Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 mars 2025, n° 23/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 2 juin 2023, N° 21/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02187 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3YY
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
02 juin 2023
RG :21/00188
[G] [J]
C/
S.A.R.L. PLEIN SUD FRANCE
Grosse délivrée le 25 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 02 Juin 2023, N°21/00188
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [H] [G] [J]
né le 02 Avril 1965 à Espagne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. PLEIN SUD FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 25 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Les sociétés Erai Export et Plein Sud France sont deux entreprises intimement liées, dont le siège social est établi à [Localité 5].
Elles ont toutes deux une activité à l’international, plus précisément en export de matériels électroniques et installations électriques techniques en Afrique de l’Ouest.
La Société Erai Export fabrique des armoires basse tension et fournit également de l’outillage et du petit matériel sur des chantiers d’ampleur, en particulier en Afrique de l’Ouest.
M. [N] [G] [J] (le salarié) a été embauché le 09 octobre 2017 par la SARL Erai Export suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable développement export, statut cadre, position 2 et indice 114 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le contrat prévoyait une convention de forfait en jours fixé à 218 jours par an.
Le 1er février 2021, un avenant au contrat à durée indéterminée à temps complet a été signé, M. [G] [J] étant également engagé par une autre société du groupe, la Sarl Plein Sud France (l’employeur), l’ancienneté du salarié étant reprise.
A compter de cette date, le forfait du salarié était réparti en 109 jours au sein de la SARL Erai Export, et 109 jours au sein de la Sarl Plein Sud France.
Une rupture conventionnelle était envisagée au mois de juin 2021 et le 19 juillet 2021, le salarié a créé la SAS Skytech Company, dont l’objet est le commerce de gros de fournitures et d’équipements industriels.
Le 17 août 2021, le protocole de la rupture conventionnelle a été signé pour une prise d’effet prévue le 23 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2021, M. [G] [J] a sollicité auprès de la Sarl Plein Sud France le paiement de salaires non versés.
Le 12 octobre 2021, le salarié a mis en demeure l’employeur de réaliser les paiements dûs.
Par requête du 21 décembre 2021, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de voir la Sarl Plein Sud France condamner à lui payer la somme de 2 342.40 euros nets au titre du salaire des mois d’août et septembre 2021, outre 5% de majoration des sommes au titre des intérêts à compter du mois de septembre 2021 et la somme de 17 600 euros au titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires.
Par jugement contradictoire rendu le 02 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
'
— condamné la Sarl Plein Sud FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [H] [G] [J] le reliquat des salaires d’août et de septembre 2021 à hauteur de 2 342,40 € nets,
— annulé la rupture conventionnelle passée entre Monsieur [N] [H] [G] [J] et la SARL Plein Sud FRANCE et,
— prononcé la démission de Monsieur [N] [H] [G] [J],
— condamné Monsieur [N] [H] [G] [J] à rembourser l’indemnité de rupture conventionnelle à la Sarl Plein Sud FRANCE, soit la somme de 3 750 € nets,
— condamné Monsieur [N] [H] [G] [J] à payer à la Sarl Plein Sud FRANCE, la somme de 5 265 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préavis non effectué,
— condamné la Sarl Plein Sud FRANCE à verser à Monsieur [N] [H] [G] [J], la somme de 240 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires,
— débouté Monsieur [N] [H] [G] [J] de sa demande d’app1ication de majoration sur intérêts,
— condamné Monsieur [N] [H] [H] [G] [J] à verser à la Sarl Plein Sud FRANCE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son intention de nuire,
— dit qu’i1 y a lieu d’appliquer la compensation des créances en accord avec le présent jugement,
— condamné la Sarl Plein Sud FRANCE à remettre à Monsieur [N] [H] [G] [J] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
— condamné Monsieur [N] [H] [G] [J] à remettre à la Sarl Plein Sud FRANCE le ou les codes permettant l’accès et l’administration de l’adresse courriel ' [Courriel 9]' sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement,
— débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Par acte du 28 juin 2023, M. [G] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 27 mars 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— Recevoir l’appel de Monsieur [N] [G] [J]
— Le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
— Recevoir l’appel de Monsieur [N] [G] [J]
— Le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne la Sarl Plein Sud FRANCE, prise en la personne de son légal, à payer a à Monsieur [N] [H] [G] [J] le reliquat des salaires d’août et de septembre 2021 à hauteur de 2 342,40 €,
— Réformer le jugement en ce qu’il annule la rupture conventionnelle passée entre Monsieur [N] [H] [G] [J] et la Sarl Plein Sud FRANCE et prononce la démission de Monsieur [N] [H] [G] [J],
— Réformer le jugement en ce qu’il condamne Mr [N] [H] [G] [J] à rembourser l’indemnité de rupture conventionnelle la Sté Plein Sud FRANCE, soit la somme 3 750 €,
— Réformer le jugement en ce qu’il condamne Mr [N] [H] [G] [J] à régler à la Sarl Plein Sud FRANCE, la somme de 5 265 euros nets de dommages et intérêts pour préavis non effectué,
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne la Sarl Plein Sud FRANCE à verser à [N] [H] [G] [J] une somme au titre de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires mais Réformer quant au montant de la somme donnée,
— Réformer le jugement en ce qu’il déboute Mr [N] [H] [G] [J] de sa demande d’application de majoration sur intérêts,
— Réformer le jugement en ce qu’il condamne Mr [N] [H] [G] [J] à verser Sarl Plein Sud FRANCE la somme de 1 000 euros à de dommages et intérêts pour son intention de nuire,
— Réformer le jugement en ce qu’il dit qu’il y a lieu d’appliquer la compensation des créances en avec le présent jugement,
— Réformer le jugement en ce qu’il condamne Mr [N] [H] [G] [J] à remettre à la SARL Plein Sud FRANCE le ou les codes permettant l’accès et l’administration de l’adresse courriel [Courriel 9] Sous astreinte de 100 € par jour de retard compter du jour suivant la notification du présent jugement,
En conséquence,
— Débouter la société Plein Sud de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. – Condamner la Sarl Plein Sud au paiement de la somme de 2 342.40 € nets au titre des reliquats des salaires d’août et septembre 2021.
— Dire que ces sommes seront assorties d’intérêts au taux en vigueur majoré de 5% à compter du mois de septembre 2021.
— Condamner la Sarl Plein Sud au paiement de la somme de 17 600 Euros au titre des dommages et intérêts du fait du non-paiement des salaires.
— Condamner au paiement de la somme de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 28 décembre 2023, l’employeur demande à la cour de :
'
— Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes d’ALES en ce qu’il a :
— condamné la Sarl Plein Sud FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [H] [G] [J] le reliquat des salaires d’août et de septembre 2021 à hauteur de 2 342,40 € nets,
— annulé la rupture conventionnelle passée entre Monsieur [N] [H] [G] [J] et la SARL Plein Sud FRANCE et,
— prononcé la démission de Monsieur [N] [H] [G] [J],
— condamné Monsieur [N] [H] [G] [J] à rembourser l’indemnité de rupture conventionnelle à la Sarl Plein Sud FRANCE, soit la somme de 3 750 € nets,
— condamné Monsieur [N] [H] [G] [J] à payer à la Sarl Plein Sud FRANCE, la somme de 5 265 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préavis non effectué,
— débouté Monsieur [N] [H] [G] [J] de sa demande d’app1ication de majoration sur intérêts,
— dit qu’i1 y a lieu d’appliquer la compensation des créances en accord avec le présent jugement,
— condamné la Sarl Plein Sud FRANCE à remettre à Monsieur [N] [H] [G] [J] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
— condamné Monsieur [N] [H] [G] [J] à remettre à la Sarl Plein Sud FRANCE le ou les codes permettant l’accès et l’administration de l’adresse courriel ' [Courriel 9]' sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement,
A titre d’appel incident,
— Réformer uniquement sur le quantum les dispositions suivantes du jugement rendu le 2 juin
2023 par la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes d’ALES :
— condamné Monsieur [N] [H] [G] [J] à verser à la Sarl Plein Sud FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour intention de nuire,
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [N] [H] [G] [J] à verser à la Société Plein Sud FRANCE la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour s’être livré à des agissements avec l’intention de nuire, susceptibles de caractériser une faute lourde, notamment en montant et constituant sur son temps de travail une société pouvant et faisant concurrence ou en sabotant ses derniers dossiers dans le dessein de faire péricliter l’entreprise.
— Réformer les dispositions suivantes du jugement rendu le 2 juin 2023 par la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes d’ALES :
— condamné la Sarl Plein Sud FRANCE à verser à Monsieur [N] [H] [G] [J] la somme de 240 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires,
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [N] [H] [G] [J] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [N] [H] [G] [J] à payer à la Société Plein Sud FRANCE une indemnité de 3.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à assumer les entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’exécution du contrat de travail
1°) Sur la demande de paiement du salaire du mois de septembre 2021:
M. [G] [J] soutient que la Sarl Plein Sud reste redevable des sommes suivantes :
— Salaire du mois d’ août 2021: 1 441,19€
— Salaire du mois de septembre 2021: 4 827,30€ (salaire + indemnités)
— Reçu le 13/10/2021 : 3 926,09€
— Reliquat restant dû: 3926,09 – (4827,30+1441,19) = 2 342,39€.
La société Plein Sud France expose que:
— les sociétés Erai Export et Plein Sud France n’ont pas procédé au règlement du solde de tout compte de l’appelant suite à la conclusion d’une rupture conventionnelle, afin de protéger leurs intérêts légitimes suite à des man’uvres préjudiciables de M. [G] [J], celui-ci ayant obtenu le bénéfice simultané d’une rupture conventionnelle avec les deux sociétés intimées en prétextant vouloir se consacrer à d’autres projets professionnels, alors qu’il souhaitait en réalité siphonner la clientèle de ses anciens employeurs en profitant de leurs difficultés liées à la pandémie de Covid 19;
— les cotisations salariales et patronales ont été honorées, en sorte que la condamnation de la société ne peut être qu’en net;
— la société Erai Export pouvait légitimement ne pas régler l’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 3 750 euros, en sorte qu’il convient de déduire cette indemnité du solde demandé par le salarié; ainsi, M. [G] [J] reste redevable de la somme de 1.407,80 euros à l’égard de la société Plein Sud France.
La société Plein Sud France ne contestant pas le montant du solde restant dû au titre des salaires des mois d’août et septembre 2021, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [G] [J] la somme de 2 342, 40 euros réclamée par le salarié.
2°) sur la demande de dommages-intérêts et de majoration des intérêts de retard pour non paiement des salaires:
Le préjudice résultant du paiement tardif d’un solde de salaire sera réparé par les intérêts au taux légal, en sorte que le salarié qui ne justifie pas d’un préjudice qui ne pourrait être entièrement réparé par les intérêts moratoires, est débouté de sa demande de dommages-intérêts et de majoration des intérêts de retard, à ce titre. Le jugement déféré qui a condamné la société Plein Sud France à lui payer la somme de 240 euros de dommages-intérêts à ce titre est infirmé.
— Sur la rupture du contrat de travail
M. [G] [J] soutient que:
— la société Plein Sud France n’a pas d’activité réelle et aucune facturation, en sorte qu’elle n’est pas susceptible de subir la concurrence de sa société;
— il n’avait jamais caché avoir de nouveaux projets professionnels tel que cela était repris dans la convention de rupture;
— l’employeur lui-même, qui rencontrait de grosses difficultés financières, ne souhaitait pas le conserver dans ses effectifs;
— de surcroît, l’employeur ne démontre aucunement qu’en ayant eu connaissance de cette création de société, somme-toute parfaitement légitime eu égard à sa liberté d’entreprendre, et à l’absence de toute clause de non-concurrence, il aurait refusé la rupture conventionnelle;
— aucune réticence dolosive ne peut lui être imputée lors de la signature de la rupture conventionnelle.
La société Plein Sud France fait valoir que:
— lors de l’entretien de signature de la rupture conventionnelle, M. [G] [J] a confirmé sa volonté de départ pour mener d’autres projets professionnels, absolument non liés au travail qu’il avait effectué pour le compte des sociétés Erai Export et Plein Sud France;
— le dirigeant commun des deux sociétés a malheureusement découvert les man’uvres de M.[G] [J] lors de l’établissement du solde de tout compte; En effet, il lui a été demandé les éléments de suivi du dossier MAM au Mali que le client refusait de payer et le salarié a refusé de se livrer à ce simple devoir de transparence;
— M. [G] [J] a refusé dans le même temps de donner les codes administrateurs de la boîte e-mail [Courriel 9] et de l’alarme des locaux;
— les sociétés Erai Export et Plein Sud France ont alors découvert que M. [G] [J], prétendument surchargé de travail, avait réussi à monter et à constituer dès le mois de juillet 2021 une société dénommée Skytech Company laquelle intervenait dans les mêmes domaines d’activité que les sociétés Erai Export et Plein Sud France, à l’international et précisément avec les mêmes clients et sur des mêmes marchés d’Afrique de l’Ouest;
— il est évident que si les sociétés Erai Export et Plein Sud France avaient eu connaissance de l’existence de la société Skytech Company, elles n’auraient pas conclu une rupture conventionnelle avec M. [G] [J];
— lorsque M. [G] [J] a constitué la société Skytech Company, il était encore pleinement salarié des sociétés Erai Export et Plein Sud France;
— M. [G] [J] a dissimulé cet élément: il s’agit d’une réticence dolosive, cette absence d’information étant déterminante pour les employeurs dans leur consentement aux ruptures conventionnelles;
— la cour doit ordonner à M. [G] [J] de communiquer ses bilans et comptes annuels mais également les différentes factures qu’il a émises; les pertes de marges sur les factures de clients communs avec la société Plein Sud France caractériseront le préjudice subi.
La société Plein Sud France produit:
— l’extrait Kbis de la société Skytech Company immatriculée par M. [G] [J] à compter du 19 juillet 2021 et dont l’activité est le commerce de gros de fournitures et d’équipements industriels divers-vente de matériel divers principalement à l’export ( électrique, mécanique, hydraulique…);
— un échange d’emails du 4 novembre 2021 entre Mme [F] [L] et M. [M] [B], avocat associé, en langue anglaise et non traduit;
— les statuts constitutifs de la société Skytech Company;
— une facture établie le 22 août 2021 par la société Skytech Company portant la mention de l’adresse email suivante: [Courriel 7];
— une proposition commerciale et technique de la société Skytech Company datée du 27 septembre 2021, ainsi que la proposition détaillée par la société Erai Export à ce même client ADG [Localité 6] qu’elle était en train de finaliser à la fin de l’été 2021et qui est en tous points identique.
L’employeur invoque d’une part un vice du consentement résultant de la dissimulation par le salarié, de la création d’une société concurrentielle, d’autre part, des pratiques relevant du parasitisme et de la volonté par M. [G] [J] de semer la confusion auprès des clients.
Fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité née d’une concurrence déloyale ou parasitaire suppose la réunion de trois éléments: une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché.
Le seul constat, qui n’est au demeurant pas fait en l’espèce, d’une perte de clientèle, est insuffisant à établir une telle faute. En effet, s’agissant du client EDG [Localité 6], la société Plein Sud France, développant la même argumentation que la société Erai Export, soutient que M. [G] a tenté, avec sa société Skytech Company, de la doubler au dernier moment sur un marché travaillé depuis de très nombreux mois en profitant des informations auxquelles il avait eu accès, mais force est de constater qu’elle n’a en définitive pas perdu ce client et qu’elle n’invoque aucun autre exemple.
Les sociétés établissent en outre un lien entre leurs difficultés et la pandémie de Covid 19, dans les termes suivants:
' Comme peut légitimement le comprendre la juridiction, les Sociétés ERAI EXPORT et PLEIN SUD France ont lourdement enduré les effets de la pandémie du Covid 19.
A titre indicatif, le chiffre d’affaires de la société Erai Export (la principale), a été divisé par 4 sur son exercice clos le 30 juin 2021 (passant de 1.756.880,00 € à 464.375,00 €), les pertes étant en outre abyssales, à hauteur de 871.755,00 €.'
Il en résulte que les sociétés Erai Export et Plein Sud qui justifient de leur situation financière avant la création de la société supposée concurrente de M. [G] [J], ne produisent cependant aucun élément chiffré pour les exercices postérieurs à celui clôturé le 30 juin 2021, chiffres susceptibles d’illustrer, le cas échéant, les effets d’une concurrence déloyale de M. [G] [J] et de sa société Skytech Company.
Enfin, en concluant que M. [G] [J] soit sommé de produire ses bilans, comptes annuels et factures afin d’établir son propre préjudice, la société Plein Sud France opère un renversement de la charge de la preuve.
Ainsi, le conseil de prud’hommes qui a jugé que sans pouvoir juger de la qualité de la concurrence entre la Sarl Plein Sud France et la société Skytech Company, il pouvait néanmoins reconnaître sa nature délibérément concurrentielle, a fait une mauvaise application des principes régissant la faute et le préjudice indemnisable.
L’employeur qui ne caractérise ni la faute, ni son préjudice, n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la rupture conventionnelle et sa requalification en un acte de démission.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de dommages-intérêts au titre de l’intention de nuire du salarié, formée par la société Plein Sud France n’est pas fondée. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
La demande de remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle par compensation avec les sommes restant dues au salarié n’est pas davantage fondée. Le jugement qui a condamné M. [G] [J] à ce titre est infirmé.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a prononcé la démission de M. [G] [J], en ce qu’il a condamné ce dernier à rembourser l’indemnité de rupture conventionnelle et à payer à l’employeur des dommages et intérêts au titre du préavis non effectué.
— Sur la demande de remise sous astreinte des code d’accès administrateur de l’adresse email [Courriel 8]:
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2021, les sociétés Erai Export et Plein Sud France ont conditionné le règlement des salaires des mois d’août et septembre 2021 à la restitution sans délais, par le salarié, des pièces suivantes:
— le code d’accès et de sécurité de l’adresse mail [Courriel 8]
— le code administrateur de l’alarme des locaux d’Erai Export
— le disque dur appartenant à la société Erai Export.
La société Plein Sud France expose que:
— en réponse, dans la présente instance, M. [G] [J] a communiqué un e-mail contenant le login et le mot de passe pour se connecter à l’adresse e-mail [Courriel 8];
— or, M. [G] [J] a payé et a avancé le paiement de l’enregistrement de l’adresse e-mail, en sorte qu’en procédant de la sorte, il est resté l’administrateur de l’adresse e-mail, et il peut renouveler le nom du domaine ou changer le mot de passe avec ses identifiants administrateur;
M. [G] [J] produit en pièce n°9, un email qu’il a adressé à M. [I] le 20 juillet 2020 avec pour objet: 'Mail Plein Sud France’ comportant les indications suivantes:
'Login:[Courriel 8]
Code: PdsAles31000@.'
La société Plein Sud France ne justifie par aucun élément que M. [G] [J] serait toujours l’administrateur de l’adresse électronique de la société, ni qu’elle se heurterait à l’impossibilité d’administrer elle-même son email.
Quant au disque dur appartenant à la société que M. [G] [J] aurait conservé, la société se contente d’évoquer un disque dur contenant des données stratégiques sans plus de précisions, que le salarié conteste avoir en sa possession et force est de constater qu’aucun élément ne vient confirmer un quelconque refus de restituer ce matériel et les données qu’il contient.
La cour rejette cette demande en raison de la carence probatoire de la société Plein Sud France.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et en ce qu’il a débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont condamnées à conserver la charge de leurs dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl Plein Sud France à payer à M. [G] [J] la somme de 2 342,40 euros à titre du solde de salaire des mois d’août et septembre 2021, ainsi que sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Déboute la société Plein Sud France de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle et aux fins de voir juger que M. [G] [J] a démissionné
Déboute en conséquence la société Plein Sud France de ses demandes de remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle, de sa demande au titre du préavis non effectué par le salarié et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’intention de nuire du salarié
Déboute M. [G] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de paiement de l’intégralité des salaires
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Plein Sud France de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Rejette la demande de la société Plein Sud France de remise sous astreinte des codes permettant l’accès et l’administration de l’adresse email 'contact@pleinsud france.fr'
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
Condamne chacune des parties au paiement des dépens à proportion de ceux engagés par chacune, tant en appel qu’en première instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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