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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 2 avr. 2024, n° 24/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2023, N° 15/07048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02457 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3QC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 du TJ de PARIS – RG n° 15/07048
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. PIERRE ET FRANCIS HOTEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Timothée BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G129
à
DÉFENDEURS
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mars 2024 :
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment, avec exécution provisoire, prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial liant Mmes [T] et [P] à la société Pierre et Francis hôtel sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], ordonné l’expulsion de la société Pierre et Francis hôtel, condamné celle-ci à payer à Mmes [T] et [P] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ainsi que la somme de 51.077,70 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 novembre 2022, outre 620.643,36 euros de dommages et intérêts et 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 18 janvier 2024, soutenue oralement à l’audience du 5 mars 2024, la société Pierre et Francis hôtel a saisi le premier président aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement, se prévalant de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, Mmes [T] et [P] demandent au premier président, de :
— débouter la société Pierre et Francis hôtel de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 30 mai 2023,
— la condamner à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par l’action abusive et dilatoire,
— la condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président a mis aux débats l’application au litige de l’ancien article 524 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, prévoit que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont en l’espèce le seul critère applicable à la demande, dès lors que l’instance ayant donné lieu au jugement dont appel a été introduite avant le 1er janvier 2020, en sorte que les développements de la demanderesse sur les moyens sérieux de réformation du jugement sont sans objet.
La société Pierre et Francis hôtel se prévaut des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle l’exécution immédiate tant de la mesure d’expulsion que des condamnations pécuniaires, exposant n’avoir pas les disponibilités nécessaires pour s’acquitter du montant des condamnations comme le démontre la saisie-attribution dont elle a fait l’objet, et que du fait de l’expulsion son fonds de commerce serait perdu, elle serait conduite à la liquidation judiciaire faute de parvenir à trouver un local de remplacement compte tenu de la tension observée sur le marché, et elle serait contrainte de licencier les salariés qu’elle emploie.
Les défenderesses dénoncent la mauvaise foi de leur locataire qui de manière dilatoire se maintient dans les lieux depuis quatre ans sans acquitter la moindre somme tant au titre des indemnités d’occupation que de la condamnation prononcée au titre des travaux d’entretien nécessaires à l’exploitation des locaux, exploitation qu’elle poursuit pourtant avec un taux de remplissage très élevé, mettant ainsi ses bailleresses en difficulté financière.
Pour attester de son incapacité financière à payer les condamnations pécuniaires prononcées contre elle, la société Pierre et Francis hôtel se borne à se prévaloir et à produire un procès-verbal de saisie-attribution opérée sur un compte bancaire qui fait ressortir un solde disponible de 2.467,81 euros.
Cette pièce est très insuffisante à démontrer l’état de la situation financière de la demanderesse, laquelle peut être titulaire d’autre comptes bancaires et s’abstient de produire ses documents comptables seuls à même d’établir l’impécuniosité alléguée.
Il n’est donc pas fait la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires.
S’agissant de la mesure d’expulsion, outre que son exécution qui découle de la résiliation judiciaire du bail ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive, elle est ici prononcée à compter du 30 septembre 2020 pour un manquement particulièrement important du preneur à son obligation de payer les loyers et d’entretenir les locaux exploités à usage d’hôtel, sans qu’il ne soit démontré aucune recherche d’un autre fonds de commerce ni commencement de paiement des condamnations prononcées.
La société Pierre et Francis hôtel est dans ces conditions mal fondée à se prévaloir des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle la mesure d’expulsion.
Elle sera déboutée de cette demande et condamnée aux dépens de la présente instance.
Présentée sans démonstration de sa situation financière et de son incapacité à exécuter le jugement dont appel ne serait-ce que partiellement, manifestement à seule fin de retarder la mesure d’expulsion, l’action de la société Pierre et Francis hôtel présente un caractère abusif justifiant d’allouer aux défenderesses, qui ont été matériellement et moralement contraintes de se défendre en justice, la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice.
Partie perdante, la société Pierre et Francis hôtel sera condamnée aux entier dépens de la présente instance et à payer aux défenderesses la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Pierre et Francis hôtel de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 mai 2023,
Condamnons la société Pierre et Francis hôtel aux dépens,
La condamnons à payer à Mmes [T] et [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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