Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 mai 2025, n° 22/06813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 2022, N° 21/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06813 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCVY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00552
APPELANT
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Samia MSADAK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
FEDERATION DES EXPERTS COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D], né en 1978, a été engagé par la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France (ECF), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 septembre 2019 en qualité de chargé des affaires sociales au statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes.
Par lettre datée du 06 juillet 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 04 août 2020. Lors de cet entretien, M. [D] a reçu les documents de contrat de sécurisation professionnelle.
M. [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 07 août 2020, son contrat de travail a pris fin le 27 août 2020.
M. [D] avait une ancienneté de onze mois et la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [D] a saisi le 20 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 3 750 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
— déboute la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2025, M. [D] demande à la cour de :
— déclarer M. [D] recevable et fondé en son appel, et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 13 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes et n’a pas fait droit aux demandes de M. [D] tendant à :
— juger la rupture du contrat de travail nulle,
— condamner ECF à la somme de 22.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à la somme de 12.600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner ECF aux sommes suivantes :
— 22.500 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1234,52 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 123,45 euros à titre de congés afférents,
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
— 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— ordonner le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versés à M. [D],
— assortir l’ensemble des condamnations de nature salariale des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l’article 1231-6 du Code civil,
— assortir l’ensemble des condamnations de nature indemnitaire des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, pour les condamnations, conformément à l’article 1231-7 du Code civil,
— condamner ECF à verser à M. [D], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence et statuant à nouveau
in limine litis
— se déclarer compétente sur la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
à titre principal,
— juger que la rupture du contrat de travail est nulle en raison du harcèlement moral subi par M. [D],
en conséquence,
— condamner ECF à la somme de 22.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
à titre subsidiaire,
— juger que la rupture du contrat de travail de M. [D] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner ECF à la somme de 12.600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner ECF à la somme de 22.500 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner ECF à la somme de 1234,52 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 123,45 euros à titre de congés afférents,
— condamner ECF à la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner ECF à la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
— condamner ECF à la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— ordonner le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versés à M. [D],
— assortir l’ensemble des condamnations de nature salariale des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l’article 1231-6 du Code civil,
— assortir l’ensemble des condamnations de nature indemnitaire des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, pour les condamnations, conformément à l’article 1231-7 du Code civil,
— condamner ECF à verser à M. [D], la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner ECF aux entiers dépens,
— débouter ECF de sa demande reconventionnelle relative à la condamnation de M. [D] à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2025, la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 13 juin 2022 en ce qu’il a :
— constaté l’absence de nullité du licenciement de M. [D],
— constaté l’inexistence d’heures supplémentaires réalisées par M. [D],
— constaté l’absence de harcèlement moral,
— constaté l’exécution loyale du contrat de travail,
— constaté l’absence de manquement à l’obligation de sécurité,
en conséquence,
— confirmer partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 13 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes afférentes soit :
— 22.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 12.360 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22.500 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1.234,52 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 123,45 euros à titre de congés afférents,
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié au harcèlement moral,
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versés à M. [D],
— infirmer partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 13 juin 2022 en ce qu’il a :
— jugé recevable la demande de M. [D] de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— déclaré le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France à verser à M. [D] 3.750 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
— condamné la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France à verser à M. [D] 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France au paiement des entiers dépens,
en conséquence,
statuant à nouveau,
in limine litis :
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
à titre principal :
— déclarer que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— constater l’inexistence d’heures supplémentaires réalisées par M. [D],
— constater l’absence de harcèlement moral,
— constater l’exécution loyale du contrat de travail,
— constater l’absence de manquement à l’obligation de sécurité,
En conséquence :
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la Cour jugeait que le licenciement de M. [D] était sans cause réelle et sérieuse,
— constater la conventionnalité du barème Macron,
— réduire la demande de M. [D] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions (3.750 euros bruts),
si par extraordinaire, la Cour jugeait bien fondée la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de M. [D],
— réduire la demande de M. [D] à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
— débouter M. [D] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouter M. [D] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouter M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions :
— harcèlement moral,
— l’obligation de sécurité,
— exécution déloyale du contrat,
— débouter M. [D] de toute autre demande de dommages et intérêts,
— faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l’arrêt pour toute somme à caractère indemnitaire et à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes soit le 20 janvier 2021 pour toute somme à caractère salarial,
— débouter M. [D] de sa demande de condamnation au remboursement des organismes concernés des allocations chômage versés à ce dernier.
à titre reconventionnel :
— condamner M. [D] à 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
La fédération soutient que la demande d’indemnisation au titre de l’obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Le salarié réplique que sa demande qui ne repose ni sur un accident du travail ni sur une maladie professionnelle est de la compétence du conseil de prud’hommes.
Aux termes l’article 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserves des dispositions prévues aux articles L 4752-1 à L 454-1, L 455-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droits.
Si les demandes d’indemnisation des accidents et maladie professionnels relèvent ainsi de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire, l’action en réparation des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence du conseil de prud’hommes dès lors que la demande d’indemnisation ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Or, en l’espèce il n’est aucunement démontré ni même allégué que M.[T] aurait été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement M. [T] soutient qu’il a accompli 13,9 heures supplémentaires sur la période du 9 septembre au 31 décembre 2019 et 31,75 heures sur la période du 1er janvier au 27 août 2020.
La fédération ECF conteste les heures ainsi revendiquées par le salarié faisant notamment valoir que le décompte produit comptabilise 8,9 heures supplémentaires sur des périodes où il était en congé, que le nombre de mails qu’il envoyait par jour était bien inférieur au nombre de mails envoyés par les autres salariés et que sur la période d’avril et mai 2020 où le salarié affirme avoir connu une charge exceptionnelle de travail, certains des mails versés aux débats nécessitaient une durée de travail effectif minime.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié produit un tableau récapitulatif du nombre d’heures qu’il affirme avoir accomplies par jour, en ce compris les jours de congés ou jours fériés où il indique avoir effectivement travaillé, un listing des mails échangés démontrant que certains mails ont effectivement été adressés pendant ses jours de congés, des échanges avec son employeur aux termes desquels il invoque sa surcharge de travail exceptionnelle pendant le confinement affirmant qu’il pouvait travailler de 7 heures à 19 heures, le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement durant lequel la question des heures supplémentaires a été abordée, et enfin l’attestation de sa compagne confirmant ses horaires de télétravail.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
Or, la fédération ECF dont l’objet est notamment d’apporter des conseils à ses adhérents dans le domaine social, qui se limite à contester les éléments produits par le salarié, tout en reconnaissant dans ses écritures que la pandémie de Covid 19 a entraîné l’instauration de mesures exceptionnelles très évolutives notamment dans le domaine social, le salarié ayant du faire face à un nombre de sollicitations exceptionnel, ne justifie d’aucun élément sur les horaires du salarié.
La cour retient après ananlyse des documents produits et des explications données par les parties que M. [T] a accompli les heures suplémentairs qu’il revendique et par infirmation du jugement condamne la fédération à lui payer la somme de 1 234,52 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 123,45 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé:
L’article 8121-5 du code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, l’élément intentionnel de dissimultion n’étant pas établi, M. [T] sera débouté de la demande faite à ce titre.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement:
Pour infirmation du jugement M.[T] fait valoir qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral lesquels sont caractérisés par:
— sa mise à l’écart physique opérée à partir du mois de décembre 2019, par des déménagements successifs de son bureau et son isolement professionnel,
— le retrait progressif de ses fonctions,
— des méthodes vexatoires à son endroit,
— des méthodes managériales abusives consistant à attribuer des objectifs irréalisables, à payer avec retard malgré ses demandes répétées son dernier salaire et son indemnité compensatrice de préavis,
— l’absence de communication aggravée par les dysfonctionnements d 'ECF.
L’employeur conteste les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié affirme :
— qu’il a fait l’objet d’une mise à l’écart physique opérée à partir du mois de décembre 2019, par des déménagements successifs de son bureau et par son isolement professionnel, que les deux délégués généraux ont déménagé son ordinateur et ses affaires en son absence sans le prévenir au préalable et, qu’ il s’est retrouvé isolé des autres collaborateurs dans des locaux de plus de 120 m² jusqu’à mars 2020 ;
— qu’à compter de fin mai 2020, il a été mis à l’écart des dossiers et des questions des adhérents ce qui l’a placé dans une situation de « bore out », il invoque le très faible nombre de courriels qui lui ont été adressés à compter de cette date.
— que son employeur communiquait de manière vexante à son encontre, que ses fonctions ont été détournées et qu’il a eu à réaliser des tâches administratives et inutiles qui ont eu pour effet de dévaloriser son niveau de responsabilité.
— que son employeur a remis en cause son implication lorsqu’il a demandé à télétravailler, qu’il ne recevait pas de réponse à ses questions notamment pour ses horaires en télétravail, que le directeur général se réappropriait le travail qu’il réalisait le privant de reconnaissance, et qu’il a subi une surcharge de travail lors du confinement puis une mise à l’écart par la suite.
— qu’il ne recevait pas de réponse lorsqu’il évoquait des problématiques ou posait des questions, aussi bien avec ses supérieurs hiérarchiques qu’avec le président de la délégation patronale, le secrétaire général de la fédération et les élus.
— qu’une rupture conventionnelle lui a été proposée le 3 juin 2020 pour des problèmes de personnalité et qu’il a suite à son refus été licencié pour un motif économique individuel le visant exclusivement, alors que les difficultés économiques n’étaient pas établies.
Il présente les éléments de faits suivants:
— un échange de mails en date du 20 janvier 2020 aux termes duquel il demande à son employeur ' Au sujet des bureaux , je voulais te demander en cas d’éventuel changement de poste de travail me concernant, pourrais-je être informé du jour un peu avant si cela arrive ''
— des échanges de mails avec sa direction en date des 16, 17 et 18 mars 2020 aux termes desquels la fédération lui demande ses rapports d’activité des 17 et 18 mars et les 2 parties échangent sur les modalités de communication, son employeur jugeant nécessaire d’avoir un retour sur les attentes des adhérents vis à vis du syndicat, le nombre d’appel, les questions posées afin d’adapter les messages adressés quotidiennement aux adhérents. De son coté M.[T] 'renouvelle sa demande laissée sans réponse d’être inclus dans le groupe de travail de crise ECF afin de déterminer les communications les plus efficaces possibles, obtenir les positions des élus en temps réel, en ayant les adhérents en ligne en temps réel', invoque sa surcharge exceptionnelle de travail, et propose à sa direction ' un échange humain et téléphonique en fin de journée qui permettrait un passage d’information en temps réel pour plus de réactvité réciproque.'
— un échange de mails avec sa direction en date du 16 mars 2020 aux termes duquel le salarié demande à pouvoir télétravailler, la fédération ECF lui répondant en ces termes:
' … Je précise qu’il n’existe pas de cas de personne contaminée au sein de l’équipe ECF.
D’autre part, tu disposes d’un burreau suffisamment isolé pour ne pas être sujet à contamination. Enfin, une telle mesure serait judicieuse à étudier pour l’ensemble de l’équipe pour préserver le principe d’équité.
Je dois dire que je suis surpris de ton mail car nous avons décrété hier l’urgence du syndicat auprès de nos adhérents et des experts comptables et commissaires aux comptes. Cette situation exceptionnelle implique que nous soyons TOUS mobilisé pour l’intérêt général. Ton poste est éminemment essentiel dans cette période car beaucoup de questions , de mesures vont être dans le domaine social… '. M.[T] sollicite alors en vain, pour éviter tout problème de communication, après avoir souligné que si sa demande de télétravail avait été acceptée, M. [W] avait fait état de sa surprise, d’un éventuel manque de mobilisation professionnelle de sa part et d’une incompatibilité de son poste avec du télétravail, le numéro de téléphone de M. [W] pour pouvoir s’entretenir avec lui .
— un mail du 18 mars 2020 par lequel il dénonce sa surcharge exceptionnelle de travail du fait du rapport d’activité qui lui est demandé alors qu’il ne l’était pas habituellement et des sollicitations émanant des non adhérents et des clients.
— un échange de mails en date du 24 mars 2020 aux termes duquel M.[T] interroge son employeur, et s’étonne du fait qu’il soit sollicité par des non adhérents, des salariés, des clients de cabinet adhérents et de non adhérents sur toutes sortes de questions liées à la gestion de la crise du COVID et non pas seulement par les experts comptables et commissaires aux comptes adhérents et que sa direction lui demande effectivement de répondre à toutes ces sollicitations.
— sa fiche de poste de 'chargé d’affaires sociales’ démontrant que sa mission consistait à assurer’le traitement des questions juridiques posées par les cabinets adhérents’ et non pas par des non adhérents ou par les clients de ces cabinets qu’ils soient adhérents ou non.
— l’attestation de Mme [N] salariée de l’entreprise indiquant:
« Avant le premier confinement, Monsieur [T] [D] était seul dans les locaux côté rue car les propositions faites étaient dans un bureau avec déjà 3 personnes ou dans un box en verre absolument pas aéré, car il n’y avait absolument plus aucune pièce côté cour sauf dans le bureau de 3 personnes. Je confirme que Monsieur [T] [D] est resté dans le bureau côté rue ».
— un courriel qu’il adressé au Président de la délégation patronale de branche du 27 mars 2020 rédigé en ces termes:
« Je rencontre des problèmes graves au sein de ma Fédération qui sont non inhérents à ma personne et ont un impact direct sur ma santé mentale. Cette période inédite n’a fait que démultiplier ces problèmes. Je ne peux dénoncer ces faits aujourd’hui par peur des conséquences sur mes conditions de travail et suis résigné à les subir pour le moment. »
— un courriel qu’il a adressé à M. [W] secrétaire général le 6 avril 2020 par lequel il déplore que sa direction puissse lui écrire ' il ne faut pas laisser des sollicitations sans réponse’ alors que qu’il répond chaque jour à de nombresuses sollicitations qu’il les inventorie dans un tableau excel. Le salarié affirme ainsi « que cette phrase lui semble particulièrement mal venue et qu’il ne peut l’admettre… Ce type d’échange avec [R] me font perdre en efficacité et en temps en général et aujourd’hui en particulier (urgence dans la conception du chatbot) dans la mesure où je me dois d’y répondre, contestant avec force ce type d’affirmation. Je réitère que je ne suis pas compétent pour répondre à des questions sur Anydesk et que je ne peux que renvoyer vers le site, je n’ai pas été associé
à cette démarche, j’ai juste une idée vague du procédé qui ne concerne en rien le social. J’en appelle à l’esprit d’équipe et à la bienveillance ce qui ne semble pas être le cas ici ».
— un mail qu’il a adressé le 3 juin 2020 à Mme [E] en ces termes:
« Je me permets de revenir vers vous, tant ce coup de fil a été inattendu,voire brutal compte tenu de mon implication notamment au cours de la période actuelle et passée et sans information ni entretien préalable. Pourrions-nous évoquer les raisons de cette proposition ensemble et éventuellement les possibilités de l’infléchir '
J’aime en effet mon poste et me sent utile dans ce cadre, et je pense avoir donné la preuve de mon professionnalisme et de mon implication au service d’ECF.
Sauf erreur de ma part, vous n’avez pas manifesté de remarques négatives quant à mes fonctions à la Fédération.
De plus, je suis convaincu qu’un dialogue préalable à toute proposition de cet ordre peut permettre de ne pas en arriver là, notamment dans l’intérêt de la Fédération puisque je suis responsable de l’établissement de la représentativité d’ECF avec l’aide du secteur communication prochainement, entre autres tâches et que j’ai préparé les mails et communications à envoyer dès mars afin de recueillir les données. La commission sociale ne s’est pas plainte de mon travail, bien au contraire, sauf erreur de ma part.
Ma période d’essai n’a pas fait l’objet d’un renouvellement.
Une perte d’emploi dans le contexte que nous vivons est dramatique et j’estime m’être adapté à ce contexte très efficacement dès la mi-mars dans le cadre de mes fonctions (réunions à 7 heures, réponses à des adhérents à 19 heures).
Je suis à votre disposition pour dresser l’inventaire de toutes les actions accomplies durant la crise, le fichier excel des appels adhérents que je vous ai transmis n’est pas totalement significatif à cet égard. Je vous remercie par avance pour votre retour et reste à votre disposition. Bien cordialement »
— les éléments de la procédure pour licenciement économique dont il a été l’objet et notamment le compte rendu de l’entretien préalable en date du 4 août 2020 au cours duquel le salarié a rappelé :
. la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été faite le 3 juin pour 'des problèmes liés à sa personnalité’ l’employeur ne pouvant évoquer à la fois un motif personnel de licenciement et un motif économique ;.
. le fait qu’il avait accompli de nombreuses heures supplémentaires pendant la crise du covid qui ne lui ont pas été payées ;
. .le fait qu’il contestait tant sur la forme que sur le fond la procédure de licenciement engagée, estimant avoir été mal traité malgré son investissement au sein de la fédération.
— la proposition de reclassement qui lui a été faite sur un poste sous qualifié 'd’assistant confirmé coefficient 260" dont la rémunération était 2 fois inférieure à celle qu’il percevait.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour justifier ces agissements et les décisions qu’il a prises par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, l’employeur soutient s’agissant de l’isolement physique invoqué par M. [T] qu’un déménagement de toute la fédération avait eu lieu, qu’il s’agissait du passage d’un bâtiment « côté rue » pour aller dans un autre bâtiment « côté cour » et que M. [D] a souhaité déménager le plus tard possible.
Il fait valoir que les échanges entre M. [T] et M. [X] n’étaient pas vexatoires, mais polis et mélioratifs.
Il indique qu’il a accepté de placer M. [D] en télétravail avant les consignes gouvernementales à ce sujet, que le directeur général s’est rendu disponible pendant cette période et que la prétendue surcharge de travail n’était pas fondée. L’employeur affirme que le relevé quotidien d’activité était instauré pour tous les collaborateurs dont l’activité était impactée par la pandémie et dans un but d’accompagnement ce que M. [D] aurait mal pris .
Or, s’agissant du déménagement, s’il n’est pas contesté que le salarié a lui même choisi de rester dans son bureau situé dans ce batiment jusqu’à ce que celui-ci soit restitué, l’employeur ne donne néanmoins aucune explication objective sur le fait que les seules propositions qui lui ont été faites consistaient à occuper un bureau dans lequel se trouvaient déja 3 personnes ou un box en verre sous ouverture permettant d’aérer .
La fédération ne justifie par ailleurs pas par des éléments objectifs le fait que M. [X] ne lui apportait aucune réponse lorsqu’il demandait à faire partie du groupe de travail de crise ECF, lorsqu’il évoquait le problème de sa surcharge exceptionnelle de travail liée notamment au fait qu’ il devait en plus de ses attributions habituelles traiter les demandes des cabinets non adhérents et des clients, ou encore lorsqu’il demandait à pouvoir discuter de vive voix des problèmes évoqués alors que M. [X] ne cessait de lui adresser des mails extrêmement directifs dans lesquels il n’hésitait pas à remettre en cause son implication professionnelle, lui reprochant de façon implicite mais non équivoque de ne pas répondre à toutes les sollicitations ou d’avoir demandé à pouvoir télé travailler. La fédération ECF ne justifie pas plus des raisons objectives pour lesquelles il n’a pas été répondu à M. [T] lorsque celui s’est adressé à à son secrétaire général pour pouvoir s’entretenir des difficultés qu’il rencontrait avec M. [X] et dans l’exercice de ses fonctions ou encore à Mme [E] suite à l’appel téléphonique du 3 juin 2020 au cours duquel un rupture conventionnelle lui a été soudainement proposée.
La fédération ECF qui conteste encore le fait que M.[T] aurait été mis à l’écart à compter de la fin du mois de mai ' des dossiers et des questions des adhérents ' ne justifie d’aucune demande ni aucun échange à ce sujet à partir de la fin du mois de mai alors qu’elle proposait au salarié le 3 juin une rupture conventionnelle manifestant son intention de se séparer de lui.
S’agissant de la procédure de licenciement économique qui a été engagée après que M. [T] a refusé la rupture conventionnelle proposée, ainsi que la proposition de reclassement sur un poste sous qualifié 'd’assistant confirmé coefficient 260" dont la rémunération était 2 fois inférieure à celle qu’il percevait, la fédération qui reconnait dans ses écritures que le comportement de M. [T], était non conforme à ses attentes et qu’une rupture du contrat était envisagée, invoque au soutien du licenciement, de graves difficultés économiques en cours et à venir et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, fait état dans la lettre de licenciement d’un chiffre d’affaires dont le montant est erroné et qui correspond en réalité au seul montant des cotisations adhérents.
En effet le compte de résultat du bilan comptable de la fédération ECF fait apparaître un chiffre d’affaires de 640 237,63 euros pour 2018 et de 671 149 euros pour 2019 soit un chiffre en hausse, aucun élément comptable n’étant produit pour l’année 2020 alors que la lettre du 4 août 2020 mentionne un chiffre d’affaires de 503 295 euros pour 2018 et un chiffre d’affaires de 494 365 euros.
C’est en vain que la fédération ECF fait valoir que le licenciement était motivé par la necessité de sauvegarder sa compétivité et de réorganiser l’entreprise et qu’elle n’a pas à démontrer l’existence de ses difficultés économiques au moment du licenciement alors qu’aux termes même de la lettre de licenciement elle justifiait elle-même la necessité de sauvegarder sa compétitvité par les graves difficultés économiques qu’elle affirmait rencontrer et qu’elle tentait de démontrer en s’appuyant sur des chiffres erronés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne démontre pas que les faits établis par le salarié et les décisions qu’il a prises étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à des agissements de harcèlement moral, lesquels sont donc établis.
Le licenciement économique du salarié, consécutif à une tentative d’éviction par le biais d’une rupture conventionnelle, s’inscrit dans un processus de harcèlement moral et est donc nul.
Lorsque le juge prononce la nullité du licenciement pour harcèlement moral , le salarié a le droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, outre les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral.
Agé de 41 ans a moment du licenciement et comptabilisant moins d’un an dans la société, M. [T] justifie avoir été pris en charge par Pôle emploi.
Il y a lieu d’évaluer son préjudice lié à la rupture à la somme de 22 500 euros et de condamner la fédération ECF au paiement de cette somme.
M.[T] a par ailleurs subi un préjudice du faits des agissements de harcèlement moral qu’il a subi que la cour évalue à la somme de 2 000 euros.
— sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de de travail et manquements à l’obligation de sécurité.
M.[T] qui invoque les mêmes manquements que ceux retenus au soutien du harcèlement moral ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts alloués à ce titre et au titre de la nullité du licenciement.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté des demandes faites à ce titre.
— sur les autres demandes:
M.[T] ayant moins de 2 ans d’ancienneté il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail et de condamner la fédération ECF à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M.[T] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La fédération ECF sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [T] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et des manquements à l’obligation de sécurité et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France (ECF) à payer à M. [D] [T] la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
CONDAMNE la fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France (ECF) à payer à M. [D] [T] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
CONDAMNE la fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France (ECF) à payer à M. [D] [T] la somme de 1 234,52 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 123,45 euros au titre des congés payés afférents.
DIT n’y avoir lieu à condamner la fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France (ECF) à rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les indemnités chômage versées au salarié.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision.
CONDAMNE la fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France (ECF) à payer à M.[D] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la fédération des experts comptables et commissaires aux comptes de France( ECF) aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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