Confirmation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 févr. 2023, n° 22/17259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 3 octobre 2022, N° 2021F00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. G. CARTIER TECHNOLOGIES c/ S.A. SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17259 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQL7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2021F00410
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. G. CARTIER TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Et assistée de Me Fanny CALEDE collaboratrice de Me Tehani GOY de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0108
à
DÉFENDEUR
S.A. SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Xavier PERNOT de l’AARPI JEANTET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T04
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Janvier 2023 :
Par jugement du 3 octobre 2022 rendu entre, d’une part, la SAS G. Cartier Technologies et d’autre part, la SA SMR Automotive Systems France, le tribunal de commerce de Melun a :
— Fait droit à la mesure d’expertise sollicitée et désigne M. [P] [M], expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Paris avec pour mission notamment de :
— Constater, décrire, analyser et se prononcer sur les dysfonctionnements constatés (chute de tension) sur les ensembles MM5 équipés de PCBA d’origine G. Cartier Technologies
— Examiner et se prononcer sur la conformité de PCBA fournis par G. Cartier Technologies aux stipulations contractuelles et aux normes techniques connues et applicables
— Se prononcer sur le rôle causal effectif d’éventuelles non conformités relevées dans les dysfonctionnements déplorés par Volvo
— Ordonné le réenrôlement de l’affaire à l’audience du 24 avril 2023 afin de poursuivre l’instance
— Dit que l’exécution provisoire est de droit
— Réservé les dépens.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2022, la SAS G. Cartier Technologies a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la SA SMR Automotive Systems France devant le premier président de cette cour afin d’être autorisée à relever appel du jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise avant dire droit, de fixer le jour où l’affaire sera examinée par la cour d’appel de Paris et de dire que les frais irrépétibles et les dépens du présent référé suivront le sort de ceux du principal.
La SAS G. Cartier Technologies a maintenu ses demandes qu’elle a soutenues oralement lors de l’audience du 3 janvier 2023.
Par conclusions en réponse n°1 aux fins de rejet d’autorisation d’appel immédiat, déposées lors de l’audience de plaidoiries du 3 janvier 2023 et soutenues oralement, la SA SMR Automotive Systems France a demandé au premier président de constater l’absence de motif grave et légitime justifiant d’autoriser la société Cartier à frapper d’appel le jugement rendu le 3 octobre 2022 en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire avant-dire-droit, de rejeter la demande de la société Cartier d’être autorisée à frapper d’appel le jugement rendu le 3 octobre 2022 en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire avant-dire-droit, de débouter la société Cartier de toutes demandes, fins et conclusions à l’égard de la société SMR France et de condamner la société Cartier à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 272 alinéa 1er du code de procédure civile, « la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ».
Selon la société G. Cartier Technologies, elle a été autorisée, vu l’urgence, à assigner la société SMR Automotive Systems France à bref délai devant le tribunal de commerce de Melun afin qu’il soit statué sur ses demandes tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice subi en conséquence de la violation par la société SMR de ses engagements contractuels. Or, par décision du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Melun n’a pas tranché la question du montant de son indemnisation mais a ordonné, avant-dire-droit une expertise technique afin d’apprécier la nature et l’origine des dysfonctionnements constatés et la conformité des produits fabriqués par la société GCT avec le cahier des charges fourni par la société SMR. Or, cette affaire était en état d’être jugée au fond sans attendre l’issue de cette mesure d’expertise judiciaire qui ne se justifiait pas.
En effet, la rupture des commandes de la part de la société SMR n’est pas la conséquence de fautes commises par la société GCT mais de fautes commises par la société SMR à l’origine de la décision programmée plusieurs mois auparavant par le groupe Montherson de rapatrier en Asie l’industrialisation des rétroviseurs. Or, la mesure d’expertise emporte délégation du pouvoir juridictionnel à un expert technique, elle a manifestement et uniquement vocation à pallier la carence probatoire de la société SMR France qui ne conteste pas par ailleurs ni son engagement ni le fait qu’il n’a pas été atteint. La mesure d’expertise ordonnée après 4 renvois en conséquence de laquelle le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de la société GCT durant une durée indéterminée et potentiellement excessive, s’assimile ni plus ni moins à un véritable déni de justice incompatible avec les exigences d’un procès équitable dans un délai raisonnable posées par la CEDH.
Pour sa part, la SA SMR Automotive Systems France soutient que l’expertise judiciaire est manifestement pertinente à la résolution du litige et ce, sans qu’aucune carence probatoire ne puisse être reprochée à la société SMR France. La mission d’expertise judiciaire présente un caractère purement technique et est exempt de toute délégation de pouvoir juridictionnel. Au regard des enjeux financiers importants et de la complexité technique du dossier, l’allongement de la durée de la procédure qu’implique nécessairement l’expertise judiciaire ne porte aucunement atteinte au droit de la société Cartier à un procès équitable dans un délai raisonnable. Au surplus, la société Cartier critique la mission d’expertise ordonnée alors qu’elle en a elle-même fixé les contours dans sa demande subsidiaire formulée auprès du tribunal de commerce de Melun.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’un contrat a été conclu le 27 janvier 2016 entre les sociétés SMR Automotive Systems France et G. Cartier Technologies pour que la dernière conçoive, fabrique et livre à la première des circuits imprimés assemblés pour des rétroviseurs extérieurs avec électronique embarquée dénommés PCBA MM5 destinés au constructeur automobile Volvo. A la suite de retards pris dans la réalisation de ces PCBA MM5, un avenant au contrat a été signé le 1er avril 2019 entre les deux parties. Par la suite, au début de l’année 2021, la société SMR s’est plainte de ce que son client final, la société Volvo, constatait des problèmes de qualité sur le PCBA MM5 et a suspendu les commandes de circuits imprimés auprès de la société GCT entre mars et juillet 2021. Pour sa part, la société GCT a considéré que la société SMR a décidé unilatéralement de suspendre ses commandes pour redéployer cette activité en Asie à la suite du constat de son échec industriel et commercial de fabrication de ces PCBA en Europe et en France en particulier.
C’est dans ces conditions que la société GCT a assigné le 17 novembre 2021 la société SMR devant le tribunal de commerce de Melun aux fins de juger que la société SMR avait manqué à ses engagements contractuels envers elle, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 27 ou 30 janvier 2016 et de condamner la société SMR à lui verser la somme de 2 942 468 euros en indemnisation de son préjudice financier et celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En réplique, la société SMR a indiqué qu’il convenait de constater la responsabilité technique pleine et entière de la société GCT qui a livré des produits non conformes et constater que la société SMR n’a pas manqué à ses obligations contractuelles. Elle a demandé la condamnation de la société GCT à lui verser la somme de 1 679 571 euros en réparation de des préjudices subis pour inexécution contractuelle.
Il est à noter que la société SMR a proposé à titre subsidiaire et « à la sagesse du tribunal » d’ordonner une expertise judiciaire technique et financière à laquelle la société GCT ne s’est pas opposée à titre subsidiaire.
C’est ainsi que la décision du tribunal de commerce de Melun d’ordonner avant dire droit une expertise technique répondait à une demande subsidiaire d’une des parties et cette demande avait été acceptée à titre subsidiaire par l’autre partie.
C’est ainsi que le fait d’ordonner une expertise technique ne peut être considéré en tant que tel comme une cause sérieuse et légitime d’autorisation d’appel immédiat, et ce d’autant plus que le tribunal de commerce de Melun a parfaitement expliqué et motivé dans sa décision les raison de son choix. En effet, il a indiqué que « les parties s’opposent de manière manifeste sur les origines, les causes et l’imputabilité des dysfonctionnements constatés. Il convient donc que toute la lumière soit faite sur les circonstances techniques à l’origine des défaillances constatées et désordres subis. L’expertise technique à intervenir serait utile à la manifestation de la vérité et contribuerait à la résolution du litige opposant ces deux équipementiers du secteur automobile. L’expertise judiciaire apparaît à l’évidence utile pour éclairer le tribunal sur la réalité et l’imputabilité technique des dysfonctionnements ainsi que sur la causalité technique déjà évoquée. Le tribunal considérant ici ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer ».
Les termes de la mission d’expertise (constater, décrire, analyser et se prononcer sur les dysfonctionnements constatés, examiner et se prononcer sur la conformité des PCBA fournis par Cartier aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles, rechercher et se prononcer sur la ou les causes des dysfonctionnements signalés,…) présentent un caractère purement technique et ne paraissent pas constituer une délégation du pouvoir juridictionnel du magistrat à l’expert judiciaire.
Dans la mesure où la société SMR avait produit aux débats devant le tribunal de commerce une expertise interne qui relevait déjà des non conformités sur les PCBA MM5, le fait d’ordonner judiciairement une expertise qui respecterait le principe du contradictoire ne peut s’assimiler à une mesure destinée à pallier la carence probatoire d’une partie à la procédure.
C’est ainsi que cette expertise judiciaire est finalement destinée à éclairer le tribunal de commerce afin de lui permettre de trancher le fond du litige qui lui est soumis. Cette décision ne constitue donc pas une forme de déni de justice, bien au contraire.
Dans ces conditions, la SAS G. Cartier Technologies échoue à apporter la preuve d’une cause grave et légitime qui justifierait l’autorisation d’un appel sans délai.
La demande d’autorisation à relever appel immédiat sera donc rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société SMR ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 5 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS G. Cartier Technologies.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’autorisation à relever appel du jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Melun qui a ordonné une mesure d’expertise avant-dire-droit présentée par la SAS G. Cartier Technologies ;
Condamnons la SAS G. Cartier Technologies à payer à la SA SMR Automotive Systems France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la SAS G. Cartier Technologies la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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