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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 nov. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MEUBLES COQUIN c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, La société compagnie Areas dommages a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 avril 2025 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00465
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT55-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.R.L. MEUBLES COQUIN
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Christian VIGNET, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIME
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Représentant : Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 4 novembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, la tribunal judiciaire de Toyes a :
' condamné la compagnie Areas dommages à payer la somme de 16 346 euros au titre des dommages directs à la SARL Meubles coquin avec intérêts au taux légal depuis le 26 juin 2020, date de la mise en demeure,
' ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière,
' débouté la société Meubles coquin de ses autres prétentions,
' dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, la charge définitive de ces derniers pesant pour moitié sur chacune des parties.
Par déclaration du 1er avril 2025, la société Meubles coquin a interjeté appel de ce jugement.
La société compagnie Areas dommages a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 avril 2025.
Dans ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société Meubles coquin demande à la cour de :
' rejeter toutes conclusions contraires et débouter la société d’assurances mutuelles Areas dommages de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la société d’assurances mutuelles Areas dommages, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes :
— 278 960 euros au titre de la perte définitive du fonds de commerce,
— 45 800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonner que les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal depuis le 26 juin 2020, date de la mise en demeure adressée à la compagnie Areas par son conseil (Pièce n°5),
' ordonner la capitalisation des intérêts avec anatocisme à compter du 26 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement entre ses mains,
' condamner la société d’assurances mutuelles Areas dommages, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à supporter les entiers dépens de l’instance de référé et au fond en ce compris le frais d’expertise s’élevant à la somme de 4 500 euros.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la compagnie d’assurance Areas dommages a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de voir:
' prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Meubles coquin,
' condamner la société Meubles coquin au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Meubles coquin aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 913-5, 542 et 954 du code de procédure civile, elle soutient que la caducité de la déclaration d’appel est encourue dans la mesure où l’appelante n’a pas demander à la cour d’infirmer le jugement dans son premier jeu de conclusions et qu’aucune régularisation n’est possible au regard du principe de concentration des prétentions dans le premier jeu de conclusions.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la société Meuble coquin demande à la cour de :
' réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, la charge définitive de ces derniers pesant pour moitié sur chacune des parties.
Statuant à nouveau :
' condamner la société Areas dommages à lui payer les sommes suivantes :
— 278 960 euros au titre de la perte définitive du fonds de commerce,
— 45 800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' ordonner que les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal depuis le 26 juin 2020 (date de la mise en demeure adressée à la compagnie Areas dommages par son conseil’ Pièce n°5),
' ordonner la capitalisation des intérêts avec anatocisme à compter du 26 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement entre ses mains,
' condamner la société Areas dommages à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Areas dommages aux entiers dépens de l’instance de référé et au fond de première instance, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de
4 500 euros, ainsi qu’aux dépens à hauteur d’appel,
' rejeter toutes conclusions contraires et débouter la société d’assurances mutuelles Areas dommages de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la société Meubles coquin demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer la société Areas dommages irrecevable et mal fondée en sa demande d’incident,
' débouter la société Areas dommages de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
' débouter la société Areas dommages de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
En défense, elle soutient avoir régularisé l’absence de mention de l’infirmation dans son premier jeu de conclusions dans ses conclusions au fond n°2. Elle estime que ses conclusions délimitent suffisamment l’objet du litige tel que déterminé dans le corps de ses conclusions n°1 qui mentionnent l’infirmation du jugement (page n°2) et par le renvoi dans le dispositif de ses conclusions « aux explications qui précèdent ».
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la société Meubles coquin conclut à l’irrecevabilité de la demande de la compagnie Areas dommages sans développer aucun moyen au soutien de celle-ci.
Par suite, il conviendra de rejeter la fin de non-recevoir de la compagnie Areas dommages.
I. Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 542 du même code, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon le deuxième alinéa de l’article 954 de code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies (Civ. 2e, 17 sept. 2020, pourvoi n° 18-23.626 ; Civ. 2e, 4 nov. 2021, pourvois n° 20-15.757 à 20-15.776 et 20-15.778 à 20-15.787, 2, Civ. 2e, 29 sept. 2022, pourvoi n°21-14.681).
Il importe de préciser que la mention « si les conditions sont réunies » fait référence au différé d’entrée en vigueur par la Cour de cassation de sa nouvelle jurisprudence de manière à ne la rendre applicable qu’aux seules déclarations d’appel postérieures à l’arrêt de cassation du 17 septembre 2020.
Il a été sur ce point récemment jugé que ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit (Civ. 2e, 11 sept. 2025, pourvoi n°23-10.426, §7).
En outre, le deuxième alinéa de l’article 915-2 du code de procédure civile prescrit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il a été précisé que la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement constitue une prétention (Civ. 2e, 29 sept. 2022, pourvoi n°20-22.588).
Enfin, l’absence de mention de l’infirmation ou de la réformation du jugement dans le premier jeu de conclusions remis dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne saurait être régularisé par la mention de l’infirmation dans la déclaration d’appel, le corps des premières conclusions ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées après l’expiration du délai de l’article 908 (Civ. 2e, 11 sept. 2025, pourvoi n°23-10.426 ,§9 in fine).
En l’espèce, il résulte de ses premières conclusions au fond remises le 26 juin 2025 en application de l’article 908 du code de procédure civile, que la société Meubles coquin n’a sollicité dans son dispositif ni l’infirmation ou la réformation du jugement, ni même son annulation.
Or, l’absence de cette mention ne pouvait pas été régularisée par le second jeu de conclusions remis le 30 septembre 2025, soit après l’expiration de son délai pour conclure en application de l’article 908 précité, dès lors que l’ajout de la mention de l’infirmation ou de la réformation se heurte au principe de concentration temporelles des prétentions dans le premier jeu de conclusions énoncé à l’article 915-2 précité.
En outre, le fait que l’appelante ait repris dans la partie rappel de la procédure de ses premières conclusions les termes de sa déclaration d’appel, mentionnant l’infirmation du jugement entrepris (page n°2), et qu’elle ait indiqué dans leur dispositif le visa des « pièces versées aux débats et les explications qui précédent », ne permet pas de faire échec à la sanction de la caducité dès lors que la mention expresse de l’infirmation ou de la réformation du jugement ne figure pas au dispositif desdites conclusions.
Force est de constater dans ces conditions que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de mention de l’infirmation ou de la réformation du jugement dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante est encourue.
Par suite, il conviendra de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Meubles coquin.
II. Sur les prétentions accessoires
La société Meubles coquin, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Condamnée aux dépens, la société Meubles coquin sera condamnée à verser à la compagnie Areas dommages la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 1er avril 2025 par la SARL Meubles coquin (RG n°25/00465),
Condamne la SARL Meubles coquin aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SARL Meubles coquin à verser à la compagnie Areas dommages la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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