Infirmation 17 mai 2019
Cassation 7 janvier 2021
Infirmation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 15 déc. 2023, n° 22/07307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mai 2019, N° 17/15105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société [ 6 ], S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07307 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFA3
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 17 Mai 2019 par la Cour d’Appel de PARIS RG n° 17/15105
APPELANTE
S.A.R.L. [5] venant aux droits de la société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [T] [F] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées , devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport .
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.R.L. [6], aux droits de laquelle se trouve la S.A.R.L. [5] (la société), d’un jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle de la S.A.R.L. [6] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l’URSSAF Île-de-France lui a adressé une lettre d’observations datée du 7 juillet 2015 faisant état de six chefs de redressement pour un montant total de 321 919 euros et invitant la société contrôlée à faire valoir ses observations ; que par courrier du 5 août 2015 la société a fait part de ses observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu le 4 septembre 2015 en ramenant le redressement à la somme de 314 027 euros ; que le 18 septembre 2015, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 351 953 euros comprenant 314 026 euros de cotisations et 37 927 euros de majorations de retard ; que la société a saisi la commission de recours amiable, puis une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale d’un recours.
Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry a débouté la S.A.R.L. [6] de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 351 953 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur l’assiette pour les années 2012 à 2014 et a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par arrêt du 17 mai 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement entrepris. Statuant à nouveau, la cour d’appel a prononcé la nullité de la lettre d’observations de l’URSSAF Île-de-France du 7 juillet 2015 et de tous les actes subséquents, établis à l’encontre de la S.A.R.L. [6] condamné l’URSSAF Île-de-France à payer à la S.A.R.L. [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 janvier 2021, la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
La cour de cassation a jugé que la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de ce texte, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et que c’était donc à tort que la cour d’appel avait considéré que la lettre du 4 septembre 2015 en constituait une.
Par déclaration formée par voie électronique le 23 juillet 2022, la S.A.R.L. [5], venant aux droits de la S.A.R.L. [6], a demandé la réinscription au rôle.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.R.L. [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2017 par l’ancien tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry ;
statuant à nouveau :
annuler la mise en demeure du 18 septembre 2015 et la décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2017 ainsi que tous les actes subséquents ;
à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la lettre d’observations de l’URSSAF Île-de-France du 7 juillet 2015 ;
à titre encore plus subsidiaire :
prononcer la nullité de la mise en demeure du 18 septembre 2015 ;
en tout état de cause débouter l’URSSAF Île-de-France de ses demandes ;
condamner l’URSSAF Île-de-France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France s’en rapporte à droit.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 octobre 2023 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
— sur la nullité de la mise en demeure :
La S.A.R.L. [5] expose que la mise en demeure doit faire mention du délai imparti pour le cotisant de se libérer de sa dette ; qu’en omettant de mentionner ledit délai, la mise en demeure du 18 septembre 2015 ne répond pas aux prescriptions légales et doit donc être déclarée nulle ; qu’en outre, la mise en demeure faisait référence à des redressements qui n’étaient pas dus puisque le montant du redressement tel qu’il découle de la réponse de l’URSSAF du 4 septembre 2015 n’était pas de 314 027 euros mais de 297 947 euros, comme l’a indiqué la S.A.R.L. [6] dans son courrier en date du 14 septembre 2015.
L’URSSAF Île-de-France s’en rapporte à prudence de justice.
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois de sa notification.
En l’espèce, la mise en demeure du 18 septembre 2015 exige le paiement de la somme de 314 026 euros de cotisations outre la somme de 37 927 euros de majorations de retard. La correspondance ajoute : « Je vous précise que vous devez vous acquitter de cette somme, sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon votre mode habituel de paiement ». Cependant, si la mise en demeure notifie le délai de recours d’un mois devant le commission de recours amiable, elle ne notifie pas le délai d’un mois pour s’acquitter de la dette.
La mise en demeure doit donc être annulée.
Au cas d’espèce, la nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet. Dès lors, les demandes de l’URSSAF Île-de-France seront rejetées.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
L’URSSAF Île-de-France qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE recevable l’appel de la S.A.R.L. [5] ;
INFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau :
PRONONCE la nullité de la mise en demeure du 18 septembre 2015 ;
DÉBOUTE en conséquence l’URSSAF Île-de-France de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France à payer à la S.A.R.L. [5] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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