Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 sept. 2025, n° 23/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 420/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18 septembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02692 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDUO
Décision déférée à la cour : 12 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
1/ Monsieur [R] [Z], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X] et [G] [Z]
2/ Madame [L] [O] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X] et [G] [Z]
demeurant ensemble [Adresse 3]
3/ Monsieur [X] [Z], mineur, représenté par M. [R] [Z] et Mme [L] [O], en leur qualité de représentants légaux
demeurant [Adresse 3]
4/Madame [G] [Z], mineure, représentée par M. [R] [Z] et Mme [L] [O] en leur qualité de représentants légaux
demeurant [Adresse 3]
5/ Madame [K] [Z]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 9]
6/ Madame [J] [U]
demeurant [Adresse 15] à [Localité 1]
1 à 6/ représentés par Me Céline RICHARD, avocat à la cour, avocat postulant, et Me PATRIGEON, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS :
1/ Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 8] à [Localité 7]
2/ S.A.R.L. [B] FILS prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 7]
1 & 2/ représentés par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour
3/ La CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège social [Adresse 2] à [Localité 10]
représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & ASSOCIES substitué par Me Sacha CAHN, avocat à la cour.
4/ La CPAM DE HAUTE SAONE, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 12] à [Localité 11]
assignée le 24 octobre 2023 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juin 2016, alors qu’il circulait à moto, M. [R] [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un camion appartenant à la société [B] Fils, conduit par M. [W] [B], et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle CAMBTP.
M. [R] [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Besançon pour avoir, à Valentigney, le 1er juin 2016, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, et étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en entamant un dépassement alors que la ligne était continue, exposé autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce à l’égard des autres automobilistes, et ce, en franchissant une ligne continue et en omettant de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, en l’espèce en doublant des véhicules circulant à la vitesse autorisée (50km) dans une courbe dépourvue de visibilité.
Reconnu coupable de ces infractions et condamné par jugement du 2 octobre 2017, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision. Il a été relaxé par arrêt définitif du 28 mars 2019 rendu par la cour d’appel de Besançon.
Par acte introductif d’instance signifié les 28 octobre, 8 et 11 novembre 2019, M. [R] [Z] et Mme [L] [O], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [X] et [G] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [J] [U] ont fait assigner M. [W] [B], la SARL [B] Fils, la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL [B] Fils, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Saône devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir déclarer M. [W] [B], conducteur du camion et la société [B] Fils, en sa qualité de gardien du camion et de commettant de M. [W] [B], responsables de l’accident survenu le 1er juin 2016 et les condamner in solidum, solidairement avec la CAMBTP, à indemniser intégralement les préjudices subis.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— jugé que M. [R] [Z] a commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage de nature à exclure le droit à indemnisation de la victime directe et des victimes par ricochet,
— débouté en conséquence les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamné in solidum, M. [R] [Z], Mme [L] [O], [X] et [G] [Z] représentés par leurs représentants légaux, M. [R] [Z] et Mme [L] [O], Mme [K] [Z] et Mme [J] [U] aux dépens,
— condamné in solidum, M. [R] [Z], Mme [L] [O], [X] et [G] [Z] représentés par leurs représentants légaux, M. [R] [Z] et Mme [L] [O], Mme [K] [Z] et Mme [J] [U] à payer à la société d’assurance mutuelle CAMBTP une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum, M. [R] [Z], Mme [L] [O], [X] et [G] [Z] représentés par leurs représentants légaux, M. [R] [Z] et Mme [L] [O], Mme [K] [Z] et Mme [J] [U] à payer à la SARL [B] Fils une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum, M. [R] [Z], Mme [L] [O], [X] et [G] [Z] représentés par leurs représentants légaux, M. [R] [Z] et Mme [L] [O], Mme [K] [Z] et Mme [J] [U] à payer à M. [W] [B] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le tribunal a relevé que :
— au vu des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur ne circulant pas sur une voie propre, il était établi et non contesté que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables au litige,
— la CAMBTP pouvait opposer la faute de la victime, nonobstant la relaxe de M. [R] [Z] prononcée dans le cadre de la procédure pénale,
— les infractions du chef desquelles M. [R] [Z] avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel relevaient toutes de fautes pénales non intentionnelles visées par l’article 121-3 du code pénal, de sorte que la faute civile visée par l’article 1241 du code civil pouvait valablement être opposée.
Pour retenir la faute de la victime, le tribunal a retenu les éléments de la procédure pénale, et notamment les auditions de deux témoins directs des faits, soulignant qu’aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause l’objectivité et l’exactitude du témoignage de M. [C]. Rappelant que la faute civile devait avoir contribué à la réalisation du dommage pour exclure le droit à indemnisation de la victime conducteur, le tribunal a ainsi relevé que :
— la vitesse n’était pas adaptée à la configuration des lieux et au flot de circulation compte tenu des virages qui privaient de toute visibilité quant aux véhicules arrivant en face, ce qui permettait de caractériser une faute civile,
— le fait de franchir une ligne continue à plusieurs reprises constituait également une faute,
— M. [R] [Z] avait eu un comportement pour le moins imprudent et négligent, n’avait pas tenu compte du danger, des risques liés à sa conduite, qu’il ne pouvait ignorer, les conditions climatiques offrant une parfaite visibilité des lieux,
— le dépassement au cours duquel M. [R] [Z] avait franchi la ligne continue était en lien de causalité direct et certain avec l’accident et la collision frontale avec le camion à l’origine directe du préjudice subi,
— M. [R] [Z] s’était lui-même délibérément placé sur la voie de circulation opposée alors que c’était dangereux, l’entrée du virage ne permettant pas de voir si un véhicule arrivait en face,
— le seul fait de s’être déplacé sur la voie opposée était contraire au comportement adapté à la configuration des lieux, indépendamment du franchissement d’une ligne continue,
— la manoeuvre de dépassement impliquait nécessairement une vitesse supérieure à celle des véhicules doublés, sans qu’il soit besoin de mesurer et de connaître avec précision à quelle vitesse circulait la moto,
— l’accélération dans un virage sans visibilité, sur une route étroite à cet endroit là et en se positionnant sur la voie de circulation en sens opposé constituait une faute délictuelle.
Le tribunal a également souligné que :
— les critiques formulées quant aux lacunes de l’enquête, à les supposer bien fondées, étaient sans conséquence au regard de la faute civile telle que caractérisée,
— les constatations matérielles corroboraient les déclarations des témoins quant au point d’impact sur le camion, et établissaient le fait que M. [R] [Z] avait doublé en franchissant une ligne continue, qu’il n’était pas sur sa voie de circulation
au moment du choc, que la chaussée n’était pas large à cet endroit et que la visibilité du virage n’était pas bonne, ne permettait pas de voir si un véhicule arrivait ou non en sens inverse, si ce n’est une fois le virage entamé,
— le point d’impact avec le camion se situait, de face, sur le côté gauche, côté passager, démontrant que M. [R] [Z] circulait complètement sur la voie opposée à son sens de circulation,
— aucune faute n’était établie à l’encontre du conducteur du camion et ne ressortait des pièces,
— la nature et la gravité des différentes fautes commises ainsi que le fait qu’elles étaient seules à l’origine du dommage entraînaient l’exclusion du droit à indemnisation tant de la victime directe que des victimes par ricochet.
Le 11 juillet 2023, M. [R] [Z], Mme [L] [O], [X] et [G] [Z] représentés par leurs représentants légaux, Mme [K] [Z] et Mme [J] [U] ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, M. [R] [Z], Mme [L] [O], [X] et [G] [Z] représentés par leurs représentants légaux, ainsi que Mme [K] [Z] et Mme [J] [U] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
' jugé que M. [Z] a commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage de nature à exclure le droit à indemnisation de la victime directe et des victimes par ricochet,
' débouté en conséquence les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
' condamné in solidum les demandeurs aux dépens ainsi qu’à régler 2 500 euros d’article 700 à la CAMBTP, 1 000 euros d’article 700 à la SARL [B] Fils et 1 000 euros d’article 700 à M. [W] [B].
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater qu’aucune faute civile à l’origine du dommage ne peut être retenue contre M. [Z],
— juger que M. [Z] a droit, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à la réparation intégrale des préjudices subis lors de l’accident du 1er juin 2016,
— juger que Mme [L] [O], ses deux enfants, Mme [K] [Z] et Mme [J] [U] ont droit, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à la réparation intégrale des préjudices subis en raison de l’accident du 1er juin 2016,
A titre subsidiaire :
— constater que les circonstances de l’accident sont indéterminées et ne permettent pas de retenir une faute à l’encontre de M. [Z],
— déclarer entier le droit à indemnisation de M. [R] [Z], Mme [L] [O], leurs deux enfants, Mme [K] [Z] et Mme [J] [U],
En conséquence, que ce soit à titre principal ou subsidiaire :
— condamner solidairement M. [W] [B] et la société [B] Fils et in solidum la CAMBTP, assureur de la société [B] Fils, à indemniser M. [Z] et les victimes indirectes de l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident du 1er juin 2016 ;
— condamner en tant que de besoin la CAMBTP à garantir la société [B] Fils et M. [W] [B] de toutes les sommes, de quelque nature qu’elles soient qui seront mises à leurs charges ;
— condamner solidairement M. [W] [B] et la société [B] Fils et in solidum la CAMBTP à régler à M. [R] [Z] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
' dépenses de santé actuelles : 421 euros
' assistance tierce personne temporaire :
o Pour la période du 19 au 22/09/2016 puis du 28/09/2016 au 31/01/2017 : 5 980 euros
o Pour la période du 1er février 2017 au 31 mai 2018 : 10 422 euros
o Pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017 : 7 452 euros
' frais divers : 5 585,88 euros
' dépenses de santé futures :
o Doliprane : 2 151,18 euros
o Kinésithérapie : 56 882,10 euros
o Canne de marche : 558,78 euros
o Prise en charge des troubles érectiles : 3 447,40 euros
o Suivi psychologique : 3 682,44 euros
o Opération de pose d’une prothèse fémoro-patellaire : Mémoire
o Cures thermales spécifiques Gonartrhose : Mémoire
' incidence professionnelle : 275 792 euros
' assistance tierce personne future : 82 461,81 euros
' frais de véhicule adapté : 14 134,34 euros
' déficit fonctionnel temporaire :
o Pour le DFT total : 9 360 euros
o DFT de classe IV, estimé à 75 % : 4 500 euros
o DFT de classe IV, estimé à 70 % : 1 428 euros
o DFT de classe IV, estimé à 60 % : 3 240 euros
' souffrances endurées : 50 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 30 000 euros
' déficit fonctionnel permanent (47 %) : 164 500 euros
' préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
' préjudice d’agrément : 60 000 euros
' préjudice sexuel : 30 000 euros
— condamner solidairement M. [W] [B], la société [B] Fils et in solidum la CAMBTP à régler à Mme [L] [O] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
'préjudice d’affection : 20 000 euros
' préjudice sexuel : 10 000 euros
— condamner solidairement M. [W] [B] et la société [B] Fils et in solidum la CAMBTP à régler à chacun des enfants de M. [R] [Z] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
' préjudice d’affection : 20 000 euros
— condamner solidairement M. [W] [B] et la société [B] Fils et in solidum la CAMBTP à régler à Mme [K] [Z] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
' frais divers : 5 371,80 euros
' préjudice d’affection : 30 000 euros
— condamner M. [W] [B] et la société [B] Fils et in solidum la CAMBTP à régler à Mme [J] [U] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
' préjudice d’affection : 10 000 euros
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que les demandeurs ont droit à 85% du montant de leur indemnisation.
En tout état de cause :
— débouter les intimés de toute demande contraire,
— condamner la CAMBTP à verser aux demandeurs les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes qui leur seront allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs,
— condamner solidairement M. [W] [B] et la société [B] Fils et in solidum la CAMBTP à régler les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
' M. [R] [Z] : 3 000 euros
' Mme [L] [O] : 3 000 euros
' [X] [Z] : 3 000 euros
' [G] [Z] : 3 000 euros
' Mme [K] [Z] : 3 000 euros
' Mme [J] [U] : 3 000 euros
— condamner M. [W] [B] et la société [B] Fils et in solidum la CAMBTP aux entiers dépens.
Les appelants font valoir que :
— M. [B] voit sa responsabilité engagée sur le fondement de la loi de 1985 en sa qualité de conducteur du camion impliqué dans l’accident,
— la SARL [B] et Fils voit sa responsabilité engagée en sa qualité de commettant du chauffeur et de gardien du camion.
Ils soutiennent que :
— si le juge civil conserve, en application des dispositions de l’article 4-1 du code de procédure pénale, la possibilité de retenir une faute civile en l’absence de faute pénale non-intentionnelle, c’est à la condition qu’il identifie et caractérise des faits non évoqués par le juge pénal,
— le premier juge n’a identifié aucune faute distincte des faits qui ont été appréciés et jugés par la cour d’appel de Besançon, ayant abouti à la relaxe de M. [R] [Z], mais a repris les faits retenus au pénal pour en tirer une interprétation différente, méconnaissant ainsi l’autorité de chose jugée,
— la cour d’appel a relevé que les constatations matérielles ne permettaient pas de conforter les déclarations des deux témoins, de sorte qu’il n’était pas démontré à la charge de M. [R] [Z] une violation d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence mettant autrui en danger, ni un franchissement de ligne continue, ni un défaut de maîtrise,
— l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Besançon s’oppose ainsi à ce qu’il soit retenu que M. [R] [Z] n’a pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux et au flot de circulation, a franchi une ligne continue, a dépassé ou accéléré dans un virage sans visibilité et n’était pas sur sa voie de circulation au moment du choc,
— le juge pénal et le juge civil se sont prononcés sur des faits identiques (le comportement du motard et la configuration des lieux).
A titre subsidiaire, les appelants invoquent le caractère indéterminé des circonstances de l’accident ne permettant pas de caractériser une faute à l’encontre de M. [R] [Z], au regard de l’imprécision de l’enquête, des contradictions entre les constatations matérielles et des incohérences et contradictions entre les déclarations des deux témoins. Ils soutiennent ainsi que :
— M. [C] a été entendu en qualité de témoin plus de trois mois après les faits,
— une manoeuvre a été effectuée pour déplacer le camion après l’accident et avant l’arrivée des enquêteurs, rendant inopérante toute constatation matérielle afin de déterminer la position de chacun des véhicules au moment de l’impact,
— il était impossible pour le camion de négocier le virage à la vitesse de 42 km/h sans mordre la ligne,
— l’enquête n’apporte aucun élément sur le comportement des deux témoins qui se sont fait dépasser par M. [R] [Z] alors qu’il a pu participer à la survenance du dommage,
— M. [R] [Z] n’a pas le comportement d’un chauffard et était porteur de tous les équipements de protection nécessaires.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [W] [B] et la SARL [B] Fils demandent à la cour de :
— rejeter l’appel principal comme mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [L] [O], [G] [Z], [X] [Z], Mme [K] [Z], M. [R] [Z] et Mme [J] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum l’ensemble des appelants à payer à M. [W] [B] et la SARL [B] Fils la somme de 1 500 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner également in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure,
— subsidiairement, réduire le droit à indemnisation de M. [R] [Z] à un maximum de 15 % de son préjudice, savoir :
— 1 896 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 67,50 euros au titre des frais divers,
— 225 euros au titre de l’assistance à opérations d’expertise,
— 2 813,27 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitif,
— 1 060,07 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 3 543,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 250 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 21 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 750 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouter et subsidiairement réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [O], épouse [Z] en son nom personnel et au nom de ses enfants et faire application du partage de responsabilité,
— débouter et subsidiairement réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [K] [Z] et Mme [J] [U], et faire application du partage de responsabilité.
Subsidiairement, et sur appel incident,
— condamner la CAMBTP à relever et garantir M. [W] [B] et la SARL [B] Fils de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à leur charge.
M. [W] [B] et la SARL [B] Fils soutiennent que :
— l’accident était inévitable compte tenu du comportement particulièrement dangereux de M. [R] [Z] qui a commis plusieurs infractions graves au code de la route, à un endroit dépourvu de toute visibilité,
— M. [W] [B] se déplaçait à une vitesse inférieure à la vitesse maximale autorisée et n’a commis aucune faute,
— M. [R] [Z] peut se voir opposer une faute susceptible d’exclure son droit à indemnisation, nonobstant la relaxe prononcée au pénal par la cour d’appel de Besançon,
— la faute commise par M. [R] [Z] est opposable aux victimes indirectes ou par ricochet.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la CAMBTP ne conteste pas être débitrice de sa garantie et qu’il lui appartient de les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge consécutivement à l’accident subi par M. [R] [Z].
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2024, la CAMBTP demande à la cour de :
— rejeter l’appel et le dire irrecevable et mal fondé,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [R] [Z], Mme [L] [O], [X] [Z], [G] [Z], Mme [K] [Z] ainsi que de Mme [J] [U],
— confirmer l’entier jugement entrepris,
En tout état de cause :
— condamner in solidum l’ensemble des appelants aux frais et dépens de la présente procédure ainsi que d’avoir à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— réduire le droit à indemnisation de ce dernier à 15 % au maximum, de sorte que 85 % au minimum restant à sa charge, à savoir :
— dépenses de santé actuelles : rejet
— assistance tierce personne temporaire : 1 896 euros
— frais divers : 67,50 euros
— assistance aux opérations d’expertise : 225 euros
— dépenses de santé futures : rejet
— incidences professionnelles : rejet
— assistance tierce personne définitif : 2 813,07 euros
— frais de véhicule adapté : 1 060,07 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 543,75 euros
— souffrance endurée : 5 250 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 21 150 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
— préjudice sexuel : 750 euros
— débouter et subsidiairement réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [O], épouse [Z] au nom de ses enfants et faire application du partage de responsabilité ;
— débouter et subsidiairement réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [K] [Z] et Mme [U] et faire application du partage de responsabilité ;
— débouter et subsidiairement réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [U] et faire application du partage de responsabilité.
La CAMBTP fait valoir qu’en cas de relaxe du prévenu par la juridiction correctionnelle, ce dernier peut faire l’objet d’une sanction civile dès lors qu’il s’est rendu coupable d’une faute d’imprudence ou de négligence, sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser une faute civile distincte des chefs d’inculpation objet du jugement pénal.
Elle ajoute que les appelants ne caractérisent par la moindre faute du conducteur du camion impliqué alors que les attestations produites corroborent la responsabilité pleine et entière de M. [R] [Z], sans que ce dernier produise de preuve relative aux circonstances de l’accident.
Elle soutient que la faute commise par M. [R] [Z] est de nature à exclure toute indemnisation à son profit et au profit des victimes par ricochet.
Subsidiairement, elle demande que le droit à indemnisation de M. [R] [Z] soit limité à 15 %, relevant que si ce dernier a franchi une ligne blanche, il a nécessairement circulé en sens inverse le temps de réaliser son dépassement, se mettant dès lors en danger, ainsi que les autres usagers de la route.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Saône le 27 octobre 2023, selon acte remis à personne morale. Par courrier en date du 16 novembre 2023, elle a indiqué que M. [R] [Z] avait été pris en charge au titre du risque accident du travail et que le montant de ses débours s’élevait à 541 971,83 euros.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La CAMBTP conclut à l’irrecevabilité de l’appel, sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l’absence de motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office, l’appel sera déclaré recevable.
Sur le droit à indemnisation de M. [R] [Z]
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que 'la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis'.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et non de l’accident. L’appréciation de cette faute doit se faire en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué, la faute de la victime devant seulement être en relation avec la réalisation du dommage.
En outre, il résulte de l’article 1351, devenu 1355 du code civil, que l’autorité de la chose jugée au pénal est attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de
l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
La jurisprudence retient que l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe.
Or, selon les motifs de l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d’appel de Besançon :
'Il résulte des témoignages de [Y] [T] et de [S] [C] que [R] [Z] avait franchi la ligne blanche pour doubler un véhicule Peugeot 207 qui roulait devant lui, quand la collision a eu lieu et qu’il se trouvait sur la partie gauche de la chaussée dans son sens de circulation.
Les dégâts causés sur les véhicules : avant de la moto entièrement détruit, choc important sur l’avant gauche du camion démontrent que la moto a heurté de front l’avant-gauche du camion.
L’imprécision de l’enquête, notamment sur la position des véhicules à l’arrivée des pompiers, antérieure à celle de la police, ne permet pas de savoir à quel endroit précis de la chaussée le choc a eu lieu.
La vitesse de la moto décrite par [Y] [T] et [S] [C] n’est qu’estimative et n’est pas établie.
Les constatations matérielles ne permettent pas de conforter les déclarations des deux témoins.
Il n’est pas démontré, à la charge de [R] [Z], une violation d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence mettant autrui en danger, ni un franchissement de ligne continue, ni un défaut de maîtrise. Infirmant le jugement du 25 septembre 2017, [R] [Z] sera relaxé.
En ce qui concerne la mise en danger d’autrui, il est rappelé que la commission de ce délit nécessite qu’un tiers ait été mis en danger par le comportement du contrevenant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en dehors de l’accident lui-même qui est qualifiable différemment.'
Dès lors et en considération de l’autorité de la chose jugée au pénal, le premier juge ne pouvait retenir que les constatations matérielles établissaient, 'en plus des témoignages, le fait que Monsieur [Z] a doublé en franchissant une ligne continue, qu’il n’était pas sur sa voie de circulation au moment du choc, que la chaussée n’était pas large à cet endroit, ne permettait pas de voir si un véhicule arrivait ou non en sens inverse, si ce n’est une fois le virage entamé’ et retenir ainsi la faute de M. [R] [Z] excluant son droit à indemnisation.
Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une faute civile de conduite distincte de celles pour lesquelles la relaxe a été prononcée.
Les motifs de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 28 mars 2019 conduisent au contraire la cour à retenir le caractère indéterminé des circonstances de l’accident et à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [R] [Z] a commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage de nature à exclure le droit à indemnisation de la victime directe et des victimes par ricochet.
En application de la loi du 5 juillet 1985, il appartient à M. [W] [B], en sa qualité de conducteur du camion impliqué dans l’accident, ainsi qu’à la SARL [B] Fils en qualité de gardien du camion impliqué, de réparer l’ensemble des préjudices résultant de cet accident. La CAMBTP, assureur de la SARL [B] et Fils et qui ne conteste pas devoir sa garantie, sera également tenue à réparation.
A hauteur de cour, M. [R] [Z], victime directe de l’accident, ainsi que Mme [L] [O], [X] [Z], [G] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [J] [U], victimes indirectes, sont donc fondés à solliciter l’indemnisation intégrale du préjudice subi à la suite de cet accident.
Sur le préjudice subi par M. [R] [Z]
Pour liquider le préjudice subi par M. [R] [Z], la cour s’appuiera sur le rapport d’expertise établi par le Docteur [A] [E], dont les conclusions sont les suivantes :
— le déficit fonctionnel a été total pendant toutes les périodes d’hospitalisation du 1er juin 2016 au 8 avril 2017 et du 25 au 28 mai 2017,
— le déficit fonctionnel temporaire est de classe IV et peut être estimé à 75 % du 9 avril 2017 au 22 octobre 2017 (sauf durant la période d’hospitalisation du 25 mai 2017 au 28 mai 2017),
— le déficit fonctionnel temporaire est de classe IV et peut être estimé à 70 % du 23 octobre 2017 au 31 décembre 2017,
— le déficit fonctionnel temporaire est de classe IV et peut être estimé à 60 % du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018,
— la consolidation médico-légale peut être fixée au 1er juin 2018,
— le déficit fonctionnel permanent est de 47 %,
— tierce personne : 2 heures par semaine,
— frais futurs :
les traitements antalgiques (Paracétamol 1 gramme par jour) de façon viagère,
soins de kinésithérapie à raison de 30 séances annuelles et sur justificatif médical,
remplacement de la canne de marche tous les cinq ans,
pris en charge des troubles érectiles, ablation du matériel d’ostéosynthèse
prothèse totale du genou et soins post opératoires,
perte de gains professionnels : perte de chance d’une promotion professionnelle,
travail moins intéressant,
— incidence professionnelle : reconversion professionnelle
— ces souffrances endurées peuvent être évaluées à 6/7,
— le préjudice esthétique temporaire peut être estimé à 5/7
— le préjudice esthétique peut être estimé à 4/7,
— il existe un préjudice sexuel,
— il existe un important préjudice d’agrément,
— le permis de conduire AEVM de M. [R] [Z] n’a pas été renouvelé,
— évolution en aggravation : arthrose du genou droit, coude et poignet droits.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Sur les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
M. [R] [Z] relève qu’il a engagé un certain nombre de frais médicaux qui n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge par la sécurité sociale, ni par la mutuelle complémentaire, et plus précisément des frais d’ostéopathie (388 euros) et des honoraires médicaux relatifs à la visite médicale se rapportant au permis de conduire (33 euros).
La CAMBTP conclut au rejet de la demande.
M. [R] [Z] produit plusieurs factures de consultations d’ostéopathe pour la période comprise entre le 31 janvier 2017 et le 19 avril 2019, pour un montant total de 365 euros. Toutefois, seule la somme totale de 255 euros correspond à des dépenses de santé engagées avant la date de consolidation et sera retenue au titre de ce poste de préjudice.
Il sera également fait droit à sa demande au titre des honoraires de médecin pour la visite médicale relative au permis de conduire en date du 22 juin 2017, justifiée à hauteur de la somme de 33 euros.
Par conséquent, le préjudice subi par M. [R] [Z] au titre des dépenses de santé actuelles sera fixé à 288 euros, le surplus de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles étant examiné dans le cadre du poste de préjudice dépenses de santé futures.
2. Sur l’assistance tierce personne temporaire
M. [R] [Z] sollicite à ce titre une somme totale de 23 874 euros, sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
M. [W] [B] et la SARL [B] et Fils, ainsi que la CAMBTP concluent à titre principal au débouté et proposent subsidiairement de verser 1 896 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que :
— durant toute la période d’hospitalisation à domicile du 19 septembre 2016 au 22 septembre 2016 et du 28 septembre 2016 au 31 janvier 2017, soit 130 jours au total, l’assistance tierce personne a été effectuée par les proches (épouse ou mère de M. [R] [Z]) ou une infirmière à domicile. Cette aide peut être évaluée à 3 heures par jour tous les jours de la semaine (aide à la toilette, à l’habillage, aux repas et déplacements pour effectuer les séances de kinésithérapie en milieu libéral et les soins paramédicaux (pansements, injections de Lovenox)
— à partir du 1er février 2017 et jusqu’à la date de consolidation le 31 mai 2018, cette aide pour la toilette et l’habillage s’est limitée à une heure par jour lorsque M. [R] [Z] était à domicile. Il convient de déduire de cette période de 485 jours les périodes d’hospitalisation du 13 mars au 8 avril 2017 et du 25 au 28 mai 2017, soit 30 jours et de faire droit à la demande d’indemnisation sur 454 jours tel que sollicité.
— du mois de juin 2016 au 31 décembre 2017, l’assistance tierce personne temporaire est également représentée par la présence d’une aide-ménagère à domicile à raison de deux fois deux heures par semaine car M. [R] [Z] était dans l’impossibilité de participer aux tâches avec son épouse, soit 4 heures par semaine pendant 81 semaines.
Cette assistance par tierce personne sera indemnisée au taux horaire de 23 euros, tel que sollicité et non contesté, que la cour estime adapté s’agissant d’une aide non spécialisée, à hauteur des montants suivants :
— 2 heures par jour, conformément à la demande X 130 jours X 23 euros = 5 980 euros
— 1 heure par jour X 454 jours X 23 euros = 10 442 euros
— 4 heures X 81 semaines X 23 euros = 7 452 euros,
soit un montant total de 23 874 euros.
3. Frais divers et préjudice matériel
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits, sauf pour la tierce personne.
M. [R] [Z] met en compte une somme de 2 225,88 euros au titre de ses effets personnels endommagés, outre une somme de 3 360 euros au titre des honoraires du médecin expert qui l’a assisté lors des opérations d’expertise.
Les intimés concluent à titre principal au rejet de la demande. A titre subsidiaire, M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part proposent à ce titre une somme de 67,50 euros et la CAMBTP d’autre part une somme de 67,50 euros et de 225 euros pour l’assistance aux opérations d’expertise.
S’agissant d’une conséquence de l’accident, il sera fait droit à la demande au titre des honoraires du médecin expert ayant assisté l’appelant lors des opérations d’expertise à hauteur de la somme de 3 360 euros, justifiée par le courrier du Docteur [N] en date du 4 décembre 2018 et la facture du même jour.
M. [R] [Z] produit par ailleurs :
— une facture datée du 4 mai 2016 relative au blouson (474,90 euros),
— une facture du 20 avril 2016 relative au pantalon (264,40 euros),
— une facture du 23 septembre 2014 relative à la sacoche bagster (89,10 euros),
— un avis de virement d’un montant de 300 euros pour deux valises latérales achetées d’occasion,
— une photo de 3 kits de serrure pour coder une clé unique à son nom qu’il chiffre à 46 x 3 soit 138 euros,
— une photo d’un top case et de son support achetés 450 euros (photo du kit à son nom)
— une facture du 21 mai 2015 relative à des accessoires pour un montant de 611,58 euros.
Ces pièces justifient d’une valeur d’achat d’un montant total de 2 327,98 euros.
La demande de M. [R] [Z] au titre de son préjudice matériel apparaît ainsi justifiée pour un montant de 2 225,88 euros, tel que sollicité et ce pour tenir compte de l’usure de certains effets personnels.
Il lui sera par conséquent alloué un montant total de 5 585,88 euros au titre des frais divers et du préjudice matériel.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Dépenses de santé futures
M. [R] [Z] sollicite une somme totale de 66 721,90 euros au titre des dépenses de santé futures (doliprane, séances de kinésithérapie, canne de marche, prise en charge des troubles érectiles et suivi psychologique).
M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part, et la CAMBTP d’autre part concluent au rejet de la demande.
Il sera fait droit au titre des dépenses de santé futures aux frais d’ostéopathie postérieures à la consolidation à hauteur de la somme de 110 euros telle que justifiée par la production des factures, montant sollicité par M. [R] [Z] au titre des dépenses de santé actuelles.
Le rapport d’expertise retient tout d’abord au titre des dépenses de santé futures des traitements antalgiques (Paracétamol 1 gramme par jour) de façon viagère. Toutefois, en l’absence de justificatif du coût du paracétamol, dont il n’est par ailleurs pas établi qu’il ne fasse pas l’objet d’un remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle complémentaire, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Alors que l’expert a retenu des soins de kinésithérapie à raison de 30 séances annuelles et sur justificatif médical, il n’est justifié ni d’une prescription médicale ni du coût de telles séances, seules des factures d’ostéopathie étant produites. Il ne sera par conséquent pas fait droit à cette demande.
L’expert a également retenu le remplacement de la canne de marche tous les cinq ans. M. [R] [Z] produit un justificatif de valeur d’une canne de marche à hauteur de 81 euros, la fiche technique faisant état d’un remboursement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 19 euros. Cette dépense de santé future sera capitalisée sur la base d’un taux de 34,474 tel que sollicité par M. [R] [Z], non contesté par les intimés, et que le cour considère adapté.
Il sera donc alloué à M. [R] [Z], au titre de la canne de marche, la somme de (81 euros -19 euros)/5ans X 34,474 = 427,48 euros.
L’expert a en outre retenu dans le cadre des dépenses de santé futures la prise en charge des troubles érectiles et M. [R] [Z] justifie qu’une boîte de 96 comprimés de Viagra coûte 100 euros. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 100 euros X 34,474 euros = 3 447,40 euros.
Enfin, l’expert n’ayant pas retenu la nécessité d’un suivi psychologique, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [R] [Z] à ce titre.
En considération de ces éléments, le préjudice subi par M. [R] [Z] au titre des dépenses de santé futures sera fixé à la somme totale de 3 984,88 euros.
2. Incidence professionnelle
M. [R] [Z] sollicite à ce titre une somme de 275 792 euros. Il soutient qu’il s’était engagé dans un investissement professionnel intense depuis 2011 pour viser une évolution de pesée de poste E à D à la fin de l’année 2016 ; que son objectif était de passer d’un poste d’ingénieur prestation projet à des postes de responsable prestation projet ou de manager de service prestation ; que son investissement a eu d’importantes répercussions sur sa vie privée dans la mesure où il a effectué de nombreux déplacements ; qu’en septembre 2016, il était en lice pour reprendre le management de son service ; que l’accident du 1er juin 2016 l’a privé de tout projet d’évolution ; que son salaire n’a pas évolué entre 2015 et 2018 alors que l’évolution visée lui aurait permis d’augmenter sa rémunération à 57 000 euros, soit une perte de 8 000 euros par an. Il ajoute qu’il a été déclaré inapte à la conduite spéciale par avis du médecin du travail du 9 décembre 2020, ce qui le prive de la possibilité de participer au stage de conduite spéciale pour tester de nouveaux véhicules, lui faisant perdre une part importante de l’intérêt de sa profession ; que cette incidence professionnelle se ressentira également sur le calcul de ses droits à la retraite.
M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part, et la CAMBTP d’autre part concluent au rejet de la demande.
Selon l’expert, 'compte tenu des séquelles fonctionnelles, Mr [Z] n’est plus en mesure d’effectuer de longs déplacements à travers la France ou à l’Etranger pour essayer des véhicules. Il n’est également plus en mesure de tester les véhicules automobiles à la sortie de l’usine et avant leur commercialisation. Son permis de conduire AEVM ne lui a pas été renouvelé. Il doit envisager une reconversion professionnelle en ADAS (Advanced Driver Assit System)'.
Il résulte par ailleurs de l’attestation établie par M. [M] [H], supérieur hiérarchique de M. [R] [Z] de fin 2010 à mi 2016 que '[R] a toujours été un élément moteur du service qui se distinguait par son engagement et son dynamisme. Son potentiel et son comportement exemplaire, le positionnait naturellement à évoluer vers la prise de plus larges responsabilités. Le long arrêt consécutif à son très grave accident a eu pour conséquence de couper son élan professionnel et de casser la dynamique de progrès engagée. Il aurait dû naturellement mériter d’évoluer et occuper un poste à plus forte responsabilité managériale dans la nouvelle organisation qui s’est opérée lors de cette absence.'
Ces éléments mettent en évidence que M. [R] [Z] était inscrit dans un processus susceptible de lui permettre de pouvoir prétendre à des postes à responsabilité managériale et par voie de conséquence mieux rémunérés. En considération de son âge au moment de l’accident (38 ans) et en l’état des éléments dont la cour dispose, il convient de lui allouer un capital de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle.
3. Sur l’assistance par tierce personne
M. [R] [Z] chiffre sa demande à la somme de 82 461,81 euros (23x2x52x34,474 euros) sur la base d’un taux horaire de 23 euros, 2 heures par semaine et ce de manière viagère.
Les intimés concluent au rejet de la demande à titre principale. A titre subsidiaire, M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part, et la CAMBTP d’autre part proposent à ce titre une somme de 1 896 euros.
L’expert a retenu que M. [R] [Z] était dans l’obligation de faire appel à des tiers pour effectuer l’entretien extérieur de sa propriété et pour rentrer son bois de chauffage, estimant l’assistance par tierce personne à deux heures par semaine.
Sur cette base et en retenant un taux horaire de 23 euros qui apparaît adapté en l’état et n’est pas contesté par les intimés, il sera alloué à M. [R] [Z] une somme de 23 euros x 2 heures x 52 semaines x 34,474 = 82 461,81 euros.
4. Frais de véhicule adapté
M. [R] [Z] sollicite une somme de 14 134,34 euros en indemnisation de ce poste de préjudice, sur la base d’un écart de prix de 2 050 euros entre un véhicule à boîte de vitesse manuelle et un véhicule à boîte de vitesse automatique, d’un changement de véhicule tous les 5 ans, et ce de manière viagère.
Les intimés concluent à titre principal au rejet de la demande. A titre subsidiaire, M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part, et la CAMBTP d’autre part proposent une somme de 1 060,07 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [R] [Z] sera contraint dans un délai assez court de disposer d’un véhicule muni d’une boîte de vitesse automatique.
M. [R] [Z] justifie d’une différence de prix de 2 050 euros entre un véhicule Peugeot 5008 à boîte manuelle et le même modèle de véhicule avec boîte automatique.
Retenant un changement de véhicule tous les 7 ans qui apparaît suffisant, la cour entend indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 10 095,96 euros (2 050 euros/7 ans X 34,474 euros).
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [R] [Z] sollicite une somme de 18 528 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 900 euros par mois, soit 30 euros par jour.
Les intimés concluent à titre principal au rejet de la demande.A titre subsidiaire, M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part, et la CAMBTP d’autre part proposent une somme de 3 543,75 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur la base du rapport d’expertise, d’un taux journalier de 30 euros et d’un taux mensuel de 900 euros, qui apparaissent adaptés en l’espèce, le préjudice subi par M. [R] [Z] au titre de son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé de la manière suivante :
— déficit fonctionnel total pendant toutes les périodes d’hospitalisation du 1er juin 2016 au 8 avril 2017 et du 25 au 28 mai 2017 : (900 euros X 10 mois) + (30 euros X 12 jours) = 9 360 euros
— déficit fonctionnel temporaire de classe IV, estimé à 75 % du 9 avril 2017 au 22 octobre 2017 (sauf durant la période d’hospitalisation du 25 mai 2017 au 28 mai 2017) : [(6 mois X 900 euros) + (20 jours X 30 euros)] X 75 % = 4 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de classe IV, estimé à 70 % du 23 octobre 2017 au 31 décembre 2017 : ((900 euros X 2mois ) + ( 30 euros X 8 jours)) X 70 % = 1 428 euros
— déficit fonctionnel temporaire est de classe IV, estimé à 60 % du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018 : 900 euros X 6 mois X 60 % = 3 240 euros.
Une somme totale de 18 528 euros sera ainsi allouée à M. [R] [Z] en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi.
2. Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [R] [Z] sollicite une somme de 50 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Les intimés concluent au rejet de la demande à titre principal. A titre subsidiaire, M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part, et la CAMBTP d’autre part proposent une somme de 5 250 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 6/7, précisant que les souffrances endurées sont représentées par les douleurs ressenties lors de l’accident, les douleurs ressenties lors des différentes interventions chirurgicales au nombre de six, les douleurs lors de la rééducation, les hospitalisations longues et itératives et la souffrance psychologique (peur de mourir à plusieurs reprises).
Sur la base de ces éléments et des souffrances particulièrement importantes endurées par la victime, la cour entend lui allouer une somme de 50 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
3. Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [R] [Z] sollicite une somme de 30 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Les intimés concluent au rejet de la demande à titre principal. A titre subsidiaire, M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part, et la CAMBTP d’autre part proposent une somme de 1 500 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
L’expert a évalué ce préjudice à 5/7, relevant :
' 1/ les différents drainages à la phase initiale de l’hospitalisation en réanimation chirurgicale (drain thoracique, sonde urinaire, sonde naso-gastrique), le fixateur externe présent du 1er au 6 juin 2016,
2/ les différents pansements et drainages mis en place lors de chaque intervention chirurgicale,
3/ la maigreur impressionnante de Mr [Z] à la sortie du CHRU (il pesait environ 50 kilos à son arrivée au Centre de Rééducation à [Localité 16]).
4/ les déplacements en fauteuil roulant ou avec deux béquilles.'
Au regard de ces éléments, il apparaît adapté d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 30 000 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
M. [R] [Z] sollicite à ce titre une somme de 164 500 euros sur la base de 3 500 euros le point, rappelant qu’il était âgé de 37 ans au jour de l’accident, reprenant de manière détaillée les éléments du rapport d’expertise.
M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part, et la CAMBTP d’autre part proposent à ce titre une somme de 21 150 euros.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 47 %.
Sur la base d’une valeur du point de 3 150 euros que la cour retient en considération de l’âge de la victime au jour de la consolidation (39 ans), il sera alloué à M. [R] [Z] une somme de 148 050 euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
2. Sur le préjudice esthétique permanent
M. [R] [Z] sollicite une somme de 20 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part, et la CAMBTP d’autre part proposent à ce titre une somme de 1 200 euros.
L’expert l’a évalué à 4/7, retenant :
'1/ l’attitude lors de la marche (boiterie ; marche avec une béquille) due à la raideur du genou droit
2/ Les nombreuses cicatrices sur les deux membres inférieurs, et le membre supérieur droit qui ont été décrites lors de l’examen clinique (page 24 à 26). La plupart de ces cicatrices sont masquées par les vêtements mais elles sont nettement visibles lorsque Mr [Z] porte un short, un maillot de bains et une chemise à manches courtes'.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [R] [Z] la somme de 20 000 euros conformément à sa demande.
3. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [R] [Z] met en compte une somme de 60 000 euros à ce titre. Il soutient qu’il ne peut plus pratiquer les activités sportives comme auparavant ; qu’il est également empêché d’exercer le bricolage qui était une passion dans la mesure où il a refait l’intégralité de sa maison en 12 ans.
Les intimés concluent au rejet de la demande.
L’expert a retenu un important préjudice d’agrément, relevant que 'du fait des séquelles traumatiques, Mr [Z] ne peut plus faire de vélo de courses car il a mal dans les poignets et manque de force dans les jambes ; il ne peut plus partir avec ses amis faire de grands circuits à vélo.
Il ne peut plus se livrer aux sports d’hiver en saison et ne peut plus apprendre ses enfants à faire du ski. Il ne peut plus faire des journées entières de randonnée avec sa famille. Il ne peut plus jouer au basket avec son fils, a des difficultés à assister aux matchs de basket de son fils'.
M. [R] [Z] justifie qu’il pratiquait avant l’accident de nombreuses activités sportives en famille ainsi qu’avec des amis. Particulièrement bricoleur, il est établi qu’il s’est investi totalement dans la rénovation de sa maison, ainsi que dans les travaux de la maison de sa belle-soeur. Désormais privé de pratiquer de telles activités sportives et de loisirs, il apparaît justifié de lui allouer une somme de 20 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
4. Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
M. [R] [Z] sollicite une somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudice sexuel subi. Il fait valoir que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel ; que les effets secondaires indésirables du Tadalafil doivent également être pris en considération (maux de tête, douleurs musculaires, douleurs dans les bras et les jambes).
Les intimés concluent au rejet de la demande à titre principal. A titre subsidiaire, M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part, et la CAMBTP d’autre part proposent une somme de 750 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel et a notamment relevé que 'lors de l’accident, Mr [Z] a eu un traumatisme fermé du testicule droit. L’évolution s’est faite vers l’atrophie de la glande. Mr [Z] présente un testicule droit atrophié et douloureux. Il souffre également de problèmes érectiles qui doivent faire l’objet d’un traitement médical.'
En considération de l’âge de M. [R] [Z] au jour de la consolidation et des éléments relevés par l’expert, il est juste d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [L] [O]
Mme [L] [O] met en compte une somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part et la CAMBTP d’autre part concluent au rejet et subsidiairement à la réduction de l’indemnisation sollicitée.
1. Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Mme [L] [O] relève qu’elle subit depuis le premier jour de l’histoire traumatique de M. [R] [Z] un préjudice d’affection très important et accompagne son mari dans toutes les épreuves qu’il traverse (peur de mourir lors de l’accident et lors de la scepticémie, bouleversement de la vie quotidienne, grave dépression…).
Le préjudice d’affection subi par Mme [L] [O] ne saurait être remis en cause dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été présente auprès de son époux à la suite du grave accident de la circulation dont il a été victime, situation générant à certains moments des craintes quant à son pronostic vital, et de manière plus générale quant à l’évolution de son état de santé. Cette situation a en outre inévitablement eu des répercussions sur la vie de famille, composée de deux jeunes enfants au moment des faits, et qui perdurent à ce jour en considération des séquelles dont souffre M. [R] [Z].
En conséquence, il apparaît adapté d’allouer à Mme [L] [O] la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection.
2. Préjudice sexuel
Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint, doivent faire l’objet d’une indemnisation très personnalisée au vu des justificatifs produits, et limitée aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.
Mme [L] [O] sollicite une somme de 20 000 euros et souligne que l’intimité du couple a nécessairement été impactée par les troubles érectiles retenus par l’expert, qui a retenu un traitement à vie à cette fin.
Le préjudice sexuel subi par M. [R] [Z] conduit à reconnaître l’existence d’un préjudice sexuel subi par son épouse, Mme [L] [O], lequel sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices des enfants de M. [R] [Z]
M. [R] [Z] et Mme [L] [O] soutiennent que leurs deux enfants étaient âgés respectivement de 8 ans et 5 ans lors de l’accident ; qu’ils vivent l’histoire de leur père au quotidien ; qu’ils ont vécu la peur de perdre leur père au moment de l’accident et au moment de la septicémie en 2017 ; qu’il sont privés de nombreuses activités, notamment sportives qu’ils aimaient pratiquer avec lui. Il est sollicité une somme de 20 000 euros par enfant en indemnisation du préjudice d’affection subi par [G] et [X].
M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part, et la CAMBTP d’autre part concluent au rejet et subsidiairement à la réduction de l’indemnisation sollicitée.
Au regard du très jeune âge des enfants de M. [R] [Z] lors de l’accident, qui n’a pu qu’être source d’inquiétude pour eux, ainsi que des répercussions de cet événement sur la vie de famille (notamment absence de leur père durant les périodes d’hospitalisation, incidence sur la vie quotidienne et les activités pratiquées…), il apparaît adapté d’allouer à [X] et [G] [Z] la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice d’affection subi.
Sur l’indemnisation du préjudice des parents de M. [R] [Z]
Il est mis en compte une somme de 5 371,80 euros au titre des frais divers (location de mobil home, meublé, péage, carburant…) exposés par les parents de M. [R] [Z] qui ont effectué plusieurs déplacements pour se rendre au chevet de leur fils et ont ainsi dû se loger à plusieurs reprises. Il est également sollicité une somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par Mme [K] [Z], M. [F] [Z] étant décédé le [Date décès 6] 2018.
M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part, et la CAMBTP d’autre part concluent au rejet et subsidiairement à la réduction de l’indemnisation sollicitée.
1. Sur le préjudice matériel
Mme [K] [Z] produit :
— une facture de location de mobil home du 11 juillet au 23 juillet 2016 pour un montant de 1 007,20 euros (camping à [Localité 13]),
— une facture de location de meublé touristique du 15 mars 2017 au 12 avril 2017 à [Localité 18] pour un montant de 900 euros, et du 12 avril 2017 au 3 mai 2017 pour un montant de 600 euros, période durant laquelle M. [R] [Z] a souffert d’une septicémie,
— une facture de location de meublé touristique du 24 septembre 2017 au 1er octobre 2017 à [Localité 18] pour un montant de 200 euros,
— une facture de location de meublé touristique du 11 au 19 mars 2018 à [Localité 18] pour un montant de 200 euros,
Il est par ailleurs fait état de déplacements entre le domicile des parents de M. [Z] dans le Pas-de-Calais et le Doubs, et entre le lieu d’hébergement et l’hôpital [17] de [Localité 14]. A ce titre il est produit des factures de télépéage pour juin 2016 (412,60 euros), juillet 2016 (222,60 euros), août 2016 (62,30 euros), mars 2017 (260,70 euros), octobre 2017 (196 euros), mars 2018 (90,90 euros).
Il est également mis en compte, au titre des frais de carburant, une somme de 100,63 euros par aller-retour entre le domicile des parents de M. [R] [Z] et le lieu de résidence de ce dernier, et 8 aller-retour de juin 2016 à janvier 2019. Le trajet de janvier 2019 intitulé 'appel [Localité 14]' ne sera pas pris en considération s’agissant manifestement d’assurer une présence des parents de M. [R] [Z] lors de l’audience pénale en appel et non lors des différentes phases d’hospitalisation dont il a fait l’objet. Ainsi, seule une somme de 704,41 euros sera retenue au titre des frais de carburant exposés par les parents de M. [Z] lors des trajets effectués entre leur domicile et celui de leur fils.
Il sera par ailleurs fait droit aux frais de carburant exposés à l’occasion de 30 trajets aller-retour entre le lieu de résidence des parents de M. [R] [Z] dans le Doubs et l’hôpital de [Localité 14] (période d’hospitalisation initiale et période d’hospitalisation suite à la scepticémie), soit 30 X 11,40 euros = 342 euros.
Le préjudice matériel subi par M. [K] [Z] sera par conséquent fixé à la somme totale de 5 198,71euros.
2. Sur le préjudice d’affection
L’état de santé de M. [R] [Z] à la suite de l’accident a nécessairement été source d’inquiétude pour ses parents, avec lesquels il n’est pas contesté qu’il entretenait des relations. Alors que M. [R] [Z] était âgé de 38 ans au moment des faits et ne vivait plus au domicile de ses parents, le préjudice d’affection subi par Mme [K] [Z] sera indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice de la soeur de M. [R] [Z], Mme [J] [U]
Mme [J] [U] sollicite une somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice subi à la suite de l’accident dont son frère a été victime.
M. [W] [B] et la SARL [B] Fils d’une part, et la CAMBTP d’autre part concluent au rejet et subsidiairement à la réduction de l’indemnisation sollicitée.
Les relations entretenues par Mme [J] [U] avec son frère ne sont nullement remises en cause par les intimés et il résulte de son attestation qu’elle a été présente à ses côtés à la suite de l’accident, en dépit de l’éloignement entre leurs domiciles respectifs. En considération de ces éléments et des inquiétudes nécessairement suscitées par l’état de santé de M. [R] [Z], le préjudice d’affection subi par Mme [J] [U] sera indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros.
*
En considération des éléments qui précèdent, M. [W] [B], la SARL [B] et Fils et la CAMBTP seront condamnés in solidum à payer les sommes suivantes à :
— M. [R] [Z] :
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
288 euros
2) Assistance par tierce personne temporaire
23 874 euros
2) Frais divers et préjudice matériel
5 585,88 euros
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
3 984,88 euros
2) Incidence professionnelle
50 000 euros
3) Assistance par tierce personne
82 461,81 euros
4) Frais de véhicule adapté
10 095,96 euros
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
18 528 euros
2) Souffrances endurées
50 000 euros
3) Préjudice esthétique temporaire
30 000 euros
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
148 050 euros
2) Préjudice esthétique
20 000 euros
3) Préjudice d’agrément
20 000 euros
4) Préjudice sexuel
20 000 euros
— Mme [L] [O] : 15 000 euros au titre du préjudice d’affection et 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— [X] [Z] : 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— [G] [Z] : 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— Mme [K] [Z] : 5 198,71 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— Mme [J] [U] : 5 000 euros au titre du préjudice d’affection,
En outre, la CAMBTP, assureur de la SARL [B] et Fils, laquelle ne conteste pas devoir sa garantie, sera condamnée à garantir M. [W] [B] et la SARL [B] et Fils de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Sur la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances que ' (…) une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
En outre, selon l’article L. 211-13 du code des assurances que 'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
Il appartenait à la CAMBTP de formuler une offre d’indemnisation dans le délai de 8 mois suivant l’accident survenu le 1er juin 2016, et ce quand bien même il existait un débat sur les circonstances de l’accident et l’existence d’une faute susceptible de priver M. [R] [Z] de son droit à indemnisation.
Or, il n’est pas justifié par la CAMBTP d’une offre d’indemnisation antérieurement au courrier qu’elle a adressé le 30 octobre 2019 à M. [R] [Z].
Dans ces conditions, la CAMBTP sera condamnée à verser à M. [R] [Z] le double des intérêts au taux légal du 1er février 2017 au 30 octobre 2019, sur l’ensemble des indemnités qui lui sont allouées par le présent arrêt, au titre des préjudices subis résultant de l’accident.
Mme [L] [O], [G] et [X] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [J] [U] ne peuvent prétendre au doublement des intérêts au taux légal à leur profit, dès lors que la victime au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances est celle qui a subi un dommage corporel et que s’agissant des victimes par ricochet, l’assureur n’est tenu de présenter une offre qu’en cas de réclamation, laquelle n’est pas justifiée en l’espèce. Leur demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à M. [R] [Z], Mme [L] [O], [X] et [G] [Z], représentés par leurs représentants légaux, Mme [K] [Z] et Mme [J] [U] de la somme totale de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une défense commune.
Les demandes de M. [W] [B] et de la SARL [B] et Fils, ainsi que de la CAMBTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. [W] [B], la SARL [B] et Fils et la CAMBTP à payer à M. [R] [Z] les sommes suivantes :
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
288 euros
2) Assistance par tierce personne temporaire
23 874 euros
2) Frais divers et préjudice matériel
5 585,88 euros
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
3 984,88 euros
2) Incidence professionnelle
50 000 euros
3) Assistance par tierce personne
82 461,81 euros
4) Frais de véhicule adapté
10 095,96 euros
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
18 528 euros
2) Souffrances endurées
50 000 euros
3) Préjudice esthétique temporaire
30 000 euros
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
148 050 euros
2) Préjudice esthétique
20 000 euros
3) Préjudice d’agrément
20 000 euros
4) Préjudice sexuel
20 000 euros
CONDAMNE in solidum M. [W] [B], la SARL [B] et Fils et la CAMBTP à payer à Mme [L] [O] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE in solidum M. [W] [B], la SARL [B] et Fils et la CAMBTP à payer à [X] [Z], représenté par ses représentants légaux M. [R] [Z] et Mme [L] [O] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
CONDAMNE in solidum M. [W] [B], la SARL [B] et Fils et la CAMBTP à payer à [G] [Z] représentée par ses représentants légaux M. [R] [Z] et Mme [L] [O] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
CONDAMNE in solidum M. [W] [B], la SARL [B] et Fils et la CAMBTP à payer à Mme [K] [Z] les sommes de 5 198,71 euros au titre du préjudice matériel et de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection,
CONDAMNE in solidum M. [W] [B], la SARL [B] et Fils et la CAMBTP à payer à Mme [J] [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection,
CONDAMNE la CAMBTP à garantir M. [W] [B] et la SARL [B] et Fils de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE la CAMBTP à verser à M. [R] [Z] le double des intérêts au taux légal du 1er février 2017 au 30 octobre 2019 sur l’ensemble des indemnités qui lui sont allouées par le présent arrêt au titre des préjudices subis résultant de l’accident ;
REJETTE la demande de Mme [L] [O], [X] et [G] [Z], représentés par leurs représentants légaux, Mme [K] [Z] et Mme [J] [U] au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [B], la SARL [B] et Fils et la CAMBTP aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [B], la SARL [B] et Fils et la CAMBTP à payer à M. [R] [Z], Mme [L] [O], [X] et [G] [Z], représentés par leurs représentants légaux, Mme [K] [Z] et Mme [J] [U] la somme totale de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [W] [B] et de la SARL [B] et Fils sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la CAMBTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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