Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 juil. 2025, n° 25/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02626 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISHD
N° de minute : 308/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [U] [L]
né le 10 Janvier 2001 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 07 mars 2024 par M. LE PREFET DE [Localité 5] faisant obligation à M. [U] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 5] à l’encontre de M. [U] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 26 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] pour une durée de trente jours à compter du 18 juin 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours de M. [U] [L] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 juillet 2025 à 12h42 ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE [Localité 5] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 5], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 19 juillet 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 21 juillet 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [U] [L] en ses déclarations par visioconférence,Me MESSAGEOT, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté le 19 juillet 2025 à par M. [U] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 10 h 19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A l’appui de son recours, M. [U] [L] soutient qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, une telle nullité peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
Il convient donc d’examiner cette exception qui est recevable même si elle n’a pas été invoquée devant le premier juge.
En l’espèce, la requête du 18 juillet 2025 saisissant le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [O] [C], ayant reçu délégation de signature à cet effet du préfet de la Marne selon arrêté du 7 octobre 2024 régulièrement publié.
Il en résulte, sans qu’il y ait lieu de procéder à d’autres vérifications, que la signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet, l’empêchement des autres délégataires de signature étant en effet présumé.
M. [U] [L] fait valoir par ailleurs qu’aucun critère pouvant justifier prolongation de sa rétention n’est satisfait, en ce que l’administration ne démontre pas qu’il s’est opposé ou a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ; qu’il n’a pas formulé une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L 631-3 ; que si l’administration établit avoir effectué les diligences nécessaires en vue de l’obtention de ces documents de voyage, elle n’a pu obtenir de réponse du consulat de son pays quant à la délivrance d’un laissez-passer, alors qu’il s’est écoulé une durée de six semaines depuis sa reconnaissance en qualité de ressortant guinéen ; que l’administration n’est donc pas en mesure de démontrer qu’elle obtiendra les documents de voyage nécessaire à l’exécution de son éloignement dans un bref délai.
La préfecture fait valoir que l’intéressé n’a remis aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, rappelle que l’Administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires mais que des diligences n’ont cessé d’être réalisées pendant toute la dernière période de rétention ; que le consulat a reconnu l’intéressé et qu’un laissez-passer est prêt à être délivré ; qu’un vol est organisé dans cinq jours.
Elle fait valoir que M. [L] représente une menace pour l’ordre public, du fait de ses nombreux signalements, notamment pour violences, rébellion’qu’il ne résulte d’aucun texte et d’aucun principe que la menace à l’ordre public devrait résulter de condamnations pénales ; que le risque de récidive apparaît important.
En vertu des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que M. [L] est connu défavorablement des services de police pour diverses infractions, dont :
-07/01/2025 occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation enempêchant délibérément l’accès la circulation des personnes;
— 17/02/2025 violation de domicile ;
— 19/09/2024 vol aggravé (avec violence, en réunion, en état d’ívresse) ;
— 12/06/2024 cambriolage ;
— 26/03/2024 usage illicite de stupé’ants ;
— 06/03/2024 outrage personne dépositaire de l’autorité publique et usage illicite de stupé’ants ;
-03/03/2024 détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs ;
-06/09/2023 usage illicite de stupéfiants ;
'28/09/2022 usage illicite de stupé’ants;
° 22/09/2019 violence commise en réunion sans incapacité et vol en réunion ;
— 13/09/2019 usage illicite de stupéfiants ;
' 09/09/2019 usage illicite de stupé’ants ;
Il a été condamné le 5 août 2020 parle tribunal judiciaire de Reims à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupé’ants, faits commis le 10 février 2019 au 27 avril 2019, a été condamné le 26 mai 2021 par ordonnance pénale rendue par le tribunal judiciaire de Reims à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupé’ants, faits commis le 13 septembre 2019 puis condamné une 'nouvellefois le 26 mai 2021 parordonnance pénale rendue par le Président du tribunal judicíaire de Reims à 300 euros d’amende pourusage illicite de stupéfiants, faits commis le 13 septembre 2019;
Si ces éléments révèlent un certain ancrage dans la délinquance, il convient toutefois de relever que la culpabilité de l’intéressé n’a pas été affirmée par décisions de justice pour tous les faits énoncés, de sorte qsue le critère de trouble à l’ordre public n’est en l’état pas suffisamment caractérisé.
Toutefois, il ressort du dossier que l’administration a effectué les diligences nécessaires pour parvenir dans les meilleurs délais à l’éloignement de l’appelant ; Qu’au cours d’une audience consulaire du O5/06/2025, M. [L] a été reconnu en qualité de ressortissant guinéen et que les autorités consulaires ont entrepris les démarches nécessaires à la délivrance de son laissez-passer ; Qu’il
résulte d’un courriel du 20/06/2025 que le dossier de M. [L] devait être envoyé semaine 26
ou semaine 27 à [Localité 2] et qu’à compter de cette date, il fallait compter 3 semaines pour obtenir
un retour des autorités centrales ; Qu’en conséquence il peut être raisonnablement espéré qu’un
laissez-passer consulaire sera délivré à M. [L] au cours de la semaine du 21 juillet étant
précisé qu’un nouveau voi à destination de [Localité 2] lui a été réservé pour le 29/07/2025.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a retenu
qu’il existe des perspectives sérieuses de délivrance des documents de voyage à brefdélai, dès lors que les délais annoncés par les autorités consulaires guinéennes ne sont pas encore expirés et qu’une nouvelle prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [U] [L] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [U] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 21 Juillet 2025 à 11h03, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître MESSAGEOT, conseil de M. [U] [L].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Juillet 2025 à 11h03
l’avocat de l’intéressé
Maître MESSAGEOT
l’intéressé
M. [U] [L]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [U] [L]
— à Maître MESSAGEOT
— à LE PREFET DE [Localité 5]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [U] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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