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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 28 juin 2024, n° 23/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 décembre 2017, N° 13-04702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00203 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5BH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-04702
APPELANTE
Madame [W] [L] [O]
[K] [N] Bloc 7 N° 41
[Localité 2]
[Adresse 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CNAV [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [W] [L] [O] a interjeté appel du jugement n° RG : 13/04702 rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l’opposant à la [5] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 17 mai 2024 à 13h30, seule la caisse est représentée.
Mme [L] [O], par courrier parvenu au greffe le 13 mai 2024, avait averti la cour de son absence à l’audience indiquant qu’elle souhaitait être représentée par un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
SUR CE :
L’ affaire n’est pas en état d’être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/00203 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
— sur simple demande de l’intimée,
— sur demande de l’appelante, au vu de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée ;
La greffière P/ La présidente
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