Infirmation 3 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 nov. 2024, n° 24/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02195 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HU
N° de Minute : 2166
Ordonnance du dimanche 03 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [K] [B]
né le 28 Avril 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [I] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 03 novembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 03 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 novembre 2024 à 11h45 notifiée à 11h45 à M. [E] [K] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [K] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 novembre 2024 à 17h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DES FAITS
[E] [K] [B], né le 28 avril 1993 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 19 août 2024 et notifié le même jour à 12h00, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 21 août 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [E] [K] [B] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 23 août 2024.
Par décision du 17 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
Par décision du 18 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours.
Par requête du 1er novembre 2024, reçue à 9h29, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance du 2 novembre 2024, notifiée à 11h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [K] [B] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
[E] [K] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour.
Au soutien de son appel, il fait valoir que la condition prévue par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [E] [K] [B] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par les articles 37 et 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce, le préfet sollicite une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [K] [B] à compter du 2 novembre 2024.
En premier lieu, il motive cette demande de prolongation par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement.
Il lui appartient de justifier qu’une telle obstruction est intervenue dans les 15 derniers jours, soit pendant la période qui s’est écoulée entre les 18 octobre et 2 novembre 2024.
Or, le dernier acte d’obstruction manifesté par [E] [K] [B] est intervenu le 11 octobre 2024 lorsqu’il a refusé de se présenter à l’audition consulaire qui était prévue le même jour.
Par ailleurs, le caractère continu d’une obstruction ne peut être caractérisé si aucun évènement n’est intervenu dans les 15 derniers jours.
Dès lors, ce premier motif de prolongation sera rejeté.
En second lieu, le préfet indique que la délivrance d’un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
Toutefois, les autorités algériennes ne se sont pas engagées à délivrer, à bref délai, un laissez-passer consulaire à [E] [K] [B].
En effet, aucune audition consulaire de celui-ci n’est prévue.
De plus, lors de la dernière demande d’audition consulaire qui avait été faite le 15 octobre 2024 pour une audition le 25 octobre suivant, [E] [K] [B] n’avait pas été retenu sur la liste du vice-consul d’Algérie
Par ailleurs, même si [E] [K] [B] s’est toujours revendiqué de nationalité algérienne, aucune identification de celui-ci n’a été faite par les autorités algériennes que le préfet avait saisies.
Dès lors, ce second motif de prolongation sera rejeté.
En troisième lieu, le préfet fait valoir que [E] [K] [B] représente une menace pour l’ordre public.
Conformément au dernier alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’une seconde prolongation exceptionnelle de rétention, il lui appartient de justifier qu’une telle menace est survenue dans les 15 derniers jours, soit pendant la période qui s’est écoulée entre les 18 octobre et 2 novembre 2024,
Or, le préfet n’invoque que des antécédents judiciaires, datant de 2016 à 2022, qui sont antérieurs à cette période.
Par ailleurs, aucune autre pièce de la procédure ne fait état d’un évènement caractérisant une menace pour l’ordre public qui serait survenu dans les 15 derniers jours.
Dès lors, ce troisième motif de prolongation sera rejeté.
Par conséquent, l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 2 novembre 2024 sera infirmée et il ne sera pas fait droit à la requête du préfet du Nord de seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [E] [K] [B].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [E] [K] [B] ;
INFIRMONS l’ordonnance de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [E] [K] [B] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 2 novembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à second prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [K] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS à [E] [K] [B] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Antoine WADOUX, greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
N° RG 24/02195 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2166 DU 03 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 03 novembre 2024 :
— M. [E] [K] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [E] [K] [B]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [E] [K] [B] le dimanche 03 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le dimanche 03 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 03 novembre 2024
N° RG 24/02195 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HU
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