Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 3 juil. 2025, n° 24/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 mars 2024, N° 23/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02320 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJFC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 23/00292
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1250 et par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat plaidant, inscrit au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : D1184,
INTIMÉE :
S.A.R.L. MINDRAY MEDICAL FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 5],
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 et par Me Camille TILLET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 12 décembre 2023, Monsieur [I] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en référé aux fins de se voir principalement allouer des provisions sur rappels de rémunérations et de voir ordonner la production de données personnelles.
Vu l’ordonnance du 11 mars 2024, rendue par le conseil de prud’hommes de Créteil qui a :
— Pris acte du fait que la société Mindray Medical France ne s’oppose pas à la production des mails professionnels du demandeur sur les années 2021-2022 et 2023 sous réserves de notification de l’adresse email de destination ;
— Ordonné cette production dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la
présente ordonnance ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour le surplus ;
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge des parties ;
— Rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le 04 avril 2024 par Monsieur [K].
Vu l’arrêt d’envoi en médiation du 14 novembre 2024 ayant recueilli l’accord des parties pour recourir à la médiation et désigné à cet effet Madame [Z] [G] [C] en qualité de médiateur ;
Vu l’arrêt de prolongation de la mission de la médiatrice en date du 20 mars 2025 ;
Par « conclusions aux fins d’ homologation d’un d’accord dans le cadre d’une médiation » transmises par RPVA le 6 juin 2025 , Monsieur [I] [K] demande à la cour de :
« – Dire que Monsieur [K] et la Société MINDRAY MEDICAL France, sont parvenus à un accord qui met un terme à l’ensemble du litige les opposant ;
— Homologuer la convention conclue entre Monsieur [K] et la Société MINDRAY MEDICAL France signée par eux les 23 et 26 mai 2025.
— Dire que Monsieur [K] et la Société MINDRAY MEDICAL France renoncent donc à toute autre demande plus ample ou contraire à l’accord.
— Dire que les dépens engagés resteront à la charge de celle des parties qui les aura engagés. »
Par « conclusions aux fins d’homologation d’un d’accord dans le cadre d’une médiation » transmises par RPVA le 10 juin 2025, la SARL Mindray Medical France demande à la cour de :
« – DIRE que la société Mindray Medical France et Monsieur [I] [K] sont parvenus
à un accord qui met un terme à l’ensemble du litige les opposant ;
— HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société Mindray
Medical France et Monsieur [I] [K] les 23 et 26 mai 2025 ;
— DIRE que la société Mindray Medical France et Monsieur [I] [K] renoncent à
toute demande plus ample ou contraire au protocole d’accord transactionnel ;
— DIRE que les frais et dépens engagés resteront à la charge de chacune des parties ;
— DONNER ACTE à Monsieur [I] [K] de son désistement d’instance et d’action ;
— CONSTATER son dessaisissement. ».
Vu l’avis du parquet général du 25 juin 2025 qui ne s’oppose pas à l’homologation du protocole d’accord.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties exposent qu’au cours de la médiation, elles sont parvenues à un accord mettant ainsi un terme définitif à leur litige.
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel :
En vertu des dispositions de l’article 131-12 du code de procédure civile :
« À tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation.
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
L’homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours. »
Au regard des termes clairs et précis du protocole transactionnel signé par les parties les 23 et 26 mai 2025, vu les concessions réciproques qui y sont exposées, vu les conclusions concordantes des parties, et l’absence d’opposition du parquet général, il y a lieu d’homologuer le protocole transactionnel et de lui donner force exécutoire en l’annexant à l’arrêt.
Sur les dépens :
Les frais et dépens engagés resteront à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,
HOMOLOGUE et donne force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre Monsieur [I] [K] et la société Mindray Medical France les 23 et 26 mai 2025, qui sera annexé au présent arrêt ;
CONSTATE que Monsieur [K] et la société Mindray Medical France renoncent à toute autre demande plus ample ou contraire au protocole d’accord transactionnel ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le désistement de la cour ;
DIT que les frais et dépens engagés resteront à la charge de chacune des parties.
La Greffière Le Président
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