Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 1er juil. 2021, n° 19/04657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 12 novembre 2019, N° 18/01299 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04657 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HSQS
MS – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
12 novembre 2019
RG :18/01299
X
C/
[…]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
SCA UNICOR, société coopérative agricole immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° 321 042 756 représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité en son siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme A B, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme A B, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2021 et prorogé au 01 Juillet 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 01 Juillet 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juin 2016, M. Y X, a confié son troupeau de brebis à la société coopérative agricole Unicor afin de les transporter vers les pâturages d’été.
Le 10 juin 2016, lors du transport, la remorque transportant les brebis s’est retournée dans un virage entraînant la mort d’une soixantaine de bêtes.
Par acte du 23 octobre 2018, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance d’Alès la société Unicor afin d’obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Alès a, pour l’essentiel, dit que l’action de M. Y X à l’encontre de la société Unicor était prescrite au jour de son assignation, s’agissant d’une action liée à un contrat de transport.
Par déclaration du 12 décembre 2019, M. Y X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 avril 2021, l’appelant demande à la cour de :
— accueillir l’appel interjeté, le dire juste et bien fondé.
— réformer toutes les dispositions du jugement attaqué.
Statuant à nouveau,
— débouter la société Unicor de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— juger que la société Unicor est responsable de la perte des brebis lui appartenant et la condamner à lui payer la somme de 23.846,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018, date de l’assignation en justice, jusqu’au parfait paiement, et celle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— la société ne démontre pas que la prestation effectuée relève d’un contrat de transport au sens de l’article L 132-9 du code du commerce et du décret du 12 février 2001, la seule facture produite ne faisant mention d’aucun élément nécessaire à cette qualification et dont l’irrégularité exclut tout commencement de preuve
— la prescription ne saurait de toute façon être acquise puisqu’en l’absence de date de livraison, point de départ du délai de prescription en la matière, le délai n’a jamais couru.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, la société Unicor demande à la cour de :
— déclarer M. X irrecevable et subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes.
— l’en débouter
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement,
— juger que l’indemnité pouvant être mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 9.600 euros.
— débouter M. X du surplus de ses demandes.
— le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’intimée conclut, en substance, que :
— les règles relatives à la responsabilité délictuelle n’ont pas vocation à s’appliquer au contrat de transport qui lie les parties, et en application des règles applicables à ce type de contrat et plus particulièrement du délai d’action prévu à l’article L 133-6 du code de commerce, l’action de M. X est prescrite puisqu’il disposait d’un délai d’un an pour agir à compter de l’accident survenu le 10 juin 2016
— subsidiairement, les dispositions relatives au contrat type applicable aux transports publics routier d’animaux vivants imposent que le plafond légal de réparation soit appliqué, limitant le préjudice de l’appelant à la somme de 160 euros par animal décédé.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les parties reprennent en cause d’appel les moyens soulevés en première instance auxquels le premier juge a répondu par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance que la cour fait sien.
Il suffira de rappeler qu’il est constant que M. X a confié à la SCA Unicor le transport de ses brebis vers les pâturages d’été, que les animaux ont été chargés dans une remorque le 10 juin 2016, et qu’au cours de ce transport, à la suite du renversement de cette remorque, 44 brebis ont péri.
S’il n’a pas été établi d’écrit entre les parties, la réalité du contrat de transport ressort, non seulement, des faits eux mêmes, M. X confiant ses brebis à la société intimée en vue de leur acheminement en un point précis, mais encore, de la facture émise le 10 juin 2016 et acquittée le jour même par M. X. Par ailleurs, s’agissant de l’absence des mentions prévues pour ce type de transport, telle la lettre de voiture, la nature ou le poids des objets à transporter, cette absence relevant de la volonté des parties ne peut retirer à leur convention le caractère d’un contrat de transport.
Ainsi, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu que seule la responsabilité contractuelle de la société Unicor peut être recherchée.
Quant à la prescription de l’action, l’article L.133-6 du code de commerce dispose que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
En l’espèce, aucune précision n’est apportée sur la facture quant à la date à laquelle les brebis devaient être livrées. Cependant, c’est à juste titre que le juge de première instance a relevé que l’objet du contrat, confirmé par l’appelant, étant le transport des animaux dans des pâturages pour la période estivale, les brebis devaient logiquement regagner les enclos de M. X avant l’hiver 2016. Par ailleurs, s’agissant d’un transport d’animaux vivants celui ci ne peut excéder quelques heures, voire un ou deux jours comme le prétend justement l’intimée.
Ainsi, c’est à bon droit que le juge de première instance a retenu qu’à la date de l’assignation, soit le 23 octobre 2018, l’action de M. X était prescrite et le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions sans qu’ aucune considération tirée de l’équité ou de l’ordre économique n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée.
Enfin, M. X, succombant en son appel doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Unicor.
Condamne M. Y X aux entiers dépens.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président, et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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