Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 25/15183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15183 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6FS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] – RG n° 23/11757
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUÉ SIS [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL GECOTRA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assisté de Me Serge SADOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0241
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Décembre 2025 :
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— ordonne à Mme [V] [Y] de cesser dans le lot (lot n° 78) dont elle est propriétaire toute activité libérale d’orthophoniste, sans y habiter à titre principal, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée par voie de commissaire de justice, passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
— dit que l’astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonne à Mme [V] [Y] de retirer la plaque professionnelle à son nom située au-dessus de l’interphone d’accès au hall d’entrée situé à l’extérieur de l’immeuble, et la plaque professionnelle à son nom située au niveau de l’accès du parking à l’extérieur de l’immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
— dit que l’astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne Mme [V] [Y] aux entiers dépens (excluant le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 2 septembre 2022, inclus dans les frais irrépétibles),
— condamne Mme [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 19 août 2025, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, Mme [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience le 4 décembre 2025, Mme [V] [Y] demande au premier président de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [V] [Y] en ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,
Y faisant droit,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 juillet 2025 par la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/11757), dans l’attente de la décision à intervenir en cause d’appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à verser à Mme [V] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience le 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ([Adresse 3]) demande au premier président de :
— débouter Mme [V] [Y] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Mme [Y] estime faire valoir des moyens sérieux de réformation du jugement tirés de la non-application par le tribunal du principe d’interprétation stricte des clauses restrictives du règlement de copropriété, du défaut de motivation de la licéité de la clause restrictive au regard de la destination de l’immeuble et du défaut de motivation de la rupture d’égalité entre les copropriétaires.
Elle soutient en outre que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, entraînant une perte de patientèle directe et définitive puisqu’elle ne peut assurer le suivi de ses patients qui se tourneront vers un autre orthophoniste. Elle indique que cela représente un préjudice financier, son chiffre d’affaires étant d’environ 70 000 euros par an. Elle conteste pouvoir transférer son cabinet aisément et à proximité.
Le syndicat des copropriétaires conclut au maintien de l’exécution provisoire, faisant valoir que la motivation de Mme [Y] se résume à une critique de la motivation du tribunal, et ne constitue donc pas un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, selon l’article 517-1 du code de procédure civile, au sens de violation manifeste d’un principe fondamental de procédure, des droits de la défense ou du contradictoire. Il ajoute qu’il n’appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien fondé de la décision prise par le tribunal.
Il conteste tout préjudice irréparable pour Mme [Y] du déménagement de son activité, faisant valoir qu’elle n’a pas de salarié, qu’elle est propriétaire donc sans contrainte juridique pour partir, qu’elle occupe une seule pièce et que sa structure peut facilement être déplacée avec un déménagement sans difficulté. Il indique en outre être en capacité de répondre financièrement à ses demandes en cas d’infirmation du jugement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
1) Sur les conséquences manifestement excessives
Mme [Y] soutient qu’elle perdrait sa patientèle de quartier et ses revenus, et qu’elle ne peut transférer son activité dans un autre local car elle ne peut assumer le coût d’un loyer en sus du coût de l’emprunt nécessaire à l’acquisition de son lot au sein de la copropriété.
Cependant, Mme [Y] ne justifie pas de la souscription d’un crédit pour l’achat du lot litigieux, pas plus qu’elle ne justifie de la difficulté à trouver un autre local à proximité, ni ne démontre mener des recherches à ce titre depuis qu’elle a été rendue destinataire du jugement.
En outre, les attestations de patients versées font toutes état de la difficulté à trouver un autre praticien orthophoniste, de sorte qu’il n’est pas établi qu’en transférant son activité ailleurs, Mme [Y] perdrait sa patientèle. Il sera à ce titre relevé que certains patients indiquent être suivis par Mme [Y] depuis 2018, date à laquelle elle n’était pas encore installée au [Adresse 5], ce qui démontre que la patientèle de la demanderesse n’est pas attachée à sa localisation dans les locaux litigieux.
Enfin, Mme [Y] est propriétaire du local en cause, et n’en perd donc pas la jouissance dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision assortie de l’exécution provisoire. Si le jugement devait être infirmé, elle pourrait reprendre son activité au sein de son lot.
Faute d’établir le caractère irréparable du préjudice résultant de la mise en oeuvre de la décision assortie de l’exécution provisoire, et le caractère irréversible de la situation créée par cette mise en oeuvre, Mme [Y] ne justifie pas des conséquences irréversibles alléguées.
2) Sur les moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision du bâtonnier
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que Mme [Y] n’apportait pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de la décision dont appel, il n’y a pas lieu d’apprécier si celle-ci dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est partiellement assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juillet 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [Y], qui succombe, sera tenue au paiement des dépens de la présente instance. Il est équitable de rejeter les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNONS Mme [V] [Y] aux dépens,
REJETONS les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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