Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 janv. 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00217 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUCZ
Du 16 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée lors de l’audience et de Natacha BOURGUEIL, Greffière lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [E]
né le 20 Février 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA du Mesnil-Amelot
comparant
assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d’office, comparant
et de M. [O] [Y], interprète en langue arabe, comparant, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFET DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de des Hauts-de-Seine le 12 octobre 2024 à M. [G] [E] ;
Vu l’arrêté du préfet de des Hauts-de-Seine en date du 9 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le 9 janvier 2026 à 18h10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 15 janvier 2026 à 12h16, M. [G] [E] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 janvier 2026 à 14h15, qui lui a été notifiée le même jour et qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1 du CESEDA.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il indique que :
* il n’a pas été en mesure de comprendre ses droits en garde à vue,
* son placement en rétention n’est pas nécessaire car il a déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence qu’il a respectée,
* il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de la préfecture a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des moyens relatifs à la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative de M. [G] [E] et à la régularité de l’arrêté de placement en rétention, en faisant valoir qu’il s’agissait de moyens nouveaux irrecevables en appel et qu’ils n’avaient pas été présentés dans le délai de quatre jours suivant le placement en rétention administrative de M. [G] [E].
Le conseil de M. [G] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel en précisant qu’il remplissait les conditions d’une assignation à résidence et qu’il n’aurait donc pas dû être placé en rétention. Il s’en est remis à l’appréciation de la cour s’agissant de la recevabilité de ses deux premiers moyens.
Le conseil de la préfecture s’est opposé au fond aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [G] [E] avait utilisé deux de ses droits sur trois après la notification de ses droits en garde à vue à 3h30 ce qui montre qu’il avait compris la notification qui lui en avait été faite, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation, que le juge saisi d’une première prolongation n’a pas à statuer sur les perspectives d’éloignement mais uniquement sur les diligences accomplies par l’administration.
M. [G] [E] a indiqué qu’il ne souhaitait pas rester retenu et qu’il souhaitait soit que le juge décide de le renvoyer en Algérie, soit être libéré afin de retourner en Algérie par ses propres moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du moyen relatif à la garde à vue
La violation des droits de M. [G] [E] en garde à vue alléguée par celui-ci est une exception de procédure au sens de l’article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, qui doit être soulevée avant toute défense au fond.
M. [G] [E] ayant présenté une défense au fond devant le premier juge, son moyen de ce chef présenté pour la première fois à hauteur d’appel est irrecevable.
Sur la recevabilité du moyen critiquant le placement en rétention de M. [G] [E]
Le moyen de M. [G] [E] par lequel il critique son placement en rétention en faisant valoir qu’il aurait pu être assigné à résidence s’analyse comme une critique de l’arrêté par lequel il a été placé en rétention.
Les articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a été saisi d’aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. En conséquence, il n’est pas possible de statuer sur le moyen présenté à cette fin en appel, qui est irrecevable à défaut de requête préalable régulièrement formée par M. [G] [E].
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention
Il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention. Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement.
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs.
Dans le présent dossier, les tensions actuelles entre la France et l’Algérie ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait M. [G] [E], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sérieuse et que sa rétention est, nécessairement, vouée à l’échec.
L’administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires compétentes le 9 janvier 2026 à 18h08 pour obtenir une reconnaissance consulaire, M. [G] [E] indiquant être ressortissant algérien.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
La cour considère enfin que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a jugé que M. [G] [E] ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens tenant à la garde à vue et à l’arrêté de placement en rétention de M. [G] [E],
Rejette les autres moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 4], le 16/01/2026 à
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Natacha BOURGUEIL Françoise CATTON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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