Confirmation 29 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 mars 2024, n° 22/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2021, N° 20/00889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.R.L. BRASSERIE DES ALLEES
C/
S.C.I. ROSETTE
— ---------------------
N° RG 22/00183 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQEK
— ---------------------
DU 29 MARS 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. BRASSERIE DES ALLEES agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée par Maître Yannick ELIAS avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 20/00889) rendu le 16 décembre 2021 par le TJ de [Localité 6] suivant déclaration d’appel en date du 13 janvier 2022,
à :
S.C.I. ROSETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Février 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte en date du 3 septembre 2020, la SCI rosette, propriétaire de locaux à usage commercial situé à Libourne, [Adresse 4], donnés à bail à la société brasserie des allées, a fait assigner celle-ci devant le président du tribunal judiciaire de Libourne statuant en procédure accélérée et au fond, pour voir prononcer la résiliation du bail commercial du 16 janvier 1997, voir à titre subsidiaire prononcer la résiliation du 'bail tacite’ -sic- liant les parties, et obtenir en tout état de cause l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation outre l’arriéré de loyers et à retirer des aménagements réalisés sans autorisation du matériel entreposé dans la cour intérieure.
Par ordonnance du 16 février 2021 le juge de la mise en état a dit que le tribunal judiciaire était compétent pour connaître de l’affaire suivant la procédure de droit commun et non suivant la procédure accélérée au fond.
Par jugement du 16 décembre 1021, le tribunal judiciaire de Libourne a pour l’essentiel :
— ordonné à la SARL Brasserie des Allées, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, de :
— retirer les aménagements qu’elle a réalisés sans autorisation dans la cour intérieure située sur la parcelle cadastrée CO n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] ;
— débarrasser les objets et le matériel entreposés dans la même cour ;
— procéder au remplacement de la porte métallique installée au [Adresse 5] par une porte en bois conformément à la réglementation AVAP de la commune de [Localité 6] ;
Le tout à ses frais exclusifs.
— passé ce délai, condamné la SARLBrasserie des Allées à payer à la SCI Rosette une astreinte provisoire d’un montant global de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, à faire liquider par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Libourne,
— condamné la SARLBrasserie des Allées aux dépens.
Par déclaration en date du 13 janvier 2022, la société brasserie des allées a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 21 février 2024, la société Brasserie des Allées demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la défixation du calendrier de procédure ainsi qu’un sursis à statuer, avec suspension de l’instance dans l’attente de la procédure pénale engagée, chacune des parties devant conserver à sa charge ses frais et dépens dans le cadre de l’incident.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 19 janvier 2024, la SCI Rosette sollicite le rejet des demandes, fins et conclusions présentées par la SARL Brasserie des Allées.
SUR CE:
1- A l’appui de sa demande, la société Brasserie des Allées indique que la SCI Rosette continue devant la cour à se prévaloir d’un contrat de bail qui est un faux de sorte qu’elle a déposé plainte le 5 mai 2022 auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Libourne, puis ensuite avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instruction de ce même tribunal, des chefs de faux, usage et escroquerie au jugement.
Elle soutient que le contrat de bail commercial du 16 janvier 1997 produit devant le tribunal puis devant la cour n’a rien à voir avec la relation contractuelle liant les parties, notamment en ce qui concerne les surfaces et la destination des locaux.
2- La SCI Rosette réplique que dans le cadre de la présente procédure, elle a toujours appuyé ses demandes sur des éléments indiqués dans l’acte de cession du fonds de commerce entre la SARL brasserie des Allées et la SARLKaremax, qui en rappelait les caractéristiques essentielles.
Elle explique avoir, de bonne foi, produit aux débats un bail remplissant toutes ces caractéristiques, qui s’avère ne pas être le bon.
Elle souligne que cette erreur est sans incidence, et qu’en toutes hypothèses, l’appelante a eu connaissance du bail régissant leur relation, puisqu’elle a reconnu en avoir reçu un exemplaire dans le cadre de la cession de fonds de commerce du 6 décembre 2013.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
4- Il résulte des articles 73,74, 789-1° et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les exceptions de procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation.
5- Selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
6- Dans ses conclusions notifiées devant le tribunal, puis devant la cour, la SCI Rosette a fondé ses demandes sur un bail dressé en la forme authentique en date du 16 janvier 1997 (sa pièce 1), initialement consenti par la SCI Romefort à la SNC Bar du Lycée, concernant un local situé en rez de chaussée, pour une contenance de 35 ca, et en sous-sol, pour une contenance de 25.5 ca, destiné à l’exploitation d’un débit de tabac.
7- La SCI Rosette indique désormais avoir eu communication de deux baux commerciaux qui ont été régularisé le même jour, à savoir le 16 janvier 1997, par le même notaire, pour des locaux différents mais situés dans le même ensemble immobilier situé [Adresse 4] à LIBOURNE (33) et avoir alors constaté après comparaison que le bail commercial initialement versé au débat n’était pas celui régissant la relation contractuelle (seule la superficie étant différente).
8- La décision à intervenir du juge pénal, à la suite du dépôt par la SARL Brasserie des Allées d’une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, des chefs de faux et usage, escroquerie au jugement, n’impose pas la suspension de la présente instance, dès lors que la SCI Rosette convient de manière non équivoque que le bail commercial qui fondait initialement ses demandes n’est pas celui liant les parties, et déterminant leurs obligations réciproques.
9- Il appartiendra donc à la cour de statuer au vu des autres pièces communiquées sur les points en litige, et (si cela s’évère nécessaire) sur la destination des deux autres locaux dont il est fait état, qualifiés de logements à usage d’habitation par la SCI et de taudis insalubres par la SARL Brasserie des Allées, pour lesquels avaient été donnés en novembre 2016 des mandats de location n°4740 et 4741 également argués de faux (sans toutefois que le sort donné à la plainte sur ce point ait une incidence démontrée sur la présente instance).
10- La demande de sursis à statuer sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Condamnons la société Brasserie des Alpes aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Contrat de travail ·
- Secrétaire ·
- Journal ·
- Plan de développement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Commission
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Action ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Activité économique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Russie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Vente ·
- Requalification ·
- Qualités
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Révision ·
- Bailleur ·
- Parking ·
- Dol ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Propriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Directive ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Exécution du jugement ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pharmacie ·
- Mainlevée ·
- Caducité ·
- Pharmaceutique ·
- Saisie-attribution ·
- Saisie conservatoire ·
- Liquidation ·
- Consignation ·
- Conversion ·
- Titre exécutoire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Cliniques ·
- Soin médical ·
- Physique ·
- Activité professionnelle ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Égypte ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Appel
- Consommation ·
- Créance ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Traitement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Crédit immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Méditerranée ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.