Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 22/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mai 2020, N° 19/02739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
Minute électronique :
N° RG 22/03034 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULHW
Jugement (N° 19/02739) rendu le 26 Mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
APPELANTE
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800220005755 du 10/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 14 mai 2019 à la requête de Mme [U] [G] qui se prévalait d’une reconnaissance de dette à l’égard de sa fille, le tribunal judiciaire de Dunkerque a fait injonction à Mme [R] [G] de payer à Mme [U] [G] la somme de 19.367 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à étude d’huissier le 24 juin 20l9.
Par déclaration au greffe du 2 décembre 2019, Mme [R] [G] a formé opposition à l’ordonnance du l4 mai 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a:
— déclaré recevable l’opposition de Mme [R] [G] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mai 2019,
— mis a néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mai 2019,
Statuant à nouveau,
— condamné Mme [R] [G] à payer à Mme [U] [G] la somme de 19.367 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019,
— condamné Mme [R] [G] aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer,
— débouté Mme [U] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2020, Mme [R] [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 19.367 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019.
Par ordonnance en date du 11 mai 2022, le magistrat de la mise en état de la 8 ème chambre civile section 1 de la cour a ordonné la radiation de cette procédure d’appel au regard du défaut de diligences des parties.
Suite à des conclusions de réinscription de l’affaire de Mme [U] [G] en date du 9 juin 2022, la procédure d’appel a été réinscrite au rôle le 24 juin 2022.
Par arrêt en date du 19 octobre 2023 la 8 éme section 1 de la cour a commis Me [D] [T], commissaire de justice, avec mission d’établir le compte exact des parties pour savoir quelles sommes seraient éventuellement dues par Mme [R] [G] à l’égard de Mme [U] [G], a renvoyé l’affaire à la mise en état, dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du Commissaire de justice mandaté sur tous les chefs de demandes et réservé les dépens d’appel.
L’expert a remis son rapport le 31 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions après dépôt du rapport d’expertise notifiées le 2 mai 2025, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [U] [G] s’agissant d’une demande nouvelle en appel,
— réformer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [U] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à restituer à Mme [R] [G] la somme de 20 976.30 euros indûment saisie sur le prix de vente de son appartement,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que Mme [R] [G] n’est redevable envers Mme [U] [G] que de la somme de 11 902.15 euros,
— ordonner à Mme [U] [G] de restituer le trop perçu à Mme [R] [G], soit la somme de 20 976.30 ' 11 908.15 = 9 074.15 euros,
' Dans tous les cas,
— condamner Mme [U] [G] à verser à [R] [G] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef d’appel incident abusif,
— condamner Mme [U] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’administration de l’enregistrement.
Aux termes de ses dernières conclusions après dépôt du rapport d’expertise notifiées le 9 septembre 2025, Mme [U] [G] demande à la cour de :
Vu les articles 1327 et 1353 du code civil,
Vu les articles 564 a 567 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque du 26 mai 2020 (RG 19/02739) ayant condamné Mme [R] [G] à payer la somme de
19 367 euros,
— dire et juger irrecevable la demande de minoration de la dette sollicitée par Mme [R] [G] et l’en débouter,
Subsidiairement,
— réduire la créance due par Mme [R] [G] à Mme [U] [G] à la somme de 16 947,20 euros et s’entendre condamner Mme [R] [G] à payer à Mme [U] [G] la somme de 16 947,20 euros,
Reconventionnellement,
— constater que Mme [U] [G] est créancière d’une somme complémentaire à l’égard de Mme [R] [G] de 5 720,90 euros ;
— condamner Mme [R] [G] à payer à Mme [U] [G] la somme complémentaire de 5 720,90 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] [G] de sa demande de condamnation de la concluante à lui verser la somme de 20 976,30 euros (et subsidiairement réduire cette demande de condamnation à la somme de 18 506,65 euros) ;
— et par impossible, compenser cette somme de 18 506,65 euros (et subsidiairement 20 976,30 euros) avec la créance qui sera déterminée par votre cour suite à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 26 mai 2020,
— dire et juger que la créance due portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mai 2019 et subsidiairement à compter de la date du jugement soit le 26 mai 2020 ;
— débouter Mme [R] [G] de sa demande de délai de paiement et de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions contraires ;
— condamner Mme [R] [G] à payer à Madame [U] [G] les sommes
de :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, outre
— aux entiers dépens et frais de première instance et d’appel ;
— dire et juger que les frais d’exécution du jugement dont appel resteront à charge de Mme [R] [G].
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA COUR:
Sur l’existence d’un prêt de Mme [I] [G] au profit de Mme [R] [G]
Il est acquis aux débats que Mme [U] [G] a prêté à sa fille, Mme [R] [G] la somme de 19 367 euros.
Ce prêt a fait l’objet d’une reconnaissance de dette signée par les parties le 21 septembre 2017, enregistrée au services de la publicité foncière de [Localité 8] le 28 février 2017.
Aux termes de cet acte, le montant du prêt correspondait au :
— solde d’un prêt Oney Auchan de 2210 euros,
— solde d’un prêt Cofidis de 1 813 euros,
— solde d’un prêt Cofidis de 10 000 euros,
— solde d’un prêt Mena Finance de 1342 euros,
— 3 000 euros et 1000 euros pour un déménagement et frais d’agence du logement.
Aux termes de la reconnaissance de dette manuscrite Mme [R] [G] a expressément indiqué ' Je reconnais par la présente devoir à ma mère Mme [U] [G] la somme total de 19 367 euros (dix neuf mille trois cent soixante sept euros), les crédits emprunté à ma mère pour moi dont je m’engage à lui remboursé dès que je reprendrais un travail étant au chômage actuellement’ (…) Je reconnais devoir au prêteur ma mère la somme totale de 19 367 pour le prêts à remboursé avant 2021" (sic).
Mme [R] [G] conteste l’exigibilité de sa dette au motif que ne figurait pas d’échéancier de remboursement dans la reconnaissance de dette et que Mme [U] [G] ne pouvait donc obtenir le remboursement intégral et immédiat de la dette.
Il ne figure certes pas à la reconnaissance de dette produite ( pièce n° 4 de Mme [U] [G]) que Mme [R] [G] s’était engagée à rembourser le prêt par mensualités de 322 euros. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière a effectivement commencé à rembourser le prêt par mensualités dès le 4 novembre 2017. Il est en tout été de cause indiqué à l’acte que le prêt devra être remboursé au plus tard avant 2021.
En conséquence, la dette est exigible.
Mme [R] [G] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir Mme [U] [G] condamnée à lui restituer la somme de 20 976,30 euros au motif que la dette ne serait pas exigible, étant relevé que cette demande est recevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors que Mme [R] [G] était non comparante en première instance.
Sur le compte entre les parties
En exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque, Mme [U] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution le 21 octobre 2019 par la SCP Doco, huissier de justice à Dunkerque, entre les mains de Me [N], notaire à Marseille, chargé de la vente d’un appartement sis à Pra Lou appartenant à Mme [R] [G],
A la suite de cette saisie, Mme [U] [G] a été destinataire de la somme de
18 506,55 euros, déduction faite des frais d’exécution de l’huissier de justice.
Mme [R] [G], qui ne conteste pas avoir emprunté à sa mère la somme de
19 367 euros soutient qu’elle a opéré un certain nombre de règlements en remboursement du prêt litigieux qui doivent venir en déduction de la dette, soit :
— le règlement de plusieurs mensualités du 3 novembre 2017 au 3 mars 2018 pour un montant total de 2 419,80 euros,
— le paiement direct sur le compte de Mme [U] [G] le 2 mai 2018 de 1 000 euros et le 4 mai 2018 de 700 euros,
— le paiement de la somme de 40 euros le 12 janvier 2019,
— le paiement de la somme de 270 euros le 5 février 2019,
— le paiement de la somme de 680 euros par chèque débité le 19 juin 2018,
— le paiement de la somme de 372,80 euros par chèque débité le 19 juin 2018,
— le paiement de la somme de 670 euros par chèque débité le 21 juin 2018,
— l’achat par Mme [R] [G] d’un canapé pour le compte de Mme [U] [G] le 12 décembre 2018 pour un montant de 419,98 euros,
— le règlement de dettes par Mme [R] [G] pour le compte de Mme [U] [G] d’un montant de 892,27 euros,
soit un total de 7 464,85 euros.
Elle se reconnaît donc débitrice de la somme de 11 903 euros et demande la restitution du trop-perçu par Mme [U] [G] soit la somme de 9 074,15 euros.
Ces règlements sont contestés par Mme [U] [G] qui soutient qu’ils ne doivent pas être imputés au règlement de la dette.
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.'
L’article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs que 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
— Sur les mensualités acquittées
Il est acquis au débats que Mme [R] [G] a remboursé plusieurs mensualités du prêt, soit la somme de 2 419,80 euros, qui doit venir en déduction de la dette.
— Sur le paiement par Mme [R] [G] des sommes de 1 000 euros le 2 mai 2018 et de 700 euros le 4 mai 2018
Mme [R] [G] a effectué deux virements sur le compte de sa mère, de 1 000 euros le 2 mai 2018 et de 700 euros le 4 mai 2018. Mme [U] [G] précise que ces sommes ne doivent pas être imputées sur le règlement de la dette car elles devaient permettre de régler les frais de déménagement de Mme [R] [G] de [Localité 9] vers le Nord et qu’elle les a reversées par virement sur le compte CCP de [H] [L] (Soeur de Mme [R] [G]) les 3 et 7 mai 2018, pour payer les frais de déménagement, notamment louer un camion.
Toutefois, si sur les relevés de compte bancaire de Mme [U] [G] figurent bien les deux virements de Mme [R] [G] de 1 000 et 700 euros, Mme [U] [G] ne justifie pas avoir procédé au virement desdites sommes au compte CCP de sa fille [H] [L], qui indique au demeurant avoir reçu des espèces.
En tout état de cause, et comme l’a relevé de façon pertinente l’expert judiciaire, les sommes de 1 000 euros et 700 euros versées par Mme [R] [G] à sa mère pour le paiement des frais de déménagement doivent manifestement être imputées sur le remboursement du prêt litigieux puisque l’objet de ce prêt était notamment de financer le déménagement de Mme [R] [G] à hauteur de 3 000 euros et
1 000 pour les frais d’agence.
Les sommes de 1 000 euros et 700 euros doivent en conséquence être déduites de la dette.
— Sur le paiement par Mme [R] [G] de la somme de 40 euros le 12 janvier 2019
Le relevé bancaire de Mme [U] [G] du 31/12/2018 au 31/01/2019 (pièce n° 27) justifie que Mme [R] [G] lui a fait un virement bancaire de 40 euros le 12 janvier 2019. Si ce relevé bancaire atteste d’un retrait cash du 12 janvier 2019 du 40 euros par Mme [U] [G], il n’est pas justifié que ce retrait d’espèce a bénéficié à Mme [R] [G].
Dès lors, le règlement par Mme [R] [G] de la somme de 40 euros le 12 janvier 2019 doit venir en déduction de la dette.
— Sur le paiement par Mme [R] [G] de la somme de 270 euros le 5 février 2019
Il résulte des relevés bancaires produits que Mme [R] [G] a viré sur le compte de sa mère la somme de 270 euros le 5 février 2019.
Mme [U] [G] soutient qu’il s’agit du remboursement d’un lave-vaisselle qu’elle avait acheté le 4 février 2019 pour un montant de 199,87 euros et dont elle avait fait l’avance à Mme [R] [G]. Toutefois, ainsi que la relevé l’expert judiciaire, aucun élément de preuve n’est fourni pour justifier de l’achat du lave-vaisselle par Mme [U] [G] au profit de Mme [R] [G], étant en outre relevé que le montant du règlement opéré par cette dernière ne correspond pas au montant du lave-vaisselle.
En conséquence, le règlement de la somme de 270 euros le 5 février 2019 doit venir en déduction de la dette.
— Sur les chèques débités du compte bancaire de Mme [R] [G] de 372,80 euros le 18 juin 2018, de 680 euros le 19 juin 2018 et de 670 euros le 21 juin 2018
Mme [U] [G] conteste avoir été bénéficiaire desdits chèques.
S’il apparaît au regard des relevés de compte bancaire de Mme [R] [G] que les trois chèques ont été débités, leur bénéficiaire est inconnu et ils n’apparaissent pas au crédit du compte bancaire de Mme [U] [G].
A défaut de justifier du bénéficiaire desdits chèques, par exemple en produisant leur copie, Mme [R] [G] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que Mme [U] [G] était bénéficiaire de ces règlements au titre du remboursement du prêt.
Il n’ y a donc pas lieu de déduire leur montant de la dette.
— Sur l’achat d’un canapé pour un montant de 419,96 euros
Mme [R] [G] prétend qu’elle a acheté au profit de Mme [U] [G] un canapé pour un montant de 419,96 euros qu’elle a fait livrer à l’adresse du domicile de sa mère, et que cette somme doit venir en déduction de sa dette car il s’agirait d’un remboursement en nature. Mme [U] [G] répond que cet achat n’a pas été fait son profit et que sa fille a emmené ledit canapé.
Selon l’article 1342-4 du code civil alinéa 2 'Le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui est lui est dû'. Par ailleurs, selon l’article 1343 du même code 'le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal'
Or, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que Mme [U] [G] aurait accepté d’être remboursée en nature par l’achat d’un canapé, dont, au surplus, aucun élément du dossier ne vient démontrer qu’il serait resté à son domicile et qu’elle serait en sa possession.
Il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 419,96 euros de la dette.
— sur les dettes prétendument réglées par Mme [R] [G] pour le compte de sa mère hauteur de 892,27 euros
Il ressort des relevés de compte bancaires de Mme [R] [G] que divers règlements ont été effectués par elle au profit d’établissement bancaires pour le compte de sa mère.
Mais, Mme [R] [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il était convenu entre les parties que les remboursements prétendument effectués par elle pour le compte de Mme [U] [G] devraient venir en déduction des sommes dues par Mme [R] [G] à Mme [U] [G] au titre de la reconnaissance de dette, étant observé que l’imprécision du libellé des crédits mentionnés dans ladite reconnaissance de dette ne permet pas de constater que les paiement faits par Mme [R] [G] concernent lesdits crédits .
Ces paiements seront en donc écartés.
En conséquence, la créance de Mme [U] [G] s’établit comme suit :
— principal : 19 367,00 euros,
— à déduire : – 2 419,80 euros,
— 1 700,00 euros,
— 40,00 euros,
— 270,00 euros,
— reste dû par Mme [R] [G] : 14 937,20 euros.
Il est rappelé que dans le cadre de l’exécution du jugement dont appel, Mme [U] [G] a été destinataire par l’huissier de justice de la somme de 18 506,55 euros, soit la somme de 19 529,54 euros, déduction faite des frais d’exécution d’un montant de 2 470,30 euros (sa pièce n°73).
Mme [U] [G] doit en conséquence restituer à Mme [R] [G] la somme de 3 569,35 euros, (soit 18 506,55 euros – 14 937,20 euros).
Il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de condamner Mme [U] [G] à payer à Mme [R] [G] ladite somme de 3 569,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires afférentes au prêt litigieux ayant donné lieu à l’établissement de la reconnaissance de dette.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [U] [G] en paiement de la somme complémentaire de 5 720,90 euros
Mme [U] [G] demande la condamnation de Mme [R] [G] à lui payer la somme de 5 720,90 euros se décomposant comme suit :
— 2 013,43 euros au titre de loyers et dépôt de garantie,
— 500 euros au titre du déménagement,
— 857,47 euros correspondant à des achats réalisés pour le compte de Mme [R] [G],
— 350 euros correspondant l’achat pour le compte de Mme [R] [G] d’une carte SAS EVA n° 775,
— 2 000 euros correspondant un virement de Mme [U] [G] au profit de Mme [R] [G] à titre d’acompte pour l’achat de l’appartement à [Localité 10].
Mme [R] [G] soulève l’irrecevabilité des cette demande à raison de son caractère nouveau en cause appel.
Il résulte des articles 563 à 566 du code de procédure civile, que si les parties peuvent pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et qu’elles ne peuvent ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande en paiement de la somme complémentaire de 5 720,90 euros est formée par Mme [U] [G] aux fins d’opposer compensation à la demande en paiement de Mme [R] [G] de la somme de 20 976,30 euros.
Bien que nouvelle en appel, la demande reconventionnelle de Mme [U] [G] est donc recevable.
Mais, sur le fond, force est de constater que Mme [U] [G] ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 1353 du code civil, à supposer même qu’elle ait effectué des versements au profit de sa fille, qu’il s’agissait de prêts, ni ne rapporte davantage la preuve de l’obligation de remboursement desdites sommes par Mme [R] [G].
Mme [U] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [U] [G]
Aux termes de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est rappel que Mme [U] [G] a d’ors et déjà obtenu le règlement de sa créance suite à la saisie formée entre les mains du notaire chargé de la vente de l’appartement de [Localité 10] appartenant à sa fille.
A défaut de justifier de la nature, du principe et de l’étendue d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, Mme [U] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour 'appel incident abusif’ formée par Mme [R] [G]
En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
Mme [R] [G] ne démontre pas en quoi Mme [U] [G] a fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de délai de paiement
Mme [U] [G] état condamnée à restituer à Mme [R] [G] un trop-perçu, la demande de délai présentée par Mme [R] [G] est sans objet et elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties garderont la charge de leurs dépens d’appel, ainsi que de leur frais irrépétibles d’appel.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l’arrêt rendu par la 8 ème chambre section 1 de la cour le 19 octobre 2023,
Vu le rapport d’expertise déposé le le 31 octobre 2024 ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [U] [G] à payer à Mme [R] [G] la somme de 3 569,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en restitution du trop-perçu au titre de l’exécution du prêt litigieux ;
Déclare recevable la demande en paiement de la somme complémentaire de 5 720,90 euros formée par Mme [U] [G] ;
Rejette la demande en paiement de la somme complémentaire de 5 720,90 euros formée par Mme [U] [G] ;
Déboute Mme [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Mme [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour appel incident abusif abusive ainsi que de sa demande de délai de paiement ;
Déboute Mme [R] [G] et Mme [U] [G] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge ses dépens d’appel ainsi que ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Le président
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