Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 déc. 2023, n° 22/05833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05833 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPF2
S.A.R.L. FJ TRANS
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Juillet 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. FJ TRANS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] a été embauché par la société FJ Trans par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2021, en qualité de chauffeur livreur.
Par requête du 27 mai 2022, M. [V] [L] a saisi la formation de référé du Conseil des prud’hommes de Lyon.
Le conseil de prud’hommes de Lyon a rendu une ordonnance de référé à la date du 27 juillet 2022, dans laquelle il a :
— dit qu’il y a lieu à référé et déclarer recevables les demandes de M. [L],
— condamné la société FJ Trans à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 4 809,45 euros au titre des salaires des mois d’avril, mai et juin 2022,
— 480,95 euros au titre des congés payés y afférent
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société FJ Trans la remise par tous moyens à M. [L] des bulletins de salaires pour les mois d’avril, mai et juin 2022, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte sur saisine de l’intéressé et d’en fixer une nouvelle si besoin,
— Ordonné à la société FJ Trans la remise par tous moyens à M. [L] des feuilles de route ou lettres de voitures concernant le véhicule affecté à M. [L] et ce depuis le 1er janvier 2022, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte sur saisine de l’intéressé, et d’en fixer une nouvelle si besoin,
— Condamné la société FJ Trans aux entiers dépend de la présente instance y compris les éventuels frais de citation forcée de la présente ordonnance.
Par déclaration enregistrée le 10 août 2022, la Société FJ Trans a interjeté appel devant la cour d’appel de Lyon.
Au soutien de son recours, la société FJ Trans a déposé des conclusions le 9 septembre 2022, et demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par la Société FJ Trans à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Conseil des Prud’hommes de LYON le 27 juillet 2022,
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance rendue par le Conseil des Prud’hommes de LYON le 27 juillet 2022 en ce qu’elle a considéré qu’il y a 'lieu à référé et déclare recevables les demandes de M. [L]',
— déclaré irrecevables les demandes en référé formées par M. [L], lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance rendue par le Conseil des Prud’hommes de Lyon le 27 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
La société FJ Trans expose qu’elle a été amenée à embaucher M. [L] dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec Amazon qui lui assurait une régularité et un nombre important de courses, mais qu’à la suite de la résiliation de ce contrat à effet au 30 avril 2022, son activité s’est réduite. Elle ajoute que dans le cadre du préavis imposé par la société Amazon, M. [L] a cessé d’effectuer correctement les courses qui lui étaient confiées, de telle sorte que la Société Amazon l’a désactivé de son programme, lui interdisant ainsi toute livraison pour son compte.
Elle ajoute qu’en raison d’un abandon de poste, elle a mis en oeuvre une procédure de licenciement, qui a abouti à son licenciement pour faute grave notifié par courrier du 27 avril 2022.
Elle soutient en conséquence, que la saisine du Conseil des prud’hommes en sa formation de référé, pour solliciter des rappels de salaires d’avril à juin 2022 se heurte à une contestation sérieuse, M. [L] ayant présenté une version tronquée des faits, sans faire état du licenciement. Au surplus, elle indique que le salarié a reçu son salaire d’avril 2022.
Elle considère que la demande de remise de lettres de transport se heurte également à une contestation sérieuse dès lors qu’elles étaient directement émises par la Société Amazon et remises à ce dernier qui devait se présenter à l’entrepôt de [Localité 5] à cette fin, qu’elle n’en a jamais librement disposé et ne peut être en mesure de les remettre.
Au terme de ses conclusions déposées le 7 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, y ajoutant, la condamnation de la société FJ Trans à lui verser la somme de 3633,81 euros au titre du rappel de salaire du 1er juillet au 8 septembre 2022, outre 363,38 euros au titre des congés payés afférents, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile due en cause d’appel.
Tout d’abord, M. [L] conteste la réalité du licenciement, en l’absence de toute convocation ou de notification et fait observer qu’en réalité, la société FJ Trans a procédé à des ruptures de contrat « sauvages » en dehors de tout cadre juridique pour l’ensemble de ses salariés quand son client principal, la société Amazon, a décidé de rompre leurs relations contractuelles.
Il estime en conséquence qu’il est fondé en sa demande de rappel de salaires pour les mois d’avril à juin 2022, et de remise des bulletins de salaires y afférents, sauf à actualiser cette demande au 8 septembre 2022 qui correspondrait à la date de fin de contrat.
Il considère également qu’il incombe à la société FJ Trans, de remettre les feuilles de transport puisque c’est elle qui a affecté le véhicule.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 5 octobre 2023, l’appelante n’a pas déposé son dossier comportant les pièces visées au bordereau de communication de pièces.
Sur demande de la cour, elle a déposé son dossier au greffe le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES RAPPELS DE SALAIRES ET LA REMISE DES FEUILLES DE ROUTE
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article R.1455-7, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, l’article R. 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est de principe que l’employeur a notamment pour obligation de fournir du travail au salarié et ce dernier a droit au paiement du salaire convenu lorsqu’il reste à la disposition de son employeur qui s’abstient de lui fournir du travail.
Il incombe encore à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail accompli. La seule délivrance des bulletins de salaire n’emportant pas présomption de paiement des sommes mentionnées, l’employeur étant tenu en cas de contestation de prouver qu’il s’est acquitté effectivement du paiement des salaires.
Pour faire droit à la demande du salarié, le conseil a après avoir rappelé ces principes, observant que le contrat de travail n’a pas été rompu, et que l’employeur ne justifie pas du règlement de la rémunération au salarié, a condamné le premier au paiement de la somme de 4.809,45 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d’avril, mai et juin 2022, outre les congés payés y afférents, et à remettre les bulletins de salaires correspondants, ces condamnations étant assorties d’une astreinte.
Pour s’opposer à la demande, la société FJ Trans soutient qu’en réalité, le contrat de travail a été rompu par lettre du 11 avril 2022, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de M. [L], et qu’au surplus, au regard de la date du licenciement, de l’absence de contestation de ce licenciement, et du versement d’un solde de tout compte, il est en tout état de cause, mal fondé en ses demandes en paiement de rappels de salaires.
La société FJ Trans verse aux débats une convocation à un entretien préalable remise en mains propres, comportant une signature mais non datée, la copie d’une lettre de licenciement pour faute datée du 27 avril 2022, ne comportant aucune énonciation de motifs, que M. [L] conteste avoir reçu. Elle produit également le bulletin de salaire d’avril 2022, le justificatif de virement du salaire, soit 1 505,91 euros, ainsi que l’attestation Pôle Emploi.
Toutefois, la seule production d’une copie de courrier sans aucun détail des griefs reprochés au salarié, et surtout alors que la preuve de l’envoi de ce courrier n’est en rien démontré , interdit à la cour de considérer que la défense reposant sur l’affirmation de l’envoi d’une lettre de licenciement, constitue une contestation sérieuse;
Dans ces conditions, et en l’absence de contestation sérieuse opposée par l’appelante, la cour ne peut que considérer qu’il n’est pas justifié de la rupture du contrat invoqué et que le contrat de travail étant en cours, l’article R 1455-5 trouve donc à s’appliquer, de sorte que l’ordonnance sera confirmée sur le rappel des salaires des mois de mai et juin 2022 – la demande en paiement au titre du mois d’avril étant néanmoins rejetée, par infirmation de l’ordonnance eu égard à la production du justificatif de virement par l’employeur- et des congés payés afférents dans les proportions qu’elle a retenues, ainsi que sur la délivrance des bulletins de paie, sauf à préciser que la condamnation à paiement est prononcée à titre provisionnel.
Les mêmes obligations seront ajoutées pour la période du 1er juillet 2022 au 8 septembre 2022, comme sollicité, soit la somme provisionnelle de 3.633,81 euros, outre celle de 363,38 euros au titre des congés payés afférents.
La société FJ Trans reproche également au premier juge d’avoir fait droit à la demande de délivrance sous astreinte des feuilles de route depuis le 1er janvier 2022, affirmant qu’elles sont en possession de la société Amazon sous le rapport hiérarchique de laquelle les salariés étaient placés.
Toutefois, à défaut de produire la moindre pièce en justifiant, alors que le contrat de travail indique que l’employeur met un véhicule à disposition du salarié, la cour s’appropriant les motifs du Conseil des prud’hommes, confirme la décision de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société FJ Trans à payer à M. [V] [L] le rappel des salaires des mois de mai et juin 2022 outre congés payés afférents et l’infirme sur la demande en paiement de rappel de salaire du mois d’avril 2022 soit 1 603,15 euros et 160,31 euros au titre des congés payés afférents.
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, sauf à préciser que la condamnation au rappel de salaires et de congés payés afférents, sont prononcées à titre provisionnel,
Y ajoutant,
Condamne la société FJ Trans à verser à M. [V] [L] la somme provisionnelle de 3 633,81 euros au titre des rappels de salaires du 1er juillet au 8 septembre 2022, outre 363,38 euros au titre des congés payés afférents,
Rejette la demande de la société FJ Trans au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FJ Trans à payer à M. [V] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FJ Trans aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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