Confirmation 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mars 2024, n° 24/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01114 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA3H
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2024, à 12h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [D] [K] [W]
né le 01 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sabrina Scolari, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – M. [V] [M] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [D] [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 03 avril 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 mars 2024, à 12h03, par M. [J] [D] [K] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [D] [K] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; y ajoutant sur les moyens pris en leur ensemble de la contestation de l’arrêté de placement en rétention que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier de la mesure de rétention ; qu’en l’espèce le préfet a retenu dans l’exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l’intéressé et mentionne que ce dernier est entré en France sous couvert d’un document de voyage non muni du visa, qu’il a falsifié ou établi sous un autre nom que le sien, un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage de ce document et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge ; ainsi la situation de l’intéressé a été prise en considération et aucune disproportion ou erreur de droit ne sont établies ; en l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue suite à la décision de refus d’entrée sur le territoire, que suite à son placement en zone d’attente le 16 février 2024, il a refusé à deux reprises d’embarquer sur un vol à destination de son pays de départ de sorte qu’il n’a manifestement pas l’intention de se conformer à la mesure d’éloignement ; qu’il n’est donc pas éligible à une mesure d’assignation à résidence, comme l’indique exactement le premier juge ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DISONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement et la rejetons,
CONFIRMONS l’ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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