Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 nov. 2024, n° 23/14720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 juin 2023, N° 23/00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/635
Rôle N° RG 23/14720 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHBA
[O] [V]
C/
[M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00620.
APPELANT
Monsieur [O] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8238 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 14 novembre 1954 à [Localité 6] (Tunisie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [E]
né le 23 novembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2022, monsieur [M] [E] a acquis un véhicule d’occasion, de type Peugeot 403, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de monsieur [O] [V] moyennant un prix de 7 000 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique favorable dressé le 9 avril 2022 faisait état des 'défaillances mineures’ suivantes :
— numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule : légèrement différent des documents du véhicule ;
— plaque constructeur : numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule ;
— flexibles de freins : endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts, AVG, AVD ;
— performances du frein de service : déséquilibre AV ;
— miroirs ou dispositifs rétroviseurs : miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C ;
— état général du châssis : corrosion G, AV, AR, D ;
— tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute.
Des dysfonctionnements ont amené M. [E] à procéder à un autre contrôle technique, le 4 juillet 2022. Le procès-verbal rédigé dans les suites de ce contrôle faisait état de nombreuses défaillances, notamment sur les freins de service, les feux et signalait un état d’usure générale du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 5 septembre 2022, M. [E] par l’intermédiaire de son conseil, sollicitait le remboursement du prix du véhicule (7 000 euros) ainsi que des frais exposés (982,8euros), soit la somme de 7 982,87 euros au total, auprès de M. [V].
Par acte d’huissier du 18 avril 2023, M. [E] a fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre :
— ordonner une expertise afin de se prononcer sur les vices cachés et sur l’étendue des désordres affectant le véhicule ;
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 7 982,87 euros à titre provisionnel, en réparation des préjudices subis, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et Ies dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, a :
— ordonné une expertise et commis M. [L] [K] pour y procéder avec mission habituelle en la matière ;
— dit que les frais d’expertise seraient avancés directement par M. [E] ;
— condamné M. [V] à verser à M. [E] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’évaluation définitive du préjudice ;
— condamné M. [V] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce magistrat a notamment considéré :
— que la réalité des désordres allégués était établie au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment des défaillances du frein de service, de l’état des feux ou encore de l’état d’usure important du véhicule, constaté par le procès-verbal de contrôle technique du 4 juillet 2022 et que M. [E] justifiait d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— que le principe même de l’obligation indemnitaire n’était pas contestée et que le véhicule était impropre à l’usage.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’il a été condamné à payer à M. [E], la somme de 2 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— confirme l’ordonnance de référé critiquée uniquement en ce qu’elle a ordonné une expertise du véhicule litigieux aux frais avancés de M. [M] [E] qui a intérêt à ces opérations qu’il a lui-même sollicitées ;
— rappelle qu’il n’appartient qu’au seul juge du fond de statuer sur les responsabilités et préjudices respectifs des parties, une fois l’expertise du véhicule réalisée, dans le cadre d’une action qui serait engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil ;
— réserve toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente d’un jugement au fond, après dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée ;
— statue ce que de droit quant aux dépens de la présente instance
Au soutien de ses allégations, il fait valoir :
— qu’il a vendu le 29 avril 2022 une voiture très ancienne à M. [E] que celui-ci a essayé à plusieurs reprises et a pu examiner en amateur averti, avec un contrôle technique favorable établi le 9 avril 2022, faisant état des défaillances mineures ;
— que M. [E], en ayant pourtant négocié une baisse de prix de 1 000 euros pour la prendre en l’état des défaillances mineures signalées dans le contrôle technique du 9
avril 2022 et faire son affaire des réparations nécessaires, a roulé avec ce véhicule (88 km) sans précaution ni réparation appropriée des défaillances mineures concernant le frein de service ou les flexibles de freins notamment ;
— qu’il a préféré engager des frais pour changer les pneus, les chambres à air, ou refaire faire les peintures des jantes, en démontant et remontant lui-même les freins, sans effectuer aucune réparation ni remplacement (des flexibles, des roulements ou des éléments atteints de vétusté etc), en arrachant même les planchers qui étaient d’origine, pour aller soumettre ensuite le véhicule à un second contrôle technique le 4 juillet 2022 qui s’est avéré alors défavorable, pour certaines défaillances ;
— que sur la base de ce contrôle technique, effectué presque trois mois après la vente et après ses diverses interventions sur le véhicule, que M. [E] a voulu lui imposer de venir récupérer la Peugeot 403 désormais immobilisée à son domicile au [Localité 3] (83), et de lui rembourser le prix de vente (7 000 euros) outre l’ensemble des frais qu’il avait engagés depuis la vente ;
— que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour interpréter les termes des contrôles techniques, ni davantage pour apprécier la valeur des voitures très anciennes ou de collection, sachant que la notion de vice caché ne s’apprécie évidemment pas de la même manière pour une voiture récente ou très ancienne ;
— que l’expert saura utilement distinguer le vice caché de ce qui pourrait être considéré comme une usure normale, compte tenu de l’âge du véhicule objet du litige, dont la première mise en circulation remonte au mois d’août 1960 ;
— que seul le juge du fond, après réalisation de l’expertise judiciaire du véhicule, pourrait trancher le litige et entrer, éventuellement en voie de condamnation à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, si une action est engagée sur le fondement de la garantie légale du vice caché (article 1641 du code civil) ;
Par dernières conclusions transmises le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] sollicite de la cour qu’elle :
— juge irrecevable les demandes de M. [E] ;
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— condamne M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que M. [V] n’a jamais demandé le rejet de la provision sollicitée et que cette demande nouvelle en cause d’appel doit être rejetée.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner ou prendre acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’ampleur de la dévolution
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, aucune des parties ne critique la décision du premier juge en ce qu’il a ordonné une expertise et désigné monsieur [L] [K] pour y procéder.
Par conséquent la cour n’a donc pas, contrairement à ce qui lui est demandé, à confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise et désigné M. [K] pour y procéder.
Sur la recevabilité des demandes de M. [V]
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il s’induit de la lecture de l’ordonnance entreprise, que devant le premier juge, lors des débats, M. [V] n’avait formulé aucune demande.
Cependant, à la lecture des motifs de la décision relatifs à la demande de provision, si le premier juge constate que le principe de l’obligation indemnitaire n’est pas contesté, il arbitre son montant puisqu’il est alloué à M. [E] la somme de 2 000 euros, à titre provisionnel, en réparation du préjudice subi et non la somme de 7 982,87 euros telle que sollicitée par M. [E].
Il s’évince de cette motivation que le montant de la somme provisionnelle demandée par M. [E], était discutée par M. [V].
Par conséquent, la demande de M. [V] visant à discuter le montant de l’obligation indemnitaire n’est pas nouvelle en cause d’appel. Elle tend aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge. Son objet est similaire des prétentions de première instance. Elle ne constitue pas une demande nouvelle et sera jugée recevable, de même que ses demandes accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation que serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1641 du même code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique du véhicule, dressé le 9 avril 2022 préalablement à la vente, faisait état des désordres suivants, qualifiés de 'défaillances mineures’ :
— numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule : légèrement différent des documents du véhicule ;
— plaque constructeur : numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule ;
— flexibles de freins : endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts, AVG, AVD ;
— performances du frein de service : déséquilibre AV ;
— miroirs ou dispositifs rétroviseurs : miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C ;
— état général du châssis : corrosion G, AV, AR, D ;
— tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute.
Lors de la vente conclue le 29 avril 2022, M. [E] avait donc eu connaissance d’un certain nombre de défauts affectant le véhicule objet du présent litige, notamment les performances du frein de service et flexibles de freins ainsi que de l’état de corrosion du châssis.
Or, au vu des factures produites, il est établi que M. [E] a engagé des frais pour changer les pneus, les chambres à air, ou les peintures des jantes et a roulé 92 km entre les deux contrôles techniques (54 248 – 54 156).
De même, au vu des échanges 'WhatsApp’ versé aux débats, il est établi qu’un mois après la vente, M. [E] s’est rapproché de M. [V], lui indiquant en juillet 2022, avoir démonté les freins du véhicule pour voir 'où en était le problème…'
Le procès-verbal du contrôle technique effectué le 4 juillet 2022, outre les défaillances mineures, fait état de :
— défaillances critiques relatives aux performances du frein de service : déséquilibre important sur l’essieu directeur AV ;
— défaillances majeures :
— flexibles de freins : flexibles poreux AVG, AVD ;
— cylindres ou étriers de freins : défaut du cylindre ou de l’étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité ARG ;
— performances du frein de service : freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues AVD ;
— essuie-glace : essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences AVG, AVD ;
— orientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement, n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD ;
— …
— état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage G, AVD
Il ressort donc de la chronologie des faits, qu’un délai de trois mois sépare les deux contrôles techniques et que M. [V] a roulé et effectué diverses interventions sur le véhicule dans l’intervalle.
Une expertise a été ordonnée afin de procéder à l’examen du véhicule litigieux. L’origine des désordres affectant le véhicule et leurs caractères cachés lors de l’acquisition de ce dernier, ne sont pas établis, de même que les responsabilités susceptibles d’être engagées à ce stade de la procédure.
L’expertise judiciaire étant en cours, l’obligation d’indemnisation de M. [V] est, à ce stade de la procédure, sérieusement contestable, puisque prématurée.
La responsabilité pleine, entière et exclusive de M. [V] sur le fondement de la garantie des vices cachés, n’est donc pas établie, avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [V] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
M. [E] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [V] et l’a condamné à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [E] sera condamné à supporter les dépens de première instance.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare les demandes de M. [V] recevables ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [V] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur l’évaluation définitive de son préjudice ;
— condamné M. [V] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M [V] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [E] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Déboute M. [E] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ;
Condamne M. [E] à supporter les dépens de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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