Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 24/17452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2024, N° 2023047661 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17452 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023047661
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. VIOU ET [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533
Et assistée de Me Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
à
DEFENDEURS
S.A.S. GROUPE [W] AUDIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [E] [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Laurence BRUGUIER CRESPY substituant Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Décembre 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 8 août 2023, arguant de manquements fautifs à son obligation de conseil et ses obligations déontologiques, la société Groupe [W], M. [G] [W] et M. [Y] [R] ont assigné la société Viou et [D] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la SAS Viou et [D] à payer à la SAS [W] Audit la somme de 205.000 euros
— Débouté M. [G] [W] et M. [Y] [R] de leurs demandes
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
— Condamné la SAS Viou et [D] à payer à la SAS [W] Audit la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— Condamné la SAS Viou et [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,54 euros dont 18,21 euros de TVA.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 9 octobre 2024, la SAS Viou et [D] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 31 octobre 2024, la SAS Viou et [D] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’aménagement de l’exécution provisoire, tendant à « Autoriser ACOM SOFEC à consigner entre les mains de la CARPA la condamnation résultant de la condamnation », outre à condamner le Groupe [W] à payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2024, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la SAS Viou et [D] demande au délégué du premier président de l’autoriser à consigner entre les mains de la CARPA les sommes auxquelles il a été condamné par le tribunal de commerce, et de condamner le groupe [W] à payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse à l’irrecevabilité soulevée par le Groupe [W], la société soutient qu’elle est parfaitement recevable puisque demandeur à la présente instance, figurant comme telle dans l’assignation en qualité de personne morale en demande et condamnée à régler les sommes fixées par le tribunal de commerce.
Le Groupe [W] Audit, M. [G] [W] et M. [Y] [R] soulèvent l’irrecevabilité des demandes présentées par la société Viou et [D] et, à titre subsidiaire, demandent au premier président de débouter la société Viou et [D] de ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Ils soutiennent, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que les demandes de la société Viou et [D] présentées dans son assignation sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, la société @COM SOFEC n’étant pas partie au litige ni concernée par le jugement rendu par le tribunal de commerce.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la société Viou et [D] ne justifie pas du risque allégué de non restitution des sommes dues en cas d’infirmation du jugement du tribunal de commerce, que la stratégie d’opposition systématique déployée pour échapper au règlement des sommes dues notamment par des restructurations et transformations probables à venir, font craindre une impossibilité d’exécution, qu’il n’est pas soutenu ni démontré que l’exécution de la décision serait de nature à compromettre la situation financière de la société Viou et [D] et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les prétendus moyens sérieux de réformation allégués qui sont au demeurant inexistants.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité soulevée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En sollicitant dans le dispositif de son assignation d'« autoriser ACOM SOFEC à consigner entre les mains de la CARPA la condamnation résultant de la condamnation », la société Viou et [D] ne justifie pas de l’intérêt à agir au soutien d’une telle demande concernant une société qui n’est pas partie à la présente instance, ni dans la procédure dont il est fait appel, alors que le premier président est saisi par les demandes figurant dans le dispositif de l’acte introductif d’instance auxquelles des conclusions postérieures ne peuvent se substituer pour justifier de l’intérêt à agir de l’appelant qui s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.
La demande formée par la société Viou et [D] dans son assignation du 31 octobre 2024 est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge de la société Viou et [D].
Les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la société Viou et [D] formée par assignation en date du 31 octobre 2024
Condamnons la société Viou et [D] au paiement des dépens
Déboutons les parties de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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