Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 nov. 2024, n° 22/09800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 14 octobre 2022, N° 21/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09800 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00350
APPELANT
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 70
INTIMÉE
Société MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine KESPI-BUNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [H] a été engagé par la société Messagerie pour le Commerce et l’Industrie (MCI) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2019 en qualité de 'chauffeur-livreur VL – préparateur – ripeur', groupe 3B, coefficient 118M.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 19 juin 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juin suivant, puis par lettre du 6 juillet 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 14 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités et un rappel de salaire.
Par jugement mis à disposition le 14 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont, après avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts à 1 737,70 euros, jugé que le licenciement pour faute grave est fondé, ont débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et ont condamné celui-ci à verser la somme de 100 euros à la société MCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 30 novembre 2022, M. [H] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de condamner la société MCI à lui payer :
* 852,60 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire,
* 85,26 euros brut à titre de congés sur salaire pendant la mise à pied conservatoire,
* 1 737,70 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
* 173,77 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
* 434,43 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 737,70 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
et à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 11ème jour suivant celui du prononcé de la décision à intervenir, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie, conformes au jugement à intervenir.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les mesures prises sur l’article 700 du code de procédure civile, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2020, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
' (…) En effet, le lundi 08 juin 2020 alors que vous conduisiez le véhicule [Immatriculation 5] pour le compte de notre entreprise, vous avez occasionné un sinistre automobile. Comme indiqué sur la fiche sinistre et comme vous le reconnaissez vous avez percuté par l’arrière un poids lourd qui se trouvait devant vous en sortie d’autoroute. Vous êtes 100 % responsable de ce sinistre.
Nous vous rappelons que dans le cadre de vos fonctions, vous devez bien estimer les distances et vous assurer d’effectuer vos manoeuvres en toute sécurité. Vous devez en effet prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le matériel qui vous est confié en état de fonctionnement, ce qui passe par une attention et une vigilance accrue lorsque vous conduisez ou effectuez des manoeuvres avec votre véhicule professionnel, et par une vigilance quant à la sécurité de votre chargement. De plus, nous avons une obligation de sécurité et de résultat à l’égard de nos salariés et envers autrui.
Le véhicule que vous conduisiez a connu de très importantes dégradations, qui sont uniquement dues à votre négligence, et qui ont entraîné de lourdes répercussions sur notre société, et nous ont causé un préjudice considérable. De plus, votre attitude est inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles.
Cela est d’autant plus dommageable que vous avez déjà fait l’objet de 2 mises à pied disciplinaires. Et ce en à peine 8 mois de contrat avec nous. La première mise à pied vous a été notifiée le 17 janvier 2020 et il s’agissait déjà d’un sinistre automobile. La seconde mise à pied vous a été notifiée le 20 mai 2020.
En conséquence, en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (…)'.
Le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que d’une part, la société a tardé, compte tenu de la date de sa connaissance des faits incriminés dans la lettre de licenciement, à engager la procédure de licenciement, et d’autre part, les pièces produites n’induisent pas qu’il aurait eu un comportement fautif à l’occasion de l’accident en cause.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave, au regard du comportement fautif imputable au salarié et des deux mises à pied disciplinaires qui lui avaient été antérieurement notifiées, dont l’une sanctionnant déjà un manquement aux règles de sécurité lors de la conduite de son véhicule.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
Au soutien de la faute grave, la société produit une fiche d’intervention et de renseignements émanant de la 'CRS autoroutière Nord Ile de France’ dont il ressort que le 8 juin 2020 à 14 heures, sur la commune de [Localité 6], alors qu’il était au volant d’un véhicule pour le compte de la société MCI, M. [H] a percuté la remorque arrière d’un véhicule en sortie de l’autoroute A36, étant précisé que les conditions atmosphériques, l’éclairage et la chaussée ont été estimées 'normales’ par le rédacteur. Elle produit en outre une photographie de l’état du véhicule confié au salarié après l’accident qu’il a causé, dont il ressort que le capot avant du camion est totalement embouti et le pare-brise fortement endommagé.
Il résulte de ces éléments que le salarié n’a pas respecté les règles de priorité prescrites par le code de la route et que l’accident est totalement imputable à sa faute de conduite, étant relevé qu’il n’apporte aucun élément sur les circonstances de cet accident qui permettrait d’atténuer sa responsabilité ou de ne pas imputer les faits à son comportement fautif, celui-ci ne contestant d’ailleurs pas formellement les faits.
Le délai de onze jours écoulé entre l’accident du 8 juin 2020 et la convocation à l’entretien préalable du 19 juin 2020 ne caractérise pas un manque de diligence de l’employeur, ce laps de temps pouvant s’expliquer objectivement par la nécessité pour celui-ci d’être complètement éclairé sur les faits par le recueil des éléments relatifs à leur déroulement, notamment auprès des forces de sécurité intervenues sur les lieux.
La société produit en outre une lettre du 17 janvier 2020 notifiant à M. [H] une sanction de mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours à la suite d’un accident routier du 30 octobre 2019 au cours duquel il a 'encastré le toit du véhicule (qu’il conduisait) sous la partie basse d’un pont', occasionnant d’importants dégâts sur le véhicule, ainsi qu’une lettre du 20 mai 2020 lui notifiant une sanction de mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours pour avoir effectué plusieurs livraisons au client Auchan en mars et avril 2020 comprenant un nombre important d’articles manquants. Le salarié n’a pas contesté ces sanctions et ne les conteste toujours pas.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il est certain que la faute de conduite commise par le salarié constitue un manquement à ses obligations professionnelles, rappelées à plusieurs reprises dans son contrat de travail, au regard de ses fonctions de chauffeur livreur nécessitant le strict respect des règles de sécurité lors de la conduite des véhicules confiés par l’employeur et que la réitération du non-respect volontaire des règles de sécurité routière sur une période de quelques mois rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement est par conséquent fondé sur une faute grave.
Le jugement qui a débouté le salarié de toutes ses demandes en lien avec le licenciement sera donc confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et de condamner le salarié aux dépens d’appel.
Eu égard à la situation économique des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne M. [X] [H] à payer la somme de 100 euros à la société Messagerie pour le Commerce et l’Industrie (MCI) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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