Infirmation partielle 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3 mai 2016, n° 15/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 décembre 2014, N° 13/02676 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société PREVADIES, La SA MAAF ASSURANCES, La CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00341
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 15 Décembre 2014 – RG n° 13/02676
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 MAI 2016
APPELANT :
Monsieur B G-H I Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de Caen
INTIMÉES :
XXX
N° SIRET : 542 073 580
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de Caen
La CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard G Moulin – CS 10001
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2016, sans opposition du ou des avocats, Madame SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 03 Mai 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame Y, greffier
*******************
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z a été victime d’un accident de la circulation survenu le 14 avril 2010. A, il traversait la chaussée lorsqu’il a été heurté par un véhicule assuré par la société MAAF Assurances (ci-après l’assureur). Il s’agit d’un accident soumis à la législation sur les accidents du travail.
M. Z est appelant du jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 15 décembre 2014 qui a condamné l’assureur à lui payer la somme totale de 22'591,80 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, hors prestations de la caisse primaire d’assurance maladie et de la mutuelle Prevadies.
Bien que régulièrement assignées en cause d’appel, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et la société Prevadies n’ont pas constitué avocat. L’arrêt est réputé contradictoire et leur sera déclaré commun. Il s’agit, pour la caisse, d’un cas d’application du protocole d’accord de 1983.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures, déposées le 14 mars 2016 pour M. Z et le 9 septembre 2015 pour l’assureur.
MOTIFS DE LA COUR
1. Sur le dommage
Le premier juge à exactement rappelé que selon le rapport du docteur D-E, désigné par le juge des référés, M. Z a souffert, d’une fracture bifocale tibia-péroné droit à l’origine d’une incapacité temporaire totale de 60 jours.
Il a été opéré en urgence. Le membre inférieur droit a été immobilisé dans une botte-résine pendant six semaines.
À l’issue de son hospitalisation, il a regagné le domicile de sa mère. Il a fait l’objet de plusieurs types de traitement (des soins infirmiers et de la rééducation par kinésithérapie).
Au départ, tout appui lui était interdit et il a dû faire usage d’un fauteuil roulant puis de deux béquilles et enfin d’une seule béquille, et ce jusqu’à la fin du mois de juillet 2010.
Le docteur D-E a procédé à l’examen de M. Z le 23 octobre 2012. À l’issue de son examen, ses conclusions ont été les suivantes.
Le déficit fonctionnel a été total du 14 au 19 avril 2010, puis partiel :
à 75 % du 20 avril au 20 mai 2010,
à 50 % du 21 mai 2010 au 30 juin 2010,
à 25 % du 1er juillet au 31 juillet 2010,
à 15 % du 1er août au 30 août 2010,
dégressif entre 10 et 5 % du 1er septembre 2010 au 7 octobre 2011.
L’interruption de l’activité professionnelle a été totale du 14 avril 2010 au 12 septembre 2010. M. Z a repris son poste de technicien d’atelier de fabrication le 13 septembre 2010.
L’expert judiciaire retient des besoins en aide humaine du 19 avril 2010 au 30 juin 2010 sur la base d’une heure par jour pour l’aide à la toilette et à l’habillage, outre une heure par semaine pour les activités ménagères.
Les souffrances endurées sont estimées 3/7, le préjudice esthétique temporaire est estimé 3/7 et le déficit esthétique permanent est estimé à 1/7.
Les souffrances endurées tiennent compte des circonstances de l’accident, des lésions traumatiques initiales, de l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale, de l’hospitalisation, de l’immobilisation par botte-résine pendant six semaines, des soins de kinésithérapie (35 séances de rééducation).
Le préjudice esthétique temporaire sur la période s’étant étendue du 14 avril 2010 au 31 juillet 2010 comprend les cicatrices d’intervention, l’immobilisation par botte résine, la période de déambulation en fauteuil roulant puis avec deux cannes.
Le préjudice esthétique permanent résulte des cicatrices en regard du tendon rotulien et des orifices de verrouillage du tibia. La cicatrice opératoire en regard du tendon rotulien droit mesure 5 cm de long, elle est fine, souple et sensible à la palpation.
La cicatrice de verrouillage inférieur et supérieur du tibia mesure 1 cm et elle est très peu visible.
La consolidation est fixée au 7 octobre 2011.
Le déficit fonctionnel permanent est de 5 %. Ce taux tient compte d’une atteinte à la fonction de locomotion avec une marche normale parfois douloureuse, avec gêne lors de l’agenouillement dans le cadre d’un syndrome rotulien fonctionnel, sans rabot ni fracture, mais avec persistance de douleur mécanique à la marche notamment sur terrain instable et lors de la conduite. Il tient compte de troubles de la sensibilité a minima.
Le docteur D-E exclut l’existence d’un préjudice sexuel.
2. Sur la fixation et la liquidation du préjudice
2.1. Dépenses de santé actuelles
L’assureur est mal fondé à contester la somme de 107 euros restée à la charge de l’assuré au titre de la franchise et telle qu’elle ressort du décompte non contesté de la caisse primaire d’assurance maladie (décompte définitif du 24 mai 2013).
Il est justifié également de retenir la somme de 20,84 euros, montant du ticket modérateur réclamé dans les suites de l’hospitalisation.
Ce poste le préjudice s’élève donc à la somme totale de 10 619,05 euros, dont 10491,21 euros pris en charge par les tiers payeurs.
(Soit 9 818,02 euros de frais médicaux et d’hospitalisation dont 107 euros de franchise, 154,87 euros de frais d’appareillage,780,19 euros remboursés par la mutuelle et 20,84 euros du ticket modérateur).
Les frais de déplacement doivent être examinés au titre des frais divers (dont 92,40 euros pris en charge par la caisse).
2.2. Frais divers
Il convient d’examiner à ce titre l’indemnisation des frais de déplacement supportés, le préjudice vestimentaire, les besoins en aide humaine et les honoraires du médecin de recours.
S’agissant des frais de déplacement, l’indemnisation doit comprendre les frais de transport pris en charge par la caisse et ceux supportés par la victime pour se rendre chez le médecin, chez le kinésithérapeute, à l’hôpital pour le suivi, mais également chez l’avocat, chez son assureur en tant qu’interlocuteur de l’assureur du responsable, à la caisse s’agissant d’un accident du travail et chez le médecin de recours d’autre part.
M. Z est bien fondé à demander l’indemnisation des frais de transport et de déplacement exposés par des tiers dans son intérêt, à charge pour lui de les dédommager.
Le relevé établi correspond exactement à la distance kilométrique parcourue entre d’une part son domicile et d’autre part respectivement les cabinets des différents professionnels sus mentionnés et il est calculé sur la base du tarif kilométrique qui correspond exactement au barème fiscal pour son véhicule, d’une puissance fiscale de cinq chevaux, soit 0, 543 euros.
Il est donc justifié de faire droit à sa demande en lui allouant de la somme de 1456,43 euros, à laquelle s’ajoutent les frais de transport pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du 21 juin au 16 août 2010 (non repris dans le relevé de M. Z).
S’agissant du préjudice vestimentaire, il convient de raisonner en valeur de remplacement et donc sans qu’il y ait lieu de déduire une vétusté quelconque. Contrairement à l’offre faite (moitié), c’est bien une somme totale de 21,79 euros qu’il convient de retenir.
S’agissant des besoins en aide humaine, c’est sans exagération que l’expert judiciaire a estimé le besoin de M. Z sur la base d’une heure par jour pour l’aide à la toilette et à l’habillage, outre une heure par semaine pour les activités ménagères, s’agissant d’une victime privée de locomotion et dont le besoin ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.
Soit un total de 73 jours et 11 semaines pour un taux horaire exactement fixé par les premiers juges à 16 euros de l’heure.
A compter du
jusqu’au
heures
taux horaire
indemnité
19 avril 2010
30 juin 2010
73
16,00
1.168,00
A compter du
jusqu’au
heures
tauxhoraire
indemnité
19 avril 2010
30 juin 2010
11,00
16,00
176,00
total :
1 344,00
S’agissant des frais exposés pour être assisté d’un médecin de recours, on ne saurait reprocher à la victime d’avoir choisi un médecin parisien dès lors qu’elle fait valoir, sans être utilement contestée sur ce point, qu’il n’y a pas sur la place de Caen de médecin expert indépendant des compagnies d’assurances.
On ne saurait davantage reprocher au médecin de recours d’avoir procédé avant les opérations d’expertise à un examen personnel et préalable de la victime, examen qui apparaît indispensable pour l’accomplissement effectif de sa mission.
M. Z est donc bien fondé à mettre en compte la somme de 2 200 euros dont il justifie par la production des notes d’honoraires.
2.3. Perte de gains professionnels actuels
Les premiers juges ont retenu une perte de prime de productivité de 796, 12 euros sur laquelle les parties s’accordent pour en demander la confirmation.
La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à la somme de 7'713,12 euros dont 6'917 euros d’indemnités journalières.
2.4 . Incidence professionnelle
Les séquelles présentées par M. Z dans les suites de cet accident consistent pour l’essentiel dans des douleurs lors de la marche, sur terrain instable et lors de la conduite, comme en marche normale.
S’il est exact que l’intéressé a pu reprendre son travail, au poste qu’il occupait avant l’accident, il subit néanmoins une dévalorisation sur le marché du travail en raison de l’atteinte à l’intégrité physique dont il demeure atteint et en raison de la pénibilité accrue de son travail.
Il est donc bien fondé à invoquer, malgré l’avis négatif de l’expert judiciaire à ce titre, une incidence professionnelle.
Il convient de relever que son poste de travail qui consiste à manipuler des portes, fenêtres, autres lourdes charges, à pousser des chariots et à travailler sur de lourdes machines implique une station debout prolongée, à l’origine des douleurs persistantes admises par l’expert judiciaire.
Les attestations qu’il verse au soutien de sa demande et qui émane de ses collègues de travail apparaissent lapidaires. Il n’est pas établi que le médecin du travail aurait préconisé une adaptation de son poste de travail ou son changement.
Il doit donc être retenu soit des douleurs ponctuelles, soit des douleurs en fin de journée, et une indemnisation qui peut objectivement reposer sur une fraction du salaire, en corrélation avec la pénibilité démontrée.
En l’espèce, celle-ci peut être fixée à 5 %, et son point de départ à la date de consolidation de ses blessures, soit au 7 octobre 2011.
Le salaire de référence sera retenu sur le salaire de 2012, retenu comme salaire moyen, soit un salaire annuel de 18007 euros.
Il convient de distinguer deux périodes, la première qui s’est étendue du 7 octobre 2011 au jour de l’arrêt, à une date qui sera arrêtée, pour les besoins du calcul, à la date de clôture de l’instruction soit au 17 mars 2016.
M. Z qui est né le XXX était donc âgé de 31 ans.
Le taux de capitalisation est choisi dans la table publiée par la gazette du palais en 2013, laquelle apparaît la plus adaptée aux faits de l’espèce, pour un sujet de sexe masculin, avec un taux d’intérêt à 1,2 % , pour une rente limitée à l’âge de 62 ans, âge retenu à ce jour comme le jour d’ouverture des droits à pension de retraite (soit 24,760).
Du 7 octobre 2011 au 17 mars 2016, il s’est écoulé 1624 jours. L’indemnité s’établit donc à la somme de (18 007x 0,05) / 365 X 1624 :
4.005,94
A compter du 18 mars 2016, elle est de : 18 007 x 0,05 X 24,760 :
22.292,67
Soit un total de :
26.298,61
dont il convient de déduire la rente servie par la caisse :
942,22
soit un solde en faveur de M. Z de :
25.356,39
2.5 Déficit fonctionnel temporaire
Il a été alloué la somme de 2 122,90 euros, sur laquelle les parties s’accordent pour en demander la confirmation.
2.6. Souffrances endurées
Compte tenu de la nature des blessures initiales, des traitements apportés pour y remédier, du nombre de séances de rééducation entreprises, il est justifié, pour un quantum doloris proposé à 3/7 d’allouer la somme de 7'000 euros justement appréciée par les premiers juges.
2.7 Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice a été justement évalué à la somme de 1 500 euros par les premiers juges qui ont tenu compte de la nécessité de recourir à un fauteuil roulant puis à des cannes pour se déplacer.
2.8 Déficit fonctionnel permanent
S’agissant d’une victime âgée de 27 ans à la consolidation de ses blessures et présentant une déficit fonctionnel permanent au taux de 5 %, il est justifié de fixer la valeur du point à la somme de 1 400 euros et d’allouer la somme de 7 000 euros.
2.7 Préjudice esthétique permanent
Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation de ses blessures, s’agissant de cicatrices situées sur une partie du corps le plus souvent recouverte par les vêtements, le préjudice esthétique qui a été estimé 1/7 sera justement indemnisé par une indemnité d’un montant de 1 500 euros comme exactement arbitré par les premiers juges.
2.8 Préjudice sexuel
Ce chef de préjudice n’a pas été retenu par le médecin expert sur les allégations de gêne dans l’accomplissement de l’acte sexuel avec notion de crampes mais sans atteinte ni de la libido, ni de l’orgasme.
Sans contester ces doléances, le docteur D-E indique que cette gêne, compte tenu de l’examen clinique, ne peut être que très mineure, en raison des très nombreuses positions possibles sans gêne.
Dès lors que ce préjudice n’est pas inexistant mais mineur, M. Z établit le principe d’un préjudice que le juge ne saurait laisser sans réparation. Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 1 000 euros, tenant compte de son âge à la consolidation de ses blessures.
Le solde à revenir à M. Z est de 43.425,47euros ainsi déterminé :
XXX
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Elles s’élèvent à la somme de :
prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et PREVADIES à hauteur de :
en sorte qu’il subsiste de ce chef un solde en faveur de M. Z de :
10.619,05
10.491,21
127,84
1. Frais divers
frais de déplacement :
Ces frais ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de :
en sorte qu’il subsiste de ce chef un solde en faveur de M. Z de :
1.548,83
92,40
1.456,43
préjudice vestimentaire :
21,79
21,79
besoins en aide humaine :
1.344,00
1.344,00
frais de médecin de recours
2.200,00
2.200,00
Sous total :
5.114,62
C. Pertes de gains professionnels actuels
Elles s’élèvent à la somme de :
prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de :
en sorte qu’il subsiste de ce chef un solde en faveur de M. Z de :
7.713,12
6.917,00
796,12
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Incidence professionnelle
Elle est fixée à la somme de :
dont à déduire la rente accident du travail :
en sorte qu’il subsiste de ce chef un solde en faveur de M. Z de :
26.298,61
942,00
25.356,39
Total des préjudices patrimoniaux :
Total des créances des tiers payeurs :
Total du solde ' en faveur de M. Z de :
49.745,40
18 442,61
31.302,57
2. Préjudices extra-patrimoniaux :
2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il est alloué :
2.122,90
2.122,90
1. Douleurs supportées
Il est alloué :
7.000,00
7.000,00
1. Préjudice esthétique temporaire
Il est alloué :
1.500,00
1.500,00
2.2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Il est alloué :
7.000,00
7.000,00
1. Préjudice esthétique permanent
Il est alloué :
1.500,00
1.500,00
1. Préjudice sexuel
Il est alloué :
1.000,00
1.000,00
Total des préjudices extra-patrimoniaux:
20.122,90
20.122,90
A déduire les provisions versées :
8.000,00
Soit un solde ' de :
12.122,90
C’est donc un solde ' + ' de :
qui revient à M. Z
43.425,47
L’assiette de doublement des intérêts au taux légal est de :
69.868,30
3. Sur les sanctions de la loi Badinter
Cette demande, présentée pour la première fois en cause d’appel, ne saurait être analysée comme une demande nouvelle alors qu’elle tend aux mêmes fin que les demandes originaires dont elle ne constitue que le complément au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre a un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, et, en ce cas, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En l’espèce, l’assureur n’a pas rempli ses obligations à l’égard de M. Z sur la base du rapport du docteur X, mandaté pour procéder à son expertise, dans le cadre de la mise en oeuvre amiable de la procédure d’indemnisation.
Si son rapport a été communiqué à la MACIF, par courrier du 23 décembre 2011, la date à laquelle ce rapport a été établi n’est pas indiquée.
Et l’offre faite à la compagnie d’assurances MACIF ne peut valoir offre faite à M. Z lui-même, faute pour l’assureur de justifier de l’existence d’un mandat.
Le dépôt d’un nouveau rapport d’expertise imposait donc à l’assureur de présenter une offre d’indemnisation.
Il n’est justifié d’une offre faite à l’intéressé lui-même que par courrier en date du 26 août 2013, sur la base du rapport du docteur D-E.
Si cette offre a bien été faite dans le délai, dont il n’est pas contesté qu’il expirait le 25 septembre 2013, force est e relever qu’elle était limitée au montant des provisions déjà versées, soit 8'000 euros et qu’elle était manifestement insuffisante.
Les raisons pour lesquelles l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent était réservée, dans l’attente de la créance caisse, alors que ce poste avait été chiffré sans réserve le 23 décembre 2011, sont difficilement compréhensibles.
En outre, cette proposition ne contient aucune offre pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire alors que de même, celui-ci était chiffré dans l’offre faite le 23 décembre 2011 à la MACIF.
La somme offerte pour l’indemnisation des besoins en tierce personne est également insuffisante.
L’offre manifestement insuffisante est assimilée à l’absence d’offre.
Les sanctions de l’article L. 211-13 du code des assurances sont donc encourues.
La sanction de doublement des intérêts au taux légal sera prononcée à compter du 25 septembre 2013 et jusqu’à la date du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de déduire de l’assiette de calcul le montant des sommes versées à titre provisionnel, ni le montant de la créance des tiers payeurs.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogeant pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1154 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
4. Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.
Il lui sera alloué une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à la mutuelle PREVADIES ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 15 décembre 2014 en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances à verser à M. Z une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens comprenant les dépens de référé ;
L’infirme en ce qu’il a condamné la société MAF assurances à payer à M. B Z la somme totale de 22'591,81 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, déduction étant faite de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie et de la mutuelle Prevadies
L’infirme ce qu’il a limité le montant des provisions à déduire à la somme de 6'000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 14 avril 2010, le préjudice de M. B Z comme suit :
dépenses de santé actuelles : 10'619,05 euros
frais divers : 5'114,62 euros
pertes de gains professionnels actuels : 7 713,12 euros
incidence professionnelle : 26'298,61 euros
déficit fonctionnel temporaire : 2 122,90 euros
douleurs supportées : 7'000,00 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros
déficit fonctionnel permanent : 7 000,00 euros
préjudice esthétique permanent : 1 500,00 euros
préjudice sexuel : 1 000,00 euros
Condamne en conséquence la société MAAF assurances à verser à M. Z, déduction étant faite des prestations des tiers payeurs et des provisions versées, un solde d’indemnité de 43'425,47 euros ;
Condamne la société MAAF Assurances à verser à M. Z les intérêts au double du taux légal, à compter du 25 septembre 2013 et jusqu’à la date du présente arrêt, sur la somme de 69'868,30 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société MAAF Assurances à verser à M. Z la somme complémentaire de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Y D. PIGEAU
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