Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 18 septembre 2025, n° 23/02692
TGI Strasbourg 12 juin 2023
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CA Colmar
Infirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Faute de la victime

    La cour a retenu que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une faute civile distincte de celles pour lesquelles la relaxe a été prononcée, et a donc infirmé le jugement du tribunal.

  • Accepté
    Responsabilité des intimés

    La cour a jugé que M. [W] [B] et la SARL [B] Fils, ainsi que la CAMBTP, sont tenus de réparer l'ensemble des préjudices résultant de l'accident.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice d'affection subi par l'épouse de la victime directe et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice d'affection subi par les enfants de la victime directe et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice d'affection subi par les enfants de la victime directe et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice d'affection subi par la mère de la victime directe et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice d'affection subi par la sœur de la victime directe et a accordé une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les appelants, M. [R] [Z] et consorts, demandent l'infirmation d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg qui avait exclu leur droit à indemnisation suite à un accident de la circulation. La juridiction de première instance avait retenu que M. [R] [Z] avait commis des fautes ayant contribué à l'accident, excluant ainsi toute indemnisation. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve et l'autorité de la chose jugée au pénal, a conclu que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et qu'aucune faute civile distincte ne pouvait être retenue contre M. [R] [Z]. Par conséquent, la cour a infirmé le jugement de première instance et a condamné les intimés à indemniser intégralement les préjudices subis par les appelants.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 18 sept. 2025, n° 23/02692
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/02692
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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