Confirmation 12 janvier 2026
Infirmation 26 janvier 2026
Infirmation partielle 9 février 2026
Infirmation partielle 9 février 2026
Infirmation 2 mars 2026
Infirmation 2 mars 2026
Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 mars 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 janvier 2025, N° 22/02563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 02 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00256 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQAJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/02563, en date du 29 janvier 2025,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1] – [Localité 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [V] [W] [T]
né le 25 Mai 1989 à [Localité 2] (BURUNDI)
domicilié [Adresse 2] – [Localité 3]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [W] [T], se disant né le 25 mai 1989 à [Localité 2] (Burundi), de nationalité congolaise a souscrit une déclaration de nationalité française le 10 novembre 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Un refus d’enregistrement lui a été opposé par le Ministère de l’Intérieur le 30 mars 2022 au motif qu’il disposait de deux actes de naissance.
Par acte d’huissier en date du 31 août 2022 Monsieur [T], a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du Ministère de l’intérieur, de dire qu’il est français et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile avait été délivré,
— débouté le Ministère Public de ses demandes,
— dit que la déclaration de nationalité française souscrite le 10 novembre 2020 par Monsieur [T] doit être enregistrée de plein droit,
— condamné le Trésor public à verser à Monsieur [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le tribunal a relevé que le récépissé de la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française ayant été délivré à Monsieur [T] le 28 janvier 2021, le refus d’enregistrement du Ministère de l’Intérieur était intervenu le 30 mars 2022, soit postérieurement au délai d’un an prévu à l’article 26-3 du code civil.
Dès lors, en application de l’article 26-4 du code civil, le tribunal a dit que la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [T] devait être enregistrée de plein droit, et débouté le ministère public de sa demande reconventionnelle, le renvoyant à contester cet enregistrement par voie d’assignation dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il avait été effectué, si les conditions légales n’étaient pas satisfaites, conformément aux dispositions de l’article 26-4 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 février 2025, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— rejeter la demande de Monsieur [T] tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par le Procureur général près la cour d’appel de Nancy,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 janvier 2025 en ce qu’il a débouté le ministère public de ses demandes, dit que la déclaration de nationalité française souscrite le 10 novembre 2020 par Monsieur [T] doit être enregistrée de plein droit, et condamné le Trésor public au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— constater que le ministère public ne s’oppose pas à l’enregistrement de plein droit qui pourrait être ordonné,
Sur la demande reconventionnelle,
— déclarer le inistère public recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle,
— annuler par conséquent en toute hypothèse l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française,
— dire que Monsieur [T], se disant né le 25 mai 1989 à [Localité 2] (Burundi), n’est pas français,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes tendant à se voir reconnaître la nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— le condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 954 du code de procédure civile, 21-4 et suivants, et 47 du code civil, de :
A titre principal,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par le procureur général près la cour d’appel de Nancy,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions, à savoir :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le Ministère public de ses demandes,
— dit que la déclaration de nationalité française souscrite le 10 novembre 2020 par Monsieur [T] doit être enregistrée de plein droit,
— condamné le Trésor public à verser à Monsieur [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’appel interjeté par le procureur général près la cour d’appel de Nancy mal fondé,
— débouter le procureur de la République de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner le Trésor public à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 9 décembre 2025 et le délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 1er septembre 2025 et par Monsieur [T] le 5 août 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la justice le 10 février 2025.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur l’effet et la portée de l’appel
L’intimé oppose que l’appel interjeté ne répond pas aux conditions posées par l’article 954 al.2 du code de procédure civile, en ce qu’il ne demande pas l’infirmation du jugement considéré, et n’indique pas les chefs du jugement critiqué, de sorte que l’appel n’a pas d’effet dévolutif.
Le ministère public réplique que sa déclaration d’appel vise précisément les chefs du jugement critiqués de sorte que cet acte délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
La cour relève que déclaration d’appel énonçant point par point l’ensemble des termes du dispositif du jugement critiqué. En outre, les premières conclusions notifiées par le ministère public exposent clairement des moyens de fait et de droit tendant à l’infirmation de ce jugement, sauf en ce qui concerne l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité pour cause de tardiveté de la décision de refus, sur lequel il demande de constater qu’il ne s’y oppose pas.
Il suit de là que l’appel du ministère public a dévolu à cette cour le rejet de sa demande reconventionnelle dont il sollicite qu’elle soit examinée au fond.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Le ministère public, invoquant les dispositions de l’article 64 du code de procédure civile soutient qu’en ne statuant pas sur sa demande reconventionnelle le tribunal a commis une erreur d’appréciation.
L’appelant conclut à la confirmation du jugement, estimant que le tribunal ne pouvait qu’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité, acquis de plein droit.
L’article 26-4 du code civil dispose en son alinéa 2 que dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle l’enregistrement a été effectué, il peut être contesté par le ministère public si les conditions ne sont pas réunies.
En l’espèce, le ministère public a, sur ce fondement, constesté l’enregistrement par voie reconventionnelle, en faisant valoir les moyens de droit et de fait qui s’y opposent.
Le tribunal a 'débouté le ministère public de ses demandes’ estimant que l’enregistrement étant acquis de plein droit, le ministère public devait procéder par voie d’assignation dans les conditions prévues par le texte ci-dessus visé.
Le motif invoqué conduit à analyser la décision rendue sur ce point comme une irrecevabilité dès lors que le tribunal n’a pas procédé à un examen au fond.
Or, le tribunal, qui n’était saisi d’aucunes conclusions en ce sens, ne pouvait relever d’office et sans la soumettre à la contradiction, l’irrecevablité de la demande reconventionelle, les causes énoncées à l’article 125 du code de procédure civile n’étant pas en débat.
Sur le fond
— Sur le caractère certain de l’état-civil de Monsieur [T]
Il y a lieu de rappeler que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
Le ministère public expose que :
— M.[T] étant né au Burundi, seules les juridictions de cet état avaient compétence pour statuer sur la requête en jugement supplétif d’acte de naissance,
— ledit jugement rendu n’est pas motivé, notamment quant à la date de naissance retenue, de sorte qu’il est inopposable en France,
— en tout état de cause, M.[T] étant déjà titulaire d’un acte de naissance établi au Burundi, est désormais titulaire de deux actes de naissance, ce qui prive chacun d’eux de toute force probante,
— la actes et le jugement produits ne sont pas revêtus d’une légalisation régulière,
— la nationalité française de l’épouse n’est pas établie.
L’appelant réplique, à titre subsidiaire, que sa naissance a bien été déclarée au Burundi où ses parents résidaient alors temporairement et que cet acte aurait dû être transcrit à l’état civil en République Démocratique du Congo, pays dont ils sont ressortissants, mais que les démarches utiles ont été faites tardivement au regard des dispositions de l’article 97 du code de la famille congolais de sorte qu’il n’a pas eu d’autre choix que de procéder par voie de requête en jugement supplétif d’acte de naissance ainsi que le prévoit l’article 105 du même code. Ainsi le jugement en cause n’a pas été obtenu par fraude et n’encourt pas le grief de défaut de motivation. Par ailleurs les actes produits sont correctement légalisés et attestent dès lors de leur véracité. Il ajoute que la nationalité française de son épouse est parfaitement établie.
Pour justifier de son état civil, M. [T] a produit :
— d’une part l’expédition d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 4 février 2019 par le tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, (République Démocratique du Congo) à la requête de son frère M. [G] [S] [X], aux termes de laquelle la naissance de l’intimé n’a pas été déclarée sur son lieu de naissance, à savoir à [Localité 2] au Burundi où ses parents, qui résident à [Localité 4]/ [Localité 5], se trouvaient alors en voyage. Le tribunal, faisant droit à la requête, a dit que [T] [V] [W] est né le 25 mai 1989 à [Localité 2] / Burundi de Monsieur [T] [E] et de Madame [J] [C] [O] et a ordonné la transcription du dispositif dans le registre en cours de la commune de Gombe et de lui établir et délivrer un acte de naissance ;
Il a produit également une copie intégrale de l’acte de naissance n° 1993/2019 en date du 26 septembre 2019 établi le 30 août 2019 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] au vu du jugement qui lui a été présenté par M. [G] [S] [X] et d’un certificat de non appel. De cet acte il résulte que le 25 mai 1989 est né à [Localité 2] ( Burundi), fils de [T] [E], né le 22 janvier 1959 à [Localité 6] de nationalité congolaise de profession enseignant, résidant sur l'[Adresse 3] dans la commune de [Localité 7] et de [J] [C] [O] de profession ménagère, résidant à la même adresse ;
— d’autre part, un extrait d’acte de naissance numéro sept du volume 29 établi par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] au Burundi délivré le 8 mai 2018, duquel il résulte que l’intimé est né le 25 mai 1989 à [Localité 2] de [T] [E] âgé de 29 ans, enseignant, résidant à [Localité 2] de nationalité congolaise et de [J] [C], agée de 27 ans, ménagère, résidant à [Localité 2] de nationalité congolaise, conjoints.
Il est n’est pas contesté qu’il s’agit là de l’acte de naissance que Monsieur [T] a produit lorsqu’il s’est marié à [Localité 3] le 22 octobre 2016.
Il suit de là que M. [T], disposait déjà d’un acte de naissance établi par un officier d’état civil au Burundi lorsqu’il a sollicité du tribunal congolais de Kinshasa un jugement supplétif d’acte de naissance, qui a été obtenu par le biais d’une requête mensongère. En outre, les explications fournies par l’intéressé montrent qu’il savait devoir procéder par voie de transcription de son acte de naissance d’origine.
Il dispose ainsi désormais de deux actes de naissance.
Or, il est de jurisprudence constante qu’un acte de naissance est nécessairement un acte unique, l’existence de deux actes, de surcroît établis dans deux états différents, pour consacrer un même fait juridique privant chacun d’eux de toute force probante.
Monsieur [T] ne justifiant pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, l’enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité ne peut être maintenu.
Partant, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Ministère Public de ses demandes.
Sur les frais et dépens
Monsieur [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [T] tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par le ministère public en ce qui concerne la demande reconventionnelle de ce dernier,
En conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité souscrite le 10 novembre 2020 par Monsieur [T],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 janvier 2025 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Reçoit le ministère public en sa demande reconventionnelle tendant à l’annulation de l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité ci-dessus visée,
Dit que Monsieur [T] [V] [W], se disant né le 25 mai 1989 [Localité 2] (Burundi) n’est pas français,
En conséquence,
Annule l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite le 10 novembre 2020,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Déboute Monsieur [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne au entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en sept pages.
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