Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 déc. 2024, n° 22/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 22/00778 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWDI
Association ILE DE LA REUNION TOURISME
C/
S.A.R.L. REGIE REUNION
S.E.L.A.R.L. [H]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 13 AVRIL 2022 suivant déclaration d’appel en date du 25 MAI 2022
APPELANTE :
Association ILE DE LA REUNION TOURISME
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. REGIE REUNION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L [H] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société REGIE REUNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 21/10/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 décembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association Ile de la Réunion tourisme (IRT) assure la promotion des offres d’hébergement et de loisirs sur l’île de la Réunion émanant des prestataires locaux notamment par le biais de la plateforme de réservation régionale.
A compter de 2017, la SARL Régie Réunion (Réuni tours) a eu recours aux prestations de l’IRT.
Le 14 mai 2019, une convention de partenariat a été conclue entre les deux parties. Celle-ci prévoyait notamment le règlement par l’agence partenaire de la facture de l’IRT sous 30 jours. En cas de litige entre les parties, elles s’engageaient à en référer préalablement à la Commission nationale de médiation et conjointement par la FNCDT, le SNAV et la FNLAF le 3 février 2006.
En cas d’échec de la médiation, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion était réputé seul compétent pour assurer l’instruction des affaires concernées.
Suite à des retards de paiement, deux échéanciers ont été mis en oeuvre pour le règlement des paiements de la société Réuni tours parallèlement aux encours futurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2019, l’IRT a mis en demeure la société Réuni tours d’avoir à lui régler la somme totale de 37 490,60 euros.
Une nouvelle mise en demeure lui a été délivrée le 23 décembre 2019 sollicitant le paiement de la somme de 143 247,85 euros.
Une troisième mise en demeure a été émise le 6 février 2020 portant sur la somme de 124 108,93 euros.
Par acte du 17 août 2020, l’IRT a assigné la société Réunitours devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 118 452,73 euros au titre des factures relatives aux prestations de réservation et actions promotionnelles, outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Relevant que la clause contractuelle de recours à une médiation préalable n’avait pas été respectée, par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— déclaré irrecevables les demandes de l’IRT ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’IRT aux dépens de l’instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC.
Par déclaration du 25 mai 2022, l’IRT a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 août 2022.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 23 août 2022 et l’intimée le 14 novembre 2022.
Une médiation judiciaire a été ordonnée le 3 juillet 2023 mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
La société Réunitours a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 2024 et une assignation en intervention forcée a été délivrée par acte d’huissier du 20 septembre 2024 remis à la Selarl [H] ès qualités de liquidateur judiciaire à personne physique habilitée pour le compte de la personne morale.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, l’appelante demande à la cour de constater sa déclaration de créance au passif de la SARL Régie Réunion et la mise en cause du mandataire judiciaire, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— juger que la clause de médiation préalable prévue à l’article 11 de la convention de partenariat du 14 mai 2019 prive d’effet l’obligation essentielle de la SARL Régie Réunion exerçant à l’enseigne Réunitours de payer le prix convenu à l’IRT;
— réputer non écrite ladite clause de ce chef ;
— la déclarer en conséquence recevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que la clause de médiation préalable prévue à l’article 11 de la convention de partenariat du 14 mai 2019 contrevient aux exigences de l’article 6 alinéa 1 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— écarter l’application de ladite clause de ce chef ;
— déclarer en conséquence l’IRT recevable en ses demandes ;
Plus subsidiairement,
— juger que l’IRT a respecté les exigences de la clause de médiation préalable prévue à l’article 11 de la convention de partenariat du 14 mai 2019 et que la tentative de médiation initiée par l’appelante a échoué avant la saisine du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;
— déclarer en conséquence l’IRT recevable en ses demandes ;
Sur le bien-fondé de ses demandes :
— constater que la SARL Régie Réunion a violé les dispositions de la convention de partenariat conclue le 14 mai 2019 ;
— constater que le montant de la dette due est de 100 606,19 euros ;
— constater que les créances objet du litige sont certaines, liquides et exigibles;
— fixer en conséquence la créance de l’IRT au passif de la société Régie Réunion à l’enseigne Réunitours pour la somme totale de 107 677,53 euros décomposée comme suit :
— 100 606,19 euros au titre de factures de prestations de réservation ;
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— 2 071,34 euros au titre des dépens de première intance et d’appel ;
— débouter la société Réunitours de tous moyens et prétentions.
L’appelante fait essentiellement grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable sa demande en raison de l’absence de saisine préalable de la Commission nationale de médiation alors que cette instance ne disposait plus d’existence légale de sorte qu’elle ne pouvait respecter les termes de la convention conclue entre les parties, laquelle était de nature à faire échec à son droit d’agir en justice pour obtenir le paiement de sa créance dont elle estime rapporter la preuve du bien-fondé.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, l’intimée demande à la cour de :
En principal,
— juger irrecevable l’action en gagée par l’IRT en l’absence de tenue de la médiation préalable contractuellement obligatoire ;
— juger irrecevable car nouvelle en cause d’appel la demande de l’IRT visant à voir éclarer non écrite et à écarter la clause de médiation préalable ;
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
— juger que l’IRT ne justifie pas de la réalité des sommes réclamées ;
— débouter en conséquence l’IRT de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner l’IRT aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que les parties s’étaient entendues sur le principe d’une médiation préalable à toute action judiciaire laquelle n’a pas été initiée par l’appelante, ce qui justifie la décision d’irrecevabilité rendue et excipe subsidiairement de l’absence de justification de la créance réclamée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
La convention de partenariat signée entre les parties le 14 mai 2019 contient une clause de médiation préalable libellée comme suit :
'En cas de litige entre les parties, celles-ci s’engagent à en référer préalablement à la Commission nationale de médiation créée conjointement par la FNCDT, le SNAV et la FNLAF le 3 février 2006.
En cas d’échec de la médiation, le tribunal de grande instance de saint-Denis (île de la Réunion) sera réputé seul compétent à assurer l’instruction des affaires concernées'.
Il est constant qu’il résulte de l’article 1134 alinéa 1er devenu 1103 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation ou de médiation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Il est cependant non contesté par les parties que l’instance visée par le contrat n’avait plus d’existence légale à la date de délivrance de l’assignation, comme en attestent les diligences entreprises par l’appelante qui justifie s’être renseignée sur ce point auprès de la direction de tourisme et territoires selon les échanges de courriers intervenus entre le 22 juin et le 16 juillet 2020.
Dans ces conditions, la clause de médiation préalable telle que contractuellement prévue entre les parties, ne pouvait être mise en oeuvre et c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il incombait à la demanderesse d’attendre la création d’une nouvelle instance, cette exigence étant incompatible avec le droit d’accès au juge découlant des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La clause prévoyait en outre la saisine d’une instance spécifique de médiation et non le recours préalable à une procédure de médiation de sorte qu’il ne peut non plus être fait grief à l’appelant de ne pas avoir engagé une procédure de médiation auprès d’une structure autre que celle qui avait été spécifiquement désignée dans la convention de partenariat.
Le jugement sera donc infirmé et l’action introduite par l’IRT sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Le contrat prévoit en son article 3-G afférent au règlement des factures à l’IRT que :
'L’agence partenaire accédera à la facturation directement via son espace personnel sur l’outil de réservation régional. Toutefois, l’IRT fera également parvenir par mail à l’adresse partenaire un relevé mensuel des factures afin de faciliter le suivi comptable des deux parties.
L’IRT accorde un délai de règlement de 30 jours fin de mois à compter de l’établissement de la facture par L’IRT. Les échéances concernant les mois de haute saison pourront faire l’objet d’une demande de règlement dès la fin de la prestation'.
Il est établi que suite à un relevé de factures faisant état d’un solde à régler d’un montant de 47208,75 euros arrêté au 30 septembre 2018, un échéancier a été mis en place pour un règlement de l’arriéré en neuf échéances de 5 245,42 euros chacune entre le 30 novembre 2018 et le 31 juillet 2019.
Cet échéancier a été accepté et intégralement respecté par l’IRT comme en atteste le courrier de l’intimée du 13 septembre 2019.
Un second échéancier a été proposé pour le règlement de l’arriéré de la dette entre le 30 octobre 2018 et le 30 avril 2019 arrêtée à la somme de 75 261,40 euros par des échéances de 3 135,89 euros entre le 30 septembre 2019 et le 31 août 2021, lequel a donné lieu à un règlement partiel, l’appelante réclamant un solde de 65 502,03 euros, outre de nouvelles échéances du 31 mai 2019 au 30 novembre 2019 représentant un montant total de 143 247,85 euros.
L’intimée expose avoir accepté le second échéancier mais avoir contesté le décompte des sommes réclamées par l’appelante en reconnaissant être redevable de la seule somme de 24794,08 euros dans le tableau récapitulatif joint à sa lettre du 17 février 2020.
Il lui appartient cependant de rapporter la preuve de règlements effectués par ses soins alors que l’appelante justifie du bien fondé des sommes réclamées en produisant aux débats l’extrait de son grand livre des tiers faisant apparaître l’ensemble des versements tant au titre des échéances de 3 135,89 euros que de règlements ponctuels dont deux règlements de 10 000 euros chacun, outre 12 règlements de 1500 euros chacun représentant un solde de créance de 100 606,19 euros.
Elle produit également sur CD l’intégralité des factures numérisées émises à l’égard de Réunitours permettant de justifier du montant des sommes réclamées au titre du second échéancier et des sommes échues postérieurement.
L’appelante justifie également avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par letre remise en mains propres le 8 juillet 2024 pour un montant principal de 100 606,19 euros en principal, outre 5 000 euros au titre des frais irréptibles et 3 000 euros au titre des dépens.
La créance de l’IRT sera ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Régie Réunion pour le montant réclamé en principal de 100 606,19 euros.
Sur les autres demandes :
L’IRT est bien fondée à obtenir la fixation de sa créance au titre des entiers dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Régie Réunion dont le montant peut être fixé à la somme de 1 641,97 euros en lieu et place de la somme de 2071,34 euros, les frais d’assignation du mandataire judiciaire en intervention forcée se limitant au coût de l’assignation de 70,61 euros au lieu de la somme forfaitaire réclamée de 500 euros.
L’équité commande par ailleurs de lui allouer la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera également fixée au passif de la procédure collective.
La demande du même chef présentée par l’intimée, au titre de ses droits propres par conclusions antérieurement notifiées avant la mise en cause du mandataire judiciaire, sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée par l’association Ile de la Réunion Tourisme ;
Fixe la créance de l’association Ile de la Réunion Tourisme au passif de la SARL Régie Réunion comme suit :
— 100 606,19 euros au titre de factures impayées ;
— 1 641,97 euros au titre des entiers dépens, de première instance et d’appel;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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