Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 22/13541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 31 mai 2022, N° 2020F01148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS, S.A.S. OLINN FINANCE c/ S.A.R.L. [ G ], S.A.R.L. BUROTEL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13541 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020F01148
APPELANTE
S.A.S. OLINN FINANCE venant aux droits de la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS, elle-même anciennement dénommée GEOLIA LEASING SOLUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 483 140 935
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEES
S.A.R.L. BUROTEL
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
Madame [T] [I], désignée en tant que mandataire Ad litem de la SARL BUROTEL
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
S.A.R.L. [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 438 967 028
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque J042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Xavier BLANC, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par un contrat du 21 février 2019, la société [G], dont le gérant est M. [Y] [G] et qui exerce l’activité de géomètre topographe, a conclu avec la société Viatelease un contrat de location, d’une durée de 63 mois, portant sur la mise à disposition, en contrepartie du paiement de 21 loyers d’un montant de 1 560 euros HT, de matériel informatique qui devait être fourni par la société Burotel, selon un bon de commande signé le même jour.
2. La livraison du matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé par la société [G] le 18 mars 2019 et le contrat de location a été cédé, à cette même date, par la société Viatelease à la société Geolia Leasing Solutions, devenue ensuite Olinn Business Solutions, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Olinn Finance (la société Olinn).
3. Par un courriel du 3 janvier 2020, faisant valoir que l’installation du matériel, débutée le 4 avril 2019, n’avait jamais été achevée en dépit de nombreuses relances, la société [G] a informé le loueur qu’elle avait décidé de révoquer son mandat de prélèvement.
4. Par une lettre du 7 janvier 2020, la société Olinn a mis la société [G] en demeure de lui payer la somme de 2 188,67 euros, sous peine de résiliation du contrat, puis, par une lettre du 29 janvier 2020, la société Olinn a informé la société [G] qu’elle procédait à la résiliation du contrat et lui a demandé le paiement d’une somme totale de 33 545,11 euros, au titre de deux loyers impayés et de l’indemnité de résiliation stipulée au contrat.
5. Les 15 et 16 octobre 2020, la société [G] a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny, auquel il a demandé, à titre principal, de prononcer la résolution du « contrat principal conclu entre les sociétés [G] […] et Burotel » et la caducité du contrat de financement, de condamner la société Burotel à récupérer le matériel et la société Olinn à lui restituer l’intégralité des loyers payés et, à titre subsidiaire, de condamner la société Burotel à le garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge, de modérer la clause pénale et de lui octroyer des délais de paiement.
6. Devant le tribunal, la société Olinn a conclu à l’irrecevabilité de l’action de la société [G] en résolution de la vente et, subsidiairement, à son mal-fondé. A titre reconventionnel, la société Olinn a demandé au tribunal, à titre de principal, de constater la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts de la société [G], de condamner celle-ci à restituer le matériel loué et de la condamner à lui payer les sommes de 3 744 euros TTC au titre de deux échéances impayées, de 21 172 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation et de 80 euros au titre des frais de recouvrement et, subsidiairement, de condamner la société Burotel à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à l’indemniser du préjudice qu’elle subirait si le contrat de location était jugé caduc.
7. Par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal a statué comme suit :
« – Déclare l’action de la société [G] recevable ;
— Rejette la demande de la société [G] de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS et la société BUROTEL ;
— Constate que la résiliation du contrat de location financière par la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS a été prononcée à tort ;
— Prononce la résolution judiciaire du contrat de location financière conclu le 21 février 2019 entre la société [G] et les sociétés OLINN BUSINESS SOLUTIONS et BUROTEL ;
— Déboute la société OLINN de sa demande de restitution du matériel et condamne la société BUROTEL à récupérer les matériels informatiques livrés dans les locaux de la société [G] à ses frais ;
— Rejette la demande de la société [G] de condamner la société BUROTEL au paiement de la somme de 500 euros par mois, à compter du mois d’avril 2019 jusqu’à la date de signification du présent jugement ;
— Condamne la société OLINN à rembourser à la société [G] la somme de 3 744 euros TTC au titre des échéances déjà payées ;
— Dit qu’il n’y pas lieu de statuer sur la demande de la société [G] relative au caractère pénal de la clause de l’article 12.2 des conditions générales du contrat de location financière ;
— Rejette la demande de la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS de condamner la société [G] à lui verser la somme de 3 744 euros TTC au titre des échéances impayées, la somme de 29 172 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ainsi que la capitalisation des intérêts ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu pour la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS d’appeler la société BUROTEL en garantie dans le cadre de la présente instance ;
— Condamne solidairement les sociétés OLINN BUSINESS SOLUTIONS et BUROTEL à payer à la société [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que 1'execution provisoire est de droit ;
— Condamne solidairement les sociétés OLINN BUSINESS SOLUTIONS et BUROTEL aux dépens ;
— Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe a la somme de 95,66 € TTC dont 15,94 € de TVA. »
8. Par une déclaration du 13 juillet 2022, la société Olinn Business Solutions a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 28 décembre 2022, la société [G] en a relevé appel incident.
9. La société Burotel ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Olinn lui a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant le 5 octobre 2022 et la société [G] lui a signifié ses conclusions d’intimé comportant appel incident le 29 décembre 2022.
10. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2023, la société Olinn demande à la cour d’appel de :
« Débouter la société [G] de l’ensemble de ses prétentions.
Adjuger à la concluante l’entier bénéfice de ses précédentes conclusions.
Et dans le dernier état de la procédure :
Recevant la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS en son appel et l’en disant bien fondée, Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré de la société [G] recevable ;
— constaté que la résiliation du contrat de location financière par la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS a été prononcée à tort ;
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de location financière conclu le 21 février 2019 entre la société [G] et les société OLINN BUSINESS SOLUTIONS et BUROTEL ;
— débouté la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS de sa demande de restitution du matériel et condamné la société BUROTEL à récupérer les matériels informatiques livrés dans les locaux de la société [G] à ses frais ;
— condamné la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS à rembourser à la société [G] la somme de 3.744 euros TTC au titre des échéances déjà payées ;
— rejeté la demande de la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS de condamner la société [G] à lui payer la somme de 3.744 euros TTC au titre des échéances impayées, la somme de 29.172 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
— dit qu’il n’y a pas lieu pour la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS d’appeler la société BUROTEL en garantie dans le cadre de la présente instance ;
— condamné la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS, solidairement avec la société BUROTEL, à payer à la société [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— et condamné la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS, solidairement avec la société BUROTEL, aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Au visa notamment des dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Prononcer l’irrecevabilité de l’action en résolution de vente exercée par la société [G] et subsidiairement l’en débouter.
Débouter subséquemment la société [G] de l’ensemble de ses prétentions en tant qu’elles font grief à la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS.
Recevant la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS en ses demandes reconventionnelles et l’en disant bien fondée,
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 21 février 2019 aux torts de la société [G].
Condamner la société [G] à restituer à la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS les matériels qui faisaient l’objet du contrat rompu, savoir un serveur HPE PROLIANT ML350 et un PC portable HP, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner la société [G] à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS dans le cadre de l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Autoriser la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
Condamner la société [G] à payer à la société OLINN BUSINESS
SOLUTIONS les sommes de :
— 3.744 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérés avant résiliation des 01/10/2019 et 01/01/2020 incluses, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
— 29.172 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 31 janvier 2020, date de résiliation du contrat ;
— 80 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce.
Ordonner la capitalisation des intérêts, dès que les conditions posées par l’article 1343-2 du Code civil seront réunies.
Condamner la société [G] à payer à la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Condamner la société [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2023, la société [G] demande à la cour d’appel de :
« Vu les articles 1217 et suivants, 1171, 1231-1, 1343-5 du code civil
Subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 31 mai 2022 :
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré l’action de la SOCIETE [G] recevable,
— constaté que la résiliation du contrat de location financière de la SOCIETE OLINN FINANCE venant aux droits de la SOCIETE OLINN BUSINESS SOLUTION a été prononcée à tort,
— condamné la SOCIETE OLINN FINANCE venant aux droits de la SOCIETE OLINN BUSINESS SOLUTION à rembourser à la SOCIETE [G] la somme de 3 744 euros TTC au titre des échéances déjà payées,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la demande de la SOCIETE [G] relative au caractère pénal de la clause de l’article 12.2 des conditions générales du contrat de location financière,
— rejeté la demande de la SOCIETE OLINN FINANCE venant aux droits de la SOCIETE OLINN BUSINESS SOLUTION de condamner la SOCIETE [G] à lui verser la somme de 3 744 euros TTC au titre des échéances impayées, la somme de 29 172 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, et la somme de 80 euros au titre des indemnités de résiliation et la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement ainsi que la capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement les SOCIETES OLINN FINANCE venant aux droits de la SOCIETE OLINN BUSINESS SOLUTION et BUROTEL à payer à la SOCIETE [G] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné solidairement les SOCIETES OLINN FINANCE venant aux droits de la SOCIETE OLINN BUSINESS SOLUTION et BUROTEL aux dépens.
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la SOCIETE [G] de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la SOCIETE OLINN FINANCE venant aux droits de la SOCIETE OLINN BUSINESS SOLUTION et la SOCIETE BUROTEL,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de location financière conclu le 21 février 2019 entre la SOCIETE [G] et les SOCIETES OLINN FINANCE venant aux droits de la SOCIETE OLINN BUSINESS SOLUTION et BUROTEL,
— débouté la SOCIETE OLINN FINANCE venant aux droits de la SOCIETE OLINN BUSINESS SOLUTION de sa demande de restitution de matériel et condamné la SOCIETE BUROTEL à récupérer les matériels informatiques livrés dans les locaux de la SOCIETE Nourrisson à ses frais,
ET STATUANT A NOUVEAU
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat principal conclu entre les sociétés [G] PRESTATION TOPO et BUROTEL,
— PRONONCER la caducité du contrat de financement conclu avec la société OVIATELEASE et transféré SOCIETE OLINN FINANCE venant aux droits de la SOCIETE OLINN BUSINESS SOLUTION nouvelle dénomination de la GEOLIA LEASING SOLUTIONS,
— CONDAMNER la SOCIETE OLINN FINANCE venant aux droits de la SOCIETE OLINN BUSINESS SOLUTION à récupérer à ses frais le matériel litigieux,
— DEBOUTER la SOCIETE OLINN FINANCE venant aux droits de la SOCIETE OLINN BUSINESS SOLUTION de toutes ses demandes à l’encontre de la SOCIETE [G],
SUBSIDIAIREMENT
— JUGER que le montant de la clause pénale fixé à 10 % est excessif et la ramener à de plus justes proportions,
— OCTROYER les délais de paiement de 24 mois à la société [G] pour se libérer de son obligation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SOCIETE OLINN FINANCE venant aux droits de la SOCIETE OLINN BUSINESS SOLUTION à payer à la SOCIETE [G] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel. »
12. Par un jugement du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce avait auparavant prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société Burotel.
13. Par un arrêt avant dire droit du 2 septembre 2024, la cour a statué comme suit :
« Invite les parties à :
— produire le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Burotel prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny le 31 octobre 2022,
— faire désigner un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Burotel dans la présente instance dans l’hypothèse d’une absence de désignation par le tribunal de commerce de Bobigny d’un mandataire pour poursuivre les instances en cours,
— dans l’hypothèse d’une désignation d’un mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours, autre que Maitre [T] [I], de régulariser la procédure à l’encontre de ce mandataire, »
et renvoyé l’affaire à la mise en état.
14. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Mme [I] en tant que mandataire ad litem de la société Burotel.
15. Le 3 novembre 2024, la société Olinn Finance a assigné en intervention forcée Mme [I], en tant que mandataire ad litem de la société Burotel.
16. Mme [I], prise en qualité de mandataire ad litem de la société Burotel, n’a pas constitué avocat.
17. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 mai 2025.
18. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interprétation des conclusions de la société [G], en ce qu’elles tendent à la résolution du « contrat principal » conclu avec la société Burotel
19. Si la société [G] se réfère, dans les motifs de ses conclusions en réponse à la fin de non-recevoir opposée à ses demandes par la société Olinn, à une obligation de délivrance incombant au loueur, et si cette société demande ensuite à la cour, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, de prononcer, non pas la résolution du contrat de location, mais celle du « contrat principal conclu entre les sociétés [G] […] et Burotel », il résulte des motifs présentés au soutien de cette demande, ainsi que de la demande tendant au constat de la caducité du contrat de location, motifs qui citent notamment un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation relatif à l’incidence de la résolution d’un contrat de vente sur le contrat de crédit-bail conclu par le preneur pour financer la fourniture du bien vendu (Ch. mixte, 13 avril 2018, n° 16-21.345), que ces conclusions doivent s’interpréter, en dépit de la maladresse de rédaction affectant leur dispositif, comme tendant à la résolution, non du contrat conclu entre la société [G] et la société Burotel, par l’effet de la signature du bon de commande, mais du contrat de vente conclu entre la société Burotel et la société Viatelease, conformément aux prévisions de ce bon de commande.
20. C’est d’ailleurs ainsi que la société Olinn a interprété, elle-même, les conclusions de la société [G], en faisant notamment valoir, dans ses conclusions (p. 11), que la société [G] poursuit « non pas la résolution ou la résiliation d’un contrat distinct susceptible d’avoir été conclu entre la société [G] et la société Burotel, fournisseur, mais la résolution du contrat de vente, lequel a été conclu […] non pas entre la société [G] et la société Burotel mais initialement entre la société Viatelease, bailleresse d’origine, et la société Burotel, fournisseur », pour conclure ensuite à l’irrecevabilité de cette demande et, subsidiairement, à son mal-fondé.
21. La cour statuera donc sur la demande, ainsi interprétée, de résolution du contrat de vente conclu entre la société Burotel et la société Viatelease, à laquelle la société Olinn oppose la fin de non-recevoir évoquée au point précédent, puis, le cas échéant, sur la caducité subséquente du contrat de location ou, en cas de rejet de cette demande, sur la résiliation de ce dernier contrat invoquée par la société Olinn sur le fondement d’un défaut de paiement des loyers par la société [G].
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Olinn à la demande de la société [G] de résolution du contrat de vente conclu entre la société Burotel et la société Viatelease
22. L’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dispose :
« Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
23. Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
24. Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
25. En présence de tels contrats, le locataire a la faculté de demander, par voie d’action comme par voie d’exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat (Com., 13 décembre 2017, n° 16-21.362).
26. En l’espèce, la société Olinn soutient que la demande de résolution du contrat de vente formée par la société [G] serait irrecevable, faute pour celle-ci de pouvoir se prévaloir du mandat que lui confiait le contrat de location à cette fin, dans la mesure où la clause l’instituant mandataire précise que le mandat cesserait en cas de résiliation du contrat, faute de paiement des loyers, ce dont elle déduit que cette résiliation étant intervenue le 29 janvier 2020, la société [G] n’était plus sa mandataire lorsqu’elle a agit en résolution de la vente, le 15 octobre 2020.
27. Il est exact que l’article 9 des conditions générales du contrat de location, après avoir stipulé que « [L]e locataire pourra[it] introduire à l’encontre du ou des fournisseurs toutes actions qu’il estimera[it] opportunes, y compris l’action en résolution de vente et en réfaction de prix », stipule que « [c]ette qualité de mandataire étant liée à la qualité de locataire, le mandat, par ailleurs révocable pour juste motifs, cessera[it] en cas de résiliation du contrat, faute de paiement des loyers ».
28. Il est également exact, comme le fait valoir la société Olinn, que la société [G] ne peut se prévaloir du mandat prévu par cette clause, en application de la stipulation relative à la révocation de ce mandat en cas de résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, laquelle est intervenue avant que la société [G] n’engage son action en résolution de la vente, mais également du fait de la caducité de cette clause, dans son ensemble, en conséquence de cette résiliation du contrat.
29. Cependant, le contrat de location conclu entre la société Viatelease et la société [G] porte sur du matériel fourni par la société Burotel, de sorte que ce contrat de location financière, d’une part, et le contrat de vente du matériel conclu entre la société Viatelease et la société Burotel, d’autre part, s’inscrivent dans une opération d’ensemble dont la société Viatelease avait nécessairement connaissance lorsqu’elle a donné son consentement, de sorte que ces contrats sont interdépendants.
30. Il s’en déduit qu’en application du principe énoncé au point 25, la société [G], qui a mis en cause le fournisseur du matériel, est recevable à agir en résolution de la vente, nonobstant la révocation du mandat qui lui avait été confié par les stipulations contractuelles précitées.
31. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare recevable l’action de la société [G] en résolution du contrat principal, entendu comme le contrat de vente du matériel loué, conclu entre la société Burotel et la société Viatelease.
Sur la résolution du contrat de vente conclu entre la société Burotel et la société Viatelease et la caducité du contrat de location conclu entre la société Viatelease et la société [G]
32. L’article 1224 du code civil dispose :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
33. En l’espèce, au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente, la société [G] expose que le contrat de location prévoyait que la société Burotel livrerait et installerait le matériel, sous le contrôle de la société Viatelease, et que, si le matériel a été livré, il n’a jamais été en état de fonctionnement.
34. A cet égard, c’est à juste titre que la société [G] fait valoir que la société Burotel, en tant que vendeur du serveur informatique et de l’ordinateur portable objet du contrat de location financière, était tenue d’en assurer, au titre du contrat de vente, non seulement la livraison mais également l’installation dans les locaux de la société [G], cette dernière étant mandatée par la société Viatelease pour en assurer la réception.
35. Les articles 3 et 8.2 du contrat de location stipulent en effet :
— article 3 (« Installation de l’équipement ») :
« […]Le locataire suivra les instructions du fournisseur de façon à ce que l’Equipement soit livré et/ou installé dans les meilleures conditions et puisse être entretenu et conservé en bon état de fonctionnement. »
— article 8.2 (« Réception ») :
« A la réception de l’Equipement, le Locataire est tenu de vérifier la conformité de l’Equipement avec la commande, procède à tous essais et vérifications convenue ou imposée par la nature de l’Equipement, et vérifie que l’équipement n’a subi aucun dommage. Le locataire devra adresser au Loueur un procès-verbal de réception ; en cas de non-conformité de l’Equipement, il l’en avise par lettre recommandée avec AR.[…] ».
36. Or, par la production, d’une part, d’un compte-rendu d’intervention du 4 avril 2019, établi par un technicien de la société 5Com, qui mentionne des opérations restant à réaliser pour la configuration du serveur informatique, qui avait été livré le 18 mars 2019, selon le procès-verbal de réception produit par la société Olinn, d’autre part, d’un courriel adressé à la société Burotel le 10 septembre 2019, faisant référence à cette fiche d’intervention et demandant que la configuration soit finalisée et, enfin, d’un procès-verbal établi par un huissier de justice le 10 février 2020, constatant la présence d’un serveur, dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait du serveur loué par la société Viatelease, qui ne faisait alors l’objet d’aucune connexion, à une prise d’alimentation ou à un autre appareil informatique, la société [G] justifie que l’installation de ce serveur, qui incombait à la société Burotel, peu important qu’une société tierce, la société 5Com, soit intervenue sans que soient établies les conditions de son intervention, n’a pas été achevée.
37. Il importe peu, encore, que la société [G] ait signé le 18 mars 2019 un procès-verbal de réception du matériel, dans la mesure où les mentions type figurant sur ce procès-verbal, bien qu’elles fassent état d’un contrôle par le locataire du fonctionnement du matériel livré, ne sauraient pour autant valoir réception de la configuration du serveur, soit de son installation complète, alors qu’il est établi par les motifs énoncés au point précédent que cette configuration n’était pas achevée à cette date.
38. Du fait de cette inexécution grave de l’obligation qui incombait à la société Burotel, en tant que vendeur d’un matériel informatique dont la délivrance impliquait une opération de configuration, la société [G] est fondée à demander la résolution de la vente de ce matériel, conclue entre la société Burotel et la société Viatelease, qui sera dès lors prononcée.
39. Ensuite, dans la mesure où ce contrat de vente, d’une part, et le contrat de location financière conclu entre la société Viatelease et la société [G], d’autre part, sont interdépendants, ainsi qu’il résulte des motifs énoncés au point 29, la résolution du premier entraîne la caducité du second, à la date de sa conclusion. Cette caducité sera dès lors prononcée et le jugement sera infirmé sur ce point.
40. Le jugement sera également infirmé, par suite, en ce qu’après avoir écarté cette caducité, il constate que la résiliation du contrat de location financière a été prononcée à tort par la société Olinn et en ce qu’il prononce la résolution de ce contrat, et la société Olinn sera déboutée de sa demande tendant à ce que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts de la société [G].
41. En conséquence de la caducité, ab initio, du contrat de location financière, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Olinn à rembourser à la société [G] la somme de 3 744 euros TTC, que la seconde a payée à la première au titre des échéances du 1er avril 2019 et du 1er juillet 2019, en ce qu’il déboute la société Olinn de ses demandes de paiement des loyers impayés à la date de la résiliation, pour un montant de 3.744 euros TTC au titre des échéances des 1er octobre 2019 et 1er janvier 2020, et des frais de recouvrement de ces échéances pour un montant de 80 euros, ainsi qu’en ce qu’il déboute la société Olinn de ses demandes de paiement d’une indemnité d’un montant de 29 172 euros HT et de restitution du matériel loué, fondées sur les clauses du contrat stipulées en cas de résiliation, et non de caducité, du contrat.
42. Enfin, la société Olinn ayant mis le matériel loué à la disposition de la société [G] en exécution du contrat de location dont la caducité sera constatée, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société Burotel à récupérer ce matériel et la société Olinn sera condamnée à le récupérer, à ses frais.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
43. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
44. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne les sociétés Olinn et Burotel aux dépens de la procédure de première instance et ces sociétés seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel.
En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société Olinn de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens et en ce qu’il condamne, à ce titre, cette société et la société Burotel à payer à la société [G] la somme de 2 500 euros, la société Olinn sera déboutée de sa demande à ce titre et la société Olinn sera condamnée à payer à la société [G] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il déclare l’action de la société [G] recevable, en ce qu’il condamne la société Olinn Finance à rembourser à la société [G] la somme de 3 744 euros TTC au titre des échéances déjà payées, en ce qu’il rejette la demande de la société Olinn Finance de condamnation de la société [G] à lui payer la somme de 3 744 euros TTC au titre des échéances impayées, la somme de 29 172 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et la capitalisation des intérêts, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il rejette la demande de la société [G] de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Olinn Finance et la société Burotel, en ce qu’il constate que la résiliation du contrat de location financière a été prononcée à tort, en ce qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat de location financière conclu le 21 février 2019 entre la société [G] et les sociétés Olinn Finance et Burotel et en ce qu’il condamne la société Burotel à récupérer les matériels informatiques dans les locaux de ls société [G], à ses frais ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de vente du matériel objet du contrat de location du 21 février 2019, conclu entre la société Burotel et la société Viatelease ;
Constate, en conséquence, la caducité du contrat de location conclu le 21 février 2019 entre la société Viatelease et la société [G] ;
Condamne la société Olinn Finance à récupérer à ses frais, dans les locaux de la société [G], le matériel informatique objet du contrat de location ;
Condamne la société Olinn Finance aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la société Olinn Finance de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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