Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 juin 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/110
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7PD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats, et de Sandrine KERVAREC lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 05 Juin 2025 à 15 heures 22 par :
Mme [O] [B] [W] [E]
née le 31 Janvier 1985 à [Localité 6] (GABON)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Fondation [Localité 9] de Dieu
ayant pour avocat désigné Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [O] [B] [W] [E], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat
En l’absence de l’ACAP, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 29 mai 2025, Mme [O] [B] [W] [E] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Par jugement en date du 07 mars 2025, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Dinan a maintenu la mesure de tutelle dont fait l’objet Mme [B] [W] [E].
Le certificat médical du 29 mai 2025 du Dr [T], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de menaces suicidaires, avec demande de prescription médicale, des troubles psychiatriques chroniques avec rupture de traitement et de soins. Il y avait un délire alimentant des troubles du comportement avec mises en danger répétées.
Mme [B] [W] [E] présentait une anosognosie et une altération de son discernement.
Les troubles ne permettaient pas à Mme [B] [W] [E] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [B] [W] [E] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 29 mai 2025 du directeur du centre hospitalier [Localité 5]-[Localité 8], Mme [B] [W] [E] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 30 mai 2025 à 14h38 par le Dr [F] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 01 juin 2025 à 11h15 par le Dr [U] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Le discours restait délirant, autour d’une grossesse, ce qui était un état chronique chez la patiente, les angoisses s’apaisaient, le sommeil se restorait. On notait une légère logorrhée, canalisable, sans tachypsychie. L’adhésion aux soins et au traitement restait quasiment inexistant.
Par requête reçue au greffe le 03 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de Dinan-Saint-Brieuc a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 03 juin 2025 par le Dr [F] a décrit une thymie neutre, sans iédation suicidaire. Les fonctions instinctuelles se rétablissaient progressivement. Aucun trouble du comportement n’était objectivé par le service. Le médecin a estimé que les soins restaient nécessaires afin de stabiliser l’état de Mme [B] [W] [E] et réinstaurer un traitement adéquate.
Par ordonnance en date du 05 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [B] [W] [E] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 06 juin 2025.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 11 juin 2024, l’avocate de Mme [B] [W] [E] soutient l’irrégularité de la procédure aux motifs tirés, d’un défaut:
— de signature de la décision de maintien ' article L6143-7, D6143-33 et D6143-34 du code de santé publique
— défaut de délégation de signature de la décision de maintien ' article L6143-7, D6143-33 du code de santé publique et L212-1 al 1er code des relations du public avec l’administration
— de notification décision maintien en cas de refus ou impossibilité de signature par une personne non identifiée – absence de fonction- article L3211-3 al 3 du code de santé publique;
— de respect de l’article L..3211-12-4 al 2 du code de la santé publique 'non -respect du délai des 48 heures- Article L3211-12-4 du code de la santé publique,
— d’information et convocation du curateur R.3211-11, R3211-13 code de la santé publique, article 468 du code civil.
Le ministère public a sollicité le 6 juin 2025 à 15h15 la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A été adressé à la cour d’appel le 12 juin 2025 le certificat de situation du 12 juin 2025 à 9h55 du Dr [Z] [A] qui indique :
Je soussigné Docteur [A] [Z], médecin psychiatre à la Fondation St Jean de Dieu, Centre hospitalier [Localité 5] – [Localité 8], participant aux soins de
Madame [W] [E] [O],
Née le 31/01/1985,
Domiciliée à [Adresse 2],
personne admise en Soins psychiatriques en cas de Péril Imminent dans ledit hôpital le 29/05/2025 à 20:48, estime que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète est nécessaire, en raison de :
Patiente de 40 ans, admise à l’occasion d’une recrudescence délirante émaillant le cours d’une psychose chronique pour laquelle elle était en rupture de tout traitement depuis de nombreux mois.
Mme [B] présentait des troubles du comportement en lien avec un délire à thème mystico-réligieux et surtout à thème de grossesse et de maternité. Elle avait adressé à sa curatrice les jours précédents un mail avec des menaces de mort à tonalité religieuse et était passée à plusieurs reprises aux urgences le jour même de son admission pour des motifs délirants autour de la conviction d’être enceinte.
L’agitation importante qu’elle a présenté les premiers jours s’est amendée sous traitement, le comportement dans l’unité est plus adapté. Les idées délirantes restent sous-jacentes avec notamment la conviction d’être la mère de nombreux enfants qu’on lui aurait retirés et placés à son insue, le corps médical étant en grande partie responsable à ses yeux. Elle avait fait par ailleurs de nombreuses démarches inadaptées sur la conviction d’être enceinte, ce qui pouvait la mettre en conflit avec sa curatrice puisqu’elle lui réclamait d’acheter de la layette et du matériel de puériculture dans le cadre de sa grossesse imaginaire.
Mme [B] accepte les traitements proposés bien qu’elle soit dans le déni de toute pathologie puisqu’elle ne se considère pas malade et sollicite une sortie rapide mais qui serait prématurée, la légère amélioration constatée étant insuffisante, le risque de reprise des troubles persiste.
J’estime que, dans l’intérêt du patient, sa présence à l’audience du juge des libertés et de la détention n’est pas contre-indiquée.
A l’audience du 12 juin 2025 Mme [O] [B] [W] [E] a comparu assistée de son avocat et a pu s’exprimer en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [O] [B] [W] [E] a formé le 06 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 05 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Le 29 mai 2025, Mme [O] [B] [W] [E] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des conclusions devant la juridiction d’appel que la procédure est contestée.
Sur les prétendus défaut de signature de la décision de maintien ' article L6143-7, D6143-33 et D6143-34 du code de santé publique et le défaut de délégation de signature de la décision de maintien ' article L6143-7, D6143-33 du code de la santé publique et L212-1 al 1er code des relations du public avec l’administration
D’une part, il n’est pas invoqué que ces prétendus défauts fassent grief à l’intéressé et d’autre part, ces documents portent bien la signature et les fonctions exercées par les signataires.
Ces moyens seront dès lors rejetés..
Sur le défaut de notification décision maintien en cas de refus ou impossibilité de signature par une personne non identifiée – absence de fonction- article L3211-3 al 3 ducode de santé publique.
Il ne saurait être déduit d’un refus de signer de la patiente le fait que la notification ou l’impossibilité de la patiente de signer la réception d’une notification un quelconque manquement de l’établissement.
Ce moyen sera dès lors rejeté
Sur le prétendu non respect de l’article L..3211-12-4 al 2 du code de la santé publique 'non -respect du délai des 48 heures- Article L3211-12-4 du code de la santé publique d’information et convocation du curateur R.3211-11, R3211-13 code de la santé publique, article 468 du code civil.
Si l’information du curateur n’est pas mentionnée aux termes de la décision querellée, l’information du curateur l’ACAP a été effectuée par le greffe de la cour d’appel et porté au dossier de la juridiction.
Concernant l’information d’un tiers le certificat médical du 29 mai 2025 mentionne expressément l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers; par ailleurs, le certificat d’admission de la patiente mentionne également cette impossibilité.
Dès lors il ne saurait être reproché à l’établissement cette impossibilité dont aucun grief n’est invoqué par ailleurs.
Enfin, le fait que le cerrtificat médical de situation adressé sans respect du délai de mise à disposition ne fait que reprendre les termes des précédents certificats et indiquer les légères amélioration de l’appelante.
Que la défense a disposé de la possibilité d’en converser avec sa cliente et que le moyen soulevé ne pourra être accueilli.
Ces moyens seront dès lors rejetés.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une légère une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour, délégué par monsieur le Premier président de la cour d’appel de Rennes en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,, statuant publiquement, en dernier ressort,
Recevons Mme [O] [B] [W] [E] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 13 Juin 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [B] [W] [E] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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