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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 24/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01029 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEUM
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [Y] [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Juillet 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Vu le jugement contradictoire en date du 5 juillet 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Déboute M. [B] [U] de ses prétentions ;
Condamne M. [B] [U] à supprimer les tiges de fer empiétant sur la parcelle de M. [Y], [O] [S] au-delà de la borne et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant une durée de quatre mois ;
Déboute M. [Y], [O] [S] de sa prétention au titre de la procédure abusive ;
Condamne M. [B] [U] à payer à M. [Y], [O] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [U] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. »
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 6 août 2024 par Monsieur [X] [U] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution de Monsieur [Y] [S] en date du 18 septembre 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées par l’intimé le 25 février 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« A titre liminaire
ORDONNER la caducité de la déclaration d’appel n° 24/00827 dressée par Monsieur [X] [U] pour défaut de transmission des conclusions à la Cour d’Appel de Saint Denis dans les délais impartis.
JUGER irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [U].
A titre subsidiaire
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire dès lors que Monsieur [X] [U] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [U] à payer 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETER les prétentions, conclusions et demandes plus amples ou contraires. »
Vu les conclusions d’incident en réplique de Monsieur [Y] [S], demande de :
« Débouter M. [S] de sa demande de caducité de l’appel formé par M. [U].
Déclarer l’appel formé par ce dernier parfaitement recevable.
Condamner M. [S] [Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais
irrépétibles. »
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Monsieur [S] soutient que Monsieur [X] [U] a fait signifier ses conclusions d’appelant le 28 novembre 2024 à l’intimé et a enrôlé le procès-verbal de signification le 13 janvier 2025. À défaut d’apporter la preuve de l’enrôlement des conclusions dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Monsieur [U] réplique que ses conclusions ont été notifiées au greffe le 04/09/2024, soit dans le délai 908 du code de procédure civile.
Lorsque les conclusions ont été transmises au greffe avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 908, le délai d’un mois supplémentaire prévu par l’article 911 commence à courir uniquement à partir de l’expiration de ce délai de trois mois. Ainsi, la date réelle de transmission des conclusions au greffe n’a pas d’impact sur le calcul du délai supplémentaire d’un mois, qui reste systématiquement calculé à partir de la fin des trois mois. Le délai supplémentaire fixé par l’article 911 du CPC, expirait donc le 06/12/2024. Les conclusions ont été signifiées à l’avocat de l’intimé le 26/11/2024, ce dernier ayant constitué avocat avant la signification des conclusions qui n’est intervenue que le 28/11/2024 (pièce 1 incident). La signification faite à l’avocat avant le délai imparti par l’article 911 du CPC ayant été faite avant le 06/12/2024, l’appel est donc parfaitement régulier.
Sur ce,
Selon les prescriptions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 4 septembre 2024, soit dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel du 6 août 2024.
L’article 911 du même code prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte sans ambiguïté de ce texte qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat. Cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d’intimé met l’avocat de l’appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l’objectif légitime de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 909 du code de procédure civile. (CIV2 5 septembre 2019 ' n° 18 21-717).
Or, en l’espèce, Monsieur [S] a constitué avocat le 18 septembre 2024.
Monsieur [U] a alors fait signifier ses conclusions d’appelant à Monsieur [S] par acte du 28 novembre 2024.
Mais compte tenu de la constitution d’avocat de Monsieur [S] dans le délai e l’article 911 du code de procédure civile, l’appelant était dispensé de signifier la déclaration d’appel et les conclusions à la personne de l’intimé alors qu’il devait impérativement procéder par voie de notification à l’avocat constitué.
Or, il est établi que l’appelant a notifié ses conclusions à l’avocat constitué de Monsieur [S] le 26 novembre 2024 (pièce n° 2), soit avant la date limite du 6 décembre 2024.
Il n’y a donc lieu pas à caducité de la déclaration d’appel.
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 4 septembre 2024 et notifiées à l’avocat de l’intimé le 26 novembre 2024.
Les premières conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par Monsieur [S] le 25 février 2025, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimé invoque l’inexécution du jugement attaqué par l’appelant.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Monsieur [Y] [S] justifie avoir signifié le jugement querellé à l’appelant pour manifester son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la radiation :
Monsieur [B] [U] a été condamné à :
. supprimer les tiges de fer empiétant sur la parcelle de M. [Y], [O] [S] au-delà de la borne ;
. payer à M. [Y], [O] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, Monsieur [X] [U] ne justifie pas avoir réalisé ces obligations judiciaires, s’étant abstenu de répondre à l’incident dans ses écritures.
Il convient donc d’ordonner la radiation.
Monsieur [X] [U] supportera les dépens de l’incident et les frais irrépétibles de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à caducité de la déclaration d’appel ;
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel pour inexécution du jugement ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [Y] [O] [S] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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