Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 20 déc. 2024, n° 22/07605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2022, N° 19/05481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07605 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIHU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/05481
APPELANTE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [E] [D] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024 et au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2018, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la 'CRAMIF') a notifié à Mme [E] [D] épouse [U] l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie, à compter du 1er mars 2018.
Le 6 août 2018, Mme [U] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, lequel a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si, à la date du 1er mars 2018, Mme [U] était dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Le rapport d’expertise, en date du 18 janvier 2022, concluait à la « capacité de gain nulle » de Mme [U].
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a homologué le rapport de l’expert et dit que l’intéressé devait bénéficier d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er mars 2018.
Ce jugement a été notifié le 30 juin 2022.
Par acte en date du 27 juillet 2022, la CRAMIF a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été examinée à l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 juin 2024, délibéré prorogé à plusieurs reprises pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CRAMIF demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué ;
— confirmer sa décision du 9 janvier 2018 classant Mme [U] dans la première catégorie des invalides à la date du 1er mars 2018.
Mme [U] sollicite la cour de :
— confirmer le jugement du 21 juin 2022 (RG 19/05481) du tribunal judiciaire de Paris (pôle social contentieux technique) ;
— débouter la CRAMIF de toutes ses demandes ;
— condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 1 800 euros.
— débouter de l’ensemble de ses demandes.
EXPOSE DES MOTIFS
La CRAMIF rappelle qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires, pour être classé en invalidité de deuxième catégorie, il faut être absolument incapable d’exercer une profession et fait valoir que Mme [U] conservait une capacité de travail à temps partiel, puisque de fait, à la date de l’examen par l’expert, elle exerçait ses fonctions de conseillère Pôle Emploi à temps partiel de 60%, que de plus l’affection dont souffre Mme [U] étant avant tout d’ordre psychique, la décision de la classer en invalidité de première catégorie lui permettait de continuer d’exercer une activité professionnelle, à temps réduit.
Elle relève également que le 6 mars 2018, le médecin du travail avait d’ailleurs rendu un avis d’aptitude à la reprise du travail et que l’analyse du relevé de carrière de Mme [U] montre que sa capacité de gain est restée stable.
Elle soutient qu’à la date de référence, Mme [U] pouvait donc exercer une activité professionnelle, à temps partiel, et la décision de la CRAMIF mérite d’être confirmée.
Mme [U] soutient notamment, pour sa part, que la CRAMIF opère une confusion entre aptitude, telle que déterminée par le médecin du travail, et incapacité au sens de la réglementation de sécurité sociale, que la capacité de gain nulle, au sens de la sécurité sociale, et telle que l’a retenue l’expert, « signifie seulement que dans une société sans code du travail, l’invalide de catégorie 2 ne serait pas en mesure de se procurer des revenus ».
Elle précise avoir souhaité conserver une activité au sein de Pôle Emploi pour les raisons invoquées par la CRAMIF.
De fait, le classement en catégorie 2 ne l’a pas empêchée de travailler, même de façon limitée.
Au demeurant, la référence faite par la CRAMIF d’une affection avant tout psychique est contredite par les éléments médicaux du dossier soumis à l’expert, qui font état de très nombreuses pathologies, qui certes, ont « pu générer à un moment (..) un état dépressif sévère » mais l’état de santé de Mme [U] n’est pas avant tout d’ordre psychique.
Enfin, la fiche de restitution dressée par l’association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (l''AGEFIPH'), en date du 21 septembre 2022, confirme que Mme [U] souffre d’une maladie chronique ayant « des retentissements sur plusieurs organes et fonctions qui nécessitent un suivi médical pluridisciplinaire régulier, ainsi que la prise de traitements médicaux sans cette réajustés », qu’elle se trouve même en situation de handicap dans sa vie quotidienne, souffre notamment de vertiges, de trouble de l’équilibre (elle a subi plusieurs factures), de troubles de la concentration, d’une grande fatigue.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. (souligné par la cour)
L’article R. 341-2 du même code précise, dans sa version applicable :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
L’article L. 341-3 du même code dispose, quant à lui :
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. (souligné par la cour)
Il résulte notamment des dispositions qui précèdent que la question n’est pas de savoir si la personne concernée est susceptible de continuer à exercer la même profession pour le même employeur, ce qui relève de l’inaptitude, pour répondre à l’un des arguments soulevés par Mme [U], mais de vérifier que la personne pouvait exercer une profession « quelconque » au sens des dispositions ci-dessus, en prenant en compte, dans cette hypothèse, sa capacité de travail ou de gain.
Il convient ici de rappeler les conclusions du médecin expert qui a examiné Mme [U] le 13 janvier 2022 :
« Au vu des éléments communiqués, de l’examen clinique réalisé par mes soins des différents éléments rapportés par le médecin traitant, Madame [E] [U] présentait une capacité de gain nulle à la date du 01/03/2018 en raison d’un état anxiodépressif sévère, avec troubles cognitifs et attentionnels nécessitant une thérapeutique et une surveillance. Néanmoins elle était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle relevait d’une invalidité catégorie deux » (en gras dans l’original ; souligné par la cour).
La cour relève que, dans le contenu du rapport, le médecin expert précise que, lorsqu’il a examiné Mme [U], elle s’était trouvée en arrêt de travail depuis le 25 avril 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, soit pendant plus de huit mois consécutifs, « en raison d’un état dépressif sévère faisant suite à (une hospitalisation…) pendant un mois en service de psychiatrie ».
Il est certes également exact que, contrairement à ce qu’affirme la Cramif, Mme [U] souffre de nombreuses autres pathologies, la cour renvoyant expressément sur ce point aux éléments médicaux du dossier.
Mais, contrairement à ce que soutient de son côté son conseil, le motif principal pour le médecin expert de placer Mme [U] dans la deuxième catégorie d’invalidité est directement lié à son état mental ou psychique.
La difficulté du présent dossier tient précisément à cette circonstance, d’une part, et d’autre part à ce que, précisément en raison de cet état, le choix a été fait, à la date de la demande de pension d’invalidité, que Mme [U] soit maintenue en activité, à temps partiel (60%°). Les bulletins de paie qu’elle produit pour mars, avril et mai 2018 montrent qu’elle a effectivement travaillé à l’époque.
De fait, la capacité à exercer une profession quelconque se trouve doublement vérifiée, par l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail, qui envisage une activité à 60%, et par la performance effective de son activité professionnelle par Mme [U] à l’époque dans la limite fixée par le médecin du travail.
La capacité de gain de Mme [U] ainsi maintenue ne lui permettait pas de pouvoir prétendre à un classement en deuxième catégorie d’invalidité.
La circonstance que l’état de santé de Mme [U], depuis la demande en cause, ait évolué et qu’elle puisse justifier une décision différente de la CRAMIF, ne saurait avoir pour effet, et alors que, précisément, Mme [U] avait à l’époque fait l’effort de reprendre son activité professionnelle, d’accorder un classement différent de celui que la caisse avait proposé.
Le jugement sera infirmé, les parties étant invitées à se rapprocher, si besoin était, pour examiner plus précisément la situation de Mme [U] au regard de son évolution depuis mars 2018.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 juin 2022 (RG 19/05481) en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU
CONFIRME la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France en date du 9 janvier 2018 ayant classé Mme [E] [U] dans la première catégorie des invalides à la date du 1er mars 2018 ;
CONDAMNE Mme [E] [U] aux entiers dépens.
DÉBOUTE Mme [U] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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