Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 oct. 2024, n° 24/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 octobre 2024, N° 24/03272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(n°607, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00607 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2024 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03272
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [N] [K]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 30 octobre 2024 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Océane GUENIOT, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 30 octobre 2024 à 14h40, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 octobre 2024 à 15h42 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 30 octobre 2024 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocat général,
Informé le 30 octobre 2024 à 14h38, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 octobre 2024 à 15h09 ;
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [D] a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du préfet du 24 mai 2024 notifiée le jour-même.
Il a été placé à l’isolement le 26 octobre 2024 à 21h02, deux décisions médicales étant rendues chaque 24 heures. Le certificat d’admission mentionne 'patient admis en chambre d’isolement dans les suites d’une excitation psychomotrice incoercible associée à des propos menaçants. Idées délirantes de persécution. Risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Saisi par le directeur d’établissement le 29 octobre à 16h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé cette mesure d’isolement par une décision du 29 octobre signifiée par courriel le 30 octobre 2024 à 11 heures 52. .
Son avocat a interjeté appel de la décision pour courriel du 30 octobre 2024 à 13h45. Il ne sollicite pas l’audition du patient.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 29 octobre 2024, dont il est indiqué qu’elle n’est pas datée,et d’ordonner la mainlevée de la mesure pour les éléments suivants :
— Absence de production de la délégation de signature du directeur de l’établissement concernant la personne à l’initiative de la requête
— Absence de production de la réalité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au moment du placement à l’isolement et jusqu’à ce jour. Aucun élément concernant l’hospitalisation sous contrainte n’est produit, bien que la réalité de la mesure soit un préalable nécessaire au placement à l’isolement
— Défaut d’information du patient et des proches de ce dernier
— Défaut de production des certificats médicaux intermédiaires conformément au code de la santé publique
— Défaut de motivation de la mesure d’isolement
— Mesure d’isolement n’apparait pas comme nécessaire, justifiée et proportionnée
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 30 octobre 2024 à 15h09, concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que la mesure d’isolement est nécessaire et proportionnée.
MOTIVATION,
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment qu’il ne « peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. »
1. Sur la régularité de la procédure
Il y a lieu de mettre en balance, lors de l’appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé.
La requête saisissant le juge du 29 octobre 2024 est motivée et signée pour le directeur d’établissement par délégation, par Mme [C] [V]. Un décision du 1er décembre 2023 donne délégation à Mme [V] pour l’ensemble des mesures de soins sans consentement et des saisines associées.
La décision ayant été rendue le même jour et notifiée le 30 octobre à 13h45, elle a nécessairement été rendu dans les délais requis suivant la saisine du 29 octobre à 16h03.
Contrairement à ce qu’indique la déclaration d’appel (Absence de production de la réalité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au moment du placement à l’isolement et jusqu’à ce jour. Aucun élément concernant l’hospitalisation sous contrainte n’est produit, bien que la réalité de la mesure soit un préalable nécessaire au placement à l’isolement), le dossier comporte, et même en deux exemplaires, la décision du préfet du 24 mai 2024 portant réadmission et sa notification du même jour.
Des évaluations de la nécessité de la poursuite de l’isolement ont été réalisées le 27 octobre à 12h41, 18h37, le 28 octobre à 10h48 et 19h15.
S’agissant du défaut d’information du patient et des proches de ce dernier , il est systématiquement mentionné que la patient a été informé, en revanche aucune pièce ne permet de considérer qu’il existerait des tiers à informer et les conclusions d’appel ne comportent aucun développement sur les informations qui auraient été manquantes, ni les noms des tiers qu’il aurait fallu informer.
La critique de la régularité de la saisine n’est pas fondée.
2. Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la mesure d’isolement
S’agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que les décisions médicales produites font état d’un patient instable, avec des moments d’agitation, de clasticité et d’impulsivité, notamment à la suite d’une fugue de de consommation de canabis, comme indiqué dans le certificat de situation du 29 octobre à 9h37, faisant suite aux évaluations de la nécessité de la poursuite de l’isolement réalisées le 27 octobre à 12h41, 18h37, le 28 octobre à 10h48 et 19h15.
Ces éléments caractérisent la nécessité du maintien à l’isolement pour risque de passage à l’acte hétéroagressif.
La dernière indication médicale pour l’isolement, réalisée le 30 octobre, portait les indications suivantes : 'Monsieur [D] présente ce jour une amélioration partielle du contact mais ce dernier reste encore fluctuant avec de nombreux moments de réticence et de vécu persécutif. Si Monsieur commence à s’apaiser sur le plan moteur, on constate encore des moments d’agitation, de clasticité et d’impulsivité, témoignant de la persistance d’une excitation psychomotrice ainsi que d’une instabilité. Le discours est spontané, organisé et cohérent mais toujours accéléré et livrant encore des idées délirantes de persécution paranoïde. L’humeur est mixte alternant entre des moments d’exaltation et de tristesse avec pleurs, le patient exprimant par moment des idées dépressives. Il ne critique aucunement ce jour, les différents passages à l’acte clastiques et hétéro-agressifs qui l’ont conduit en chambre d’isolement. Il persiste donc un vrai risque de trouble du comportement clastique et hétéro-agressif tant vis-à-vis des autres patients qu’il persécute, que vis-à-vis de l’équipe soignante, le patient étant encore persécuté pas les soins psychiatriques. Dans ce contexte, il y a donc indication à la poursuite de son placement en chambre d’isolement du fait du risque de passage à l’acte hétéro-agressif.'
Cette évaluation n’est pas sérieusement contestée par l’intéressé, dans un contexte où les précédentes évaluations vont dans le sens d’une impossibilité de contenir l’agressivité de la personne sans mettre en oeuvre des moyens exceptionnels et de dernier recours.
A ce jour, le maintien de l’isolement est donc proportionné au comportement de la personne au regard, d’une part, de ses troubles psychiques, d’autre part, de sa volonté d’échapper aux soins et, enfin, des risques d’imprévisibilité et d’hétéroagressivité persistants, tels que décrits par les pièces de la procédure.
Il s’en déduit que le maintien de cette mesure de dernier recours s’impose pour prévenir le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens présentés par M. [D] et de confirmer l’ordonnance qui autorise la poursuite de l’isolement.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience, en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé le 31 OCTOBRE 2024 à 09h05.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31 octobre 2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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