Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 nov. 2024, n° 24/05524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05524 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL3Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2024, à 10h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 02 juin 1993, de nationalité algérienne se disant né à [Localité 1], en Algérie
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Benjamin Bohi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [P] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 10 décembre 2024;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2024, à 17h21, par M. [B] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [W] conteste la décision au motif que les conditions d’une 3ème prolongation ne sont pas remplies.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a fait droit à la requête du préfet, y ajoutant qu’outre le fait que les conditions de l’article L 742-5 sont remplies s’agissant des diligences et du délai de levée des obstacles, une audition étant programmée dans les 15 jours, il échet de constater que le préfet a motivé sa requête pour un motif de menace pour l’ordre public qui, est caractérisée dans sa réalité, son actualité et une gravité certaine au regard des 17 signalisations au FAED et des faits ayant conduit à une mesure de garde à vue le 26 septembre 2024 (atteinte à la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission d’image d’une personne présentant un caractère sexuel).
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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