Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 26 mars 2026, n° 25/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01112 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRHE
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
21 janvier 2025
RG:24/00501
S.C.I. COCODY
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
C/
[P]
S.C.P. AJ [V] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [M] [G]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 21 Janvier 2025, N°24/00501
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.C.I. COCODY au capital de 1524,49 €, Immatriculée 350 916 250 au RCS de LYON, représentée par sescogérants en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZAIR, avocat
Association loi 1901 SYNERGIE FRANCE ASIE, inscrite en préfecture de [Localité 2] sous le numéro W 301004340, représentée par son président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZAIR, avocat
INTIMÉ :
M. [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-4362 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTERVENANTES
La SCP AJ [V] & Associés au capital de 225 000 €, Immatriculée 884 964 511 au RCS de LYON, représentée par Maître [R] [N] [V] ou Maître [H] [V] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI COCODY.
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZAIR, avocat
La SELARL [M] [G] au capital de 1 000 €, Immatriculée 843 481 714 au RCS de LYON, représentée par Maître [M] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI COCODY
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZAIR, avocat
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes successifs d’acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI Cocody est devenue propriétaire de parcelles cadastrées sections BA[Cadastre 1], BA[Cadastre 2] et BA[Cadastre 3], sur la commune de [Localité 5] [Adresse 3], en vue de la création d’un parc de loisir et sur lequel ont été implantés des chalets, bungalows et mobil-homes.
Du 15 mai 2008 au 10 novembre 2015, ce parc était loué à la SARL S Plus dont l’activité était la location de parcelles individuelles à des propriétaires d’habitations légères de loisir. Cette activité a été reprise du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021 par l’association Synergie France Asie. La gestion du parc était, quant à elle, assurée par un régisseur indépendant.
Le 22 septembre 2012 M. [S] [P] a signé avec la société SARL S Plus un contrat de sous-location de terrain nu portant sur la parcelle C [Cadastre 4] du parc de loisir du mas [Localité 7], sur laquelle ils ont installés leur chalet.
Par acte du 02 avril 2024, la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie ont fait assigner M. [S] [P] par-devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins, notamment, d’obtenir son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— ordonné à M. [S] [P] et tous occupants de son chef de libérer la parcelle de terrain chalet C[Cadastre 4] sur le parc situé [Adresse 3] à [Localité 5] à ses frais et de tout encombrant, et ce, dans le délai de quatre mois, à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire, la SCI Cocody pourra faire procéder, selon les conditions fixées par la loi, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné M. [S] [P] à faire déconnecter à sa charge son chalet C[Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique ;
— débouté la SCI Cocody de ses demandes tendant à « prononcer au terme de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir le transfert de propriété du chalet C[Cadastre 4] au profit de la SCI Cocody » et « autoriser à ce terme la SCI Cocody à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation aux frais de M. [S] [P] du chalet C[Cadastre 4] et des encombrants restés sur la parcelle », le sort des meubles dans le cadre des procédures d’expulsion relevant des dispositions prévues aux articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [S] [P] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er avril 2019 jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 100 € par mois ;
— débouté la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie du reste de leurs demandes formées à l’encontre de M. [P] ;
— débouté la SCI Cocody de ses demandes indemnitaires ;
— débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leurs demandes tendant à voir prononcer des astreintes ;
— débouté M. [S] [P] de ses demandes indemnitaires ;
— condamné M. [S] [P] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
La SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 03 avril 2025.
Le 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Cocody et a désigné la SCP AJ [V] & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL [M] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Cocody, l’Association Synergie France Asie, la SCP Aj [V] & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SCI Cocody et la SELARL [M] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI Cocody, ces dernières étant intervenues volontairement à la procédure, demandent à la cour de :
Vu les articles 528,544, 547, 578, 579, 582, 1101, 1103, 1109, 1172, 1179, 1199, 1240, et 1709 du code civil,
Vu l’article R111-37 du code de l’urbanisme,
Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Alès qui a :
*débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leur demande de condamnation de M. [P] [S] à leur payer une indemnité d’occupation de 6 337 € pour l’occupation de la parcelle C [Cadastre 4] de début avril 2019 au 20 décembre 2021 ;
*débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de M. [P] [S] à lui payer une indemnité d’occupation de 194 € par mois à compter du 21 décembre 2021, jusqu’à complète libération des lieux ;
*débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de M. [P] [S] à lui régler la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts ;
*débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leur demande de condamnation de M. [P] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal :
— prendre acte que M. [P] [S] ne détient aucun titre d’occupation ;
A titre subsidiaire :
— juger que le bail signé entre M. [P] [S] et la société S Plus est inopposable à la SCI Cocody ;
A titre très subsidiaire :
— juger que le bail signé entre M. [P] [S] et la société S Plus et la SCI Cocody n’a plus d’existence depuis la dissolution de la société S Plus ;
En toute hypothèse :
— débouter M. [P] [S] de toutes ses prétentions ;
— confirmer l’expulsion M. [P] [S] et son obligation de libérer la parcelle C [Cadastre 4] de son chalet ;
A titre principal pour l’occupation du 1 avril 2019 au 20 décembre 2021
— condamner M. [P] [S] à régler à l’Association Synergie France Asie une indemnité d’occupation de 6 337 € ;
A titre subsidiaire pour l’occupation du 1 avril 2019 au 20 décembre 2021
— condamner M. [P] [S] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 6 337 € ;
En toute hypothèse à nouveau :
— condamner M. [P] [S] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 8 794 € pour l’occupation du terrain C [Cadastre 4] du 21 décembre 2021 au 29 septembre 2025 ;
— condamner M. [P] [S] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts à la SCI Cocody ;
— condamner M. [P] [S] à régler à l’Association Synergie France Asie et à la SCI Cocody chacune, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Y ajoutant,
— condamner au titre de la procédure d’appel M. [P] [S] à régler à la SCI Cocody et à l’Association Synergie France Asie, chacune, la somme de 2 500 € outre les dépens de l’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [S] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1228 et suivants et 2286 du code civil,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
*ordonné à M. [P] et tous occupant de son chef de libérer la parcelle de terrain du chalet C C[Cadastre 4] à ses frais et de tout encombrant, et à défaut à son expulsion,
*condamné M. [P] à faire déconnecter à sa charge son chalet C [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique,
*condamné M. [P] à payer une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er juillet 2020 jusqu’à la libération effective des lieux,
*dit n’y avoir lieu a condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— juger que la demande de libération des lieux et d’expulsion n’a plus d’objet ;
— débouter les appelants de leurs demandes tendant à faire déconnecter à la charge de M. [P] son chalet C [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique ;
— juger que l’indemnité d’occupation de 100 € mensuel est due du 1er juillet 2025(sic) au 27 septembre 2024 ;
— condamner solidairement la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie à régler à M. [P] 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En cours de procédure, la SCI Cocody a été placée en redressement judiciaire. La SCP AJ [V] & Associés, désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL [M] [G], désignée en qualité de mandataire judiciaire sont intervenues volontairement à la procédure, de sorte que celle-ci est régulière.
En préliminaire, il y lieu de constater que le jugement déféré n’a pas été frappé d’appel concernant :
— les demandes d’astreinte de la SCI Cocody,
— la demande de transfert de propriété du chalet de la SCI Cocody,
— les demandes au titre du préjudice matériel et moral de M. [S] [P],
La cour n’est donc pas saisie de ces chefs.
Sur l’existence d’un titre,
Les appelantes exposent que M. [S] [P] n’a aucun lien contractuel avec elles, dans la mesure où le contrat de sous-location, dont il se prévaut a été signé avec la SARL S Plus et a expiré à la fin de l’année 2015 lors de la dissolution de ladite société. Elles font valoir, en tout état de cause, que ce contrat n’est pas opposable à la SCI Cocody, du fait de l’effet relatif des contrats, le bail commercial la liant avec la SARL S Plus étant résilié et la propriétaire des lieux étant en droit de faire libérer les parcelles occupées. Elles précisent à défaut que le contrat a pris fin au 20 décembre 2021, suite à la résiliation du bail existant entre la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie, la SCI Cocody étant en droit d’exiger la libération des parcelles par les occupants du chef de l’association Synergie France Asie.
Il ressort de l’annonce légale publiée dans le journal « Les Echos » du 9 février 2022 que le bail liant la SCI Cocody à la SARL S Plus a été résilié selon notification du 17 décembre 2021 tandis que l’extrait du registre national des entreprises en date du 11 mars 2024 mentionne que la Sarl S Plus a été dissoute le 10 novembre 2015.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l’annonce légale publiée dans le journal « Les Echos » du 9 février 2022 que le bail liant la SCI Cocody à l’Association Synergie France Asie a été résilié au 20 décembre 2021.
Par ailleurs, l’Association Synergie France Asie et Audi Parc ont informé les résidents le 5 avril 2016 de la répartition des compétences entre eux, « l’Association Synergie France Asie, bailleur est seul compétent pour les problèmes de loyers (paiement des loyers, augmentations de loyer, nouveau bail à un successeur ['], Audi Parc étant seule compétente pour les problèmes de régie et de maintenance. ».
Il est donc établi que l’Association Synergie France Asie a repris depuis le 10 novembre 2015 l’activité de la SARL S Plus jusqu’à la date de résiliation de son bail au 20 décembre 2021.
S’agissant de l’extinction du bail du fait de la dissolution de la société SARL S Plus et de l’effet relatif des conventions, il est constant que dans le cadre de leurs conclusions, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie indiquent que M. [S] [P] a continué à acquitter, suite à cette dissolution, des paiements de janvier 2016 au 31 mars 2019 auprès de l’association Synergie France Asie, nouvelle locataire du parc.
Il en résulte qu’en acceptant les paiements, après la dissolution de la société SARL S Plus, mais également en informant l’intimé du souhait de résilier le bail, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie ont implicitement reconnu que la relation contractuelle s’était poursuivie entre les parties, l’association Synergie France Asie s’étant substituée à la société SARL S Plus en qualité de bailleur secondaire par novation.
Il convient d’ailleurs de noter que la SCI Cocody ne réclame aucune somme et notamment aucune indemnité d’occupation aux intimés pour la période de janvier 2016 au 31 décembre 2018.
C’est donc à tort que la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie soutiennent l’absence de titre d’occupation ou encore l’inopposabilité du contrat initial.
Le contrat de sous-location signé avec la société SARL S Plus, a été conclu pour une durée d’un an renouvelable chaque année par tacite reconduction. Il stipule en son article 6, que 'la règle est l’expiration du bail au 31 décembre chaque année. L’exception est le renouvellement automatique en cas de respect par le preneur de ses obligations et notamment le paiement du loyer aux échéances convenues'.
Dès lors, nonobstant le fait qu’il n’est prévu aucune obligation de mettre en demeure le locataire en cas de non-paiement des loyers, le manquement par le preneur à une de ses obligations entraîne l’expiration du bail au 31 décembre.
M. [S] [P] ayant cessé de régler leur loyer depuis le 31 mars 2019, il en résulte que le contrat de sous-location dont il était titulaire a expiré au 31 décembre 2019.
Ce dernier est dès lors occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2020.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
Sur les conséquences attachées à l’occupation illicite,
M. [P] indique avoir déménagé et qu’ainsi, toute demande d’expulsion est devenue sans objet. Il expose avoir réglé l’intégralité des indemnités d’occupation prononcée en première instance.
Sur la demande d’expulsion, la déconnexion du chalet et son évacuation,
Le 29 juillet 2025, il a été dressé un procès-verbal d’expulsion transformé en procès-verbal de reprise des lieux au profit de la SCI Cocody suite à un commandement de quitter les lieux délivré à M. [S] [P] en exécution de la décision déférée.
M. [S] [P] étant occupant sans droit ni titre avant cette date, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’expulsion mais de constater que la SCI Cocody a repris possession des lieux.
Le commissaire de justice a constaté qu’il restait sur la parcelle le chalet.
Cependant, le procès-verbal de reprise ayant constaté la fin de l’occupation des lieux par l’appelante et cette dernière n’ayant pas contesté la qualification de bien meuble retenue par le premier juge s’agissant du chalet, l’évacuation du chalet sera régie selon les modalités des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficultés de la compétence du juge de l’exécution.
Par ailleurs, il n’a pas lieu à ordonner la déconnexion.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation,
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie demandent la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [S] [P] au montant du loyer précédemment convenu dans le contrat de sous-location, soit la somme de 194 € par mois.
Elles font valoir, qu’en l’absence de titre, cette dernière est due depuis le 1er avril 2019.
S’agissant du bénéficiaire de l’indemnité, elles exposent que l’association Synergie France Asie bénéficiait jusqu’au 20 décembre 2021 d’une convention d’exploitation, ayant droit aux fruits civils de la propriété, l’indemnité devant lui être versée, cette somme étant due à compter du 21 décembre 2021 à la SCI Cocody. Elles demandent subsidiairement la condamnation de M. [S] [P] à payer ces sommes à la SCI Cocody.
Le chalet, propriété de M. [S] [P], se trouve sur la parcelle C [Cadastre 4] sans droit ni titre depuis l’expiration du bail, soit le 31 décembre 2019.
Il doit ainsi être distingué la nature des sommes dues par les intimés au regard de la résiliation du bail, celles qui lui sont antérieures l’étant au titre de l’arriéré locatif alors que celles dues à compter du 1er janvier 2020 le sont au titre de l’indemnité d’occupation.
Concernant l’arriéré locatif, M. [S] [P] a versé son loyer à l’association Synergie France Asie à compter du 1er janvier 2016, ayant cessé le règlement au 31 mars 2019. Celle-ci s’étant substituée à la société SARL S Plus en qualité de bailleur secondaire, elle est donc bien fondée à demander la condamnation de M. [S] [P] à lui payer à ce titre la somme mensuelle de 194 € à compter du 1er avril 2019.
Il convient de condamner M. [S] [P] à payer à l’association Synergie France Asie la somme mensuelle de 194 € à compter du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, au titre de l’arriéré locatif, soit la somme de 1746 € (9 mois x 194 €).
Concernant l’indemnité d’occupation, celle-ci est due à compter du 1er janvier 2020 au 20 décembre 2021 à l’association Synergie France Asie puis à compter du 21 décembre 2021 à la SCI Cocody jusqu’au 27 septembre 2024, date de la reprise des lieux correspondant à la fin de l’occupation.
Le bail commercial conclu entre les appelantes ayant cessé le 20 décembre 2021, l’association Synergie France Asie n’a plus le bénéfice du droit d’usage des terrains appartenant à la SCI Cocody et ne peut en conséquence percevoir les indemnités d’occupation postérieures, qui sont dus à la SCI Cocody, propriétaire du terrain.
Par ailleurs, M. [S] [P] ne peut se prévaloir de manquements contractuels alors que le bail était résilié et qu’il occupait les lieux sans droit ni titre.
L’indemnité d’occupation doit correspondre à la valeur locative du bien et tend ainsi à réparer le préjudice subi par le propriétaire.
Le montant sollicité par les appelantes correspondant à la valeur locative du terrain, il convient de fixer à la somme mensuelle de 194 € l’indemnité d’occupation et de condamner M. [S] [P] à payer :
— à l’association Synergie France Asie une somme de 4 593,16 € (23 mois + 20 jours) pour la période du 1er janvier 2020 au 20 décembre 2021,
— à la SCI Cocody la somme mensuelle de 194 € à compter du 21 décembre 2021 au 27 septembre 2024, soit la somme de 6 451,44 €.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Cocody,
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI Cocody demande la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en l’état du comportement fautif et abusif de M. [S] [P] qui a pris possession de la propriété et ne versent aucune somme depuis le 1er avril 2019 malgré plusieurs relances.
M. [S] [P] a cessé de régler ses loyers et est devenu occupant sans droit ni titre, ayant occasionné un préjudice certain à la SCI Cocody alors qu’il occupait son terrain. Néanmoins, ce préjudice est déjà compensé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui répond au préjudice financier.
La SCI Cocody ne démontre pas un préjudice distinct justifiant l’octroi de dommages et intérêts complémentaires.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Cocody de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
La décision critiquée, s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance sera confirmée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile M. [S] [P] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la SCI Cocody et à l’association Synergie France Asie leurs frais irrépétibles d’appel. Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [S] [P] était titré sur la parcelle C [Cadastre 4], sise [Adresse 3], qui a expiré au 31 décembre 2019,
Dit que M. [S] [P] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2020,
Vu l’évolution du litige,
Constate que l’occupation a pris fin selon procès-verbal de reprise du 27 septembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à la déconnexion,
Dit que l’évacuation du chalet sera régie selon les modalités des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [S] [P] à payer à l’association Synergie France Asie la somme de 1 746 € au titre de l’arriéré locatif du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019,
Condamne M. [S] [P] à payer au titre de l’indemnité d’occupation :
— à l’association Synergie France Asie la somme de 4 593,16 € pour la période du 1er janvier 2020 au 20 décembre 2021,
— à la SCI Cocody la somme de 6 451,44 € pour la période du 21 décembre 2021 au 27 septembre 2024,
Condamne M. [S] [P] aux dépens d’appel,
Déboute la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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