Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 mai 2026, n° 25/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02334 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUTK
Décision déférée à la Cour : Arr’t du 27 MARS 2025 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG21/4143
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme BERGER en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [A], employée comme commis de cuisine crêpière par la Société [Q] à [Localité 3] (34), a été victime d’un accident le 8 avril 2016, qui a occasionné une 'contusion du poignet gauche', selon certificat médical initial du même jour établi par le CHU de [Localité 4], et qui a été pris en charge le 14 avril 2016 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) du Gard au titre de la législation professionnelle. Mme [M] [A] a ensuite fait parvenir à la CPAM du Gard un certificat médical daté du 3 mai 2016, faisant état d’une 'fracture scaphoïde', ainsi qu’un certificat médical daté du 22 août 2016 faisant état d’une 'algodystrophie', nouvelles lésions qui ont également été prises en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de Mme [M] [A] en rapport avec son accident du travail du 8 avril 2016 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 18 mai 2018. Par décision notifiée à Mme [A] le 25 mai 2018, la CPAM du Gard lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %, pour les séquelles suivantes : 'séquelles indemnisables à type d’algies moyenne et impotence fonctionnelle légère de la fracture du scaphoïde gauche sur état antérieur chez une droitière-pas de séquelles d’agloneurodytrophie'.
Par courrier recommandé en date du 25 juin 2018, reçu au greffe le 29 juin 2918, Mme [M] [A] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la décision de la CPAM du 25 mai 2018. Après avoir ordonné à l’audience du 15 avril 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [W], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 27 mai 2021 :
— en la forme, reçu le recours de Mme [M] [A]
— fixé à 18 % dont 8 % au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] [A] à la date de consolidation des lésions le 18 mai 2018, résultant de son accident du travail du 8 avril 2016.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2021, reçu au greffe le 23 juin 2021, la CPAM du Gard a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
Par arrêt en date du 27 mars 2025, la cour d’appel de céans, statuant en l’absence de Mme [A], a :
— infirmé le jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [A] à 18 %
— fixé à 10 % le taux global d’incapacité permanente de Mme [A], à la date de consolidation fixée au 18 mai 2018, des lésions résultant de l’accident du travail du 8 avril 2016
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2025, reçue au greffe le 22 avril 2025, Mme [L] [A] a fait opposition à l’arrêt du 27 mars 2025, qui lui avait été notifié par lettre recommandée en date du 27 mars 2025.
Suivant ses conclusions du 23 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 février 2026 par son avocat, Mme [M] [A] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 27 mai 2021 en toutes ses dispositions
— de constater qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail dont elle a été victime le 8 avril 2016 justifiant la fixation d’un taux d’IPP global de 18 %
— de la renvoyer devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits
— de débouter la CPAM du Gard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Suivant ses conclusions en date du 1er octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 février 2026 par sa représentante munie d’un pouvoir régulier, la CPAM du Gard demande à la cour :
— d’infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 27 mai 2021
— de débouter Mme [M] [A] de toute demande de majoration du taux d’IP de 3 % à titre socio-professionnel
— de confirmer la décision de la CPAM du Gard du 25 mai 2018 attribuant à l’assurée un taux d’IP de 3 % en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 8 avril 2016, à la date du 19 mai 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition est la voie de recours qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. L’article 473 du même code dispose qu’est réputé rendu par défaut le jugement rendu contre une partie qui n’a pas comparu lorsqu’elle n’a pas été citée à personne.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile que le délai d’opposition est d’un mois à compter de la signification du jugement.
Il est constant que Mme [M] [A] n’a pas comparu à l’audience de la cour du 30 janvier 2025.
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [A] a été convoquée à l’audience du 30 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juillet 2024, laquelle est revenue au greffe de la cour avec la mention « pli avisé non réclamé ». Une telle convocation, dont il n’est pas établi qu’elle ait été effectivement portée à la connaissance de son destinataire, ne saurait valoir citation régulière au sens de l’article 473 du code de procédure civile. En effet, la Cour de cassation juge de manière constante que la seule mention de l’avis de passage ne suffit pas à établir que la partie a eu effectivement connaissance de la convocation.
Par ailleurs, si les conclusions de la CPAM du Gard ont bien été signifiées à Mme [A] par acte d’huissier du 15 janvier 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, cette diligence, qui ne porte que sur la communication des pièces de procédure adverse, ne saurait suppléer à l’absence de convocation régulière à l’audience du 30 janvier 2025.
En conséquence, l’arrêt du 27 mars 2025 doit être considéré comme rendu par défaut à l’égard de Mme [A], faute de convocation régulière à l’audience.
La notification de l’arrêt ayant été effectuée par le greffe le 27 mars 2025 et l’opposition ayant été formée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2025, reçue au greffe le 22 avril 2025, cette voie de recours a été exercée dans le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
L’opposition de Mme [M] [A] est donc recevable. Conformément à l’article 572 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer à nouveau sur l’ensemble des prétentions des parties.
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
Mme [M] [A] fait valoir que, conformément aux articles L 434-2, R 434-32 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence constante de la cour de cassation, un coefficient professionnel est accordé lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquence de ses séquelles. Elle indique qu’elle n’a jamais présenté un quelconque problème de santé au niveau de son membre supérieur gauche avant l’accident du 8 avril 2016 et que le médecin expert consultant du tribunal, qui a évalué le taux d’incapacité médial à 10 %, n’ a retenu aucun état antérieur révélé avant l’accident et a associé les douleurs et limitations persistantes à l’algodystrophie consécutive à l’accident du 8 avril 2016. Elle ajoute que, dans son jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire s’est appuyé sur cet avis médical pour fixer le taux d’IPP à 18 % dont 8 % de coefficient professionnel. Elle soutient que l’accident a eu un fort retentissement psychologique sur elle et qu’elle a développé un syndrome de stress post traumatique pour lequel elle bénéficie d’un suivi psychologique depuis de nombreuses années. Enfin, elle fait valoir que ces séquelles fonctionnelles ont également eu un impact sur sa vie professionnelle, puisqu’elle n’a jamais pu reprendre son activité de commis de cuisine qu’elle exerçait au moment de l’accident, et ce alors qu’elle était embauchée en tant que commis de cuisine en CDD saisonniers depuis 2012. Elle produit aux débats un certificat médical du docteur [V] [B] du 19 mars 2025 qui indique que 'ces pathologies entraînent une impotence fonctionnelle douloureuse majeure qui l’empêche de reprendre une activité professionnelle’ et demande donc à la cour de maintenir le coefficient professionnel fixé à 8 % par le tribunal judiciaire de Montpellier.
La CPAM du Gard fait valoir que Mme [A] a présenté le 4 septembre 2018 une rechute de l’accident du travail du 8 avril 2016, dont les séquelles ont été évaluées à la date de consolidation du 24 avril 2021 à un taux d’IPP de 5 %. Elle indique que le litige de l’instance en cours porte sur le taux d’IP à retenir à la date de consolidation de l’accident du travail initial du 8 avril 2016 et qu’il ne s’agit pas, à l’occasion de cette contestation, de faire état des séquelles en lien avec la rechute du 4 septembre 2018. De même, les éléments médicaux présentés par Mme [A] au titre d’un symptôme de stress post traumatique sous tous largement postérieurs à la date de consolidation du 18 mai 2018 de l’accident du travail initial du 8 avril 2016. La CPAM a également interrogé son médecin conseil qui a conclu : 'En référence au barême d’invalidité AT/MP de l’UCANNSS, chapitre 1.1.2, le taux médical a été fixé avec justesse à la valeur de 3 % et ne saurait, compte tenu de la révision du 25 avril 2021, être supérieur à 5 %. La justification de l’attribution d’un taux professionnel à la date de consolidation, a fortiori de 8 %, n’est pas démontrée. '
La caisse rappelle que, pour la fixation d’un éventuel taux professionnel, la jurisprudence exige d’apporter la preuve que la perte d’emploi, ou le préjudice économique, soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Il appartient également à l’assuré de prouver qu’il lui est impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Or, Mme [A] ne fournit aucun document de la médecine du travail constatant une incapacité de travail en lien unique et certain avec l’accident du travail du 8 avril 2016. Elle ne verse aux débats aucun document démontrant une quelconque tentative de reclassement, de sorte qu’un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec l’accident du travail en cause ne peut être établi. Dès lors, c’est à juste titre selon la caisse que la cour d’appel de céans a retenu dans son arrêt du 27 mars 2025 que 'Mme [A] n’a pas justifié d’une incidence professionnelle suite à cet accident'. La CPAM du Gard demande donc à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 27 mai 2021 et de confirmer sa décision du 25 mai 2018 attribuant à Mme [A] un taux d’IPP de 3 %, sans coefficient socio-professionnel, en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 8 avril 2016, à la date du 19 mai 2018.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire, le docteur [W], a évalué le taux médical d’incapacité à 10 %, en prenant en compte les séquelles de la fracture du scaphoïde gauche et de l’algodystrophie consécutive à l’accident du travail du 8 avril 2016, sans retenir d’état antérieur révélé avant l’accident.
La CPAM du Gard oppose les constatations de son médecin conseil, lequel a relevé à la date de consolidation du 18 mai 2018 une mobilité du poignet gauche très faiblement limitée, sans signe clinique d’algodystrophie, confirmé par l’échographie et la scintigraphie, et qui a signalé l’existence d’une pathologie interférente du poignet gauche constatée en 2015, sans rapport avec le fait accidentel. Il a également estimé que le taux médical devait être maintenu à 3 %, et au maximum à 5 % compte tenu de la rechute du 4 septembre 2018 consolidée au 24 avril 2021.
Toutefois, le médecin expert judiciaire, dont la mission a été accomplie contradictoirement, a retenu les séquelles de l’algodystrophie post-traumatique, lésion dûment prise en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation professionnelle, pour fixer le taux médical d’IPP à 10 %. Les conclusions du médecin conseil de la caisse, qui reposent en partie sur des éléments non opposables à l’assurée au titre du secret médical, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire sur ce point.
En conséquence, la cour retient un taux médical d’IPP de 10 % à la date de consolidation du 18 mai 2018.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et l’article R. 434-32 du même code permettent de majorer le taux médical d’un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer la profession qu’elle exerçait au moment de l’accident ou une profession de même qualification se trouve diminuée en raison des séquelles de l’accident. La Cour de cassation juge de manière constante qu’il appartient à la victime d’établir la réalité du préjudice professionnel subi et son lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail.
Mme [A] fait valoir qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité de commis de cuisine depuis l’accident du 8 avril 2016, alors qu’elle occupait ce poste dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers depuis 2012. Elle produit un certificat médical du docteur [B] du 19 mars 2025 attestant que ses pathologies entraînent une impotence fonctionnelle douloureuse majeure qui l’empêche de reprendre une activité professionnelle.
Cependant, il convient de relever que Mme [A] était liée à son employeur par un contrat à durée déterminée saisonnier du 26 mars 2016 au 30 septembre 2016, de sorte que la cessation de son activité professionnelle à l’issue de ce contrat ne peut être imputée au seul accident du travail. D’autre part, Mme [A] ne produit aucun document émanant de la médecine du travail constatant une inaptitude à tout emploi en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail du 8 avril 2016 à la date de consolidation du 18 mai 2018. Elle ne justifie d’aucune démarche de reclassement professionnel dans un emploi compatible avec ses séquelles. Enfin, le certificat médical du docteur [B], établi le 19 mars 2025, soit près de sept ans après la date de consolidation, ne permet pas d’apprécier la réalité du préjudice professionnel à la date du 18 mai 2018.
S’agissant du syndrome de stress post-traumatique allégué par Mme [A], la cour observe que les certificats médicaux en faisant état ont été établis en 2020 et 2021, soit plus de deux ans après la date de consolidation, ce qui ne permet pas de le rattacher avec certitude à l’accident du travail du 8 avril 2016.
En l’état de ces éléments, Mme [M] [A] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien direct et certain avec l’accident du travail du 8 avril 2016 à la date de consolidation du 18 mai 2018. Sa demande tendant à l’attribution d’un coefficient d’incidence professionnelle de 8 % sera donc rejetée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Montpellier du 27 mai 2021 en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 18 % dont 8 % au titre de l’incidence professionnelle, et de fixer ce taux à 10 % à la date de consolidation du 18 mai 2018, résultant de l’accident du travail du 8 avril 2016, sans incidence professionnelle
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il convient de laisser les dépens à la charge de chacune des parties
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [L] [A] à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d’appel de Montpellier ;
En conséquence,
Rétracte l’arrêt de défaut rendu le 27 mars 2025,
statuant à nouveau sur l’ensemble du litige,
Infirme le jugement n° 19/02730 rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [A] à 18 % dont 8 % au titre de l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 10 % le taux global d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [A], à la date de consolidation du 18 mai 2018, résultant de l’accident du travail du 8 avril 2016, sans coefficient d’incidence professionnelle ;
Déboute Mme [L] [A] de sa demande tendant à l’attribution d’un coefficient d’incidence professionnelle ;
Renvoie Mme [L] [A] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard pour la liquidation de ses droits sur la base du taux ainsi fixé ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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