Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 25/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mars 2025, N° 23/01166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01042 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRXE
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/01166, en date du 07 mars 2025,
APPELANTS :
Monsieur [L] [K]
né le 29 Octobre 1996 à [Localité 12] (54), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-2809 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Monsieur [Y] [K]
né le 17 Octobre 2000 à [Localité 12] (54), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2025-002808 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMÉE :
S.A. BATIGERE HABITAT,
ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 28 mars 2022, la SA Batigère Grand Est a consenti à M. [L] [K] et M. [Y] [K] un bail d’habitation portant sur le logement n°322 situé [Adresse 10] à [Adresse 6] [Localité 1] contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 592,55 euros outre 58,01 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant restés impayés, la SA Batigère habitat, venant aux droits de la SA Batigère Grand Est, a fait délivrer à MM. [K] par acte de commissaire de justice du 28 août 2023 un commandement de payer la somme principale de 1 230,84 euros visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la SA Batigère habitat a assigné MM. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable la demande de la SA Batigère habitat, venant aux droits de la SA Batigère Grand Est, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre, d’une part, la SA Batigère Grand Est et, d’autre part, MM. [K] portant sur le logement n°322 situé [Adresse 10] à [Localité 7] sont réunies à la date du 29 octobre 2023,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de MM. [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues par le bail et la législation en vigueur, due par MM. [K] à compter du 29 octobre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 613,30 euros au titre du loyer outre 58,01 euros de provisions sur charges,
— condamné solidairement MM. [K] à payer à la SA Batigère habitat la somme de 7 882,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné solidairement MM. [K] à payer à la SA Batigère habitat une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, à compter du 5 décembre 2024 (soit la somme de 634,77 euros au titre du loyer outre 58,63 euros de provisions sur charges) et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné in solidum MM. [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 28 août 2023 et de l’assignation du 3 novembre 2023,
— condamné in solidum MM. [K] à payer à la SA Batigère habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration enregistrée le 9 mai 2025, MM. [K] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2025, MM. [K] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 7 mars 2025 en ce qu’il :
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre, d’une part, la SA Batigère Grand Est et, d’autre part, MM. [K] portant sur le logement n°322 situé [Adresse 9]
au [Adresse 5] [Localité 1] sont réunies à la date du 29 octobre 2023,
— constate la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de MM. [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues par le bail et la législation en vigueur, due par MM. [K] à compter du 29 octobre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 613,30 euros au titre du loyer outre 58,01 euros de provisions sur charges,
— condamne solidairement MM. [K] à payer à la SA Batigère habitat la somme de 7 882,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamne solidairement MM. [K] à payer à la SA Batigère habitat une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, à compter du 5 décembre 2024 (soit la somme de 634,77 euros au titre du loyer outre 58,63 euros de provisions sur charges) et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamne in solidum MM. [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 28 août 2023 et de
l’assignation du 3 novembre 2023,
— condamne in solidum MM. [K] à payer à la SA Batigère habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater le départ de MM. [K] du logement sis [Adresse 11] à [Localité 8] à la date du 16 juin 2025,
— juger sans objet l’expulsion prononcée en première instance contre MM. [K] compte tenu de leur départ volontaire,
— juger que le paiement des loyers des consorts [K] était suspendu en raison de
l’insalubrité du logement,
— débouter la SA Batigère habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— accorder les plus larges délais de paiement à MM. [K].
Par conclusions déposées le 9 septembre 2025, la SA Batigère habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater qu’il n’y a plus lieu à ordonner l’expulsion de MM. [K] dans la mesure où ils ont quitté le logement en date du 16 juin 2025,
Y ajoutant,
Au titre de l’actualisation des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
— condamner solidairement MM. [K] à payer à la SA Batigère habitat la somme de 11 760,66 euros selon décompte arrêté au 9 septembre 2025,
— condamner in solidum MM. [K] à payer à la SA Batigère habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant déclaré recevables les demandes formées par la société Batigère Habitat.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échues, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
MM. [K] ne contestent pas ne pas avoir réglé dans les deux mois les sommes visées au commandement de payer qui leur a été délivré à l’initiative de la société Batigère Habitat par acte du 28 août 2023.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 octobre 2023, que le bail se trouvait résilié à cette date et a en conséquence ordonné l’expulsion des locataires à défaut de leur départ volontaire des lieux ;
— au titre de l’indemnisation du préjudice découlant pour la société Batigère Habitat de l’occupation sans droit ni titre de son logement, condamné solidairement MM. [K] à payer à la société Batigère Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 29 octobre 2023, d’un montant correspondant à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 613,30 euros au titre du loyer et 58,01 euros de provisions sur charges, et ce de la résiliation du bail jusqu’au 16 juin 2025, date à laquelle MM. [K] ont quitté les lieux et où la société Batigère Habitat a pu reprendre effectivement possession des lieux.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, tout en constatant que MM. [K] ont désormais quitté les lieux.
Sur la dette locative
Le premier juge a condamné solidairement MM. [K] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 7 882,70 euros au titre de leur dette locative arrêtée au 5 décembre 2024. MM. [K], qui étaient non-comparants en première instance, sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir qu’ils ont suspendu le paiement du loyer en raison de l’insalubrité du jugement. La société Batigère Habitat conteste les allégations de MM. [K] et fait valoir que la dette s’est accrue de telle sorte qu’elle sollicite la condamnation de MM. [K] à lui payer la somme de 11 706,66 euros.
Sur l’insalubrité du jugement
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
S’agissant du contrat de bail, le locataire n’est toutefois fondé à cesser de payer son loyer qu’en cas d’impossibilité absolue pour lui d’habiter les lieux loués.
En l’espèce, MM. [K] produisent des échanges avec leur bailleur dans lesquels ils signalent :
— en octobre 2022, soit 7 mois après leur entrée dans les lieux : une lame de parquet cassée, une fissure du carrelage et un sol usé ;
— en mai 2024, soit plus de 2 ans après le début du bail : de l’humidité et la présence de moisissures sur le plafond de la salle de bain.
Force est cependant de constater que ces doléances ne démontrent pas que le logement aurait été inhabitable, de telle sorte que MM. [K] ne sont pas fondés à invoquer l’exception d’inexécution pour se voir exonérés du paiement des loyers, étant du surcroît souligné qu’ils n’établissent pas que la présence d’humidité dans la salle de bains serait imputable à la société Batigère Habitat plutôt qu’à leur mode d’occupation des lieux.
Sur le montant de la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société Batigère Habitat a produit en première instance un décompte arrêté au 5 décembre 2024 faisant ressortir une dette locative d’un montant de 7 882,70 dont MM. [K] ne contestent pas être redevables et dont ils ne justifient pas s’être acquittés. C’est dès lors à bon droit que le premier juge les a condamnés au paiement de cette somme, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La société Batigère Habitat produit à hauteur d’appel un décompte actualisé d’un montant de 11 706,66 euros comprenant cependant des 'frais de procédure huissier’ de 1 188,30 euros relevant des dépens, de telle sorte que la dette locative qui en ressort s’élève à 11 706,66 – 1 188,30, soit 10 518,36 euros.
MM. [K] ne contestent pas davantage être redevables de cette somme dont ils ne justifient pas non plus s’être acquittés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner MM. [K] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 10 518,36 euros, selon décompte arrêté à juin 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 7 882,70 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
MM. [K] sollicitent des délais de paiement, ce à quoi s’oppose la société Batigère Habitat.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, applicable en l’espèce du fait que MM. [K] n’ont plus la qualité de locataires, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, MM. [K] font valoir qu’ils sont tous les deux sans emploi et non-imposables, M. [L] [K] venant de déposer une demande de règlement de son surendettement.
MM. [K] ne démontrent pas être en capacité de respecter un échéancier sur deux années et ne font d’ailleurs aucune proposition en ce sens, n’ayant en outre opéré aucun versement en cours de procédure pour apurer leur dette qui n’a fait que s’accroître depuis le commandement de payer du 28 août 2023 (1 230 euros) jusqu’à leur départ des lieux (10 518,36 euros).
Leur demande de délais de paiement ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
MM. [K] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 200 euros et de les condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à la société Batigère Habitat une somme supplémentaire de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a condamné solidairement MM. [K] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 7 882,70 au titre de leur dette locative ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ;
Constate que MM. [K] ont désormais quitté les lieux ;
Condamne solidairement MM. [K] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 10 518,36 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 7 882,70 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par MM. [K] ;
Condamne in solidum MM. [L] [K] et [Y] [K] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum MM. [K] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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