Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 déc. 2024, n° 24/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1276
N° RG 24/01271 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUVP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 03 décembre à 09H00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2024 à 11H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [S]
né le 05 Décembre 1977 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 02 décembre 2024 à 11 h 05 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 décembre 2024 à 15h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [S]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mr [E] [O] représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 6 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. [G] [S], se réclamant de nationalité géorgienne ;
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2024 prise à 11h39 du juge du tribunal judiciaire qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture du Vaucluse du 30 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 décembre 2024 à 11h06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance, sa remise en liberté au motif que l’éloignement
effectif n’est pas réalisable dans les délais de la rétention et que son état de santé est incompatible avec son éloignement et avec son maintien en rétention ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 décembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Vaucluse, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, après saisine et relance des autorités consulaires géorgiennes, l’administration a obtenu un laissez-passer consulaire le 20 novembre 2024 et un vol est prévu le 10 décembre 2025.
Le moyen tiré de l’impossibilité de mettre en oeuvre l’éloignement avant la fin de la rétention est donc inopérant.
Par ailleurs, comme valablement retenu par le premier juge, l’appelant peut être soigné au sein du centre de rétention administrative qui dispose d’une antenne médicale parfaitement dotée en moyens techniques et humains.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses disposiitons.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 1er décembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [G] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre
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