Infirmation partielle 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 8 oct. 2024, n° 21/07497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 septembre 2021, N° 20/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 10 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07497 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4G5
Société [10]
C/
[K]
S.E.L.A.R.L. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Septembre 2021
RG : 20/00689
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Francoise SILVAN de l’EIRL SILVAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Service contentieux général
[Localité 7]
représentée par Mme [D] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
[L] [K]
né le 05 Mars 1977 à [Localité 12] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par M. [I] [R] (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
S.E.L.A.R.L. [8], représentée par Me [W], en qualité de mandataire ad hoc de la Sté [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
— Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K], salarié intérimaire de la société [10], a été mis à disposition de la société [9], en qualité de plaquiste.
Le 23 février 2016, la société [10] a établi une déclaration d’accident du travail du 23 février 2016 à 8h30 survenu au préjudice de M. [K] dans les circonstances suivantes : « M. [K] est monté sur un escabeau pour terminer de poser les plaques. Sous le poids de la dernière plaque, M. [K] a été déséquilibré, l’escabeau est parti en arrière et M. [K] a donc chuté ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 23 février 2016 faisant état de « poignet gauche : fracture fermée de l’extrémité inférieure du radius ».
Le 7 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 juin 2018, l’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé au 31 mars 2018.
Le 24 juillet 2018, la CPAM a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% au préjudice de M. [K] au vu des séquelles suivantes : « pour séquelles de fracture cumminutive du radius articulaire gauche traitées chirurgicalement compliquées d’arthrose caractérisées par des douleurs et une raideur en antéflexion, une perte de force dans l’angle favorable chez un manuel droitier », lequel taux a été confirmé par jugement du 30 août 2022.
M. [K] a saisi la CPAM d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, il a, le 3 mars 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 2, 9, 10, 12 et 14 produites par M. [K],
— dit que l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 23 février est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— dit que le capital alloué à M. [K] sur la base d’un taux de 5% d’IPP sera porté au double,
— dit que la majoration de l’indemnité en capital devra suivre l’aggravation du taux d’IPP dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— alloue à M. [K] une provision de 4 000 euros sur la réparation de son préjudice,
— dit que la CPAM doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur,
Avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne l’expertise médicale de M. [K] et désigne pour y procéder le docteur [A] ([Adresse 1]),
— lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [K],
* examiner M. [K],
* détailler les blessures provoquées par l’accident du 23 février 2016,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 23 février 2016 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités professionnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, * dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* fournir au tribunal les éléments permettant d’éclairer le tribunal quant à la détermination des préjudices subis au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d’un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— dit que l’expert que l’expert déposera son rapport au greffe au secrétariat du tribunal dans le délai de six mois à compter de la date de sa saisine,
— dit que la CPAM doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur,
— condamne la société [9], représentée par la société [8], représentée par Me [P] [W], à relever et garantir la société [10] de l’intégralité des conséquences financières mises à sa charge au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— dit que la CPAM pourra recouvrer à l’égard de la société [10], relevée et garantie par la société [9], représentée par la société [8], représentée par Me [P] [W], l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance,
— dit que l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamne la société [10], relevée et garantie par la société [9], représentée par la société [8], représentée par Me [P] [W], au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne la société [10], relevée et garantie par la société [9], représentée par la société [8], représentée par Me [P] [W], aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 11 octobre 2021, la société [10] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 2, 9, 10, 12 et 14 produites par M. [K],
* dit que l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 23 février 2016 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
* dit que le capital alloué à M. [K] sur la base d’un taux de 5 % d’IPP sera porté au double ;
* dit que la majoration de l’indemnité en capital devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
* alloue à M. [K] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
* ordonne l’expertise médicale de M. [K],
* dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance des frais d’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
* condamne la société [9], représentée par la société [8], représentée par Me [W], à relever et garantir la société [10] de l’intégralité des conséquences financières mises à sa charge au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
* dit que la CPAM pourra recouvrer à l’égard de la société [10] relevée et garantie par la société [9], représentée par la société [8], représentée par Me [W], l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance ;
* dit que l’ensemble des sommes portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* condamne la société [10], relevée et garantie par la société [9], représentée par la société [8], représentée par Me [W], au paiement d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamne la société [10], relevée et garantie par la société [9], représentée par la société [8], représentée par Me [W], aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— écarter des débats les pièces n°2, 9, 10, 11, 12 et 14 de M. [K],
— constater que le poste de M. [K] ne présentait aucun risque particulier pour sa sécurité et qu’il n’y avait pas lieu à une formation à la sécurité renforcée et en conséquence dire qu’il n’y a pas de présomption de faute inexcusable à son encontre,
— constater que les circonstances de l’accident sont inconnues et, en conséquence, qu’il ne peut lui être reproché une faute inexcusable,
— constater que les travaux confiés ne présentaient pas de dangerosité,
— constater que M. [K] n’a pas utilisé l’échafaudage à sa disposition et, en conséquence, dire que sa faute est à l’origine de son accident du travail,
— dire que la société [9] a pris les mesures qui auraient empêché l’accident du 23 février 2016 et, qu’en conséquence, la société [9] et donc [10] n’ont commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour décide de l’existence d’une faute inexcusable,
— dire qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité et qu’elle est entièrement à la charge de la société [9] représentée par la société [8], représentée par Me [W],
— dire qu’elle ne fera pas les avances des condamnations et que la CPAM sera relevée et garantie par la société [9] représentée par la société [8], représentée par Me [W],
— constater que M. [K] n’apporte aucun élément pour justifier d’un préjudice passé, présent ou futur et indemnisable au titre de la faute inexcusable,
— débouter M. [K] de sa demande d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que les missions de l’expert seraient complétées des missions suivantes :
* dire si M. [K] est atteint d’un syndrome et le décrire,
* dire si ce syndrome a pour origine l’accident du 23 février 2016 et quelles en sont les causes plausibles,
* préciser si le fait que M. [K] a été durant près de 20 ans plaquiste, peut être à l’origine de la pathologie dont il est atteint,
* décrire les symptômes qui relèvent des suites de l’accident dont serait atteint M. [K] depuis au moins 2016,
* dire les préconisations médicales que M. [K] devait respecter compte tenu de son éventuel syndrome antérieur à l’accident du 23 février 2016,
* se faire remettre les dossiers médicaux qui concernent M. [K], de son médecin traitant ainsi que du médecin du travail et des médecins spécialistes et médecin conseil de la CPAM,
— laisser à la charge du demandeur la consignation de la provision sur honoraires de l’expert, la CPAM en faisant l’avance,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de ses demandes au titre d’une somme provisionnelle et de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 1er août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [10],
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses prétentions, moyens et chefs de demande,
A titre principal,
— déclarer que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable prouvée de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— ordonner la majoration de l’indemnité en capital au maximum prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— déclarer que la majoration de l’indemnité en capital devra suivre l’aggravation du taux d’IPP dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— ordonner une expertise médicale avec la mission d’apprécier l’ensemble de ses préjudices :
* les souffrances physiques et morales endurées jusqu’à la consolidation, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, postes de préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
* le déficit fonctionnel temporaire partiel et total,
* le préjudice esthétique temporaire,
* la tierce personne temporaire,
* le préjudice sexuel,
* le déficit fonctionnel permanent,
— ordonner que les frais de cette expertise seront avancés par la CPAM,
— condamner la société [10] à relever et garantir la société [9] de l’intégralité des conséquences financières mises à sa charge au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner la société [9], représentée par la société [8], à relever et garantir la société [10] de l’intégralité des conséquences financières mises à sa charge au titre de la reconnaissance de faute inexcusable, (sic)
— confirmer la provision de 4 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel,
— condamner la société [10] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] aux entiers dépens,
— condamner la CPAM en vertu des articles L. 442-8 et R. 141-7 du code la sécurité sociale à la prise en charge les frais d’expertise,
— déclarer qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur prise par le tribunal compétent,
— déclarer que l’ensemble des préjudices lui sera versé directement par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l’employeur responsable,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement intervenir (sic) au regard de l’ancienneté du litige,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Cependant, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de lui donner acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes, dont elle serait amenée à faire l’avance, au titre des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée par la cour, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise, directement auprès de l’employeur relevé et garanti par la société [9] représentée par la société [8] représentée par Me [W].
La société [8], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 5 février 2024, retourné signé le 9 février 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES PIÈCES N°2, 9, 10, 11, 12 ET 14 DE M. [K]
La société [10] demande à la cour, au visa des articles 11 et R. 155 du code de procédure pénale et L. 8112-1 du code du travail, d’écarter les pièces n°2, 9, 10, 12 et 14 de M. [K]. Elle estime que les pièces consistant dans un procès-verbal de police et différents procès-verbaux dressés par le contrôleur du travail ont été remises au salarié en violation du secret professionnel, et produites sans autorisation du procureur de la République de Lyon.
Elle affirme également que ces pièces sont, en tout état de cause, sans portée à la solution du présent litige puisqu’elles contiennent l’appréciation des faits par l’administration du travail qui ne saurait lier le juge judiciaire.
En réponse, M. [K] rétorque qu’il est parfaitement fondé à produire les procès-verbaux d’auditions des services de police et ceux de la Direccte dans le cadre de la présente instance, ces pièces ayant été obtenues loyalement et régulièrement sur autorisation du parquet de Lyon, précisant en outre que l’article 11 du code de procédure pénale n’est pas applicable à la victime.
Les pièces litigieuses consistent en un procès-verbal d’infraction adressée le 4 mai 2016 par la Direccte à la société utilisatrice [9] et l’avis d’information correspondant du 27 mai 2016 (pièces 9 et 12), l’avis du contrôleur du travail adressé au procureur de la République de Lyon à sa demande le 6 avril 2017 (pièce 10), le procès-verbal de constatations dressé par la Direccte le 23 juin 2016 ensuite de l’accident de travail de M. [K] (pièce 11), ainsi que la demande de transmission du registre journal adressée par la Direccte à la société [11] le 13 avril 2016.
La cour observe que le fait que M. [K] ne soit pas destinataire de ces pièces ne saurait suffire à établir le caractère déloyal ou frauduleux de leur production aux débats, et ce d’autant moins qu’il justifie, conformément à l’article R. 155 du code de procédure pénale, de l’autorisation délivrée le 7 juillet 2023 par le parquet de Lyon d’obtenir une copie de la procédure pénale comportant les procès-verbaux de l’inspection du travail.
De même, si la société [10] reproche une production incomplète du procès-verbal de constatations, il lui appartenait de produire les annexes prétendument manquantes, étant elle aussi fondée à réclamer ces pièces auprès du procureur de la République.
Au surplus, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648), et la cour retient ici que ces pièces discutées contradictoirement entre les parties et obtenues sans aucune déloyauté avérée, n’ont pas à être écartées des débats.
Enfin, le classement sans suite décidé par le parquet de Lyon n’a pas autorité de la chose jugée et laisse libre la cour d’apprécier la faute inexcusable, à partir des circonstances de la chute et de leur lien de causalité avec d’éventuels manquements de l’employeur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la faute présumée
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Conformément à l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4154-2.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L. 4152-2.
Le bénéfice de la présomption de faute inexcusable est écarté lorsque le salarié intérimaire occupait un poste ne présentant pas de risque particulier ou lorsque le poste de travail ne l’exposait pas à un risque particulier.
Si aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l’article L 4154-3 du code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, la seule mention sur le contrat de mission par l’entreprise de travail temporaire que le poste auquel le salarié doit être affecté n’est pas à risques étant insuffisante à établir que le poste ne l’est pas.
Dès lors, il appartient aux juges du fond d’apprécier in concreto les tâches confiées à la victime, au moment de l’accident, pour déterminer si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.
M. [K] estime, en se référant à la circulaire du ministère du travail du 30 octobre 1990, que la présomption de faute inexcusable trouve à s’appliquer en l’espèce, puisque travaillant en hauteur pour réaliser des travaux de pose de cloisons, il évoluait sur un poste à risques.
Il ajoute qu’il travaillait sur un escabeau alors que ces travaux sont prohibés par l’article R. 4323-63 du code du travail, sans avoir bénéficié au surplus d’une véritable formation à la sécurité renforcée, comme l’a relevé l’inspection du travail.
La société de travail temporaire réplique que M. [K] n’était pas affecté sur un poste identifié comme étant à risque, que l’INRS (institut national de recherche et de sécurité) ni aucune norme n’érige le travail sur un escabeau, a fortiori d’une hauteur de moins de 3 mètres, comme impliquant un risque particulier pour la santé et la sécurité des salariés et n’impose pas de formation renforcée à la sécurité d’un escabeau.
Elle estime avoir rempli ses obligations légales, notamment en se renseignant auprès de la société utilisatrice sur l’existence éventuelle de risque particulier.
M. [K] produit le contrat de mission du 11 février 2016 qui mentionne au titre de la qualification : 'plaquiste', au titre des caractéristiques du poste : 'fixer l’ossature, monter des cloisons et des doublages en panneaux, réaliser et fixer des huisseries. Travaux de manutention', et au titre des risques : ce poste n’est pas à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L. 4154-2)'. Ces mêmes mentions figurent sur le contrat de mise disposition régularisée entre la société d’interim et la société utilisatrice.
La société utilisatrice avait expliqué au contrôleur du travail, dans le cadre de ses constatations, que M. [K] était chargé le jour de l’accident, de plaquer une cloison séparative entre deux logements.
Au terme de son procès-verbal d’audition par les services de police, M. [K] a expliqué que, le 23 février 2016, il effectuait les finitions hautes d’un mur en placoplâtre, et qu’après avoir découpé une plaque, il est monté sur un escabeau en tenant la plaque d’une main, puis arrivé à la dernière marche de l’escabeau, il a perdu la maîtrise de la plaque qui a heurté l’escabeau ce qui l’a fait chuter au sol, tombant du côté gauche. Il a précisé au contrôleur du travail, qu’il était monté à environ 2/3 mètres de hauteur.
La cour relève ainsi que c’est bien une absence de protection contre les risques de chute en hauteur qui est à l’origine de l’accident de M. [K].
Toujours devant le contrôleur du travail, M. [U], chef de chantier, a affirmé qu’il avait donné pour consigne d’utiliser un des 5 échafaudages roulants présents sur le chantier. Il a également pu préciser que les plaques ont une dimension de 1 m X 0,80 m et pèsent entre 10 et 15 kg.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les tâches confiées à l’intérimaire induisent par leur nature même et la description donnée par l’entreprise utilisatrice un travail en hauteur et des mouvements répétés du salarié intérimaire pouvant entraîner un déséquilibre qui l’expose à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité (celui de chute de hauteur), le code du travail énonçant d’ailleurs les dispositifs particuliers à mettre en oeuvre (articles R. 4323-58 et suivants) et la présence d’échafaudage démontrant la réalité de ce risque.
Si M. [K] reconnaît que l’employeur lui a remis des équipements de protection, tels que des chaussures de sécurité et un casque, ces éléments destinés à une protection physique du salarié ne constituent nullement la délivrance d’une formation renforcée à la sécurité.
La société intérimaire prétend que l’utilisation d’un escabeau ne justifiait pas une formation à la sécurité renforcée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 4323-63 du code du travail, les escabeaux peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un échafaudage ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
A cet égard, aux termes de son procès-verbal, le contrôleur du travail a noté que le PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé) prévoit que 'l’utilisation de l’escabeau est tolérée uniquement et exceptionnellement dans les pièces exiguës où la gazelle (ou PIR) n’est pas envisageable en raison de la petite superficie', mais qu’en l’espèce, aucune impossibilité technique ne justifiait l’utilisation d’un escabeau.
La société [10] qui, au demeurant, admet que le travail de M. [K] nécessitait la pose de plaques de placoplâtre à l’aide d’un échafaudage (page 16 de ses écritures) ne justifie ni ne prétend avoir fait bénéficier le salarié d’une formation à la sécurité renforcée.
Or, M. [K] aurait dû bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 susvisé, qui ne saurait résulter d’une 'formation orale d’une quinzaine de minutes’ dispensée par le responsable de chantier.
Par conséquent, en application de l’article L. 4154-3 susvisé, la faute inexcusable présumée de l’employeur doit être retenue.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société de travail temporaire soutient que la victime a commis une faute exclusive en utilisant un escabeau alors que des échafaudages étaient à sa disposition.
La cour rappelle qu’au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, constitue une faute inexcusable, la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, et qu’à ce titre, est insuffisante la caractérisation d’une telle faute par la seule référence à la négligence, l’imprudence et l’inattention du salarié.
Or, le chef de chantier a admis que les échafaudages n’étaient pas en nombre suffisant sur le chantier et, au surplus, la seule imprudence du salarié n’est pas de nature à renverser la présomption de faute pesant sur l’employeur. (2e Civ., 15 novembre 2005, no 04-30.420).
Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l’accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et en l’absence de faute inexcusable de la victime, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui ordonnent à la caisse de majorer au montant maximum le montant de la rente servie à M. [K], en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que le capital alloué à M. [K] sur la base d’un taux de 5% d’IPP sera porté au double,et dit que la majoration de l’indemnité en capital devra suivre l’aggravation du taux d’IPP dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles.
Sur l’expertise
En l’espèce, M. [K] sollicite une extension de la mesure d’expertise médicale afin de fixer l’ensemble des préjudices liés à l’accident du travail, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts du 20 janvier 2023.
La société [10] conclut au rejet de cette demande, opposant l’absence de tout élément relatif aux prétendues conséquences physiologiques ou professionnelles de l’accident.
A titre subsidiaire, elle demande un complément d’expertise afin de déterminer notamment si M. [K] était atteint d’un syndrome antérieur qui a pu être à l’origine de l’accident.
M. [K] établit avoir subi une fracture du radius articulaire gauche ensuite de cet accident et conserver des séquelles caractérisées par des douleurs et une raideur ainsi qu’une perte de force, de sorte que la demande d’expertise médicale est fondée en son principe.
Il résulte par ailleurs, de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Et la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence rappelé par M. [K], que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence ce préjudice peut être indemnisé devant la juridiction de sécurité sociale
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la caisse, la mission de l’expert judiciaire désigné par le tribunal étant toutefois complétée aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [K] qui tiendra compte des souffrances endurées postérieures à la consolidation.
En revanche, il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert au titre d’un éventuel état antérieur qui n’est pas justifié.
Sur la provision
Au regard des conséquences de l’accident du travail, la provision de 4 000 euros allouée par le premier juge, à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels du salarié, est justifiée et le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur l’action récursoire de la caisse
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse est ainsi fondée à recouvrer à l’encontre de la société [10] le montant de la provision ci-dessus accordée, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, la majoration de l’indemnité en capital allouée dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, ainsi que les frais d’expertise.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR L’APPEL EN GARANTIE
La cour constate que les parties ne remettent pas en cause le chef du jugement ayant condamné la société [9] représentée par la SELARL [8], représentée par Maître [W], à relever et garantir la société [10] de l’intégralité des conséquences financières mises à sa charge au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La présente décision étant rendue en dernier ressort, la demande de prononcé de l’exécution provisoire est sans objet.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux intérêts légaux, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [10], partie succombante, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. La société [10] est dès lors condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne un complément d’expertise médicale afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [K], confié à l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire, le docteur [A], qui devra indiquer si, après la consolidation, la victime conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement ; dans l’affirmative, le décrire, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux sur pièces ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra consigner à la régie de la cour avant le 15 novembre 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai ;
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [10], relevée et garantie par la société [9], représentée par la société [8] ;
Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, pôle social, au plus tard le 30 avril 2025 et en transmettra copie à chacune des parties ;
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M.[K] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société [10] ayant deux mois pour éventuellement y répondre ainsi que la CPAM du Rhône ;
Radie dés à présent l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Dit que la demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la présente décision est sans objet ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande société [10] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [K] la somme de 2 000 euros ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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