Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 sept. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 17]
Chambre civile 1-7
Code nac : 41A
minute N°
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKY2
Du 04 SEPTEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M.[M] [C]
Me Asma MZE
SAS ALLIANCE
Me Fabienne FOURNIER
SCP BTSG
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 31 Juillet 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [J] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
Représenté par Me Asma MZE, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Versailles et par Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. ALLIANCE, mandataire judiciaire mission conduite par Me [V] [E] ès qualidateur judiciaire de la SAS SEA PEARL
N° SIRET : 830 051 512
[Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 15]
[Adresse 2]
Non représentée
DEFENDERESSES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représenté, ayant rédigé un avis
PARTIE INTERVENANTE
Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal des affaires économiques de NANTERRE a :
Condamné Monsieur [J] [M] [C] à payer la somme de 400.000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir entre les mains de la SAS ALLIANCE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SEA PEARL ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que les fonds correspondants à hauteur de 400.000 euros seront déposés à la Caisse des Dépôts et consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
Dit que la créance de responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL mise à la charge de la SCP BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 15], s’élève à la somme de 400.000 euros en application des articles L. 651-2 et R. 651-6 du code de commerce ;
Dit que Monsieur le greffier en chef du tribunal de commerce de NANTERRE adressera la copie exécutoire du jugement à intervenir à Monsieur le greffier en chef du tribunal de commerce de PARIS, afin qu’il porte la créance indemnitaire de responsabilité mise à la charge de la SAS RED SQUARE CJWA, à titre chirographaire, sur l’état du passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 15] ;
Prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [J] [M] [C] pour une durée de 10 ans ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamné Monsieur [J] [M] [C] au paiement de 5000 euros à la SAS ALLIANCE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SEA PEARL, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Mis les frais de greffe à la charge de Monsieur [J] [M] [C], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus-désignée.
Selon une déclaration d’appel n° 2025/5028 reçue le 3 juillet 2025 et enregistrée le 7 juillet 2025, Monsieur [J] [M] [C] a interjeté appel du jugement précité.
Par exploits de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur [J] [M] [C] a assigné la SAS ALLIANCE et la SCP BTSG en référé devant le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES.
Les observations communiquées par le procureur général sont en date du 24 juillet 2025.
Monsieur [J] [M] [C] et la SAS ALLIANCE ont déposé des conclusions à l’audience du 31 juillet 2025.
A l’audience du 31 juillet 2025, les conseils des parties ont présenté leurs observations orales dans le plus strict respect du principe du contradictoire.
Le ministère public n’a pas comparu.
La SCP BTSG n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La présente décision est en conséquence réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la présente affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties présentes avisés.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours des débats et dans ses écritures déposées le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le conseil de Monsieur [J] [M] [C] demande au premier président :
— de le déclarer recevable en ses demandes ;
— de juger que les moyens soulevés par lui en cause d’appel du jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de NANTERRE en date du 28 mars 2025 afin que ce dernier soit annulé apparaissent sérieux ;
— d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de NANTERRE en date du 28 mars 2025 ;
— de débouter la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [E], de l’ensemble de ses demandes ;
— d’ordonner au greffe de la cour de transmettre l’ordonnance à celui du tribunal de commerce de NANTERRE aux fins de publication.
Au cours des débats et dans ses écritures déposées le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le conseil de la SAS ALLIANCE demande au premier président :
A titre principal,
Vu l’article 901 du code de procédure civile,
De déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [J] [M] [C] d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu en date du 28 mars 2025 par le tribunal des affaires économiques de NANTERRE, à défaut pour Monsieur [J] [M] [C] de justifier avoir régulièrement interjeté appel dudit jugement ;
A titre subsidiaire,
De débouter Monsieur [J] [M] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu en date du 28 mars 2025 par le tribunal des affaires économiques de NANTERRE, celle-ci étant dépourvue de fondement à défaut de justifier de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision ;
De condamner Monsieur [D] [B] [C] aux dépens et au paiement de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours des débats le conseiller délégué par le premier président s’est assuré que les conseils des parties ont eu connaissance des observations du procureur général qui est d’avis que le premier président ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal des affaires économiques de NANTERRE.
MOTIFS
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article R 661-1 du code de commerce énonce que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (')
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En application de ce dernier texte, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen au fond de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la SAS ALLIANCE soutient que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [J] [M] [C] est irrecevable sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile estimant que la déclaration d’appel de ce dernier ne fait pas mention de la bonne adresse. Or, la juridiction présentement saisie n’a pas compétence pour statuer sur la validité de la déclaration d’appel et sur la recevabilité de l’appel formé par Monsieur [J] [M] [C], cette compétence incombant soit au conseiller de la mise en état, soit à la cour (CA [Localité 16] 8 mars 2023, RG n° 23/00008). Dans ces conditions, la demande de la SAS ALLIANCE tendant à déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [J] [M] [C] sera rejetée.
S’agissant maintenant de l’examen du moyen sérieux de réformation, il ressort de l’examen de l’exploit de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 que l’assignation devant le tribunal des affaires économiques de NANTERRE a été signifiée à Monsieur [J] [M] [C] au [Adresse 9]. Ce même document fait état de ce que le commissaire de justice a établi un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile, précisant que les diligences effectuées n’ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte après constat que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
L’article 659 du code de procédure civile énonce en effet que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
La procédure définie par ces dispositions ne peut valablement être mise en 'uvre seulement et uniquement dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à laquelle l’acte doit être signifié.
Cela implique :
L’obligation pour le requérant de transmettre préalablement au commissaire de justice des éléments complets, exacts et précis aux fins d’identification de l’adresse du destinataire de l’acte (celle de son domicile, celle de sa résidence ou celle de son lieu de travail), afin qu’il puisse être utilement touché ;
L’obligation pour le destinataire de l’acte de ne pas faire obstacle à l’identification de son adresse avec l’intention de se soustraire volontairement à la justice.
En l’espèce, la SAS ALLIANCE soutient que Monsieur [J] [M] [C] déclare de manière habituelle des fausses adresses. Un extrait KBIS du 5 septembre 2024 relatif à la SAS [Adresse 15] fait état, s’agissant du domicile personnel de Monsieur [J] [M] [C] (président), d’une adresse au [Adresse 10] [Localité 11].
Il n’est en outre pas contesté que la SAS ALLIANCE s’est fondée sur un extrait PAPPERS du registre national des entreprises de la société « L’Atelier du Caviar » en date du 4 septembre 2024 mentionnant que Monsieur [J] [M] [C] (directeur général) a pour adresse personnelle : [Adresse 3] à [Adresse 14] (75016).
Ces deux pièces quasi-concomitantes indiquent deux adresses différentes.
Pour autant, eu égard à l’importance du litige et à la gravité des enjeux de l’instance devant le tribunal des affaires économiques de NANTERRE, il était attendu de la SAS ALLIANCE qu’elle soit particulièrement vigilante dans l’identification de l’adresse et des coordonnées de Monsieur [J] [M] [C]. Aussi, les moyens et arguments sur les obligations légales et sociales incombant au dirigeant de société sont-ils inopérants, dès lors qu’ils aboutissent à faire peser sur le destinataire de l’acte les obligations procédurales de la partie qui assigne.
Les changements d’adresse de Monsieur [J] [M] [C] ne dispensaient donc pas la SAS ALLIANCE et le commissaire de justice mandaté de rechercher et d’identifier précisément le lieu de son domicile, celui de sa résidence ou celui de son travail afin qu’il puisse être utilement touché.
A ce propos, un rapport rédigé par Maître [Z] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SEA PEARL en vue de l’audience du 17 février 2022 indique que Monsieur [J] [M] [C], président de la SASU [Adresse 15], demeure au [Adresse 4] à [Localité 12].
Il est renvoyé à ce rapport dans le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal des affaires économiques de NANTERRE, ce qui laisse présumer qu’il a été produit au cours de l’instance et que la SAS ALLIANCE en avait nécessairement connaissance. Il appartenait donc à cette dernière d’accomplir toutes diligences utiles pour permettre au commissaire de justice d’identifier le domicile ou la résidence du défendeur, afin que celui-ci puisse être régulièrement mis en cause.
De plus, les pièces produites par la SAS ALLIANCE ne permettent pas de prouver que Monsieur [J] [M] [C] a fait preuve de malice en ayant l’intention de se soustraire à la justice et ce d’autant qu’au vu de la gravité des enjeux et de l’importance du litige, son absence de comparution devant le tribunal des affaires économiques de NANTERRE ne pouvait en aucune manière servir ses intérêts.
En effet, Monsieur [J] [M] [C] a été privé de la possibilité de préparer sa défense et du bénéfice du double degré de juridiction.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les moyens et arguments des parties, un moyen sérieux d’annulation du jugement et est caractérisé au sens des dispositions précitées de l’article R 661-1 du code de commerce. A cela s’ajoute que l’exécution de la décision risque d’entraîner pour Monsieur [J] [M] [C] des conséquences manifetement excessives.
Il sera par voie de conséquence fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité.
LA SAS ALLIANCE succombe et sera condamnée aux dépens. Pour cette raison, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégué par le premier président,
REJETTE la demande de la SAS ALLIANCE tendant à faire déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [J] [M] [C] ;
ARRÊTE l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 28 mars 2025 rendu par le tribunal des affaires économiques de NANTERRE ;
REJETTE la demande de la SAS ALLIANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ALLIANCE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Hervé HENRION
La Greffière, Le Conseiller chargé du secrétariat général,
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