sera renvoyée devant le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire à l’audience du
Mardi 11 avril 2023 à 13h30,
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage.
aux fins de désignation d’un médiateur en cas d’accord ou de poursuite de la procédure en cas de refus d’entrer en médiation ;
DIT que le présent arrêt sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe et que cette notification vaut convocation des parties à l’audience à laquelle le dossier est renvoyé.
La greffière La présidente
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