Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 févr. 2025, n° 23/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 9 mai 2023, N° F22/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/060
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/00994 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HI3E
Syndicat CGT SCHINDLER
C/ SA SCHINDLER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au dit siège social et prise en son établissem
ent SUD OUEST
etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BONNEVILLE en date du 09 Mai 2023, RG F 22/00133
APPELANTE :
Syndicat CGT SCHINDLER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [H] [B] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES :
SA SCHINDLER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social et prise en son établissem
ent SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE – Représentant : Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige :
M. [N] [I] a été embauché par la SA Schindler en qualité de technicien de maintenance en contrat à durée déterminée à compter du 23 janvier 2012 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2012 prenant effet au 21 juillet 2012.
Au cours de l’année 2021, M. [I] a sollicité de son employeur de poser plusieurs jours de congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Après avoir bénéficié de 8 jours de congés aux fins de participer à une formation syndicale en juin 2021, M. [I] a sollicité 7 jours de congés supplémentaires par courriers des 5 et 6 juillet 2021.
La SA Schindler a refusé cette demande faisant valoir un quota de 12 jours maximum et invitant M. [I] à indiquer les dates des 4 jours qu’il entendait prendre d’ici à la fin de l’année 2021.
M. [I] a réitéré sa demande le 3 septembre 2021 faisant valoir un droit à congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale d’une durée de 18 jours.
La SA Schindler après avoir indiqué avoir sollicité l’avis de l’inspection du travail en date du 14 septembre 2021, a réitéré son refus le 8 octobre 2021 au-delà de 12 jours au titre de l’année 2021.
Le 8 novembre 2021, M. [I] et le syndicat CGT Schindler partie intervenante, ont saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville selon la procédure accélérée au fond, aux fins de juger que M. [I] est un salarié appelé à exercer des fonctions syndicales et que son droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est d’une durée de 18 jours outre obtenir différentes indemnités notamment en réparation du préjudice causé et en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail et à l’entrave à l’exercice du droit syndical.
Par jugement de départage en date du 16 mai 2022, le Conseil de prud’hommes de Bonneville a, par jugement qualifié en premier ressort :
— Déclaré l’action de M. [I] recevable,
— Déclaré l’intervention volontaire du syndicat CGT Schindler recevable,
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA Schindler
— Dit que M. [I] a un droit à congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale d’une durée de 18 jours en qualité de salarié exerçant des fonctions syndicales,
— Constaté que la demande de M. [I] relative à un jour de congé de formation syndicale en date du 14 décembre 2021 est devenue sans objet
Le 3 juin 2022, la SA Schindler France a interjeté appel du jugement de départage rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bonneville.
Le 15 novembre 2022, le syndicat CGT Schindler a formé une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle aux fins de voir qualifier le jugement susvisé de dernier ressort.
Par ordonnance du 3 février 2023, le conseiller de la mise en état de la Chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry a constaté le désistement d’appel de la SA Schindler France et a dit que le constat de ce désistement emportait extinction de l’instance d’appel et acquiescement du jugement de départage rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bonneville.
Par jugement de départage en date du 9 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bonneville a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle du syndicat CGT Schindler.
La décision a été notifiée aux parties et le syndicat CGT Schindler en a interjeté appel le 26 juin 2023.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la Chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry a :
— Débouté la SA Schindler France de sa demande de nullité de la déclaration d’appel du syndicat CGT Schindler ;
— Dit l’appel recevable ;
— Débouté la SA Schindler France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA Schindler France aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions au fond reçues le 4 novembre 2024 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, le syndicat CGT Schindler demande à la cour d’appel de :
— Annuler le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en date du 9 mai 2023
A défaut, à titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bonneville en date du 09 mai 2023 ;
Statuant à nouveau,
— Rectifier le jugement du conseil des prudhommes de [Localité 5] en date du 10 mai 2022 en ce qu’il a qualifié la décision « en premier ressort » ;
— Condamner le Trésor public à verser au syndicat Cgt Schindler 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 5 novembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SA Schindler France demande à la cour d’appel de :
— Déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile la demande nouvelle d’annulation du jugement qui ne figirait pas dans le spremières onclsuions ou à tout le moins la déclarer mal fondée
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville du 9 mai 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle du syndicat CGT Schindler ;
En conséquence,
— Débouter le syndicat CGT Schindler de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner au titre de la présente instance le syndicat CGT Schindler à verser à la société la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
M. [N] [I] n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’exception d’irrecevabilité :
Moyens des parties :
La SA Schindler soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation du jugement de première instance comme nouvelle et ne figurant pas dans les premières conclusions d’appel du syndicat CGT Schindler au visa de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile.
Le syndicat CGT Schindler ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile applicable au présent litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 ert 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Le syndicat CGT Schindler n’a présenté sa demande de nullité du jugement déféré de première instance qu’à l’occasion de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour d’appel de Chambéry le 7 novembre 2024 matérialisant même cette demande nouvelle en couleur rouge par rapport à ses autres prétentions anciennes en couleur noir.
Il convient dès lors de juger que cette demande de nullité du jugement du 9 mai 2023 est irrecevable comme contraire aux dispositions suvisées.
Sur la demande de rectification du jugement pour erreur matérielle
Moyens des parties :
Le syndicat CGT Schindler soutient que la décision portant sur une demande de congé formation économique, sociale, environnementale et syndicale du 12 avril 2022 rendue en premier ressort par le bureau de jugement aurait donc dû être rendue en dernier ressort, le bureau de jugement ayant été saisi selon la procédure accélérée au fond par assignation par voie d’huissier, peu important que la formation de jugement n’était pas composée dans les mêmes conditions que la formation de référé ; que c’est à tort que les juges ont estimé que les demandes ne concernaient plus l’octroi de jours de congés. C’est bien le bureau du jugement de la section compétente qui doit statuer sur la demande
La SA Schindler France soutient que compte tenu de ce que le syndicat CGT Schindler a entendu critiquer le jugement du 16 mai 2022, à savoir la qualification du jugement comme étant rendu en premier ressort, la voie de la requête en rectification d’erreur matérielle ne lui était pas ouverte en ce que l’erreur de qualification du jugement, si tant est qu’elle existe, procède non pas d’une erreur matérielle mais d’une erreur de droit. Partant, le syndicat CGT Schindler devait soit former un pourvoi en cassation contre la décision du conseil de prud’hommes s’il estimait que c’était la voie de recours appropriée, soit demander l’irrecevabilité de l’appel qui avait été formé par la SA Schindler France en indiquant que la décision n’était pas susceptible d’appel. La SA Schindler France ajoute qu’en tout état de cause, c’est à bon droit que le jugement a été rendu en premier ressort, l’objet du litige ayant été étendu bien au-delà de la seule contestation du refus d’accorder le congé de formation, notamment par des demandes de dommages et intérêts.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de L. 2145-11 du code du travail, le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
Le refus du congé par l’employeur est motivé.
En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon les dispositions de l’article R.2145-5 du code du travail, Le refus du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale par l’employeur est notifié à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes saisi en application de l’article L.2145-11 statue en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, il ressort des éléments du litige que le juge de première instance en qualifiant la décision du 16 mai 2022 de premier ressort au lieu de dernier ressort, a manifestement commis une erreur de droit et non une erreur matérielle au sens des dispositions susvisées.
Toutefois ce jugement est passé en force de chose jugée suite au désistement d’appel de la SA Schindler et à l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry du 3 février 2023 qui a constaté le désistement d’appel de la SA Schindler France et a dit que le constat de ce désistement emportait extinction de l’instance d’appel et acquiescement du jugement de départage rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bonneville.
Par conséquent il y a lieu de débouter le syndicat CGT Schindler de sa demande de rectification d’erreur matérielle par voie de confirmation du jugement du 9 mai 2023.
Sur les frais irrépétibles :
Moyens des parties :
Le syndicat CGT Schindler sollicite l’indemnisation de ses frais irrépétibles à l’encontre du Trésor Public en indiquant que l’erreur commise dans le jugement n’est pas imputable à la SA Schindler France.
De son côté, la SA Schindler France formule une demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles à l’encontre du syndicat CGT Schindler en faisant valoir qu’elle a été contrainte de produire des conclusions de fond et d’incident alors que le syndicat CGT Schindler a sciemment saisi la Cour en sachant qu’il n’avait aucun intérêt à agir.
Sur ce,
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en cause appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable la demande de nullité du jugement du 9 mai 2023 du syndicat CGT Schindler,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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