Confirmation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 juin 2025, n° 23/06081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 29 mars 2023, N° 20/01191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N°2025/240
Rôle N° RG 23/06081 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG3O
S.A.S. [4]
C/
[M] [H]
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025:
à :
Me Marie CONTENT,
avocat au barreau de PARIS
Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 29 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01191.
APPELANTE
S.A.S. [4] Prise en la personne de son Président, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Marie CONTENT de la SELEURL Marie Content Avocat, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas LE ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON
Caisse CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [H] [le salarié], employé depuis le 8 septembre 2016 par la société [5], devenue en cours de procédure la société [4] [l’employeur] en qualité d’employé polyvalent de restauration, a été victime le 18 novembre 2018 d’un accident du travail, que la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] a pris en charge le 4 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle.
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 13 septembre 2019, puis a fixé à 9% son taux d’incapacité permanente partielle.
Il a saisi le 18 novembre 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Le contrat de travail a été rompu par suite de la démission du salarié par courrier du 29 juin 2021, avec effet au 10 août 2021.
Par jugement en date du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire Toulon, pôle social, a:
* dit que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 18 novembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
* fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital de sa rente,
* dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle du salarié en cas d’aggravation de son état de santé et ce dans les limites des plafonds prévus par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
* dit que la caisse devra verser cette majoration de rente et la récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse,
* réservé les autres chefs de demande et dépens.
L’employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 14 mars 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du salarié en date du 18 novembre 2018,
* débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
* condamner le salarié au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la faute inexcusable, il lui demande de:
débouter le salarié de sa demande relative à la majoration de la rente.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 28 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de:
* débouter l’employeur de ses demandes,
* condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 26 mars 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de rejeter toute demande dirigée à son encontre.
En cas de confirmation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de limiter la mission d’expertise à l’évaluation de préjudices prouvés tels que visés par les articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux expressément retenus par la Cour de cassation, et de dire que l’employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, en ce compris la majoration de rente et les frais d’expertise.
MOTIFS
Pour dire que l’accident du travail dont a été victime le salarié est dû à la faute inexcusable de l’employeur, les premiers juges ont retenu qu’il avait conscience de l’existence de la plinthe amovible et des risques en cas de chute de celle-ci puisqu’il verse en procédure des attestations de salariés déclarant avoir reçu pour consigne de la repositionner dans le cas où elle tomberait, qu’il ne pouvait ignorer les dangers résultants du choix d’une plinthe amovible dans un établissement de restauration rapide, et que la consigne donnée n’apparaît pas suffisante pour prévenir les risques encourus par les salariés et pour les protéger alors que l’accident du travail est survenu en raison du détachement de la plinthe.
Exposé des moyens des parties:
L’employeur argue d’une part qu’il est obligatoire d’avoir une plinthe amovible qui se 'clipse’ au pied du meuble de la vitrine réfrigérée afin d’avoir accès sous celle-ci pour nettoyer les surfaces sous meubles toutes les semaines et d’autre part que le salarié, qui avait suivi plusieurs formations relatives à l’hygiène, en avait connaissance.
Il conteste le caractère défectueux de la plinthe, soutenant que les circonstances de l’accident du travail ne sont pas démontrées, que si le salarié a glissé sur la plinthe qui se trouvait au sol, il n’est pas démontré que cela résulte du fait d’un manquement de son employeur ni que la plinthe était défectueuse et qu’il a commis un manquement à son obligation légale de sécurité.
Il conteste à la fois le caractère probant des constats d’huissier produits par le salarié et avoir eu conscience du danger qu’un salarié glisse sur cette plinthe qui n’était pas censée se trouver au sol, alors que des consignes avaient été données aux salariés de 'reclipser’ la plinthe.
Il allègue que l’accident du travail est dû à la négligence du salarié qui n’a pas respecté les consignes qui lui avaient été données et n’a pas remis correctement la plinthe qui se trouvait au sol pour une raison inexpliquée, soutenant qu’au moment de l’accident du travail il y avait une faible activité et que le seul témoignage de Mme [O], ancienne salariée sanctionnée disciplinairement est dépourvu de valeur probante.
Se fondant sur les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le salarié réplique que l’employeur a manqué à son obligation d’entretien du matériel équipant l’établissement lieu de travail, pour soutenir que son accident du travail a été causé par la défectuosité du matériel, se prévalant des images extraites des films réalisés par l’huissier pour soutenir que la plinthe en cause comporte des clips à l’arrière défectueux et que le support paraît inadapté à la forme des clips.
Il argue que son employeur avait conscience du danger pour avoir été préalablement informé de la défectuosité de la plinthe se 'déclipsant’ à chaque heurt, dont les clips étaient inadaptés au support, et que son accident est survenu en plein rush du soir à l’arrivée du TGV de [Localité 6].
Il souligne qu’il ressort des pièces même de l’employeur que la plinthe pouvait tomber au sol si un coup de pied était donné, que les employés avaient pour consigne de ne pas donner des coups de pieds à chaque prise de commande, alors que cette consigne était difficile à respecter la plinthe étant susceptible de se 'déclipser’ chaque fois que par inadvertance un employé la heurte notamment lors de la prise de commandes. Il rappelle qu’il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. Par contre, la charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention lui incombe.
Le salarié doit donc établir les circonstances de survenance de son accident du travail en les reliant à manquement à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pouvant permettre une réduction de la rente.
En l’espèce, la déclaration d’accident datée du 22 novembre 2018 remplie par M. [K] [E] directeur, mentionne que le 18 novembre 2018 à 18 heures, gare de [Localité 7], dans son lieu de travail habituel, le salarié qui était 'en service client’ a été victime de cet accident dans les circonstances suivantes: 'la plinthe de la vitrine est tombée et M. [H] a glissé en marchant dessus. Il s’est rattrapé au plan de travail son dos a craqué au niveau des lombaires’ et que cet accident du travail a eu pour témoin Mme [F].
Le certificat médical initial daté du 22 novembre 2018, établi par un médecin généraliste qui mentionne: 'chute au travail. Traumatisme épaule G et rachis lombaire. Douleurs +++' prescrit un arrêt de travail.
Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, les circonstances de l’accident du travail ne sont pas discutées.
La déclaration d’accident du travail étant remplie par le directeur de l’établissement sans réserve, il en résulte que suite à la chute de la plinthe de la vitrine, le salarié a glissé en marchant dessus, et que ses lésions sont la conséquence de son geste en se rattrapant au plan de travail.
Dans son attestation établie dans les formes légales, M. [K] [E], qui y précise être le directeur de l’établissement au moment des faits, et qui est aussi le rédacteur de la déclaration d’accident du travail, relate que:
* les plinthes sont amovibles pour deux raisons, l’une tenant à l’hygiène et permettre de nettoyer sous les vitrines et laisser l’accès pour le traitement anti-nuisibles, l’autre pour permettre un accès aux câbles (pour la maintenance),
* les consignes sont d’une part de nettoyer une fois par semaine derrière les plinthes et de les remettre en place grâce à leurs crochets et d’autre part 'de ne pas donner de coup de pied à chaque prise de commande c’est à dire toutes les minutes',
* le salarié était à jour de ses formations en terme d’hygiène alimentaire et de sécurité des biens et des personnes, et 'n’était pas sans savoir et cela va du bon sens que si un ustensile, un plateau ou une plinthe mal fixée suite à un nettoyage venait à tomber au sol il devait la ramasser immédiatement et non pas marcher dessus'.
Il en résulte, ainsi que retenu par les premiers juges, que l’employeur avait conscience à la fois du caractère amovible de cette plinthe, du risque 'qu’elle tombe au sol’ et du danger représenté pour les salariés de la présence d’une telle plinthe 'au sol’ s’il venait à marcher dessus.
L’employeur ne justifie pas avoir évalué les risques auxquels les salariés employés dans cet établissement étaient exposés et spécialement ne justifie pas avoir établi le document unique d’évaluation des risques alors que les articles R.4121-1 et R.4121-2 (ce dernier pris dans sa rédaction applicable antérieure au 1er avril 2022) du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un tel document les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
S’il invoque des 'consignes’ données à ses salariés de 'reclipser’ immédiatement une plinthe ' tombée', il reconnaît ainsi implicitement avoir conscience à la fois du risque de chute de ces plinthes amovibles et des conséquences, c’est à du danger auquel leur présence au sol peut exposer les salariés travaillant dans son établissement.
L’employeur se prévaut de deux attestations qui ne sont effectivement pas établies dans les formes légales (notamment quant à la connaissance de leurs auteurs qu’elles seront produites en justice et des conséquences pénales pouvant être encourues en cas de contenu inexact ou mensonger) et dont les paraphes sont dissemblants avec ceux figurant sur la copie de la pièce d’identité jointe.
Pour autant, s’il résulte de celle attribuée à M. [C] [T] que 'si la plinthe est amenée à tomber (sic) si nous donnons un coup de pied en prenant une commande ou en mettant des produit (sic) dans la vitrine nous sommes tenus de la refixer immédiatement’ ce document ne fait que confirmer que le système d’accroche de ces plinthes n’est pas très opérant, qu’elles tombent facilement au moindre heurt, et par conséquent le risque réel et prévisible de chute exposant les salariés à un danger.
Quant à la seconde 'attestation’ attribuée à Mme [I] [R], elle est également inopérante à établir l’existence d’une mesure de prévention de l’employeur pour indiquer que si la plinthe 'tombe par maladresse d’un employé il suffit de la reclipsser'.
Ainsi, indépendamment de la discussion sur le caractère défectueux des clips de la plinthe ayant joué un rôle causal dans l’accident du travail, allégué par le salarié, il est par contre établi:
* d’une part que le risque lié à la chute inopinée d’une plinthe de la vitrine réfrigérée est connu de l’employeur,
* d’autre part qu’il n’a défini aucune mesure de prévention (c’est à dire pour prévenir la chute inopinée de la dite plinthe).
La consigne dont se prévaut l’employeur de refixer une plinthe ayant chuté est inopérante à prévenir les risques de glissade et de chute auxquels sont exposés les salariés travaillant dans cet établissement, pour impliquer qu’au moment de la chute de cette plinthe, il y avait nécessairement à cet endroit un salarié présent qui la remarque.
Il n’incombe pas au salarié, victime de l’accident du travail, de prouver quand et pourquoi la plinthe, que l’employeur a reconnu dans la déclaration d’accident du travail être au sol avant qu’il glisse dessus en marchant, y est tombée.
La circonstance que le salarié ait bénéficié d’une formation à l’hygiène (sur site) le 07/02/2018 et à l’hygiène (nettoyage et désinfection) le 1er avril 2021, dont les contenus ne sont nullement justifiés, est inopérante à caractériser une imprudence du salarié présentant un lien avec la survenance de son accident du travail et a fortiori à exonérer l’employeur de sa responsabilité dans l’accident du travail du 18 novembre 2018.
En n’évaluant pas le risque de glissade comme il en avait l’obligation, alors qu’il avait conscience du risque résultant de la présence au sol de la plinthe de sa vitrine réfrigérée, et en ne définissant aucune réelle mesure de prévention dans un établissement de restauration rapide, implanté dans un hall de gare, comportant des périodes de fréquentations importantes, en lien avec les heures d’arrivées et de départ de train, que les données du tableau établi par lui-même sur les chiffres affaires réalisés tous les quarts d’heure entre 17h00 et 18h45 le dimanche 18 novembre 2018 sont inopérantes à établir, l’employeur a manqué à son obligation de prévention et ainsi commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont le salarié a été victime.
L’employeur est mal fondé à alléguer que son salarié aurait lui-même commis une faute inexcusable en ne respectant pas les consignés données alors que:
* d’une part, il ne justifie ni que le salarié serait à l’origine de la chute de la plinthe, ni du non-respect de consignes non justifiées autrement que de ses affirmations et de la seule attestation de M. [T],
* d’autre part, même si le non-respect de la consigne de ramasser et 'reclipser’ la plinthe était établi, il ne caractériserait pas une faute du salarié d’une exceptionnelle gravité, l’exposant sans raison à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, susceptible de justifier une réduction de la rente.
Le jugement doit en conséquence être confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable del’employeur ainsi que sur la majoration au maximum de la rente en capital et sur ses dispositions subséquentes non contestées (expertise médicale aux frais avancés par la caisse, et sur le recours de la caisse).
Succombant en son appel, l’employeur doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a été amené à exposer pour sa défense en cause d’appel.
L’employeur doit en conséquence être condamné à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la société [4] de l’ensemble de ses prétentions,
— Déboute la société [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [4] à payer à M. [M] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Effets ·
- Administration pénitentiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Abandon de poste ·
- Discrimination ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- Entreprise ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Mandat successoral ·
- Bâtonnier ·
- Application ·
- Droit des biens ·
- Enfant ·
- Instance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Action ·
- Intervention volontaire ·
- Prescription ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Subrogation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Habitation ·
- Vente ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Argent ·
- Preuve ·
- Morale ·
- Intimé ·
- Impossibilité ·
- Achat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Destruction
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Intérêt à agir ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Témoignage ·
- Plan ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.