Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 29 janv. 2026, n° 25/07371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. W EXECUTIVE FRANCE c/ S.A.S.U. ADECCO FRANCE, S.A.S. LHH RECRUITEMENT SOLUTIONS - BADENOCH & CLARK |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° 41 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07371 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHMW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 Avril 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024044350
APPELANTE
S.A.S. W EXECUTIVE FRANCE, RCS de Paris sous le n°919 980 656, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Michaël AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E448
INTIMÉES
S.A.S.U. ADECCO FRANCE, RCS de Lyon sous le n°998 823 504, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S.U. ADECCO MEDICAL, RCS de Lyon sous le n°682 003 991, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. LHH RECRUITEMENT SOLUTIONS – BADENOCH & CLARK, RCS de Nanterre sous le n° 612 027 557
Coeur Défense
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
***
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à la société W Exécutive France de se livrer à un débauchage massif de leurs salariés, alors qu’elle exerce dans le même secteur d’activité que le leur (recrutement de personnels) les sociétés Adecco France, Adecco Médical et Badenoch & Clark ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris pour être autorisées à diligenter une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en vue d’une action en concurrence déloyale.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 7 mai 2024, la SCP Van Kemmel, commissaire de justice, étant désignée pour diligenter la mesure d’instruction.
Par actes des 17 et 19 juillet 2024, la société W Exécutive a fait assigner les sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recruitement solutions (anciennement la société Badenoch & Clark) devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de voir :
Juger que l’acte de dénonciation de l’ordonnance, à savoir le procès-verbal de signification en date du 19 juin 2024 délivré par le commissaire de justice instrumentaire est nul ;
Juger que la nullité de l’acte de dénonciation emporte la caducité des opérations de saisies subséquentes ;
Rétracter l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris à la requête des sociétés Adecco France, Adecco Médical et Badenoch & Clark ;
Juger que les mesures arrêtées par l’ordonnance querellée portent une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de la Société W Exécutive France ;
Juger que les mesures arrêtées par l’ordonnance querellée portent une atteinte à la vie privée des personnes visées par les mesures d’instruction ;
Juger que les mesures arrêtées par l’ordonnance querellée portent une atteinte au secret des affaires et que leur divulgation au Groupe Adecco entrainerait un préjudice très important pour la Société W Exécutive France pouvant conduire à sa ruine ;
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris à la requête des sociétés Adecco France, Adecco Médical et Badenoch & Clark ;
Rétracter partiellement l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris à la requête des sociétés Adecco France, Adecco Médical et Badenoch & Clark, en :
Limitant les recherches et saisies aux seuls documents, fichiers, correspondances, saisis en utilisant les seuls mots clefs suivants :
« ADECCO »
« ADECCO MEDICAL »
« LHH »
« BADENOCH & CLARK "
« BADENOCHANDCLARK »
« SPRING »
Exclure tous documents fichiers, correspondances saisis relatifs au groupe WhatsApp et notamment au Groupe WhatsApp du Comité de direction de la Société W Exécutive France ;
Supprimer tous les autres mots-clefs du champ de l’ordonnance et, ce faisant, supprimer toute saisie des documents recherchés avec ces autres mots-clefs ;
Notamment, au regard du secret des affaires, supprimer les documents recherches incluant les mots-clefs suivants :
« Stratégie » (méthode de recherche et méthodes professionnelles),
« Candidat »,
« Client »,
« Contrat » (correspondant aux contrats de salariés et/ou clients),
« otys » (nom du logiciel de recrutement),
« Reporting » (nombre de clients, nombre de candidats).
Ordonner au commissaire instrumentaire de détruire et supprimer immédiatement et ne pas communiquer aux sociétés Adecco France, Adecco Médical et Badenoch & Clark, l’intégralité des autres documents fichiers, correspondances et éléments saisis, sous quelque forme et sur quelque support qu’ils soient, qu’ils soient matériels et/ou dématérialisés ;
Et notamment :
Supprimer tous documents fichiers, correspondances saisis relatifs au groupe WhatsApp et notamment au groupe WhatsApp du Comité de direction de la Société W Exécutive France ;
Supprimer les documents recherchés incluant les mots-clefs suivants :
« Stratégie » (méthode de recherche et méthodes professionnelles),
« Candidat »,
« Client »,
« Contrat » (correspondant aux contrats de salariés et/ou clients),
« Reporting » (nombre de clients, nombre de candidats).
Et quoi qu’il en soit pour respecter les termes de l’ordonnance du 7 mai 2024, supprimer :
Tous les éléments et documents faisant partie de la « Recherche n° 1 » de la clef USB remis par le commissaire instrumentaire doivent être supprimées ;
Tous les éléments et documents faisant partie de la « Recherche n° 2 » de la clef USB remis par le commissaire instrumentaire doivent être supprimées ;
Tous les éléments et documents faisant partie de la « Recherche n° 3 » de la clef USB remis par le commissaire instrumentaire doivent être supprimées.
Donner acte à la société W Exécutive de sa communication des contrats de travail des salariés listés dans l’ordonnance précitée ;
Condamner solidairement les sociétés Adecco France, Adecco Médical et Badenoch & Clark à régler à la société Exécutive France une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés Adecco France, Adecco Médical et Badenoch & Clark aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 2 avril 2025, le juge des référés a :
Modifié l’ordonnance du 7 mai 2024 comme suit :
Constatons que les sociétés Adecco France, Adecco Médical et Badenoch & Clark justifient d’un motif légitime à nous demander une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour concurrence déloyale par débauchage de salariés tenus par une clause de non concurrence ;
Constatons, au vu des justifications produites dans la requête, que le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure ;
Commettons Maître Stéphane Van Kemmel ou la SCP Van Kemmel, commissaires de justice, avec mission de :
Se rendre au siège social de la société W Exécutive France ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de ladite société, à l’effet de :
Se faire communiquer ou rechercher sur tout support à l’effet d’en prendre copie, tous les éléments documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu’en soit le support, papier, Informatique ou autre) entre M. [D] et :
Monsieur [N] [I] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er mars 2023 (date de son entrée en poste chez W Exécutive France selon post LinkedIn) ;
Monsieur [R] [F] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er mars 2023 (date de son entrée en poste chez W Exécutive France selon post LinkedIn) ;
Madame [X] [P] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er mai 2023 (date de son entrée en poste chez W Exécutive France selon post LinkedIn) ;
Madame [Z] [K] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er novembre 2023 (date de son entrée en poste chez W Exécutive France selon post LinkedIn) ;
Monsieur [J] [Y] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er décembre 2023 (date de son entrée en poste chez W Exécutive France selon post LinkedIn).
Avec, dans lesdits documents, fichiers, correspondances, les mots clés suivants, que le Commissaire de justice doit i) utiliser seuls (les mots clés ci-dessous en majuscule) et ii) croiser (les mots clés en minuscule, et obligatoirement pour W Exécutive), qu’ils soient présents, cryptes ou effacés :
« ADECCO »
« ADECCO MEDICAL »
« LHH »
« BADENOCHANDCLARK »
« BADENOCH & CLARK "
« SPRING »
« MEDICAL & SANTE AU TRAVAIL "
« RH SANTE »
« W Exécutive »
« Avenant »
« Contrat de travail »
« Clause de non concurrence »
« ''' »
« Non concurrence »
« Déjeuner »
« Rencontre »
« Rendez-vous »
« Rdv »
« Entretien »
« Périmètre »
« Secteur »
« Départements »
« Confidentiel » ;
En précisant que les noms de famille peuvent être recherchés, associés ou pas avec les prénoms,
Se faire communiquer ou rechercher sur tout support à l’effet d’en prendre copie, tous les éléments documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre) entre i) Messieurs [N] [I], [R] [F], [W] [V], [A] [L], Madame [C] [M] et ii) les salariés des requérantes suivants :
Madame [X] [P] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er mai 2023 (date de son entrée en poste chez W Exécutive France selon post LinkedIn) ;
Madame [Z] [K] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er novembre 2023 (date de son entrée en poste chez W Exécutive France selon post LinkedIn) ;
Monsieur [J] [Y] sur une période entre le 1er octobre 2022 et le 1er décembre 2023 (date de son entrée en poste chez W Exécutive France selon post LinkedIn).
Avec, dans lesdits documents, fichiers, correspondances, les mots clés suivants, que le commissaire de justice doit i) utiliser seuls (les mots clés ci-dessous en majuscule) et ii) croiser (les mots clés en minuscule, et obligatoirement pour W Exécutive), qu’ils soient présents, cryptés ou effacés :
« ADECCO »
« ADECCO MEDICAL »
« LHH »
« BADENOCHANDCLARK »
« BADENOCH & CLARK "
« SPRING »
« MEDICAL & SANTE AU TRAVAIL "
« RH SANTE »
« W Exécutive »
« Avenant »
« Contrat de travail »
« Clause de non concurrence »
« ''' »
« Non concurrence »
« Déjeuner »
« Rencontre »
« Rendez-vous »
« Rdv »
« Entretien »
« Périmètre »
« Secteur »
« Départements »
« Confidentiel » ;
En précisant que les noms de famille peuvent être recherchés, associés ou pas avec les prénoms.
Ordonné à la société W Exécutive France, après que le commissaire de justice a établi un fichier des seuls éléments appréhendés correspondant à la mesure d’instruction modifiée par la présente ordonnance, afin de préparer l’opération de levée de séquestre, d’effectuer un tri des pièces séquestrées en deux catégories selon les modalités et le calendrier suivant :
Catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées,
Catégorie 2 toutes les autres pièces ;
Dit que ce tri sera communiqué à Me Van Kemmel, pour un contrôle de cohérence avec le fichier modifié suite à la présente ordonnance et séquestré ;
Fixé le calendrier suivant : Communication à Me Van Kemmel et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30 avril 2025.
Renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mai 2025 à 14 h pour la levée de séquestre ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 72,25 euros TTC dont 11,83 euros de TVA ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration du 15 avril 2025, la société W Exécutive France a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2025, elle demande à la cour, de :
Déclarer la société W Exécutive recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris ;
Infirmer cette ordonnance en ce qu’elle a : (toutes les dispositions de l’ordonnance sont visées) ;
Statuant à nouveau :
Prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de l’ordonnance du 7 mai 2024, à savoir le procès-verbal de signification en date du 19 Juin 2024 délivré par le commissaire de justice instrumentaire ;
Prononcer la caducité des opérations de saisies subséquentes ;
Juger nulles et de nul effet et en tous les cas sans objet les mesures ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance du 2 avril 2025 ;
Débouter les sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement solutions venant aux droits de la société Badenoch & Clark de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Juger que l’absence de faits pouvant constituer un acte de concurrence déloyale entraîne l’absence de tout possible motif légitime qui aurait pu justifier l’ordonnance du 7 mai 2024 ;
Rétracter l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 du fait de l’absence de circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ;
Juger, de plus, que les mesures arrêtées par l’ordonnance querellée portent une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de la Société W Exécutive France ;
Juger que les mesures arrêtées par l’ordonnance querellée portent une atteinte à la vie privée des personnes visées par les mesures d’instruction ;
Juger que les mesures arrêtées par l’ordonnance querellée portent une atteinte au secret des affaires et que leur divulgation au Groupe Adecco entrainerait un préjudice très important pour la société W Exécutive France pouvant conduire à sa ruine ;
En conséquence :
Juger n’y avoir lieu à aucune mesure d’instruction in futurum ;
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris à la requête des Badenoch & Clark ;
Ordonner au commissaire de justice poursuivant la destruction de toutes les pièces saisies dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 7 mai 2024 ;
Juger nulles et de nul effet et en tous les cas sans objet les mesures ordonnées et modifiées par l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025 ;
Débouter les sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement solutions venant aux droits de la société Badenoch & Clark de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire :
Rétracter partiellement l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris à la requête des sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement solutions venant aux droits de la société Badenoch & Clark en :
Soit confirmant l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ;
Soit limitant les recherches et saisies aux seuls documents, fichiers, correspondances saisis en utilisant les seuls mots clefs suivants :
« ADECCO »
« ADECCO MEDICAL »
« LHH »
« BADENOCH & CLARK "
« BADENOCHANDCLARK »
« SPRING
Exclure tous documents fichiers, correspondances saisis relatifs au groupe WhatsApp et notamment au Groupe WhatsApp du Comité de direction de la société W Exécutive France ;
Supprimer tous les autres mots-clefs du champ de l’ordonnance et, ce faisant, supprimer toute saisie des documents recherchés avec ces autres mots-clefs ;
Notamment, au regard du secret des affaires, supprimer les documents recherchés incluant les mots-clefs suivants :
« Stratégie » (méthode de recherche et méthodes professionnelles),
« Candidat »,
« Client »,
« Contrat » (correspondant aux contrats de salariés et/ou clients),
« Reporting » (nombre de clients, nombre de candidats) ;
Ordonner au commissaire de justice instrumentaire de détruire et supprimer immédiatement et ne pas communiquer aux sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement solutions venant aux droits de la société Badenoch & Clark, l’intégralité des autres documents fichiers, correspondances et éléments saisis, sous quelque forme et sur quelque support qu’ils soient, qu’ils soient matériels et/ou dématérialisés ;
Et notamment :
Supprimer tous documents fichiers, correspondances saisis relatifs au groupe WhatsApp et notamment au Groupe WhatsApp du Comité de direction de la Société W Exécutive France ;
Supprimer les documents recherchés incluant les mots-clefs suivants :
« Stratégie » (méthode de recherche et méthodes professionnelles),
« Candidat »,
« Client »,
« Contrat » (correspondant aux contrats de salariés et/ou clients),
« Reporting » (nombre de clients, nombre de candidats) ;
Et quoi qu’il en soit pour respecter les termes de l’ordonnance du 7 mai 2024, supprimer :
Tous les éléments et documents faisant partie de la « Recherche n° 1 » de la clef USB remis par le Commissaire instrumentaire doivent être supprimées ;
Tous les éléments et documents faisant partie de la « Recherche n° 2 » de la clef USB remis par le Commissaire instrumentaire doivent être supprimées ;
Tous les éléments et documents faisant partie de la « Recherche n° 3 » de la clef USB remis par le Commissaire instrumentaire doivent être supprimées ;
Tous les éléments des recherches 1 à 5 non conformes, et/ou portant atteinte au secret des affaires, personnels ou correspondant à des échanges avec les Avocats de la Société, doivent être supprimés ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour devait accepter la diffusion des pièces saisies, malgré la nuisance causée à W
Exécutive France,
Constater que les opérations de saisie effectuées en vertu de l’ordonnance sur requête du 7 mai 2024 ont porté sur des documents et supports non conformes et/ou contenant des informations sensibles et dont la pertinence à l’égard de l’objet de la procédure n’est pas immédiatement avérée ;
Juger que le commissaire de justice prendra seule connaissance des pièces saisies et, si le juge l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
A titre plus infiniment subsidiaire,
Organiser le tri des pièces saisies en restreignant l’accès à ces pièces aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, en décidant que ces personnes ne pourront pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de ces pièces ;
Autoriser la Société W Exécutive France à « caviarder » les pièces que le juge estimerait devoir conserver sous séquestre et ne pas être détruite pour masquer les informations sensibles dont la divulgation lui serait préjudiciable ;
Ordonner la mise sous séquestre des documents et supports saisis entre les mains d’un séquestre désigné par le juge des Référés, dans l’attente d’une décision au fond ou d’un examen contradictoire des pièces litigieuses ;
Ordonner que le séquestre ainsi désigné sera chargé de conserver lesdits documents et supports dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité, avec interdiction d’en communiquer le contenu à quiconque sans l’autorisation préalable du juge des référés ;
En tout état de cause :
Débouter les sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement solutions anciennement dénommée société Badenoch & Clark de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum les sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement solutions anciennement dénommée société Badenoch & Clark à régler à la Société W Exécutive France la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement solutions anciennement dénommée société Badenoch & Clark aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2025, les sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement solutions demandent à la cour, de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris du 2 avril 2025, qui a jugé que :
Le procès-verbal de signification du 19 juin 2024 était valable ;
Les sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement disposaient d’un motif légitime et avaient justifié la dérogation au principe du contradictoire ;
La mesure ordonnée par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, le 7 mai 2024, était légalement admissible ;
Il n’avait pas été saisi par la société W Exécutive sur le fondement du secret des affaires ;
En conséquence, confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris du 2 avril 2025 en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de rétractation formée par la société W Exécutive ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris du 2 avril 2025, qui a modifié l’ordonnance du 7 mai 2024, comme suit (il convient de se référer à l’ordonnance entreprise) :
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger que l’acte de signification du 19 juin 2024 est valable ;
Juger n’y avoir lieu à modifier l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris du 7 mai 2024 ;
En conséquence,
Débouter la société W Exécutive de sa demande de modification de l’ordonnance sur requête ;
Débouter la société W Exécutive de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre des Sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement ;
A titre subsidiaire,
Juger que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée ;
Juger que les sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement ont justifié d’un motif légitime ;
Juger que la mesure sollicitée par les sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement est nécessaire, proportionnée et ne porte pas atteinte au secret des affaires de la société W Exécutive ;
En conséquence,
Débouter la société W Exécutive de ses demandes de rétractation et de modification de l’ordonnance sur requête ; rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 mai 2024 ;
Ordonner la levée du séquestre total des pièces copiées par le commissaire de justice ;
Débouter la société W Exécutive de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre des Sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement ;
A titre très subsidiaire,
Prendre acte des plus expresses réserves formulées par les sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement sur les demandes de la société W Exécutive quant à la demande de restriction des mesures sollicitée par la société W Exécutive ;
Renvoyer les parties devant le président du tribunal des activités économiques de Paris pour trancher sur la demande de mainlevée du séquestre ;
Débouter la société W Exécutive de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre des Sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement ;
En tout état de cause,
Condamner la société W Exécutive à verser la somme de 10.000 euros aux sociétés Adecco France, Adecco Médical et LHH Recrutement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société W Exécutive aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ces dispositions requièrent l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
L’article 493 du code de procédure civile dispose lui que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s’étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d’autrui.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Sur la demande de nullité de la mesure d’instruction in futurum
La société W Exécutive France se prévaut de la nullité des opérations de saisie au motif que le commissaire de justice instrumentaire, avant le démarrage de ses opérations, n’a pas laissé copie de la requête à la partie requise, ce que contestent les parties requérantes lesquelles font valoir que le procès-verbal de signification de l’ordonnance rendue sur requête comporte 39 feuilles ce qui atteste que la requête a bien été signifiée avec l’ordonnance.
L’article 495 du code de procédure civile prévoit en son troisième alinéa que « Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ».
Au cas présent, le commissaire de justice énonce à l’acte de signification de l’ordonnance sur requête, délivré le 19 juin 2024 aux parties requises : « Signifie et remet copie : d’une ordonnance rendue sur requête le 07 mai 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris ».
S’il ne fait pas état de la requête, il ressort des modalités de remise de l’acte que la requête a bien été notifiée avec l’ordonnance, y étant mentionné que l’acte « comporte trente-neuf feuilles (y compris la présente) ». Or, ce nombre 39 correspond à l’addition du nombre de feuilles du procès-verbal de signification (2), du nombre de feuilles de la requête, du bordereau de communication de pièces et du projet d’ordonnance (33 feuilles au total), et du nombre de feuilles de l’ordonnance (4).
Le moyen tiré de la nullité des opérations de saisie est donc inopérant. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Tant la requête que l’ordonnance motivent de manière circonstanciée la dérogation au principe du contradictoire par la nécessité d’assurer un effet de surprise pour prévenir le risque de déperdition des preuves compte tenu de la volonté de dissimulation manifestée par les intervenants au litige, de leur concertation et de la nature des pièces (fichiers informatiques et messages électroniques).
Le premier juge a considéré que si l’effet de surprise a disparu suite à l’envoi de lettres de mises en demeure à la société W Exécutive France les 2 mai et 4 juillet 2023, pour autant un risque de dissimulation et/ou de dépérissement des éléments de preuve recherchés demeure, ce qui est différent de l’effet de surprise, une intention de dissimulation étant caractérisée de la part des requis.
Se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n°21-26.001, publié), la société W Exécutive France considère que dès lors qu’il constatait la disparition de l’effet de surprise, le premier juge devait débouter les sociétés requérantes de leur demande de mesure d’instruction in futurum dérogeant au principe du contradictoire.
Les sociétés Adecco et LHH Recruitement Solutions défendent la nécessité de procéder non contradictoirement, faisant état :
De ce que les courriers de mise en demeure n’ont pas été adressés à tous les anciens salariés du groupe Adecco, mais seulement à 3 salariés sur 17 ;
Des mensonges et faits de dissimulation qui ont été commis par les salariés de la société W Exécutive France (qu’elle détaille dans ses conclusion),
Du risque de concertation dans un cadre contradictoire des nombreux intervenants aux actes dénoncés,
De la nature des éléments recherchés (fichiers informatiques, messages échangés soit via des réseaux sociaux professionnels, soit via des applications de messagerie ou de téléphonie) : d’abord, ces éléments sont inconnus des requérantes et donc non-identifiables, de sorte qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une demande d’injonction de communiquer précise dans un cadre contradictoire, ensuite, de tels éléments peuvent être aisément dissimulés ou détruits.
Il résulte des éléments versés aux débats que les 3 avril et 21 avril 2023, des mises en demeure ont été adressées à deux salariés ayant quitté les effectifs du groupe Adecco (MM. [F] et [I]) d’avoir à respecter les obligations de la clause de non-concurrence les liant à leur ancien employeur. Ces deux salariés ont ensuite reçu chacun le 2 mai 2023 une mise en demeure plus précise d’avoir à mettre fin à leur collaboration avec leur nouvel employeur, leur étant reproché de continuer à violer la clause de non-concurrence et information leur étant donnée de l’intention des sociétés du groupe Adecco d’agir judiciairement à leur encontre.
Le 4 juillet 2023, une autre ancienne salariée, Mme [P] a reçu la même lettre de mise en demeure.
Les 2 mai et 4 juillet 2023, la société W Exécutive, représentée par son président M. [D], a été mise en demeure d’avoir à cesser sa collaboration avec MM. [F] et [I] et Mme [P]. Il lui est reproché dans ces lettres un débauchage massif des anciens salariés du groupe Adecco, qu’ils soient ou non soumis à une clause de non-concurrence. Elle est informée de ce que le conseil des sociétés du groupe a reçu instruction d’engager à son encontre toutes actions légales qui leur sont offertes.
Des lettres ont ensuite été échangées entre les intéressés au cours des mois de mai, juin et juillet 2023, les salariés visés et la société X Exécutive France y contestant les faits de concurrence déloyale qui leur sont reprochés.
Il apparait ainsi que lorsque les sociétés du groupe Adecco ont déposé leur requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 mai 2024, la société W Exécutive France, partie requise, était informée depuis près d’une année des faits de débauchage massif de de salariés qui lui étaient imputés, et de l’intention des dites sociétés d’engager une action judiciaire à son encontre.
Il s’ensuit qu’au jour de la requête, la nécessité de préserver un effet de surprise pour éviter le dépérissement des preuves recherchées n’avait plus d’objet, ce risque étant d’ores et déjà réalisé, la société W Exécutive France et ses salariés « débauchés », informés depuis une année des faits dénoncés dans la requête, ayant d’ores et déjà disposé de tout le temps nécessaire pour se concerter et faire disparaître des éléments de preuve compromettants.
Les sociétés du groupe Adecco leur reprochent d’ailleurs d’avoir agi en ce sens dès avant le dépôt de la requête.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, des fichiers informatiques et messages échangés via des réseaux sociaux ou des applications de messagerie ou téléphonie, même non connus et identifiés, peuvent faire l’objet d’une communication dans un cadre contradictoire, le demandeur, comme sur requête, pouvant solliciter la communication par le défendeur d’échanges intervenus entre des parties déterminées sur une période de temps déterminée.
Il n’était donc pas justifié au cas présent de déroger au principe de la contradiction.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 7 mai 2024 et ordonné la modification de cette ordonnance.
Statuant à nouveau, la cour ordonnera la rétractation de cette ordonnance et, par voie de conséquence, la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de l’ensemble des pièces saisies.
La nature du litige et le sens du présent arrêt commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté le moyen pris de la nullité de la mesure d’instruction in futurum, dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 7 mai 2024,
Ordonne en conséquence au commissaire de justice instrumentaire, Me Van Kemmel, de détruire l’ensemble des éléments saisis,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés en appel,
Dit n’y avoir lieu à application en appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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