Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 mars 2026, n° 23/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 77
N° RG 23/02229 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVL4
(Réf 1ère instance : 20/01993)
S.A.S.U., [Adresse 1]
C/
Société LE FINISTERE ASSURANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Beucher Flament
Me Bonte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 sur prorogation du 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U., [Adresse 1], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 839 055 662, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société LE FINISTERE ASSURANCE, immatriculée au rcs de, [Localité 3] sous le n° 777 616 863, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, plaidant, avocat au barreau de NANTES
La société, [Adresse 1] exploite un fonds de commerce de restauration.
Elle a souscrit à effet du 18 avril 2018 un contrat Multirisque des Professionnels auprès de la société Le Finistère assurance.
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, le ministre de la Santé et des Solidarités a, par arrêté du 14 mars 2020, interdit aux commerces de restauration sur l’ensemble du territoire national d’accueillir du public.
L’état d’urgence sanitaire a pris fin le 1er juillet 2020 puis a été renouvelé par arrêté ministériel du 29 octobre 2020.
Le commerce exploité par la société, [Adresse 1] a fermé du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, puis à nouveau à compter du 29 octobre 2020.
Par courrier en date du 1er septembre 2020, la société La place a sollicité auprès de la société Le Finistère assurance l’indemnisation de la perte d’exploitation qu’elle avait subie du fait de la fermeture administrative de son établissement, représentant la somme de 106 266,59 euros.
Par courrier en date du 20 novembre 2020, la société Le Finistère assurance a fait savoir, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle refusait sa garantie, au motif que la garantie perte d’exploitation ne peut être mobilisée qu’à condition que le sinistre ait affecté le local commercial et qu’il en soit résulté un dommage matériel à l’origine de la perte d’exploitation.
Par acte en date du 4 décembre 2020, la société, [Adresse 1] a fait assigner la société Le Finistère assurance devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— débouté la société, [Adresse 1] de toutes ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La place aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 11 avril 2023, la société, [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que le préjudice financier qu’elle a subi doit être pris en charge par la société Le Finistère assurance au titre de la garantie pertes d’exploitation souscrite dans le contrat d’assurance 'multirisques des professionnels- formule générale’ en date du 18 avril 2018,
— condamner de ce chef la société Le Finistère assurance à lui payer une somme de 106 266,59 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour d’appel de Rennes venait à considérer la garantie pertes d’exploitation non mobilisable :
— juger que la société Le Finistère assurance a commis un manquement à ses devoir de conseil et obligation d’information,
— la condamner à lui payer une somme de 106 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse :
— condamner la société Le Finistère assurance à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros en première instance et 5 000 euros à hauteur de cour ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances,
— débouter la société Le Finistère assurance de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la société Le Finistère assurance demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement du 3 avril 2023 en ce qu’il a :
* débouté la société, [Adresse 1] de toutes ses demandes,
* condamné la société La place aux entiers dépens de l’instance,
— réformer le jugement du 3 avril 2023 pour le surplus et, statuant à nouveau,
— condamner la société, [Adresse 1] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La place aux entiers dépens d’appel,
— débouter la société, [Adresse 1] de ses demandes plus amples ou contraires,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la garantie pertes d’exploitation
Pour prétendre à garantie, la société La Place indique qu’au regard des conditions personnelles du contrat 'Multirisques des Professionnels formule générale', souscrit à compter du 18 avril 2018, l’atteinte au local commercial peut survenir en dehors de tout dommage matériel, qui n’est pas expressément exigé au titre des conditions de mise en oeuvre de la garantie. Elle en veut pour preuve que le contrat garantit la perte de valeur vénale du fonds, laquelle ne résulte pas nécessairement d’un dommage matériel.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la garantie s’applique également en dehors des cas visés aux titres I et II des conditions générales, dès lors que le sinistre doit résulter des risques 'couverts directement ou au titre de la responsabilité de l’assurée visées auxdits titres.'
Elle indique que les cas de fermeture administrative et/épidémique ne sont pas visés dans les cas d’exclusion, ainsi, elle estime qu’en application de l’article L 113-1 du code des assurances, le risque de fermeture administrative, faute d’exclusion formelle, doit être considéré comme couvert et la garantie pertes d’exploitation en résultant comme mobilisable.
Elle souligne qu’il s’agit en l’espèce d’une assurances multirisques, non limitée, qui doit s’entendre comme une police 'tous risques sauf'.
A défaut de suivre son argumentation, elle oppose à la société Le Finistère assurance que, selon elle, les clauses du contrat litigieux ne sont ni formelles ni limitées et donc sujettes à interprétation, de sorte que conformément à l’article 1190 du code civil et s’agissant d’un contrat d’adhésion, la carence de l’assureur dans la rédaction de ses contrats ne s’impose pas à l’assuré et il devra être reconnu que la pandémie liée au Covid-19 est un risque garanti.
La société Le Finistère assurance conteste toute mobilisation de cette garantie.
Elle rappelle que les conditions particulières prévoient que la société, [Adresse 1] est couverte dans le respect des conditions générales de la police souscrite, lesquelles prévoient expressément que la garantie perte d’exploitation n’est applicable qu’en tant que dommage immatériel consécutif à un dommage garanti affectant le local commercial et donc un dommage matériel, et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elle souligne que l’arrêté du 14 mars 2020 invoqué a pris des mesures en raison d’une menace sanitaire grave, qu’ainsi les pertes d’exploitation ont été subies en raison de fermetures pour menace sanitaire grave, à l’exclusion de tout autre motif.
Elle affirme que la clause de garantie critiquée est parfaitement claire, qu’on ne peut l’interpréter à peine de dénaturation.
Elle souligne qu’il est inopérant pour la société appelante de se prévaloir du titre III perte d’exploitation et/ou valeur vénale, dès lors qu’elle n’a pas souscrit la garantie perte de valeur vénale.
En l’absence de dommage matériel à l’origine de la perte d’exploitation invoquée, elle soutient que le tribunal a parfaitement rejeté les demandes de la société La Place.
Elle souligne que l’assurée n’allègue pas un dommage ressortant de la liste des dommages garantis.
S’agissant du moyen tiré de l’absence d’exclusion formelle du risque pandémique, elle fait valoir que celle-ci est indifférente, relève que l’article L 113-1 du code des assurances ne s’applique pas aux conditions de garantie, rappelant que définir les garanties n’est pas exclure, et que la clause définissant l’objet et l’étendue des garanties n’est pas une clause d’exclusion.
Elle observe que la société, [Adresse 1] fait l’impasse sur la définition même d’un contrat multirisques, qu’elle tente de requalifier en contrat 'tous risques sauf’ et rappelle que dans un contrat multirisque, l’assureur ne couvre que les dommages définis contractuellement par les termes de la police.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 de ce même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies.
Il n’est pas discuté que le restaurant de la société La Place a fait l’objet de mesures administratives liées à la crise sanitaire, lesquelles ont impacté son activité économique.
La société, [Adresse 1] a souscrit le 18 avril 2018 un contrat 'multirisque des professionnels – formule générale’ pour son activité de restaurant sis, [Adresse 2] à, [Localité 5].
Aux termes des conditions particulières, la garantie est souscrite pour les risques suivants :
— incendie et risques annexes risques locatifs et bien immobilier,
— perte d’exploitation,
— vol actes de vandalisme,
— responsabilité civile,
— dégât des eaux bâtiment ou risques locatifs biens immobiliers,
— bris de glace.
Ces conditions particulières renvoient au tableau des garanties C.02.2015.A. figurant dans les conditions générales C.01.15 A et le recueil des clauses C.04.15 A et mentionnent que l’assurée reconnaît qu’ils ont été mis à sa disposition avant la conclusion du contrat, et qu’elle en a pris connaissance.
Les conditions générales comportent un titre II 'perte d’exploitation et /ou valeur vénale du fonds de commerce.'
L’objet de la garantie est ainsi défini :
'Ces garanties s’exercent lorsque l’interruption totale ou partielle de l’exploitation est due à un sinistre ayant atteint le local commercial et /ou l’immeuble contenant celui-ci et résultant des risques couverts directement ou au titre de la responsabilité de l’assuré par le titre I (Incendie et risques annexes, articles 1 à 7) et le titre V (dégât des eaux) si souscrit au contrat, et sous réserve que cette interruption excède 3 jours ouvrables.'
Le titre I garantit les dommages matériels subis par les biens résultant des risques suivants :
article 1. Incendie, foudre, explosion
article 2. Dommages électriques
article 3. Chute d’appareils aériens
article 4. Choc d’un véhicule terrestre
article 5. Dommages de fumée
article 6. Tempête, grêles et neige,
article 7. Attentats ou acte de terrorisme.
Le titre V garantit les dommages matériels causés aux biens garantis, s’il résultent d’un dégât des eaux.
L’article 1190 du code civil dispose :
Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
L’article 1192 du même code énonce :
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il est admis par les parties que la police d’assurance est un contrat d’adhésion.
La cour ne peut suivre l’appelante dans son argumentaire tendant à requalifier le contrat d’assurance en contrat d’assurance 'tous risques sauf’ au motif qu’il s’intitule 'Multirisque professionnel-formule générale', puisque tel n’est pas l’intitulé du contrat d’assurance et qu’en tout état de cause, comme très justement rappelé par l’intimé, même dans un contrat 'tous risques sauf', l’assureur ne couvre que les dommages définis contractuellement.
Pour prétendre à la mobilisation de la garantie perte d’exploitation souscrite, l’assuré doit donc établir que le sinistre dont il a fait l’objet répond aux conditions de garantie.
Il ne peut éluder ces conditions posées dans les conditions générales et ci-dessus rappelées, en soutenant que la police souscrite n’exclut pas le risque de fermeture pour pandémie à l’origine de ses pertes d’exploitation et qu’ainsi ces dernières seraient couvertes.
Le premier juge écarte à raison le moyen soulevé selon lequel le risque pandémique ne figure pas au nombre des exclusions générales stipulées au contrat dès lors que l’analyse des éventuelles exclusions ne peut se faire qu’autant que les conditions de garanties sont réunies.
A juste titre, la société Le Finistère assurance fait observer que la clause précitée, définissant les conditions de garanties des pertes d’exploitation n’est pas une clause d’exclusion de sorte qu’elle échappe aux exigences de l’article L 113-1 aliéna 1 du code des assurances, selon lesquelles les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Le moyen tiré de l’absence de caractère formel de cette clause est inopérant.
Les conditions de garanties des pertes d’exploitation posées dans la clause précitée, que la cour estime claires et ne nécessitant dès lors aucune interprétation, supposent démontrée une interruption totale ou partielle de l’exploitation due à un sinistre :
— ayant atteint le local commercial et/ou l’immeuble contenant celui-ci,
— résultant des risques couverts directement ou au titre de la responsabilité de l’assuré par le titre I (Incendie et risques annexes, articles 1 à 7) et le titre V (dégât des eaux) si souscrit au contrat.
Le local commercial de la société, [Adresse 1] n’a fait l’objet d’aucun dommage matériel résultant d’un incendie, de la foudre, d’une explosion, de dommages électriques, la chute d’appareils aériens, du choc d’un véhicule terrestre, de dommages de fumée, d’une tempête, de grêle ou de neige, d’un attentat ou d’un acte de terrorisme (responsabilité visée au titre I) ou d’un dégat des eaux (responsabilité visée au titre V).
L’interruption de l’exploitation du local commercial sis à, [Localité 5] de la société La Place résulte en l’espèce de mesures d’interdiction d’accueillir du public, prises par arrêtés ministériels portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, risque non couvert directement au titre du contrat.
La cour confirme le rejet des prétentions, les conditions de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation n’étant pas réunies.
— sur le manquement au devoir de conseil
La société, [Adresse 1], à titre subsidiaire, considère que la société Le Finistère assurance a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ne respectant pas son obligation de conseil et son obligation d’information. Elle estime, en l’espèce, qu’il appartenait à l’assureur d’attirer son attention sur le fait que le risque de fermeture administrative et/ou pandémique n’était pas couvert puisqu’exclu des garanties du contrat, alors qu’un tel risque est majeur pour une exploitation commerciale.
Elle estime que cette défaillance lui a causé une perte de chance de souscrire un contrat adapté à son activité et aux risques inhérents à celle-ci et sollicite à ce titre la condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 106 000 euros de dommages et intérêts.
La société Finistère assurance rappelle que l’assureur n’a pas à répondre des manquements commis par le courtier à son obligation d’information et de conseil lors de la souscription du contrat.
Elle relève que la société, [Adresse 1] ne justifie pas avoir sollicité la souscription d’un autre type de garantie perte d’exploitation.
Elle rappelle que l’assurée a signé les conditions particulières de la police, lesquelles énonçaient clairement le cantonnement de la garantie perte d’exploitation aux conséquences des événements assurables, de sorte qu’il ne peut être constaté un quelconque déficit d’information.
Elle conclut au rejet de la demande.
Il est établi que la police d’assurance a été souscrite par l’intermédiaire de RLS Courtage Atlantique, qui est un courtier, lequel est tenu d’un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients.
L’action n’est pas dirigée contre le courtier qui n’est pas dans la cause.
Le périmètre de l’obligation d’information et de conseil pesant sur l’assureur se mesure dès lors à l’aune du contenu du contrat, et s’apprécie au visa de l’article L 112-2 du code des assurances.
Le devoir d’information et de conseil qui pèse sur l’assureur ne lui impose pas d’intervenir auprès de l’assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police qu’il signe, indépendamment de ses compétences techniques personnelles, de connaître les conditions précises du contrat.
Il n’est pas discuté que la société, [Adresse 1] a eu pleinement connaissance des conditions particulières de la police souscrite et des dispositions générales les accompagnant. En possession du contrat, la société La Place était donc en capacité de prendre connaissance de toutes ses clauses et en a été informée.
Il est observé qu’en septembre 2018, date de souscription du contrat, la maladie du Covid-19 et sa propagation était inconnue. La probabilité d’une telle épidémie apparaissait inimaginable et en tout état de cause, particulièrement faible, de sorte que l’on ne peut faire grief à l’assureur de ne pas avoir attirer l’attention de l’assuré sur l’absence de couverture d’un tel risque spécifique.
La société, [Adresse 1] ne justifie nullement avoir souscrit une garantie perte d’exploitation garantissant le risque de fermeture administrative et /ou pandémique, de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’une garantie à ce titre était essentielle pour son activité.
La cour approuve le premier juge qui déboute la société La Place de sa demande indemnitaire au regard d’un prétendu manquement de la société Le Finistère assurance à ses obligations d’information et de conseil, qui n’est pas caractérisé et confirme le jugement de ce chef.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme les dispositions du jugement et condamne la société, [Adresse 1] aux dépens d’appel, y ajoutant une condamnation de l’appelante, qui succombe en son appel, à payer à l’intimée une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société La Place à payer à la société Finistère assurance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [Adresse 1] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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