Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 sept. 2024, n° 24/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 septembre 2024, N° 24/00507;24/02628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n°507, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00507 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7GN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/02628
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Septembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 09 février 1989 à URSS
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]
comparant en personne, assisté de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [V] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement du 29 août 2024 prise au visa de certificats médicaux du même jour, évoquant un état délirant (en lien avec la transmission des ondes) et des crises clastiques avec un déni des troubles, justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Par ordonnance du 3 septembre 2024 le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
M. [R] a présenté un appel contre cette ordonnance par courriel du 11 septembre reçu au greffe le même jour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre2024, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de M.[R] a développé les conclusions déposées le 16 septembre.
Il indique s’en rapporter sur les moyens pris de l’absence de délégation du signataire, Mme [C], pour la requête ainsi que la décision du 29 août 2024 ;
Il maintien le moyen pris de l’absence d’avis produit à 48 heures de l’audience d’appel, dès lors que le document daté du 13 septembre a été transmis au dossier le 16 septembre à 11h55.
L’avocate générale a regretté l’absence de précision du certificat de situation qui ne conclu pas clairement au maintien de la mesure et s’en remet sur ce point à la sagesse de la cour et requis oralement à la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.Elle relève que :
— le signataire est identifié sur une requête en la personne de Mme [C], qui dispose d’une délégation de signature, tant pour la requête que pour la décision
— Le certificat de situation est produit.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le certificat médical du 13 septembre 2024, communiqué le 16 septembre à 11h55, indique que M. [R] est connu du secteur pour décompensation psychotique avec troubles du comportement a type d’agitation, irritabilité et propos délirant persécutif. Au cours de l’hospitalisation, le patient a présenté une labilité émotionnelle, une tension interne importante et une intolérance à la frustration avec des troubles du comportement à type d’hétéroagressivité verbale, crise clastique et des idées délirantes de persécution envers les soignants. Le certificat relève l’amélioration de la pathologie même si l’intéressé présente encore une intolérance à la frustration et une labilité émotionnelle par moments. La critique des troubles et l’adhésion s’est améliorée mais reste encore fragile et à travailler.
SUR CE,
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
1. Sur la saisine du JLD et la délégation de signature de son auteur
L’article 2 de la décision 23.2024 du 2 mai 2024, le directeur d’éablissement [5] a donné délégation de signature à Mme [C] pour tous actes dont les saisines des juges, de sorte que le moyen manque en fait.
2. Sur le certificat médical de situation
Le fait que le délai de 48 heures de production du certificat de situation ne soit pas strictement respecté n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de quiconque dès lors que le principe de la contradicion a été respecté, ce qui est bien le cas en l’espèce, le document ayant été mis à disposition avant l’audience et lu en audience.
3. Sur la caractérisation de la nécessité de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des médecins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544).
Par ailleurs, le médecin établi que le certificat n’est pas tenu de préciser les circonstances factuelles, notamment celles ayant conduit à une garde-à-vue, mais seulement les constatations médicales qui résultent de l’examen clinique auquel il procède.
Le dernier certificat indique que M. [R] est connu du secteur pour décompensation psychotique avec troubles du comportement a type d’agitation, irritabilité et propos délirant persécutif. Au cours de l’hospitalisation, le patient a présenté une labilité émotionnelle, une tension interne importante et une intolérance à la frustration avec des troubles du comportement à type d’hétéroagressivité verbale, crise clastique et des idées délirantes de persécution envers les soignants. Le certificat relève l’amélioration de la pathologie même si l’intéressé présente encore une intolérance à la frustration et une labilité émotionnelle par moments. La critique des troubles et l’adhésion s’est améliorée mais reste encore fragile et à travailler.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d’une part, que l’évolution de M. [R] est favorable, d’autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, que l’intéressé souhaite poursuivre ainsi qu’il l’a indiqué à l’audience, 'au moins une semaine'.
Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles, qu’un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré alors que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose dans la perspective du projet de sortie.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18/09/2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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