Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 déc. 2024, n° 22/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 8 février 2022, N° 20/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE agissant, son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ SAS |
Texte intégral
03 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00491 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYUJ
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
/
[M] [K]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 08 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00056
Arrêt rendu ce TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 30 Septembre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS AUCHAN HYPERMARCHÉ, dont le siège social est situé [Adresse 2], exploitant un hypermarché situé [Adresse 5] (SIRET 410 409 460 010 44).
Monsieur [M] [K], né le 8 juin 1983, a été embauché par la SAS AUCHAN HYPERMARCHÉ (RCS MONTLUÇON 410 409 460) à compter du 9 mars 2009, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de sécurité (niveau II B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001).
Par courrier daté du 13 septembre 2019, la société AUCHAN HYPERMARCHÉ a convoqué Monsieur [M] [K] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L’entretien préalable à licenciement de Monsieur [M] [K] s’est tenu le 23 septembre 2019.
Par courrier recommandé daté du 2 octobre 2019, la société AUCHAN HYPERMARCHÉ a licencié Monsieur [M] [K] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Pour faire suite a notre entretien préalable du lundi 23 septembre a 16hO0, pour lequel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2019.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné par Monsieur [S] [V] agent de sécurité du magasin Auchan [Localité 6].
A titre de rappel, vous avez été embauché dans notre entreprise le 09 mars 2009 au poste d’agent de sécurité niveau ll en CDI.
Les explications que nous avons recueillies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous vous notifions donc, en application de notre règlement intérieur, voire licenciement pour faute grave pour les motifs repris ci-après.
— Négligence fautive ;
— Non exécution des tâches qui vous incombent.
Les 19, 21 et 22 août 2019, 3, 12 et 13 septembre 2019, vous n’avez pas réalisé les essais fax rouge qui font l’objet d’une obligation quotidienne à réaliser par l’agent du matin lors de l’ouverture.
Les 12 et 13/09/19 vous n’avez pas réalisé les essais des boutons agressions ligne de caisse, station service et coffre qui font l’objet d’une obligation quotidienne à réaliser par l’agent du matin lors de l’ouverture.
L’ensemble de ces éléments sont absolument indispensables pour assurer la sécurité des biens présents dans notre établissement et des personnes y travaillant chaque jour.
lls font partie de taches que vous avez l’obligation d’effectuer de manière rigoureuse et sont inhérents à votre métier d’agent de sécurité.
En faisant preuve d’une telle négligence vous avez mis en danger la continuité des installations, les biens et les personnes présentes sur l’établissement ne nous permettant pas d’assurer notre obligation de résultat de sécurité, ce que nous ne pouvons en aucun cas tolérer.
Vous avez donc de manière grave et répétée manqué à votre obligation contractuelle d’exécuter votre contrat de travail de bonne foi.
— Comportement non professionnel et manque cruel de rigueur dans la tenue de poste.
Le 06/09/19 le coordonnateur sécurité vous surprend à dormir à 15h30 alors que vous êtes au poste PC vidéo.
En tant qu’agent de sécurité vous avez pour mission principale de surveiller les événements se déroulant en magasin afin d’assurer la continuité des installations, la sécurité des biens et des personnes. ll est donc absolument inenvisageable que vous dormiez alors que vous êtes sous la responsabilité de votre employeur et pendant votre temps de travail effectif.
Vous savez parfaitement qu’en tant que collaborateur Auchan hypermarché vous avez l’obligation de consacrer l’ensemble de votre temps de travail a l’exécution des taches qui vous sont confiées.
Par ailleurs, votre attitude démontre un cruel manque d’implication dans la tenue de votre poste et de rigueur que nous ne pouvons en aucun cas tolérer au sein de notre entreprise, particulièrement a un poste d’agent de sécurité.
En effet, votre manque d’attention pendant votre temps de travail n’a pas permis d’assurer que le magasin était sous bonne surveillance, et des événements auraient pu survenir ayant de graves conséquences sur les biens ou les personnes.
Vous avez donc, encore une fois, manque a vos obligations contractuelles.
— Négligence fautive avec volonté de dissimulation
Les 19/08/2019, 21/08/2019, 22/08/19, 03/09/2019 vous n’avez pas réalisé les essais des boutons agressions ligne de caisse, station de service et coffre, qui font l’objet d’une obligation quotidienne à réaliser par l’agent du matin lors de l’ouverture. Cependant vous notez sur le registre d’émargement que vous avez réalisé ce test.
Les 19/08/2019, 21/08/2019, 22/08/2019, 03/09/2019, 12/09/2019 et 13/09/2019 vous n’avez pas effectué les contrôles sécurité de la station de service :
— Vérification du fonctionnement de l’interphone
— La sortie et la vérification de l’état des extincteurs
— La vérification de l’état général de la station de service destinée à accueillir les clients dans les conditions sécuritaires réglementaires.
Pour les contrôles de la station service des 19/08/2019, 21/08/2019, 22/08/2019 et 03/09/2019 vous avez noté dans le registre d’émargement que vous avez réalisé les tests.
Ceci est un manquement grave à la sécurité des personnes et des biens avec la volonté de dissimuler le manquement.
Vous avez donc, non seulement fait preuve de très nombreuses négligences fautives en n’exécutant pas les taches les plus élémentaires inhérentes a votre métier, mais vous avez fait preuve d’une parfaite malhonnêteté en la dissimulant volontairement.
Ce comportement est d’autant plus déplorable qu’en tant qu’agent de sécurité vous avez un rôle extrêmement important au sein du magasin.
En effet, votre négligence pourrait avoir des conséquences absolument désastreuses aussi bien sur la sécurité des biens et donc avoir un impact économique important sur les résultats du magasin; mais également sur la sécurité des personnes avec des conséquences colossales
Vous n’accordez donc manifestement aucune importance aux consignes qui vous sont données ni même à l’intérêt de votre métier au sein du magasin.
Vous avez donc, là encore, manqué de manière grave et répétée a vos obligations contractuelles les plus élémentaires.
— Absence injustifiée
Le 13/09/19 vous partez à 14h19 alors que vous étiez planifié jusqu’a 15h30 soit plus d’ une heure plus tôt sans l’accord de votre manager Monsieur [A] [G] présent sur le site ce jour la.
Vous savez parfaitement qu’il relève du pouvoir de direction de l’employeur d’effectuer les plannings des collaborateurs. Ces plannings s’imposent a vous sans que vous ne puissiez y déroger sauf de manière exceptionnelle et après avoir demande l’autorisation a votre supérieur hiérarchique. ll est donc intolérable que vous preniez la liberté de faire votre propre planning en quittant votre poste sans en avertir votre supérieur hiérarchique ni même sans lui avoir demandé son autorisation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, votre maintien dans l’entreprise est donc impossible.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous adresserons au terme de votre contrat de travail :
— Votre dernier bulletin de salaire,
— Le solde des sommes vous restant dues,
— Votre certificat de travail, l’attestation Pole emploi, ainsi que votre reçu pour solde de tout compte.
— Une information spécifique portant sur la portabilite des garanties de mutuelle et de prévoyance.
Nous vous précisons, qu’en application de la réglementation en vigueur, vous pouvez conserver le bénéfice des assurances collectives prévoyance et frais de santé à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, et ce pendant votre période de chômage, à condition qu’elle soit indemnisée par Pôle Emploi.
Le maintien de ces garanties pendant votre période de chômage ne pourra excéder 12 mois.
Votre contrat de travail prendra donc fin a la date d’envoi de la présente lettre.
Dès réception du présent courrier, nous vous demandons de bien vouloir restituer au service du personnel du magasin, par tout moyen selon votre convenance, les matériels qui vous ont été confies pour les besoins de votre activité professionnelle (clé, tenue…)
A l’issue de votre contrat, vous recevrez par courrier votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pole emploi.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
[Z] [B] – Directrice de magasin'.
Le 21 juillet 2020, Monsieur [M] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir juger qu’il avait la qualité de salarié protégé, que l’employeur devait dans ce cadre solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de procéder à son licenciement, juger en conséquence nul le licenciement intervenu en méconnaissance de cette obligation, et condamner la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à lui payer les indemnités de rupture afférentes ainsi que des dommages et intérêts, outre une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 1er septembre 2020 (convocation notifiée au défendeur 29 juillet 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00056) rendu contradictoirement le 8 février 2022 (audience du 9 novembre 2021), le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— Dit que Monsieur [K] avait le statut de salarié protégé à la date du 13 septembre 2019 et que la société AUCHAN HYPERMARCHÉ en avait connaissance ;
— Dit que le licenciement de Monsieur [M] [K] est nul ;
En conséquence,
— Condamné la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à payer à Monsieur [M] [K] les sommes de :
* 58 639,20 euros net (1 954,64 x 30 mois) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de violation du statut protecteur,
* 11 727,84 euros au titre de l’indemnité pour licenciement illicite,
* 5 375,26 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 909,28 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 390,93 euros brut de congés payés afférents ;
— Condamné la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à remettre à Monsieur [M] [K] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux décisions prises par le conseil de prud’hommes ;
— Débouté Monsieur [M] [K] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ainsi que de sa demande d’assortit les condamnations prononcées d’intérêts légaux ;
— Débouté la société AUCHAN HYPERMARCHÉ de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Mis les dépens à la charge de la société AUCHAN HYPERMARCHÉ.
Le 8 mars 2023, la société AUCHAN HYPERMARCHÉ a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 17 février précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 octobre 2022 par la SAS AUCHAN HYPERMARCHÉ,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 juillet 2022 par Monsieur [M] [K],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société AUCHAN HYPERMARCHÉ demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'- Dit que Monsieur [K] avait le statut de salarié protégé à la date du 13 septembre 2019 et qu’elle en avait connaissance ;
— Dit que le licenciement de Monsieur [K] est nul ;
En conséquence :
— Condamné la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à payer à Monsieur [M] [K] les sommes de :
* 58 639,20 euros net (1 954,64 x 30 mois) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de violation du statut protecteur ;
* 11 727,84 euros au titre de l’indemnité pour licenciement illicite;
* 5 375,26 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement;
* 3 909,28 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 390,93 euros brut de congés payés afférents ;
— Condamné la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à remettre à Monsieur [M] [K] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux décisions prises par le conseil de prud’hommes'.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Prendre acte que les faits reprochés à l’appui du licenciement de Monsieur [K] sont établis et justifient la rupture pour faute grave sans préavis, ni indemnité de son contrat de travail ;
— Prendre acte que le licenciement de Monsieur [K] ne s’inscrivait pas dans une stratégie d’externaliser le service sécurité auprès de la société AGIR SÉCURITÉ ;
— En conséquence, débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, si la Cour requalifiait le licenciement de Monsieur [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamner au paiement des sommes suivantes :
* 5 375,26 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement;
* 3 909,28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 390,92 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis.
— Infiniment subsidiairement, diminuer les dommages et intérêts de la perte injustifiée de son emploi.
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [K] de sa demande de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d’appel
— Condamner Monsieur [K] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [K] en tous les dépens.
La société AUCHAN HYPERMARCHÉ relève que le bénéfice en faveur d’un salarié du statut de salarié protégé implique que l’employeur ait connaissance de sa candidature au moment de l’envoi du courrier de convocation à l’entretien préalable à licenciement. Elle expose qu’en l’espèce, Monsieur [M] [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 13 septembre 2019 et qu’elle n’a eu connaissance de la candidature du salarié aux élections professionnelles que par courriel daté du 23 septembre suivant, avec lequel étaient joints un courrier du syndicat F.O. daté du 19 septembre précédent, une profession de foi 'le 18 octobre je vote pour moi, je vote F.O.', outre la liste des titulaires et suppléants.
La société AUCHAN HYPERMARCHÉ considère qu’elle n’avait, au moment de l’envoi du courrier de convocation à l’entretien préalable de Monsieur [M] [K], aucune connaissance de sa candidature aux élections professionnelles, en sorte que le salarié ne pouvait utilement se prévaloir du statut protecteur afférent, et ce d’autant plus que le protocole préélectoral n’a été signé que le 16 septembre 2019, soit postérieurement au 13 septembre, date de l’engagement de la procédure disciplinaire.
La société AUCHAN HYPERMARCHÉ conclut au débouté de Monsieur [M] [K] de sa demande de nullité du licenciement.
Sur le fond de la rupture du contrat de travail, la société AUCHAN HYPERMARCHÉ réfute tout d’abord que celle-ci ait été initiée dans une perspective d’externalisation du service sécurité de l’entreprise au bénéfice d’une société privée. Elle précise qu’elle reproche à son salarié les griefs suivants :
— Les 19.08.2019, 21.08.2019, 3.09.2019, 12.09.2019, 13.09.2019, Monsieur [K] n’a pas réalisé les essais fax rouge qui font l’objet d’une obligation quotidienne à réaliser par l’agent de sécurité du matin lors de l’ouverture ;
— Les 12 et 13.09.2019, Monsieur [K] n’a pas réalisé les essais des boutons agressions ligne de caisse, station-service et coffre ;
— Un comportement non professionnel et un manque de rigueur dans la tenue de son poste : en effet, le 6.09.2019, le coordinateur sécurité a surpris Monsieur [K] en train de dormir à 15h30 alors qu’il était au poste PC vidéo ;
— Une négligence fautive avec volonté de dissimulation en ayant noté sur le registre d’émargement avoir réalisé les essais des boutons agressions ligne de caisse, station-service et coffre pour les journées des 19.08, 21.08, 22.08, et 3.09.2019 ;
— Les 19.08, 21.08, 22.08, 3.09, 12.09 et 13.09.2019, Monsieur [K] n’a pas effectué les contrôles sécurité de la station- service (vérification du fonctionnement de l’interphone, de la sortie et de la vérification de l’état des extincteurs, et de l’état général de la station-service destinée à accueillir les clients dans les conditions de sécurité réglementaires) ;
— Une absence injustifiée le 13.09.2019 : Monsieur [K] est parti de son poste de travail à 14h19 au lieu de 15h30 sans avertir et donc sans l’accord de son manager.
La société AUCHAN HYPERMARCHÉ considère que l’ensemble de ces manquements et fautes sont d’une gravité telle qu’ils ont rendu impossible le maintien du contrat de travail du salarié en ce compris la période de préavis, et conclut au bien fondé du licenciement qui lui a été notifié pour faute grave et subséquemment au débouté de Monsieur [M] [K] de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] [K] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MONTLUÇON en date du 8 février 2022 en ce qu’il a :
'- Dit que Monsieur [K] [M] avait le statut de salarié protégé à la date du 13 septembre 2019 et que la société AUCHAN HYPERMARCHÉ en avait connaissance,
— Dit que le licenciement de Monsieur [K] [M] est nul,
En conséquence,
— Condamné la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à lui payer et porter à Monsieur [K] la somme de 58 639,20 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de violation du statut protecteur,
— Condamné la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à payer et porter à Monsieur [K] [M] la somme de 5 373,26 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Condamné la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à payer et porter à Monsieur [K] [M] la somme de 3 909,28 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 390,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamné la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à remettre à Monsieur [K] les documents de fin de contrat rectifiés'.
L’infirmer en ce qu’il a :
— Limité son indemnisation à la somme de 11 727,84 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
— Limité le montant de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 800 euros en 1 ère instance ;
— Débouté de sa demande tendant à voir les condamnations assorties d’un taux d’intérêt légal avec fixation du point de départ de ses intérêts de droit à compter de la convocation de l’employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire;
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel reconventionnel interjeté par Monsieur [K].
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
— Constater qu’il rapporte la preuve que l’employeur avait connaissance de l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles,
— Constater que sa candidature n’a pas été contestée par la société AUCHAN HYPERMARCHÉ,
— Constater que la candidature était donc définitive,
— Constater qu’il a été élu membre titulaire du CSE dès le 1er tour des élections professionnelles,
— Constater que la société AUCHAN HYPERMARCHÉ n’a pas contesté son élection,
Qu’en conséquence,
— Il avait la qualité de salarié protégé,
— La société AUCHAN HYPERMARCHÉ avait l’obligation de solliciter l’autorisation de le licencier auprès de l’inspecteur du travail, faute d’avoir contesté la régularité de sa candidature,
— Requalifier le licenciement intervenu en licenciement nul pour défaut d’autorisation de licenciement,
— Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHÉ au paiement des sommes suivantes:
* 58 639,20 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire correspondant à l’indemnisation de la période d’éviction et à la violation du statut protecteur ;
* 23 5000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité du licenciement intervenu ;
* 5 375,26 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 909,28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 390,93 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— Ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la nullité du licenciement n’était pas prononcée,
— Prendre acte que les faits reprochés à l’appui du licenciement ne sont pas établis et ne justifiaient pas la rupture sans préavis ni indemnité de son contrat de travail,
— Prendre acte que le licenciement s’inscrit dans une stratégie de l’entreprise d’externaliser le service sécurité auprès de la société AGIR SÉCURITÉ,
En conséquence,
— Requalifier le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHÉ au paiement des sommes suivantes:
* 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi,
* 5 375,26 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 909,28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 390,93 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir des documents de fin de contrat dûment rectifiés.
EN TOUTES HYPOTHESES :
Y ajoutant :
— Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à lui payer et porter une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses faits irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter :
* De la convocation de l’employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial ;
* De l’arrêt à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire ;
— Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHÉ en tous les dépens.
Monsieur [M] [K] fait valoir qu’au moment de l’engagement de la procédure de licenciement par la société AUCHAN HYPERMARCHÉ, celle-ci avait une parfaite connaissance de sa candidature aux élections professionnelles à venir depuis plusieurs mois. Il produit les témoignages de ses collègues de travail confirmant que toue savaient qu’il se présentait et surtout que l’employeur avait connaissance de l’imminence de sa candidature. Il ajoute que sa candidature lui a été confirmée par le syndicat FO par courrier daté du 19 septembre 2019 adressé à l’employeur par courriel du 23 septembre suivant conformément à l’article 9 du protocole d’accord préélectoral, que son nom figurait sur la liste des candidats affichée sur les tableaux électoraux de l’entreprise, et que l’employeur n’a pas contesté sa candidature dans les 15 jours suivants. Monsieur [M] [K] en déduit qu’il avait, à la date d’envoi du courrier de convocation à l’entretien préalable à licenciement, la qualité de salarié protégé et que l’employeur en était dûment informé. Il précise par ailleurs avoir été élu le 18 octobre 2019 dès le premier tour des élections professionnelles, alors même qu’il venait d’être licencié pour faute grave.
Monsieur [M] [K] en déduit que la société AUCHAN HYPERMARCHÉ aurait dû solliciter auprès de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement, ce dont elle ne justifie pas au cas d’espèce, en sorte que son licenciement est nécessairement entaché de nullité. Indiquant ne pas solliciter sa réintégration, Monsieur [M] [K] réclame en revanche le paiement des indemnités de rupture afférentes, outre une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de salarié protégé, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire, Monsieur [M] [K] conteste le bien fondé de son licenciement objectant de l’absence de production par l’employeur de tout élément objectif d’appréciation susceptible d’étayer ses allégations quant aux griefs qui lui sont opposés. Il considère que son licenciement s’inscrit dans une stratégie d’externalisation du service sécurité auprès d’une entreprise privée, la société AGIR, étant expliqué que plusieurs salariés ont quitté l’entreprise au cours des mois précédant son licenciement, sans être remplacés, le service sécurité ayant dû être réorganisé. Il ajoute qu’en est résulté pour lui une charge de travail significativement accrue, justifiant que plusieurs tâches ne puissent être raisonnablement accomplies par lui seul.
Monsieur [M] [K] soutient enfin qu’en tout état de cause, les griefs qui lui sont opposés par l’employeur ne sont pas de nature à avoir empêché la poursuite de son contrat de travail.
Monsieur [M] [K] conclut à titre subsidiaire à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicite en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes, ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur le statut de salarié protégé de Monsieur [M] [K] -
Il est constant que, dans la période contemporaine de son licenciement, Monsieur [M] [K] a présenté sa candidature aux élections professionnelles (élections des membres du comité social et économique) devant avoir lieu au sein de l’entreprise le 18 octobre 2019.
Pour soutenir que son licenciement est entaché de nullité, Monsieur [M] [K] fait valoir qu’il avait la qualité de salarié protégé et que son licenciement était subordonné à l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Il résulte de l’article L. 2411-1 du code du travail, que certains salariés bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par les articles L. 2411-1 à L. 2411-25 du code du travail.
Ainsi, en application de l’article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d’un membre élu du comité social et économique (CSE) ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Selon l’article L. 2411-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement'.
En application de ces dispositions, la protection est acquise non seulement au salarié titulaire ou suppléant d’un mandat de membre élu du CSE mais aussi au candidat à une telle élection, la protection étant acquise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la candidature de l’intéressé même si l’information n’a été faite qu’oralement et même si l’employeur n’a pas été informé directement. En cas de mise en oeuvre d’une procédure de licenciement, le salarié ne bénéficie de cette protection que si l’employeur avait connaissance de l’imminence de sa candidature au moment où il le convoque à l’entretien préalable. Le licenciement sans autorisation administrative d’un salarié ainsi protégé est nul. Il appartient au salarié d’apporter la preuve par tous moyens de la connaissance par l’employeur de l’imminence de sa candidature.
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il n’avait pas connaissance de la candidature de Monsieur [M] [K] lorsqu’il l’a convoqué à l’entretien préalable à son licenciement. Alors que Monsieur [M] [K] a été convoqué dès le 13 septembre 2019, l’employeur justifie n’avoir reçu que le 23 septembre suivant le courrier du syndicat FO du 19 septembre 2019 comportant la liste des candidats aux élections du 18 octobre.
Monsieur [M] [K] soutient que sa candidature était connue de l’employeur lorsqu’il l’a convoqué et verse aux débats plusieurs attestations à l’appui de ses prétentions :
— M. [W], agent de sécurité au sein de l’entreprise, déclare : 'Dans le service AUCHAN de [Localité 6] tout le monde était au courant depuis le mois de juin 2019 que [M] était sur la liste des délégués FO et cela a fait beaucoup de bruit dans le service sécurité et j’assure que tout le monde était au courant du responsable sécurité au dernier agent pour en parler avec tout le monde’ ;
— Madame [Y], également agent de sécurité, rapporte avoir été informée, 'en juin 2019", de source syndicale, que M. [K] était inscrit sur la liste des délégués syndicaux ;
— Madame [J] affirme avoir été informée 'en temps et en heure’ par l’entreprise que M. [K] était présent sur la liste syndicales pour les élections du CSE devant avoir lieu le 18 octobre 2019 ;
— M. [D], collègue de travail, assure : 'Mon responsable était au courant depuis le mois de juin 2019 que M. [K] [M] allait se présenter aux élections syndicales et qu’il était sur la liste (FO). Il en a parlé avec moi pour savoir comment cela se faisait que [M] se présente sur les listes. Un jour avec [O], il nous a dit de faire attention si on vote pour lui car lui et la directrice ([Z]) ne seraient pas contents et de toute façon il y aurait des conséquences’ ;
— M. [F], autre collègue de travail, confirme que 'tout le monde était au courant qu'[M] se présentait sur la liste FO. On avait déjà eu une discussion au PC sécurité à ce sujet avec [A] et [I]. Pour eux ce n’était pas une bonne idée que FO ou la CGT soit représenté au magasin. Je pense qu’ils voulaient que je fasse changer d’avis [M]' ;
— M. [R], agent de sécurité, atteste : 'la directrice [Z] [B] ainsi que le responsable sécurité, [A] [G], était bien au courant que M. [M] [K] s’était présenté aux élections syndicales car M. [G] et Mme [B] en avaient parlé en ma présence au PC sécurité. Cela s’était passé avant les congés payés d’été de M. [K]'.
Ainsi que le précise Monsieur [M] [K], il ressort des pièces produites que les personnes citées dans ces attestation sont M. [A] [G], responsable du service sécurité, M. [I] [N], adjoint de celui-ci, et Mme [Z] [B], directrice du magasin, signataire de la lettre de licenciement.
Même si, comme le souligne l’employeur, certains de ces témoignages manquent de précision ou présentent une valeur probante relative, il reste néanmoins que la plupart d’entre eux font état, de manière concordante, de ce que la prochaine candidature de Monsieur [M] [K] était connue notoirement au sein de l’entreprise, certains expliquant même, de manière précise et circonstanciée, que les responsables de l’entreprise en avaient connaissance depuis une date antérieure aux congés d’été 2019.
Rien ne permet de mettre en doute la sincérité des attestants ni de remettre en cause la réalité des faits ainsi rapportés.
L’employeur fait référence au protocole d’accord électoral signé le 16 septembre 2019 et aux mentions qu’il comporte ('réserve pour FO : pas de présentation des listes de salariés', fixation de la date du 23 septembre 2019 pour le dépôt des listes de candidatures devant être transmises à la direction) pour soutenir qu’il n’aurait eu connaissance de la candidature de Monsieur [M] [K] que le 23 septembre 2019 mais quelles que soient la date de signature du protocole d’accord électoral et les mentions qu’il comporte, le salarié bénéficiait de la protection accordée par l’article L. 2411-7 précité dès lors que l’employeur avait eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant la conclusion du protocole.
Or, les témoignages versés aux débats sont de nature à démontrer, en l’absence de tout élément de preuve contraire, que l’employeur avait connaissance, le 13 septembre 2019, lorsque la directrice a convoqué Monsieur [M] [K] à l’entretien préalable à son licenciement, de ce qu’il entendait présenter sa candidature aux élections professionnelles d’octobre 2019.
Il s’ensuit que Monsieur [M] [K] avait la qualité de salarié protégé et ne pouvait se voir licencier que sur autorisation de l’inspecteur du travail.
— Sur la rupture du contrat de travail -
Monsieur [M] [K] ayant été licencié le 2 octobre 2019, sans qu’aucune autorisation de licencier n’ait été sollicitée de l’autorité administrative par l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit ce licenciement nul.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul -
Selon l’article L.1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement est entaché d’une des nullités prévues par ce texte, notamment pour non-respect des dispositions applicables aux salariés protégés et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, il doit lui être octroyé une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité est cumulable avec l’indemnité pour violation du statut protecteur et l’indemnité de licenciement.
En l’espèce, Monsieur [M] [K], né en 1983, a été licencié après 10 ans et 9 mois d’ancienneté au service d’une entreprise employant au moins 11 salariés, à l’âge de 36 ans. Il percevait un salaire mensuel brut de référence de 1.954,64 euros.
Il a été pris en charge par Pôle Emploi et a retrouvé un emploi en septembre 2020. Monsieur [M] [K] souligne qu’il est resté un an sans activité.
Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats quant au préjudice subi, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui alloué à Monsieur [M] [K], en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, la somme de 11.727,84 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement nul.
— Sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis -
Eu égard au salaire mensuel brut de référence applicable (1.954,64 euros) et de l’ancienneté du salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [M] [K], conformément aux dispositions légales applicables, la somme de 5.375,26 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a alloué à à Monsieur [M] [K] la somme de 3.909,28 euros, correspondant à 2 mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
— Sur la demande au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur -
L’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’outre cette indemnité, le salarié est en droit de prétendre au paiement du salaire 'qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité', sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Il doit, en conséquence, être alloué à Monsieur [M] [K] une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur dont le montant est équivalent à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date de son éviction et l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale de son mandat, augmentée de six mois.
Comme le procès-verbal de l’élection du 18 octobre 2019 montre que Monsieur [M] [K] a été élu, il est en droit de prétendre à une indemnité représentant 30 mois de salaire.
Compte tenu du salaire mensuel brut de référence de Monsieur [M] [K] (1.954,64 euros), le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 58.639,20 euros.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat (indemnité pour violation du statut protecteur, indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 29 juillet 2020.
La somme fixée judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement nul), produiront intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, date du jugement du conseil de prud’hommes.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [K] de sa demande au titre des intérêts de retard.
— Sur la demande de documents -
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a condamnéà remettre à Monsieur [M] [K] un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL rectifiés.
Il n’y a pas lieu de prévoir d’astreinte.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société AUCHAN HYPERMARCHE sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [M] [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, dit que les sommes allouées à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, et que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul produira intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société AUCHAN HYPERMARCHÉ aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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