Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 juillet 2023, N° 22/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01046 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5QV
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 03 Juillet 2023, rg n° 22/00376
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [J] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Mme [N] [M] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.S. XLSP société par actions simplifiée au capital de 2.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS sous le numéro 883 880 577, Code APE : 8010Z, agissant poursuites et diligences de son Président, représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [X] a été embauchée en tant qu’agent de sécurité le 16 novembre 2020 par la SAS XLSP selon contrat à durée déterminée , dans un premier temps à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er février 2021.
Son contrat s’est poursuivi à durée indéterminée le 1er juillet 2021 avec nomination en tant que chef de poste avec un salaire brut mensuel de 1.768,57 euros.
Par courrier du 23 juin 2022, elle a informé son employeur de sa volonté de rompre unilatéralement son contrat de travail avant de se rétracter le 4 juillet 2022 au motif des conditions dans lesquelles elle avait signé le courrier de démission.
Par un courrier en réponse du 12 juillet 2022, la SAS XLSP a rejeté cette argumentation et nié avoir exercé la moindre pression sur sa salariée à cette occasion.
Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 1er septembre 2022 aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire valoir ses droits.
Par décision en date du 3 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
dit qu’il n’y avait pas lieu de requalifier la démission, intervenue le 23 juin 2022, en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
débouté la société XLSP, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;
condamné Mme [X] aux dépens .
Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2021.
Par conclusions remises au greffe le 29 septembre 2023 et soutenues à l’audience, Mme [X] requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
condamner la société XLSP en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
9. 327,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.554,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
155,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
remise de bulletins de paie modifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
remise de l’attestation pôle emploi modifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
la recevoir dans le bien-fondé de sa demande ;
dire et juger que sa démission en date du 23 juin 2022 doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société XLSP en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société XLSP demande de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions ;
condamner la salariée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au jugement déféré et conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelante soutient qu’elle a subi de son l’employeur une contrainte et une pression psychologique l’ayant amenée à la rédaction de la lettre qui ne peut dès lors être qualifiée de démission puisqu’elle est équivoque.
Pour en justifier, la salariée se fonde sur ses courriers de rétractation et de contestation du 4 juillet 2022 ainsi que sur le fait qu’elle n’a jamais souhaité démissionner alors qu’elle a une famille à charge et besoin de son salaire.
La SAS XLSP répond que la démission de Mme [X], remise en main propre, était claire et non équivoque et verse aux débats des attestations de salariés qui affirment que Mme [X] évoquait régulièrement sa volonté de mettre fin à son contat de travail.
Il ressort de l’article L. 1237-1 du code du travail que la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
La cour relève en l’espèce que la salariée ne demande pas que sa démission soit requalifiée en prise d’ acte de la rupture du contrat de travail.
Elle excipe du caractère équivoque de cette démission et du caractère contemporain de sa rétractation pour soutenir que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission est en théorie définitive. Toutefois, la rétractation du salarié, qui n’est soumise à aucune condition de forme, peut révéler l’ambiguïté de la volonté de démissionner, notamment si elle est exprimée à bref délai.
Ainsi, un salarié peut remettre en cause sa démission s’il existe un vice du consentement ou des manquements imputables à l’employeur et des circonstances dans lesquelles la démission a été donnée.
Lorsque le salarié remet en cause sa démission, le juge doit, au vu des circonstances antérieures ou contemporaines vérifier que la volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail ne lui a pas lui avoir été extorquée par son employeur, ou donnée sous le coup d’une forte émotion.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, Mme [X] a présenté sa démission en ces termes : : 'je soussignée Mme [X] [J] en date du 23 juin 2022 je vous fais part de ma démission et vous demande de donner le courrier en main propre'.
L’appelante a par la suite détaillé de manière précise dans ses lettres de rétractation puis de contestation de sa démission, toutes les deux du 4 juillet 2023, donc à bref délai, les circonstances dans lesquelles elle a été appelée dans la salle d’infirmerie du magasin 'Leclerc réserve’ où elle indique avoir été reçue par Monsieur [D], Monsieur [T], Monsieur [F] [H] et Monsieur [Y] et que, dans le cadre de cet entretien, son travail a été dénigré, sans qu’elle puisse s’exprimer, avant qu’il lui soit demandé d’établir la lettre de démission dictée par Monsieur [Y] Elle précise que, particulièrement choquée, elle a écrit ce qui lui était ainsi dicté.
Si Mme [X] n’a aucun témoin de cette scène telle qu’elle la décrit, l’entretien dont elle fait état n’est pas contesté par l’employeur, ni dans son existence, ni sur la présence des personnes citées.
Au surplus, la cour relève que les termes du courrier de démission et notamment ' je vous demande de donner le courrier en main propre', sont équivoques et qu’ils confirment que la salairée a bien écrit la lettre en présence de l’employeur.
Dès lors, dans le cadre de la charge de la preuve concernant la tenue de l’entretien, notamment sur la présence de quatre personnes et du fait que la lettre a été dictée par Monsieur [Y], il appartenait à la SAS XLSP de répondre sur ces faits et de verser des attestations des membres du personnel mis en cause.
Ainsi, sachant qu’aucun doute ne doit subsister quant à la volonté réelle de la salairée de démissionner, la cour rentient que la SAS XLSP se borne dans ses écritures à soutenir qu’aucune pression ou contrainte n’a été exercée sur Mme [X] mais ne fournit aucun élément sur les circonstances ayant entouré l’expression de la volonté de la salariée de mettre au fin de son contat de travail.
De plus, les attestations versées aux débats par la SAS XLSP émanant de salariés de la société , Messieurs [Z], [B] ,[K], [I] et [G] qui ne font qu’indiquer de manière succincte que Mme [X] s’était plainte de ses conditions de travail et notamment de son salaire ou du manque de responsabilité et même qu’elle aimerait 'cesser le travail’ ne sont pas de nature à établir que la salariée voulait démissionner et notamment le 23 juin 2022 dans les circonstances précitées.
En considération de l’ensemble des pièces, la cour conclut que des éléments objectifs, non combattus utilement par l’employeur permettent de retenir que la démission de Mme [X] était équivoque comme ayant été demandée par l’employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit claire et non équivoque la démission de Mme [X] , laquelle est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contat de travail
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie, comme en l’espèce, chez le même employeur, d’une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans, à un préavis d’un mois.
Au vu de son ancienneté d’un an et sept mois , Mme [X] est donc fondée à obtenir la somme réclamée de 1.554,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 155,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Par infirmation du jugement déféré, la société XLSP est condamnée au paiement de ces sommes.
Concernant les dommages et intérêts pour rupture abusive du contat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, au vu de l’ ancienneté de Mme [X] de moins de deux ans, l’indemnité est comprise entre un et deux mois de salaire.
Compte tenu du montant de sa rémunération (salaire brut mensuel de 1.768,57 euros et non 1.554,62 euros) la proposition formulée par la SAS XLSP de fixer l’indemnisation de la salariée à 3.537.14 euros est satisfactoire.
Par infirmation du jugement entrepris, l’intimée est condamnée à payer cette somme.
Sur la remise des documents de fins de contrat
Il résulte des articles L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
Les bulletins de salaires relatifs aux sommes allouées à titre de salaires doivent également être remis.
En l’espèce, Mme [X] est fondée à solliciter la remise des documents de rupture du contrat de travail et d’un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens et par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS XLSP est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la société XLSP à verser à l’appelante la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— dit que la démission de Mme [J] [X] est équivoque et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SAS XLSP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] les sommes de :
* 3 537.14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.554,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 155,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Ordonne la remise du bulletin de salaire concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que les documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la SAS XLSP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] [X] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel
Condamne la SAS XLSP, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
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