Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 25/20096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. REBIRTH DISTRIBUTION c/ S.A.S. GL IMMO [ F ], S.A.S. SEGM BHV |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20096 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 20/02813
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée de Me Carine PICCIO de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989 substituée par Me Alexia ALFONSI, avocat plaidant au barreau de PARIS
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. GL IMMO [F], anciennement dénommée BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, venant désormais aux droits de la société dénommée BHV EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. SEGM BHV
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistées de Me Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T04
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Février 2026 :
Par jugement rendu le 18 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024,
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Bazar de l’Hôtel de Ville-BHV désormais dénommée GL Immo [F],
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SEGM BHV,
Dit que la demande de mise hors de cause de la société Trajectoire en son ancienne qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société MGF est sans objet,
Met hors de cause la société trajectoire en son ancienne qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire au redressement judiciaire de la société MGF,
Constate que le contrat de commission à la vente qui liait la société Immo [F] et la société MGS a été résilié le 19 janvier 2020,
Ordonné à défaut de libération volontaire dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, l’expulsion de la société MGS ainsi que de tout occupant de son chef de l’emplacement sis [Adresse 4] à [Localité 1] dans le [Localité 5], avec au besoin, assistance de la force publique,
Débouté la société MGF de sa demande d’indemnité d’éviction au titre de l’exercice du droit de résiliation par le commissionnaire et de sa demande de maintien dans les lieux,
Débouté la société GL Immo [F] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice commercial du fait de la résiliation du contrat de commission à la vente,
Constaté par effet d’une compensation opérée par la société GL Immo [F] l’extinction de la dette de 63.681, 58 euros de la société MGF à l’égard de la société GL Immo [F] au titre des créances antérieures à la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet,
Fixé l’indemnité d’occupation dont est redevable la société MGF à la société GL Immo [F] à la somme mensuelle forfaitaire de 10.850 euros pour la période courant du 1er octobre 2022 (fin des effets de la compensation ayant éteint les dettes réciproques) au 9 novembre 2023 à minuit (date de la cession du fonds de commerce),
Fixé l’indemnité d’occupation sont est redevable la société MGF à la société SEGM BHV à la somme mensuelle forfaitaire de 10.850 euros pour la période courant du 10 novembre 2023 (date de son acquisition du fonds de commerce) jusqu’à la date de libération effective de l’emplacement,
Condamné la société MGF au paiement desdites indemnités d’occupation,
Débouté la société GL Immo [F] et la société SEGM BHV du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre des créances postérieures à la procédure de redressement judiciaire précitée,
Débouté la société MGF de sa demande indemnitaire au titre de la réduction de la superficie de l’emplacement en cours d’exécution du contrat de commission de vente,
Débouté la société MGF de sa demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale,
Condamné la société MGF aux entiers dépens dont distraction au profit de Jeantet Aarpi, avocat, agissant par Me [W],
Condamné la société MGF à payer à la société GL Immo [F] et à la société SEGM BHV la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetté le surplus des demandes,
Rappellé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 1er octobre 2025, la société Rebirth distribution anciennement dénommée MGF a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 3 décembre 2025, la société Rebirth distribution (Rebirth) a fait assigner la société GL Immo [F] et la société SEGM BHV devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
Déclarer ses demandes recevables,
Juger qu’elle présente des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris,
Juger que l’exécution provisoire de ce jugement comporte des risques sérieux d’entrainer des conséquences manifestement excessives,
Suspendre l’exécution provisoire de ce jugement,
Condamner solidairement les sociétés GL Immo [F] et SEGM BHV à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société Rebirth reprends ses demandes, ajoutant la condamnation solidaire des sociétés GL Immo [F] et SEGM BHV à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment qu’elle n’a formulé aucune de mande d’arrêt de l’exécution provisoire dans ses écritures mais que depuis la clôture des débats elle est devenue créancière de la société SEGM BHV dont la situation s 'est fragilisée, alors qu’elle a fait l’objet d’une assignation en redressement judiciaire, ces faits nouveaux risquant d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Elle précise qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue puisque le contrat ne peut être considéré comme éteint alors les parties continuent à l’exécuter et que le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé par celui de la perte du fonds de commerce, et de l’absence de restitution des fonds par la société SEGM BHV.
Les sociétés GL Immo [F] et SEGM BHV, aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demandent au premier président de prononcer l’irrecevabilité de la demande, débouter la société Rebirth de ses prétentions et la condamner à leur payer chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent notamment que l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu n’est pas démontrée alors qu’il n’existe aucun fait nouveau, que la mesure d’expulsion ne peut être combattue à ce titre, que sa qualité de créancière invoquée n’est pas nouvelle, que la situation financière du BHV ne s’est pas détériorée, que le fonds de commerce n’existe pas, qu’il n’existe pas de risque de non restitution des fonds. Elle précise qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Oralemnt, elles proposent une consignation des sommes dues au titre des indemnités d’occupation, consignation qui est acceptée en son principe par la société Rebirth.
SUR CE,
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte du jugement frappé d’appel que la société Rebirth n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Or, elle ne fait état d’aucune conséquence excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Son expulsion et la perte éventuelle et subséquente de son fonds de commerce, qualification qui est d’ailleurs discutée, ne constituent pas en eux même des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire et leur éventualité était connue dès la première instance, l’expulsion ayant été demandée et les autres éléments invoqués découlant de manière hypothétique de ladite expulsion.
En outre, s’agissant de sa qualité de créancière de la société SEGM BHV, force est de constater qu’elle a été invoquée en première instance et à l’appui d’une demande de réouverture de débats, de sorte qu’elle ne peut constituer une circonstance manifestement excessive révélée postérieurement à la décision rendue.
Enfin, sur le risque de non restitution des causes de condamnation, la société Rebirth produit en réalité des articles de presse (ses pièce n°7, 8 et 9) et les données accessibles de l’exercice 2023, de sorte que les articles de presse produits ne pouvant constituer une preuve sérieuse, l’ensemble de ces éléments est antérieur à la décision entreprise.
L’existence d’une saisie conservatoire certes formalisée en octobre 2025 est pour sa part inopérante dans la mesure où selon le procès-verbal de saisie produit en pièce n°13 par la demanderesse, elle a eu lieu sur un seul compte de la société SEGM BHV et qu’il apparait que la société SEGM BHV ne fait l’objet d’aucune procédure collective au jour où le premier président statue, l’assignation en redressement judiciaire étant à l’initiative de la société Rebirth elle-même.
Faute de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement rendu des indemnités d’occupation sont de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond, d’autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise n’est pas caractérisé.
La société Rebirth sera tenue aux dépens et tenue d’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les défenderesses des frais qu’elles ont de nouveau été contraintes d’engager, à hauteur de la somme de 3.000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Rebirth distribution,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons la société Rebirth distribution aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société GL Immo [F] et à la société SEGM BHV chacune la somme de 3.000
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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