Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 nov. 2024, n° 23/05891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 484
N° RG 23/05891
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFRN
[C] [Y]
C/
S.A. CREATIS
[L] [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de proximité) d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0011.
APPELANTE
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, membre de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
S.A. CREATIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualtié au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (13), demeurant C/O Mme [S] [P] [Adresse 5]
signification DA le 14/06/2023 à étude
signification conclusions les 14/06/2023 et 16/10/2023 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L] [Z] et Madame [C] [Y] ont souscrit un contrat de regroupement de crédits auprès de la SA CREATIS le 2 septembre 2020 pour un montant de 22.600 euros, remboursable en 144 mensualités de 201,62 euros.
Ayant cessé de régler leurs mensualités à compter de l’échéance du mois de janvier 2022, la SA CREATIS leur a adressé une mise en demeure le 15 juin 2022, restée sans effet.
La déchéance du terme a été prononcée le 21 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, la SA CREATIS a fait assigner les co-emprunteurs aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer les sommes de 22.695, 24 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,34% l’an à compter du 21 juillet 2022 et de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a condamné solidairement Madame [Y] et Monsieur [Z] à payer à la SA CREATIS les sommes de 21.044,92 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,34% à compter du 21 juillet 2022, de 160 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 avril 2023, Madame [Y] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, de juger irrecevables pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir les demandes et l’action de la SA CREATIS à son endroit.
A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la nullité du contrat à son endroit sur le fondement de l’article 1128 du Code civil, de condamner Monsieur [Z] à régler seul et en intégralité tout impayé et échéance ou prélèvements et toutes sommes ressortant du crédit litigieux et de débouter la SA CREATIS de toutes ses demandes à son endroit, celle-ci devant se retourner contre Monsieur [Z] seul.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de juger qu’elle sera relevée et garantie par Monsieur [Z] de toute condamnation prononcée à son endroit et de condamner Monsieur [Z] à la relever et garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée au bénéfice de la SA CREATIS.
En tout état de cause, elle demande à la Cour de débouter la SA CREATIS de toutes ses demandes, de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé, de condamner solidairement la SA CREATIS et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, de débouter les intimés de toute demande contraire et de toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens et de condamner Monsieur [Z] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son endroit.
A l’appui de son recours, Madame [Y] fait valoir :
qu’elle n’a jamais signé le crédit ;
que son identité a été usurpée par son ex-compagnon ;
qu’elle et lui se sont séparés en août 2021 ;
que les éléments relevés par le premier juge ne permettent pas de s’assurer de ce qu’elle a effectivement signé le contrat litigieux ;
qu’elle n’est débitrice que d’un seul crédit, le crédit VIAXEL, que Monsieur [Z] a inclus dans le regroupement de crédits ;
que les autres crédits ne sont pas de son fait et constituent les dettes de Monsieur [Z] ;
que Monsieur [Z] avait à disposition, au domicile du couple, les pièces basiques qui permettent de signer électroniquement un contrat de crédit ;
qu’elle était au moment de la signature à son poste de vendeuse en boulangerie si bien qu’elle n’a pas pu physiquement être derrière un ordinateur pour signer le contrat ;
que les échanges entre eux sont limpides et permettent de se rendre compte que Monsieur [Z] a usurpé l’identité de Madame [Y] ;
que la SA CREATIS ne peut ignorer les aveux de Monsieur [Z] ;
qu’elle a déposé plainte pour usurpation d’identité, faux et usage de faux ;
que la SA CREATIS est parfaitement convaincue que seul Monsieur [Z] était débiteur du regroupement de crédits ;
que les échanges montrent l’état d’esprit préoccupant de Monsieur [Z] qui lui explique qu’il s’agit « de sa punition » ;
que diverses sollicitations par la société VERALTIS pour le règlement d’une dette qui n’est pas la sienne lui causent stress et angoisse.
La SA CREATIS conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Madame [Y] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Elle soutient qu’au titre de ce regroupement de crédits figure un contrat de crédit qui, comme elle le reconnaît, concerne personnellement Madame [Y], que cette dernière est responsable de la sécurité informatique du terminal d’affichage qu’elle utilise pour signer électroniquement, que ses bulletins de salaire ne sont pas de nature à rapporter la preuve qu’elle travaillait au jour et à l’heure de la signature du contrat de regroupement de crédits, qu’elle pouvait pas ne pas savoir que les échéances du remboursement du crédit étaient prélevées sur son compte bancaire jusqu’en 2022, que la SA CREATIS n’a jamais cédé sa créance mais a simplement confié le recouvrement amiable à la société VERALTIS, et que les acomptes versés par Monsieur [Z] profiteront à Madame [Y] dans ses rapports avec la SA CREATIS mais n’autorisent en aucun cas l’appelante à affirmer que l’échéancier exhibé par Monsieur [Z] dans le cadre d’une autre instance serait de nature à ôter tout intérêt à agir de la SA CREATIS à son encontre.
Monsieur [Z], assigné en étude le 14 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ;
Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Qu’est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce règlement ;
Qu’une signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’il convient de constater que l’intimée produit l’attestation de preuve de la société DOCUSIGN attestant de la signature électronique du contrat litigieux par Monsieur [Z] et Madame [Y] et que ce document justifie de l’authenticité de leur signature et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu’il est établi que le contrat de prêt a été signé le 02 septembre 2020 à 11 heures et 45 minutes pour Monsieur [Z] et à 14 heures et 03 minutes pour Madame [Y] ;
Que cette attestation précise que les signatures apposées par les deux co-emprunteurs ont été vérifiées avec succès par le service Protect&Sign® ;
Que les signatures électroniques, dont celle de Madame [Y], répondent bien aux exigences de signature avancée au sens du règlement UE susvisé, sont liées aux signataires de manière univoque et permettent de les identifier ;
Que, cependant, Madame [Y] se prévaut à ce titre du fait qu’elle ne pouvait pas physiquement être derrière un ordinateur pour signer le contrat litigieux le mercredi 02 septembre 2020 à 14 :03 car elle travaillait à son poste de vendeuse en boulangerie ;
Qu’elle produit pour corroborer ses allégations deux bulletins de salaire, du mois d’août et du mois de septembre 2020, ce qui n’est pas de nature à rapporter la preuve qu’elle travaillait au jour et à l’heure de la signature du contrat de regroupement de crédits ;
Que de surcroit, l’existence d’un prêt suppose la démonstration du versement des fonds, mais aussi l’engagement de celui qui les reçoit à les rembourser ;
Que l’historique de compte produit aux débats par l’intimée permet d’observer que Madame [Y] a réglé les mensualités du contrat de regroupement de crédits du 30 septembre 2020 jusqu’au 31 janvier 2022, d’où il résulte qu’elle a non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédit, mais qu’elle avait également commencé à en rembourser une partie, équivalant à la somme de 2.350, 34 euros par prélèvement automatique ;
Que Madame [Y] n’a jamais contesté sa signature auprès de la SA CREATIS et n’a jamais été alertée pendant plus d’un an et pour une somme loin d’être dérisoire, des versements effectués de son compte personnel à l’établissement de crédit pour un contrat de regroupement de crédits qu’elle n’aurait pas consenti ;
Qu’il convient de constater que Madame [Y] est bien débitrice aux côtés de Monsieur [Z] de la somme réclamée par la SA CREATIS au titre du contrat de regroupement de crédits conclu le 02 septembre 2020 et qu’il y a, par conséquent, lieu de rejeter toutes les demandes contraires formées par Madame [Y] ;
Attendu que Madame [Y] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, considérant que la SA CREATIS aurait cédé à la société VERALTIS sa créance et que, si elle en était demeurée propriétaire, elle était forcément convaincue que Monsieur [Z] était seul débiteur du regroupement de crédits puisqu’un échéancier pour la totalité de la somme revendiquée a été proposé et accepté par Monsieur [Z], échéancier exécuté compte tenu des pièces versées dans une autre procédure ;
Que, d’une part, il résulte des pièces communiquées par la SA CREATIS que la société VERALTIS a été mandatée pour procéder au recouvrement amiable de sa créance ;
Que sans aucun élément de nature à démontrer les moyens de Madame [Y], il n’y a pas lieu de constater que la SA CREATIS n’est plus propriétaire de sa créance, ni qu’elle ne justifie pas d’une qualité à agir contre Madame [Y] ;
Que, d’autre part, Madame [Y] s’appuie sur des éléments afférents à une toute autre procédure initiée par elle-même à l’encontre de Monsieur [Z] et du CREDIT AGRICOLE, que de ces éléments il est possible de retenir que Monsieur [Z] règle des échéances mensuelles à la société VERALTIS, société de recouvrement, à hauteur de 800 euros initialement puis 1.000 euros mensuels dans le cadre d’un regroupement de crédits mais que ce regroupement de crédits, qu’il règle seul, concerne pourtant lui et Madame [Y] ;
Que de manière surabondante, la solidarité est légale ou conventionnelle ;
Qu’elle ne se présume pas ;
Que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette ;
Que le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix ;
Que les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres ;
Qu’en l’état des informations déjà relevées et du fait que le contrat de regroupement de crédits prévoit bien que l’offre est proposée aux personnes signataires et solidairement responsables, Madame [Y] et Monsieur [Z] étant codébiteurs du contrat de regroupement de crédits liant les parties, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
Qu’à considérer que Monsieur [Z] s’acquitte seul de leur dette, les acomptes versés profiteront à Madame [Y] dans ses rapports avec la SA CREATIS mais n’ôtent pas tout intérêt à agir pour la SA CREATIS à son encontre ;
Qu’il y a aussi lieu de rejeter la demande de Madame [Y] au titre d’un préjudice moral, les pièces versées aux débats permettent de constater que l’appelante est codébitrice, les sollicitations de la société VERALTIS étant donc fondées, tout comme sont insuffisantes à démontrer la réalisation d’une usurpation d’identité par Monsieur [Z] ;
Attendu qu’il convient donc, tenant de l’ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement rendu le 7 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA CREATIS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d’appel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [Y], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE ;
Y ajoutant,
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [Y] ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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